RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 Novembre 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01409
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de MELUN - section encadrement - RG n° 09/00431
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Jacqueline CLEMENCON, avocate au barreau de PARIS, D 147
INTIMÉS
S.A.S. UNIROSS BATTERIES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocate au barreau de MEAUX
Me ANGEL & HAZANE - Mandataire judiciaire de la S.A.S. UNIROSS BATTERIES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Annie GULMEZ, avocate au barreau de MEAUX
Me [K] [M] - Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S. UNIROSS BATTERIES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant
Me [C] [A] [Y] [T] - Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S. UNIROSS BATTERIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Annie GULMEZ, avocate au barreau de MEAUX
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, C1953 substitué par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Monique MAUMUS, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 26 janvier 2010 ayant débouté M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST.
Vu la déclaration d'appel de Mr [W] [L] reçue au greffe le 15 février 2010.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [W] [L] qui demande à la Cour :
- D'infirmer le jugement déféré .
- De dire que la notification de la rupture est intervenue le 1er février 2008 et fixer le salaire de référence à la somme de 3 731,04 euros.
- Statuant à nouveau, de condamner la SAS UNIROSS BATTERIES à lui régler les sommes suivantes :
' 870,59 euros de rappel de salaire (du 26 janvier au 1er février 2008) et 87,06 euros d'incidence congés payés ;
' 4 218,06 euros de rappel de bonus et 421,80 euros de congés payés afférents ;
' 22 386,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail ) ;
' 14 924,16 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 1 429,41 euros d'incidence congés payés ;
' 1 855,16 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 5 000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire ;
' 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' 1 000 euros d'indemnité pour man'uvre dilatoire suite à la demande de renvoi devant une juridiction prud'homale limitrophe présentée 2 jours avant l'audience du bureau jugement du 5 février 2009 ;
avec intérêts au taux légal partant de la saisine de la juridiction prud'homale le 19 mars 2008.
- Ordonner la remise par la SAS UNIROSS BATTERIES d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés avec rappel de la qualification «Responsable des Ventes Indirectes France».
- Dire que l'UNEDIC CGEA IDF EST devra garantir les condamnations prononcées contre la SAS UNIROSS BATTERIES qui supportera les entiers dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS UNIROSS BATTERIES qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ,et condamner reconventionnellement M. [W] [L] à lui payer la somme de 14 924,16 euros ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST qui demande à la Cour à titre principal de prononcer sa mise hors de cause et, subsidiairement, de dire qu'elle n'est pas tenue de garantir les créances sollicitées.
Me [M] est non comparant et non valablement représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre en recommandé dont il a accusé réception.
Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la mise hors de cause de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST
La SAS UNIROSS BATTERIES a été mise sous procédure de sauvegarde par jugement du 20 octobre 2008 ayant abouti à l'établissement d'un plan de sauvegarde le 15 juin 2009.
L'instance prud'homale a été initialement introduite le 19 mars 2008 à l'initiative de M. [W] [L] devant le Conseil de prud'hommes de Meaux qui par un jugement du 23 février 2009 a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Melun.
En application des dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce, l'AGS CGEA IDF EST sera mise hors de cause dans le cadre du présent contentieux prud'homal né antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La SAS UNIROSS BATTERIES a embauché M. [W] [L] en contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2005 en qualité de Responsable Régional des Ventes, moyennant une rémunération brute annuelle de 31 200 euros (2 600 euros mensuels) majorée d'un bonus sur objectifs d'un montant égal à 25% de ladite rémunération hors primes.
La SAS UNIROSS BATTERIES a convoqué le 3 décembre 2007 M. [W] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant tenu le 17 décembre, à l'issue duquel elle lui a adressé le 16 janvier 2008 un courrier en ces termes : «Nous vous avons précisé qu'UNIROSS ne peut, sans dommage réel, laisser continuer, du fait de votre insuffisance professionnelle, une telle dégradation du chiffre d'affaires et une telle désorganisation du réseau de grossistes. Au cours de l'entretien du 20 décembre 2007, nous vous avons proposé, afin d'éviter un éventuel licenciement motivé par votre
insuffisance professionnelle, d'occuper un poste de responsable des ventes régionales en relation directe avec les magasins. Votre rôle ne consistera plus à optimiser le réseau des grossistes ,ce que vous n'êtes pas parvenu à faire à ce jour, mais à entretenir et développer les relations avec les magasins et les chefs de rayon en direct ' Nous vous serions reconnaissants de nous confirmer par écrit, dans les meilleurs délais, votre acceptation d'occuper le poste de responsable des ventes régionales, tel que décrit ci-dessus».
Cette procédure de licenciement engagée contre M. [W] [L] n'est pas allée jusqu'à son terme puisque la SAS UNIROSS BATTERIES ne lui a notifié aucune rupture unilatérale du lien contractuel après l'entretien préalable.
C'est M. [W] [L] qui par un courrier du 28 janvier 2008 adressé à la SAS UNIROSS BATERIES a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière se voyant reprocher une «rétrogradation/ sanction modifiant (son) contrat de travail» .
Contrairement à ce que prétend l'intimée, il n'est pas établi que M. [W] [L] ait accepté sans réserve ce changement de poste lors d'un entretien avec sa hiérarchie le 20 décembre 2007, la SAS UNIROSS BATTERIES se contentant de renvoyer sur ce point à une attestation de Mme [F] - Gestionnaire en Ressources Humaines - qui précise seulement : «le 20 décembre 2007 en début de matinée, Monsieur [W] [L] est venu dans mon bureau afin de me transmettre une note de frais pour remboursement et me demander de faire le point sur son solde de RTT et de congés payés ' je l'ai recontacté en milieu de matinée et je lui ai demandé si je pouvais le voir quelques minutes ' Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas se rendre disponible immédiatement car il devait aller voir la DRH, Madame [G] [X]» (pièce 9).
Il ressort ainsi des éléments soumis aux débats que M. [W] [L] n'a pas expressément accepté cette proposition patronale de modification de son contrat de travail qui consistait en un changement sensible de ses attributions au sein de l'entreprise et des responsabilités y étant associées, acceptation préalable dont ne pouvait se passer la SAS UNIROSS BATTERIES qui procède par une inversion de raisonnement en indiquant dans ses écritures que «Monsieur [L] n'a ,à aucun moment, manifesté son refus d'occuper le nouveau poste qui lui était proposé» (page 8).
Il apparaît en définitive que la SAS UNIROSS BATTERIES a cherché à faire pression sur M. [W] [L] en engageant cette procédure inachevée de licenciement pour insuffisance professionnelle, à seule fin de lui imposer cette modification de son contrat de travail ayant abouti en janvier 2008 à son remplacement par M. [O] qui se voyait confier les fonctions de Key Account Manager en charge du «Circuit Grossistes et Clients Indirects», ce que l'intimée officialisait par un mail interne du 28 décembre 2007 (pièce 17 : «Cette mission de développer l'activité Grossistes et Clients Indirects est confiée à [H] [O] qui nous rejoindra le mercredi 2 janvier 2008 ' Il remplace à ce poste [W] [L] qui a accepté de relever le défi d'occuper une fonction nouvelle chez UNIROSS ' (celle de) Chef de Secteur»).
M. [W] [L] produit aux débats une attestation de M. [S] (Directeur des Ventes FRANCE), son supérieur hiérarchique direct, qui précise que ses résultats commerciaux étaient les meilleurs de l'équipe et que le nouveau poste lui étant proposé ne correspondait pas à son niveau de responsabilités au sein de l'entreprise («j'affirme que le poste de Chef de Secteur annoncé dans le mail de Monsieur [J] consistait en un déclassement. Psychologiquement, il était humiliant pour Monsieur [L], après avoir visité les grossistes, de leur avoir présenté les produits et d'avoir animé des réunions commerciales avec leurs représentants, de soudainement devoir démarcher directement les chefs de rayon des magasins LECLERC, tout en bas de l'échelle commerciale, devant attendre parmi quinze autres représentants dans une salle ' Les nouvelles fonctions ne présentaient aucun intérêt professionnel par rapport aux compétences et à l'expérience de Monsieur [L] ' il s'agissait effectivement de forcer Monsieur [L] à refuser le nouveau poste, puisque après le départ de Monsieur [L], ce poste de Chef de Secteur n'a jamais été créé. En revanche, Monsieur [O], recruté avant même que Monsieur [L] n'ait été prévenu, est bien resté dans le poste de Monsieur [L]»).
Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que la SA UNIROSS BATTERIES a commis des manquements à ses obligations contractuelles d'une particulière gravité de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail et de juger bien fondée la prise d'acte par M. [W] [L] de la rupture de son contrat de travail intervenue le 28 janvier 2008, date de dépôt du courrier en recommandé auprès des services postaux, laquelle produit ainsi au plan indemnitaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la détermination du salaire brut mensuel de référence, il y a lieu de prendre en compte la dernière rémunération de base servie à M. [W] [L] (2 678 euros) à laquelle s'ajoute l'avantage en nature lié à l'utilisation d'un véhicule de fonction (+306,83 euros), soit la somme totale de 2 984,83 euros, à l'exclusion d'un complément au titre d'un bonus dont les conditions d'octroi n'étaient pas précisées à l'article 4 du contrat de travail qui se contentait d'en fixer le principe et l'étendue dans la limite de «25% de la rémunération brute annuelle forfaitaire hors primes», ce qui ne peut constituer une obligation opposable à l'intimée en l'absence de stipulation suffisamment explicite.
