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09/11/2011 | FRANCE | N°07/11669

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 09 novembre 2011, 07/11669


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 9 NOVEMBRE 2011



(n° , pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11669



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Mai 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 8ème Chambre Cabinet L

RG n° 04/09714









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APPELANTE



Madame [U] [T] [Z]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Maître Remi GOEHRS, avocat au barreau de VERSAILLES



















INT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 9 NOVEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11669

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Mai 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 8ème Chambre Cabinet L

RG n° 04/09714

APPELANTE

Madame [U] [T] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Maître Remi GOEHRS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

Monsieur [P] [W]

demeurant Chez Mme [R] [M], [Adresse 2]

représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Maître Hervé NIOX-CHATEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Octobre 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 03 juillet 2007, Madame [U] [Z] a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 mai 2007 qui, prononçant le divorce d'avec [P] [W], a condamné le mari à verser une prestation compensatoire de 100.000 euros, des dommages et intérêts de 1.500 euros, 25.000 euros de préjudice et a fixé la contribution pour l'enfant [B], né en 1992, à 600 euros par mois.

Le 26 novembre 2007, le conseiller de la mise en état a désigné à nouveau un notaire pour effectuer un inventaire des biens et des propositions de règlement de liquidation du régime matrimonial; le rapport a été déposé en mars 2011.

Le 04 novembre 2010, également appelant, le mari a demandé, avec effet au 1er janvier 2010, la suppression de la pension alimentaire pour l'épouse; le 04 avril 2011, il a obtenu la suppression de la pension alimentaire et la réduction de la contribution pour l'enfant à 400 euros par mois par ordonnance du conseiller de la mise en état non déférée à la Cour.

Avec 10.000 euros de frais, le 05 septembre 2011, l'appelante conclut à une prestation compensatoire de 500.000 euros qui pourrait être payée par abandon des droits du mari notamment dans l'ancien domicile conjugal dont elle sollicite l'attribution préférentielle. A titre subsidiaire elle demande le versement de 242.943,99 euros en réparation de son préjudice financier, 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et 40.000 sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Monsieur [W], le 07 janvier 2011, avec 3.000 euros de frais, conclut au rejet des prétentions de l'épouse, au divorce aux torts partagés des époux, au versement d'une prestation compensatoire de 150.000 euros pour lui; il offre une contribution de 100 euros par mois pour [B].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2011.

SUR CE, LA COUR

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;

Considérant sur le divorce que l'adultère du mari qui se domicilie chez Madame [M] est établi; qu'à bon droit, le tribunal a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de l'épouse; que sur la demande du mari, celui-ci ne rapporte pas la preuve à l'encontre de son épouse de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, le certificat du 04 octobre 2004 ne rapportant que les propos du mari; que le jugement qui a prononcé le divorce aux torts du mari est confirmé ;

Considérant sur la pension pour l'enfant majeur, que celui-ci n'a pas atteint son autonomie économique; que la mère l'a inscrit à la préparation du permis de conduire; que le père, qui n'allègue ni ne démontre, exposer aucun frais pour l'enfant en dehors de la contribution ne produit pas son avis d'imposition 2011 pour connaître l'ensemble des ressources et des charges ; que le budget nécessaire à l'entretien de l'enfant avait été énoncé dès l'audience de conciliation, qu'il y a lieu en conséquence, de fixer la contribution à 600.000 euros par mois, la mère devant justifier au père pour la percevoir le 10 mars, 10 juillet et 10 décembre de chaque année les inscriptions en formation, leur coût, et les résultats obtenus par [B] ;

Considérant que Madame [Z] demande l'allocation de 20.000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant des violences physiques et de la relation extra-conjugale du mari; qu'en 2004, chacun des époux a fait établir des documents médicaux, que les faits se sont produits dans des lieux proches des lieux d'activité et de domicile des époux, que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'épouse en fixant à 1.500 euros la somme due par le mari pour le réparer; que cette disposition est confirmée ;

Considérant que l'épouse sollicite le versement de 242.943,99 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour réparer son préjudice financier ou subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause du mari ;

Considérant que le premier juge a souligné qu'il n'était établi aucune faute du mari sur ce point ; que devant la Cour, les faits demeurent les mêmes, puisque Madame [Z], sans emploi, par la production des pièces 173 et 176 bis, établit qu'avant le mariage ( le document daté de 1982 est entre ses mains), elle connaissait l'existence du statut de conjoint collaborateur, et qu'elle affirme et conclut que le mari ne s'est jamais occupé de la partie administrative du commerce ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande, puisqu'il n'est pas établi, alors qu'un contrat de mariage avait été rédigé, que le mari ait refusé que l'épouse obtienne un statut de salarié ou de conjoint collaborateur dans son commerce qui comportait déjà près de 10 salariés, alors qu'elle n'exerçait pas son métier de chimiste ; qu'elle seule dans le couple parfois aidée par sa soeur comptable s'occupait de l''administration' ;

Considérant que Madame [Z] sollicite le versement d'une somme de 40.000 euros en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice puisqu'elle affirme, sans en faire mention qu'elle bénéficie, depuis plus de 7 ans, de la jouissance d'un logement à titre gratuit, qu'elle dispose, grâce à ses parents et à sa soeur, qui n'ont rédigé depuis 90 mois, aucune reconnaissance de dette, d'une somme de 1.450 euros par mois; qu'en l'absence de la justification d'un préjudice financier, cette demande en paiement non fondée est rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'accorder à Madame [Z] l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal, où elle déclare habiter actuellement avec l'enfant ;

Considérant, sur la demande de prestation compensatoire, que le mariage a eu lieu en 1991, après la signature d'un contrat de séparation de biens ; que le mari, né en 1948, possédait et exploitait un fonds de boulangerie pâtisserie et l'épouse, née en 1947, ingénieur-chimiste, justifiait, pièce 109, d'un chômage non retenu au régime général ; qu'elle n'établit par aucun élément que son mari l'ait contrainte à abandonner la profession qui était la sienne puisqu'elle donne un bulletin de salaire de 1987 comportant son indemnité de licenciement pour un emploi occupé par elle entre 1973 et 1987 ; qu'en outre, elle produit un registre du mari qui comporte son écriture et débute en 1989 ; qu'il a déjà été indiqué qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour effectuer une tâche salariée dans le commerce de son mari; qu'il est en revanche établi qu'elle rangeait tous les documents afférents au commerce et les remettait chaque mois à un employé de la société d'expertise comptable, qui par contrat annuel renouvelable, rédigeait tous les documents de l'entreprise (attestation [S]) ; que, nommé par le magistrat conciliateur, un notaire, après avoir sollicité plusieurs fois des documents, a décrit le patrimoine de chaque époux; qu'il résulte de ce travail, émaillé d'incidents et de silences prolongés, que l'épouse dispose d'un patrimoine propre supérieur à celui de son mari; qu'elle ne donne pas l'enquête sociale pour préciser les conditions d'éducation de l'enfant commun né en 1992 ; qu'elle affirme en outre avoir été seule à faire progresser le patrimoine de Monsieur [W], qui aurait été endetté de 523.533 euros au moment du mariage; qu'aucun des époux ne donne un calcul complet ou actualisé des retraites qu'il perçoit ou va pouvoir percevoir (aucune cotisation pour le mari avant 1973 et aucun chiffre pour la cotisation ARCCO BTP pour Madame [Z]); que le mari, qui ne donne pas son avis d'imposition 2011, partage les frais de vie avec Madame [M], avec laquelle il a acquis en indivision un bien à [Localité 3], dans lequel sa part est évaluée par le notaire à environ 180.000 euros ; qu'aucune des parties n'énonce de déclaration ISF ; que l'épouse déclare uniquement des pensions alimentaires et des revenus fonciers sans inclure la jouissance gratuite du domicile depuis l'année 2004 ; qu'elle a subi en 2011 un accident de santé, qu'elle a été inscrite à l'ANPE en juin 2005 et autorisée à ne plus venir pointer à l'agence à compter de 2007 ; qu'il existe, au vu de l'ensemble de ces éléments, une disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce ; qu'il convient de la réparer en allouant à l'épouse une prestation compensatoire de 60.000 euros en infirmant pour partie le jugement ;

Considérant qu'au vu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur le divorce, la liquidation, le 25 août 2004 comme date d'effet du divorce entre les époux et la réparation du préjudice moral;

Attribue à titre préférentiel à l'épouse l'immeuble situé [Adresse 1] ;

Condamne d'avance chaque mois, Monsieur [W] à verser à Madame [Z] une contribution de 600 euros; indexe cette somme sur l'indice INSEE référence novembre 2011 et révision au 1er janvier de chaque année, la première fois au 1er janvier 2013 ;

Dit que pour percevoir cette pension, la mère doit justifier au père, par tous éléments; de la scolarité, de son coût et des résultats de l'enfant le 10 mars, 10 juillet et 10 décembre de chaque année ;

Infirme pour partie sur la prestation compensatoire et l'article 266 du code civil ;

Condamne Monsieur [W] à verser à Madame [Z] une somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément au code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 07/11669
Date de la décision : 09/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°07/11669 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-09;07.11669 ?
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