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08/11/2011 | FRANCE | N°10/09616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 08 novembre 2011, 10/09616


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011

(no 329, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09616

Décision déférée à la Cour :

jugement du 31 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/14970

APPELANTE

Mlle Anne-Marie X...

...

75003 PARIS

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Me Gilles BUIS, avocat au barreau

de PARIS, toque : B0070

substituant Maître HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0070

INTIMES

Maître Yannick A...

...

95300 PONTOISE

re...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011

(no 329, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09616

Décision déférée à la Cour :

jugement du 31 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/14970

APPELANTE

Mlle Anne-Marie X...

...

75003 PARIS

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Me Gilles BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0070

substituant Maître HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0070

INTIMES

Maître Yannick A...

...

95300 PONTOISE

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Christophe BERARD plaidant pour l'association FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS - toque R44

Monsieur Alain D...

...

75018 PARIS

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Valentine COUDERT plaidant pour la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU, avocats au barreau de PARIS - toque P527

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***************

La Cour,

Considérant que Guy X..., père de Mlle Anne-Marie X..., décédé le 13 juillet 2002, et M. Alain D... étaient les associés et les co-gérants des sociétés en nom collectif S.C.G.I. et Etablissements Dané et Galiay, exerçant la vente en gros d'articles de Paris ; qu'après le décès de Guy X... et le 30 octobre 2002, M. D... a déposé une déclaration de cessation des payements en vue de la liquidation judiciaire de la société S.C.G.I. ; que, par jugement du 4 novembre 2002, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation de cette société ainsi que celle des deux associés sans qu'elle-même, seule et unique héritière de Guy X..., ait été appelée à la procédure ;

Que, sur l'assignation délivrée à la requête de M. Yannick A..., désigné en qualité de liquidateur de la société S.C.G.I., de Guy X... et de M. D..., et par un jugement du 20 décembre 2002, la liquidation a été étendue à la S.N.C. Etablissements Dané et Galiay ;

Que, le 15 avril 2004 et pour la première fois, Mlle X... a été appelée à la procédure et ce, à l'occasion d'un incident relatif à la vente aux enchères d'un bien immobilier dépendant de la succession de son père ;

Qu'estimant avoir subi un préjudice en raison des fautes qu'elle reproche à M. D... qui a administré seul la société S.C.G.I. après le décès de son père et qui a engagé seul la procédure collective et à M. A... qui a imprudemment sollicité l'extension de la procédure à la S.N.C. Etablissements Dané et Galiay et qui a manqué à ses obligations en ne protégeant pas les intérêts des ayants droit de M. X..., Mlle X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 31 mars 2010, l'a déclarée irrecevable en son action dirigée contre M. D..., l'a déboutée de toutes ses demandes, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. D... et M. A..., et l'a condamnée à payer à M. D... et à M. A..., chacun la somme de 4.000 en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, Mlle X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que M. D... et M. A... soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 350.000 euros en réparation de ses préjudices financiers complémentaires ;

Qu'à l'appui de ses prétentions, Mlle X... fait valoir qu'après le décès de Guy X..., les deux sociétés auraient dû se trouver placées sous le régime juridique de la dissolution de plein droit et de la liquidation de droit commun, que l'état de cessation des payements n'était pas réel puisque le seul passif exigible de la société S.C.G.I. s'élevait à la somme de 7.542 euros né après le décès de Guy X... et consistant en des sommes non payées par M. D..., que M. A... a sollicité l'extension de la procédure à la société Dané et D... sans l'appeler en cause alors qu'elle est l'héritière de Guy X... et qu'à la date de clôture de la procédure pour extinction du passif, il ne restait plus rien des deux sociétés ;

Que Mlle X... reproche donc à M. D... de n'avoir pas fait désigner un administrateur et d'avoir pris l'initiative d'engager une procédure de liquidation judiciaire et à M. A... d'avoir manqué à ses obligations professionnelles de prudence, de diligence et d'efficacité en administrant les deux liquidations de façon préjudiciable, notamment au regard des conditions de réalisation des actifs, de recouvrement des créances et du règlement des créanciers ; qu'elle en déduit que toutes ces fautes l'ont privée de toute chance de bénéficier de sa quote-part dans la valorisation réelle de l'entreprise ou, à tout le moins, de sa quote-part du produit actif net de la réalisation des importants actifs restant après payement des passifs qui étaient réduits ;

Considérant que M. D... conclut à la confirmation du jugement au motif que l'action engagée par Mlle X... est irrecevable dès lors que, par jugement du 4 novembre 2002, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé sa liquidation personnelle de sorte qu'en l'état des textes applicables à la cause, toute demande en payement dirigée contre lui, y compris sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, est irrecevable ;

Qu'à titre subsidiaire, M. D..., qui conclut au rejet des prétentions adverses comme n'étant pas fondées, soutient qu'il n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées alors surtout que les jugements du Tribunal de commerce qui a constaté l'état de cessation des payements sont « définitifs » et que Mlle X... n'a jamais été exclue du processus de liquidation des sociétés ;

Qu'estimant la procédure abusive, M. D... demande que Mlle X... soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que M. A... conclut également à la confirmation du jugement aux motifs que l'état de cessation des payements a été constaté par le Tribunal de commerce, qu'à la date d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, Mlle X... n'avait pas encore accepté la succession de son père et qu'elle était informée de l'évolution des procédures et qu'elle n'a jamais contesté les décisions rendues par le Tribunal de commerce ;

Que M. A... rappelle également que, dès le jugement d'ouverture de la procédure collective, il s'est inquiété des opérations de liquidation de la succession auprès du notaire, que le stock de marchandises a été vendu sur autorisation du juge-commissaire, qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour recouvrer les créances de la S.N.C. Etablissements Dané et Galiay, qu'il a fait régulièrement procéder à la vente de l'immeuble dépendant de l'actif de la société S.C.G.I. et que, malgré l'opposition de Mlle X... à la vente de deux biens hypothéqués, une décision de payement des sommes revenant à la banque prêteuse a finalement été prise avec son accord ; qu'il conteste donc les fautes qui lui sont reprochées ;

Qu'estimant la procédure abusive, M. A... demande que Mlle X..., qui a tenté de porter atteinte à sa réputation, soit condamnée à lui verser une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'action dirigée contre M. D... :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce prises en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'ouverture d'une procédure collective rend irrecevable toute demande dirigée contre le débiteur et tendant au payement d'une somme d'argent qui correspondrait à une créance trouvant son origine, y compris sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, antérieurement à l'ouverture de cette procédure ;

Considérant que ces dispositions sont applicables aux faits de la cause dès lors que, d'une part, la loi du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, que, d'autre part, la liquidation personnelle de M. D... et de feu Guy X... a été prononcée en vertu d'un jugement rendu le 4 novembre 2002 par le Tribunal de commerce de Pontoise et que, d'autre part encore, les fautes reprochées par Mlle X... à M. D... ont été commises, à les supposer prouvées, avant le 4 novembre 2002 comme ayant consisté à avoir administré la société S.C.G.I. seul après le décès de Guy X..., à avoir engagé, sans droit ni qualité, une procédure collective et à avoir créé artificiellement un passif d'un montant de 623.093 euros ;

Qu'au surplus, M. D... n'a pas été condamné à une mesure de faillite personnelle de sorte que, comme l'ont justement énoncé les premiers juges, aucune poursuite ne peut être exercée contre lui alors surtout que la liquidation judiciaire a été clôturée par extinction du passif ;

Qu'il suit de là que le principe selon lequel le créancier ne recouvre pas son droit de poursuite après la clôture de la liquidation judiciaire doit recevoir application ; que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce que le Tribunal a déclaré Mlle X... irrecevable en son action dirigée contre M. D... ;

Sur les demandes dirigées contre M. A... :

Considérant que, comme il est dit supra, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure collective à l'égard de la S.N.C. S.C.G.I. et de ses associés sur la déclaration de cessation des payements faite le 30 octobre 2002 par M. D... ; qu'à la suite d'une déclaration de même nature préparée par M. D... en sa qualité de gérant de la S.N.C. Dané et Galiay, M. A... a fait assigner cette société en extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la S.N.C. S.C.G.I. et de ses deux associés et que, par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé cette mesure ;

Que, sur ces points, Mlle X... n'est pas fondée à reprocher à M. A... des décisions qui ont été rendues par la juridiction commerciale devant laquelle, au surplus, elle n'avait pas à être appelée dès lors qu'en vertu de l'article L. 621-4 du Code de commerce, sont entendus le débiteur et, le cas échéant, les représentants du personnel et que les héritiers du débiteur ne sont cités qu'en cas de saisine d'office ou sur requête du procureur de la République ; que, pareillement, les décisions du Tribunal de commerce de Pontoise n'avaient pas à lui être notifiées ; qu'en revanche, elle n'a pas formé tierce opposition contre les jugements alors que, dès qu'elle a appris l'existence de ces décisions, il lui était loisible d'exercer cette voie de recours ;

Considérant qu'il n'est pas indifférent de relever qu'aux termes de plusieurs lettres et dès le 14 novembre 2002, M. A... s'est inquiété de l'avancement du règlement de la succession de Guy X... et que le notaire lui a répondu le 30 janvier 2003 qu'il ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier si Mlle X... devait accepter la succession ou y renoncer ;

Que M. A... n'a appris que, le 9 février 2004, que Mlle X... avait accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de son père que le 9 octobre 2004, date à laquelle Mlle X... a formé opposition à une ordonnance de vente forcée d'un immeuble, alors que, le 15 juin 2004, il s'était à nouveau adressé au notaire qui a laissé sa lettre sans réponse et ce, alors que les bilans des deux sociétés déposés au greffe du Tribunal de commerce faisaient état de créances sur la succession ;

Qu'à cet égard, M. A... n'a pas manqué à ses obligations professionnelles ;

Considérant que, s'agissant du défaut de réalisation des actifs reproché au liquidateur, il est établi que le stock de marchandises appartenant à la S.N.C. Dané et Galiay a été vendu en vertu d'une ordonnance du juge commissaire qui a commis la S.C.P. Régis et Thiollet, commissaire priseur, qui a dressé inventaire et procédé à la vente ; que, sur ce point, Mlle X... n'est pas fondée à reprocher à M. A... d'avoir manqué de prudence ou de diligence ;

Considérant que, comme l'a énoncé le Tribunal de grande instance en de plus amples motifs qu'il convient d'approuver, M. A... a effectué les diligences qui lui ont permis de recouvrer une somme de 170.613,93 euros au titre du poste « clients », soit 67 % de ce poste de créances ; qu'en outre, et même si la créance de la société Record Bank, admise à hauteur 500.724,28 euros en vertu d'une ordonnance du 21 juin 2004, n'a été réglée que par un accord de payement et un acompte du 16 février 2007, ce qui a entraîné le versement d'intérêts, il est établi que, faute d'actifs disponibles, le désintéressement de la banque ne pouvait intervenir sans que l'immeuble sis 37, rue Chabrol à Paris (10ème arrondissement) fût vendu ; que Mlle X... a formé opposition à l'ordonnance rendue le 7 mai 2004 par le juge commissaire qui autorisait la vente et que cette opposition a été déclarée recevable ; que, finalement, elle a accepté de désintéresser la société Record Bank à concurrence de 158.000 euros ;

Que, sur ces points, les fautes reprochées à M. A... ne sont pas démontrées ;

Considérant qu'après plusieurs démarches, M. A... a trouvé un repreneur pour l'immeuble sis à Beauchamp (Hauts-de-Seine) et dépendant de la S.N.C. S.C.G.I. moyennant le prix de 420.000 euros compris dans la fourchette de prix proposée par l'expert qu'il a consulté ; que l'offre a été acceptée par le juge commissaire ;

Que, sur cette question, Mlle X... ne démontre aucunement que M. A... n'aurait pas accompli toutes les diligences exigées d'un liquidateur normalement diligent ;

Considérant qu'en conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont débouté Mlle X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. A... ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur équipollente au dol ;

Qu'en l'occurrence et quelles que soient les sommes réclamées et l'argumentation développée, il n'est pas démontré que Mlle X... ait engagé l'action et interjeté appel du jugement dans des circonstances fautives et préjudiciables à M. D... et à M. A... ;

Qu'en particulier, si un conflit opposant le conseil de Mlle X... à M. A... a été porté à la connaissance de l'Ordre des avocats, il n'en demeure pas moins que, dépourvu de suite, ce différend est resté confidentiel de sorte que M. A... n'est pas fondé à se plaindre d'une atteinte à sa réputation ;

Qu'en conséquence, il convient de débouter M. D... et M. A..., chacun de sa demande de dommages et intérêts ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Mlle X... sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à chacun de MM. D... et A... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 4.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Alain D... et de M. Yannick A... ;

Déboute M. D... et M. A..., chacun de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Mlle Anne-Marie X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à M. D... et à M. A..., chacun la somme de 4.000 euros ;

Condamne Mlle X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/09616
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-08;10.09616 ?
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