Infirmant ainsi le jugement entrepris qui a débouté M. [W] [L] de ses demandes au titre de sa prise d'acte ayant emporté cessation immédiate du contrat de travail, la SAS UNIROSS BATTERIES sera en conséquence condamnée à lui régler les sommes suivantes :
' 11 939,32 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article 27 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, 4 mois pour les salariés cadres de plus de 50 ans ou 4 x 2 984,83 euros) et 1 193,93 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 28 mars 2008, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ;
' 1 442,66 euros d'indemnité conventionnelle (article 29) de licenciement [(2 984,83 euros x 1/5 x 2 ans) + (2 984,83 euros x 1/5 x 5 mois/12)] majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008 ;
' 17 909 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 6 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail appelant celles de l'article L.1235-4 sur le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes salariales
M. [W] [L] ne pouvant se prévaloir d'une stipulation contractuelle qui préciserait les conditions d'octroi d'un bonus à titre de rémunération variable, contrairement à ce qu'il prétend et comme relevé ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef (4 218,06 euros + 421,80 euros).
La prise d'acte intervenue le 28 janvier 2008 ayant eu pour effet la cessation immédiate du contrat de travail à l'initiative de M. [W] [L] ,la SAS UNIROSS BATTERIES, qui ne l'a rémunéré que jusqu'au 25 janvier 2008 inclus, sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 198,98 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 26 et 27 janvier 2008 (2 984,83 euros bruts mensuels /30 = 99,49 euros x 2 jours), outre 19,89 euros d'incidence congés payés ,avec intérêts au taux légal partant du 28 mars 2008 et la décision critiquée infirmée de ce chef.
Sur les réclamations indemnitaires pour «comportement vexatoire» et «man'uvre dilatoire relative à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe deux jours avant l'audience de jugement du 5 février 2009»:
L'attitude de la SAS UNIROSS BATTERIES empreinte de mauvaise foi vis-à-vis de M. [W] [L] qui à subi ses vexations, au regard du contexte précédemment rappelé, justifie qu'elle soit condamnée à lui payer la somme indemnitaire complémentaire de 2 000 euros de ce chef avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
Procède de l'exercice d'un droit ,la demande de la SAS UNIROSS BATTERIES devant le Conseil de prud'hommes de Meaux en bureau de jugement le 5 février 2009 aux fins de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe au motif que sa Directrice des Ressources Humaines (Mme [X]) est conseiller prud'homal dans le collège Employeur, demande acceptée au vu du jugement du 23 février 2009 ayant renvoyé la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes de Melun, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [W] [L] pour «man'uvre dilatoire» (1 000 euros).
Sur la demande reconventionnelle nouvelle de la SAS UNIROSS BATTERIES
La SAS UNIROSS BATTERIES sollicite la condamnation reconventionnelle de M. [W] [L] à lui payer la somme de 14 924,16 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus au cours du préavis rendu obligatoire.
La prise d'acte à l'initiative du salarié entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'en déduit qu'il n'est pas tenu d'exécuter un préavis.
La SAS UNIROSS BATTERIES sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents conformes
La SAS UNIROSS BATTERIES délivrera à M. [W] [L] les bulletin de paie, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt avec mention de la qualification de «Responsable des Ventes Indirectes FRANCE».
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS UNIROSS BATTERIES sera condamnée en équité à payer à M. [W] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDF EST ,le rappel de bonus et l'indemnité pour «man'uvre dilatoire».
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DIT et juge bien fondée la prise d'acte par M. [W] [L] de la rupture de son contrat de travail intervenue le 28 janvier 2008 et qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE à la somme de 2 984,83 euros bruts mensuels la rémunération de référence servie à M. [W] [L].
CONDAMNE la SAS UNIROSS BATTERIES à régler à M. [W] [L] les sommes suivantes :
' 11 939,32 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 1 193,93 euros d'incidence congés payés ;
' 1 442,66 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 198,98 euros de rappel de salaire (26 et 27 janvier 2008) et 19,89 euros d'incidence congés payés ;
avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008.
' 17 909 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000 euros d'indemnité pour «comportement vexatoire» ;
avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Y ajoutant :
DÉBOUTE La SAS UNIROSS BATTERIES de sa demande reconventionnelle
(1 4924,16 euros).
ORDONNE le remboursement par la SAS UNIROSS BATTERIES aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [W] [L] dans la limite de 6 mois.
ORDONNE la remise par la SAS UNIROSS BATTERIES à M. [W] [L] des bulletin de paie, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes avec mention de la qualification : «Responsable des Ventes Indirectes FRANCE».
CONDAMNE la SAS UNIROSS BATTERIES à régler à M. [W] [L] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la réclamation de la SAS UNIROSS BATTERIES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS UNIROSS BATTERIES aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE