Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 2 NOVEMBRE 2011
(n° 238 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12114
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011
Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2010/01799
APPELANTE
SAS C. PARFUMS COSMETIQUES - CPC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PETIT JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me MANDIN Eric, avocat au barreau de PARIS - toque P435
plaidant pour la SCP COMOLET-MANDIN, avocats
INTIMEE
SAS A. FOY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me DEMEYERE Dominique, avocat au barreau de PARIS - toque D933
plaidant pour la société d'avocats TEBOUL Georges et substituant ce dernier.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.ROCHE, président
- M.VERT, conseiller
- Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 17 mai 2011 qui a notamment débouté la société C.PARFUMS COSMETIQUES (ci-après CPC) de ses demandes ;
Vu l'appel de la société CPC et ses conclusions du 20 juillet 2011 ;
Vu les conclusions de la société FOY du 5 aout 2011 ;
Considérant que la société CPC, qui a pour activité le conditionnement de produits cosmétiques, et plus précisément le remplissage de flacons avec du parfum (le contenu et le contenant étant fournis par ses clients), a conclu le 6 mai 2009 avec la société FOY ,qui est spécialisée dans l'achat et la revente de machines d'occasion destinées aux activités de fabrication et de conditionnement pour l'industrie pharmaceutique, la cosmétique et la parfumerie, un contrat de vente aux termes duquel la société FOY s'engageait à vendre à la société CPC une étuve d'occasion, sans garantie, de marque Firlabo pour une somme de 800€ H.T. ;
Considérant que, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin 2009, un incendie s'est déclaré à proximité de l'étuve et a détruit les locaux de la société CPC ; que, par acte en date du 2 septembre 2010, la société CPC a assigné la société FOY en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'information, eu égard à la dangerosité du produit, alléguant que l'origine du sinistre « était lié au matériel vendu par la société FOY ' ne pouvant répondre à l'usage auquel il était destiné » ;
Considérant que s'il appartient au revendeur ,dans le cadre de son obligation d'information et de renseignement, de renseigner l'acheteur sur les conditions d'emploi du produit vendu et les précautions à prendre concernant l'utilisation de celui-ci, le revendeur ne saurait néanmoins être déclaré responsable des conséquences dommageables résultant d'une utilisation manifestement inappropriée et non conforme à sa destination de ce produit par l'acheteur ;
Considérant qu'en l'espèce ,il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'enquête de gendarmerie menée suite au sinistre litigieux et de l'expertise réalisée par M [S], que le départ du feu à l'origine du sinistre est « plausible » au niveau de l'étuve , cette étuve, contenant des produits hautement inflammables(éthanol) , ayant été mise en marche, sans minuterie , à une température de 42C°, pendant tout le week-end concerné, et sans aucune surveillance alors qu'elle se trouvait, de surcroit, à proximité d'un stock d'éthanol hautement inflammable ;
Considérant que ces circonstances caractérisent une utilisation manifestement inappropriée de cette étuve par l'acheteur, peu important que celui-ci, qui est au demeurant un spécialiste du contrôle d'étanchéité des bouchons de flacons ,ait été informé ou non des conditions d'utilisation de cette étuve par le vendeur, étant relevé que cette étuve n'était pas destinée à l'utilisation qui en a été faite par la société CPC, cette étuve étant destinée à sécher de petits outils et non à servir de contrôle de flacons de parfum inflammables ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires du premier juge que la Cour adopte, la société CPC ne caractérise pas un manquement de la société FOY à son obligation de conseil ou d'information lors de la vente de l'étuve litigieuse qui serait à l'origine des dommages dont elle demande réparation ;qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes de la société CPC ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société CPC au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés en cause d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT