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24/11/2011 | FRANCE | N°09/14655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 24 novembre 2011, 09/14655


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14655



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 1ère Chambre civile RG n° 04/02693





APPELANT:



Monsieur [O] [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité

10]

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]



représenté par la SCP MENARD - SCELLE - MILLET, avoué à la Cour

assisté de Monsieur le Bâtonnier Jean-François MOREAU, avocat au barreau du Val de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14655

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 1ère Chambre civile RG n° 04/02693

APPELANT:

Monsieur [O] [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE - MILLET, avoué à la Cour

assisté de Monsieur le Bâtonnier Jean-François MOREAU, avocat au barreau du Val de Marne Toque : PC 082

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE:

Madame [K] [A] [V] [G] [S] veuve de [M] [H]

née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 9]

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

intervenant volontairement en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [H], appelant, décédé

représentée par la SCP MENARSD&SCELLE-MILLET, avoué à la Cour

assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean-François MOREAU, avocat au barreau du Val de Marne Toque PC 082

INTIMEE:

Madame [Y] [F] - [W]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour

assistée de Madame le Bâtonnier Marie-Dominique BEDOU-CABAU, avocat au barreau du Val de Marne Toque : PC 96

INTIMEE ET APPELANTE PROVOQUEE:

Madame [U] [Z]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la Cour

assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean- François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS Toque : E 47

INTIMEE ET APPELANTE PROVOQUEE:

SCP PAVARD - DAUBET - FAURE - PETIT

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

prise en la personne de l'un de ses gérants domiciliés en cette qualités audit siège

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la Cour

assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean- François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS Toque : E 47

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [Z] a été engagée, à compter du 6 juin 2000, comme clerc

principal par la SCP CLAUX, SIMONET et TIXIER ROCHER, étude notariale à Créteil.

Maîtres [X], [H] et [F]- [W], nouvelle associée, ont ensuite proposé à Mme [Z] un projet d'association.

Une cession de parts est intervenue le 6 février 2001 au profit de Mme [Z] qui a prêté serment et est devenue notaire le 26 juin 2001.

Maître [Z] a rapidement estimé que ses associés ne la faisaient pas pleinement participer aux décisions concernant l'étude, méconnaissaient de manière flagrante les statuts de la SCP et oubliaient des honoraires à son détriment.

Informée des difficultés rencontrées, la chambre interdépartementale des notaires de Paris a proposé une mesure de médiation, à laquelle il n'a pas été donné suite, puis une mesure d'arbitrage qui n'a pas été mise en place.

Par ordonnance du 10 février 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a débouté Maîtres [X], [H] et [F] [W] de leur demande tendant à mettre Mme [Z] en demeure de déférer le différend qui les oppose à l'arbitrage de la chambre interdépartementale des notaires. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2005.

Par acte du 19 février 2004, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil M. [M] [H], notaire, M. [T] [X], notaire, Mme [Y] [F]- [W], notaire, en présence de la SCP CLAUX, SIMONET, [F] [W] et [Z], office notarial de Créteil, représenté par un de ses quatre gérants, afin d'obtenir que les bénéfices soient répartis conformément aux statuts et conventions d'associés et qu'il soit ordonné à la SCP d'effectuer les rectifications de tous les comptes pour les années 2001 et 2002, notamment au profit de Maître [Z].

La SCP constituant l'office notarial était composée de trois nouveaux associés à compter du 15 février 2005 en la personne de MM. [D] [J], [L] [I] et [P] [B] auxquels MM. [X], [H] et [F]- [W] ont cédé leurs parts.

En 2006 Mme [Z] a ainsi fait assigner la SCP [J], [Z], [I] et [B] est ainsi devenue partie à la procédure, les instances étant jointes.

* * *

Vu le jugement prononcé le 27 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a:

- dit l'action de Maître [Z] recevable,

- dit que les bénéfices de l'office notarial de [Localité 11] doivent être répartis conformément aux statuts et conventions d'associés constituant la loi des parties,

- condamné Maître [M] [H] et Maître [T] [X], chacun, à verser à l'office notarial de [Localité 11] la somme de 182,32 euros,

- condamné Maître [M] [H] et Maître [T] [X] à verser à l'office notarial de [Localité 11] la somme due au titre de l'abattement pour limite d'âge prévu par les dispositions statutaires pour les années 2001 à 2005, le chiffrage étant fait par les parties ou leurs conseils, étant précisé qu'il sera fait appel à un huissier de justice, aux frais de la demanderesse, en cas de difficultés,

- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- donné acte à l'office notarial de [Localité 11] qu'il s'engage à verser, aussitôt encaissement, tout complément de bénéfice annuel qui sera dû à tout associé qui en aura été privé,

- rejeté le surplus des demandes de Maître [Z] et de l'office notarial,

-rejeté les demandes reconventionnelles,

- condamne Maître [M] [H] et Maître [T] [X], chacun, à verser à Maître [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

Vu l'appel déclaré le 29 juin 2009 par MM [M] [H] et [T] [X],

Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2010 par [T] [X], appelant, et Mme [K] [S] veuve [M] [H], intervenante volontaire,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2010 par Maître DAUBET, intimée,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2010 par la SCP [J] [Z] [I] (anciennement SCP PAVARD, DAUBET, FAURE et PETIT) intimée,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2010 par Maître [F]- [W], intimée,

l'arrêt prononcé par cette cour le 9 décembre 2010 ordonnant une mesure de médiation et le courrier daté du 5 juillet 2011 du centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 12] indiquant qu'aucun accord n'avait été trouvé,

SUR CE, LA COUR

Considérant que Maître [X] , appelant, et Mme [K] [S] veuve [M] [H], intervenante volontaire, demandent à la cour de dire irrecevables à leur égard les demandes contenues dans les assignations des 19 janvier 2004, 26 septembre 2006 et dans les conclusions du 20 février 2008, de condamner Maître [Z] au paiement à Mme [H] de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 10.000 euros pour procédure abusive; que, subsidiairement, ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre des factures d'alarmes, des abonnements aux revues juridiques et à l'abattement pour limite d'âge, ces demandes devant être rejetées; que, pour le surplus, ils sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Maître [Z] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 7.500 euros à Maître [X] et 7.500 euros à Mme [H];

Considérant que Maître [Z] demande à la cour de:

- confirmer le jugement sur la recevabilité de son action,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les bénéfices de l'office notarial de [Localité 11] doivent être répartis conformément aux statuts et conventions d'associés constituant la loi des parties,

- ordonner la rectification et l'arrêté des comptes de l'étude notariale et leur répartition individuelle conformément aux statuts et conventions d'associés pour les années 2001 à 2005,

- ordonner à tout associé de procéder à la restitution des parts de bénéfices annuels indus ou de trop perçus au titre de chaque année en cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [M] [H] et Maître [T] [X] à verser à l'office notarial de [Localité 11] les sommes dues au titre de l'abattement pour limite d'âge prévu par les dispositions statutaires pour les années 2001 à 2005,

- en tant que de besoin, fixer à ce tire le montant de la créance de l'office notarial à 436.405 euros pour M. [H] et à 79.986 euros pour M. [X],

- infirmer le jugement pour le surplus,

- dire que la SCP OFFICE NOTARIAL DE CRETEIL doit arrêter les comptes jamais arrêtés et effectuer les rectifications de tous les comptes pour les années 2001 à 2005 entre associés et notamment à son profit;

- ordonner à Maître [X], Maître [H] et à Maître [F] - [W] de restituer à l'office notarial les trop perçus sur les avances de bénéfices qu'ils se sont consentis pour les années 2001 à 2005,

- subsidiairement, dire que les trop perçus seront restitués directement à Mme [Z] à hauteur de sa part dans les bénéfices qu'elle aurait dû percevoir,

- fixer la créance de la SCP OFFICE NOTARIAL DE CRETEIL sur Maître [X], Mme [S] veuve [H] et Maître [F] - [W], année par année de 2001 à 2005 (suivent les montants réclamés outre les intérêts tels que figurant dans le dispositif des dernières conclusions de Maître [Z] déposées le 7 octobre 2010 : primes accordées au personnel, factures d'alarmes personnelles, abattement statutaire pour imite d'âge, dossier B...),

- condamner Maître [X], Mme [S] veuve [H] et Maître [F]- [W] à verser à la concluante la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

Considérant que la SCP [J] - [Z] - [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les bénéfices de l'office notarial de Créteil doivent être répartis conformément aux statuts et conventions d'associés constituant la loi des parties, de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à verser aussitôt encaissement tout complément de bénéfice annuel qui sera dû à tout associé qui en aura été privé, et de déterminer les créances de l'office notarial conformément aux conclusions de Mme [Z]; qu'après avoir indiqué que les comptes annuels des années 2001 à 2005 n'ont pas été approuvés en assemblées générales, elle sollicite la restitution par tout associé des parts de bénéfices annuels indus ou trop perçus pour les années 2001 à 2005;

Considérant que Mme [F]-[W] demande à la cour d'infirmer le

jugement entrepris, de dire Mme [Z] irrecevable en ses demandes pour absence de qualité à agir, Maître [Z] ne pouvant pas représenter l'office notarial en raison d'un conflit d'intérêt inhérent à la nature du litige; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et, en tout état de cause, réclame la condamnation de Maître [Z] à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant qu'il résulte du jugement déféré que Maître [Z] a fait assigner le 19 février 2004, Maîtres [X], [H] et [F]-[W], en présence de la SCP CLAUX, SIMONET, [F]-[W] et [Z], office notarial de Créteil représenté par un de ses quatre gérants; que, par acte du 26 septembre 2006, Maître [Z] a fait assigner la SCP PAVARD, DAUBET, FAURE, [B], nouvelle dénomination de la SCP à la suite de cessions de parts; que si la jonction des instances intervenue le 8 novembre 2006 constitue une simple mesure d'administration judiciaire ne créant pas à elle seule un lien juridique entre les parties, cette solution n'est plus applicable lorsque, postérieurement à la jonction, les parties à l'instance initiale et à l'instance jointe portent des prétentions les unes contre les autres; que, telle est la situation de la présente espèce puisque, postérieurement à la jonction, par conclusions du 20 février 2008, l'office notarial [J], [Z], [I], [B] a présenté des réclamations contre les quatre notaires;

Considérant que, dans la présente espèce et ainsi que le relève pertinemment Maître [F]-[W], si Maître [Z], agissant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, devait obligatoirement mettre en cause la personne morale en l'occurrence la SCP [J], DAUBET, [I], [B], cette dernière ne pouvait être représentée par l'un de ses quatre gérants mais devait obligatoirement être représentée par un administrateur ad hoc en raison du conflit d'intérêt opposant la personne morale à ses gérants anciens ou actuels dans un litige relatif à l'indemnisation du préjudice social; qu'il n'a été aucunement tenu compte de cette opposition d'intérêts puisqu'en première instance un même avocat s'est constitué pour Madame [Z] et l'office notarial dont elle est l'un des gérants et qu'en cause d'appel un même avoué s'est constitué pour ces deux parties avec un même avocat en charge des plaidoiries; qu'en raison des irrégularités affectant tant la mise en cause de la personne morale que son intervention tant en première instance qu'en cause d'appel, les demandes présentées par Maître [Z] au titre de l'action dite ut singuli doivent être déclarées irrecevables;

Considérant que Maître [F]-[W] s'oppose également justement aux demandes de Maître [Z] présentées sur le fondement de l'article 1166 du code civil dés lors que les créances invoquées par cette dernière ne sont ni certaines , ni liquides , ni exigibles; qu'en toute hypothèse, le conflit d'intérêt se retrouve dans l'hypothèse où Maître [Z], à la faveur de l'action oblique, réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées dans le patrimoine de son débiteur, en l'occurrence la SCP notariale;

Considérant que le jugement doit être infirmé, les demandes de Maître [Z] étant déclarées irrecevables;

Considérant que les demandes présentées par Maître [F]-[W], Maître [X] et Mme [K] [S] veuve [M] [H] sur le fondement du préjudice moral ne sont pas justifiées et doivent être rejetées; que, par contre, une indemnisation doit leur être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Dit Maître [Z] irrecevable en toutes ses demandes;

Condamne Maître [Z] à verser, sur le fondement dé l'article 700 du code de procédure civile, 7.000 euros à Maître [F]-[W], 7.000 euros à Maître [X] et 7.000 euros à Mme [K] [S] veuve [M] [H];

Rejette toutes autres demandes;

Condamne Maître [Z] aux entiers dépens et accorde à la SCP CALARN-

[R] et à la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/14655
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/14655 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;09.14655 ?
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