Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2011
(n° 261 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007033961
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX COMMERCIAUX - SEREC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître de BALMANN Rémi, avocat au barreau de PARIS - toque P52
INTIMEE
S.A.R.L. TRENDY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître BERRIE, avocat au barreau de [Localité 7]
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [P] [O] [W] liquidateur judiciaire de la société ATHLETE'S FOOT MARKETING EUROPE - AFME
domicile élu en l'Etude de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
[Adresse 1]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître CUSSAC Pierre, avocat au barreau de PARIS - toque C544
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ROCHE, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. ROCHE, président
M. VERT, conseiller
Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 8 octobre 2008 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS qui a notamment dit la société TRENDY déchue de son droit de continuer son exploitation sous l'enseigne 'THE ATHLETE'S FOOT' et débouté la société SEREC de sa demande au titre des arriérés et des rappels de royalties ;
Vu l'appel de la société SEREC et ses conclusions du 16 septembre 2011 ;
Vu les conclusions de la société TRENDY du 11 octobre 2011 ;
Vu les conclusions aux fins d'intervention de la société AFME en date du 24 octobre 2011;
SUR CE,
sur l'intervention de la société AFME
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire à l'instance, laquelle est recevable en application des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile ;
AU FOND
Considérant que la société TRENDY, laquelle a pour activité le commerce de détail de chaussures, sportwear et vêtements de sport, a conclu, le 25 janvier 2002 un contrat de franchise avec les sociétés AFME et ALENCONNAISE DE SPORTS (aux droits de laquelle est venue la société SEREC), ledit contrat portant sur l'exploitation par l'intéressée d'un magasin sis [Adresse 2] à [Localité 7] sous l'enseigne 'THE ATHLETE'S FOOT' ; qu'aux termes de ce contrat, la société TRENDY agissait en qualité de franchisé, la société ALENCONNAISE DE SPORTS en qualité de master-franchisé et la société AFME en qualité de franchiseur ; qu'à la suite d'un transfert des droits et obligations de master-franchisé de la société ALENCONNAISE DE SPORTS à la société SEREC, un second contrat de franchise a été conclu en termes identiques pour l'ouverture d'un nouveau magasin, le 17 mai 2004, entre les sociétés TRENDY, SEREC et AFME, pris en leur même qualité ;
Considérant, toutefois, que le 6 décembre 2004, la société AFME a conclu avec la société SEREC un contrat de cession et de reprise de contrats par lequel la société AFME cédait à la société SEREC l'ensemble de ses droits attachés aux contrats de franchise conclus avec les franchisés ; qu'en exécution de ce contrat, la société SEREC s'est substituée à la société AFME dans la facturation des redevances à la société TRENDY au titre des contrats de franchise conclus ave elle; que la société TRENDY a, néanmoins, refusé de régler lesdites factures au motif qu'elle n'avait jamais entendu contracter avec la société SEREC ;
Considérant que cette dernière, reprochant à la société TRENDY un manquement à son obligation contractuelle de paiement du prix, lui a demandé paiement des redevances dues au titre desdits contrats, soit la somme de 266 407,31 € ;
Considérant que ces contrats avaient pour objet d'autoriser la société TRENDY à mettre en oeuvre dans ses magasins les méthodes, le savoir-faire et les signes distinctifs (marques, enseignes et logo) de la franchise 'THE ATHLETE'S FOOT' ;
Considérant que l'article 9 du contrat du 25 janvier 2002 et l'article 7 du contrat du 17 mai 2004 stipulaient, en termes strictement identiques : 'Le montant de la redevance sera calculé à chaque fin de mois et devra être payé au franchiseur avant le 25 de chaque mois pour le mois précédent, la première redevance étant calculée au prorata du nombre de jours';
Considérant que la société SEREC revendique, tout d'abord et à titre principal, un droit direct sur les redevances dues par la société TRENDY en exécution des contrats de franchise ; qu'elle excipe de ce droit en exécution du contrat de cession et de reprise des contrats conclus avec la société AFME ; qu'elle explique à cet effet 'avoir succédé à la société ALENCONNAISE DE SPORTS à la suite d'une cession de fonds de commerce qui n'a rien modifié les structures d'organisation du réseau' et souligne que la société SEREC a eu de multiples contacts avec elle et qu'elle ne lui 'a jamais dénié la qualité de master-franchisé' ;
Mais considérant qu'au terme de l'article 1165 du code civil 'les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes' ; qu'une cession ou reprise de contrat ayant pour effet de transférer les droits et obligation d'une partie à un tiers est dépourvue d'effet tant que l'autre partie n'y a pas expressément consentie ; qu'au surplus, le contrat du 17 mai 2004 ajoute expressément en son article 14 : 'en cas de cession, le franchiseur ou le master-franchisé le notifieront au franchisé' ; qu'en l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les relations commerciales entre les deux sociétés, la société SEREC ne rapporte pas la preuve que la société TRENDY ait pu être informée par voie de notification, et encore moins qu'elle ait pu émettre un quelconque consentement explicite à la cession et à la reprise des contrats de sous-franchise conclues entre SEREC et AFME ; qu'en conséquence, la société SEREC doit être regardée comme dépourvue d'intérêt à agir dans son action directe en revendication des redevances ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société SEREC revendique, cependant, un droit indirect sur les redevances dues par la société TRENDY en exécution des contrats de franchise ; qu'elle revendique ce droit d'action oblique sur le fondement des dispositions de l'article 1166 du code civil aux termes duquel : 'les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne' ; que l'intéressé soutient à cet effet disposer d'un tel droit indirect sur les redevances dues par la société TRENDY en sa qualité de créancier de la société AFME, elle-même créancière de cette dernière en application des contrats de franchise ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article L641-9 alinéa 1er du Code de commerce, la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l'ensemble de ses droits et actions au profit du liquidateur ; qu'en l'espèce, la société AFME a fait l'objet, le 9 octobre 2007, d'une procédure de liquidation judiciaire pour laquelle un liquidateur a été désigné; que, par suite, la société SEREC, laquelle ne peut invoquer plus de droits que la société AFME, elle-même dessaisie au profit de son liquidateur, n'est pas recevable à exercer l'action oblique ; qu'en conséquence, la société SEREC est dépourvue d'intérêt à agir dans son action oblique en revendication des redevances ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire irrecevables toutes les demandes de la société SEREC ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelante de toutes ses prétentions formées tant à titre principal que subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société AFME de son intervention volontaire à l'instance.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la société SEREC de l'ensemble de ses prétentions.
La condamne au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La condamne également à payer à la société TRENDY la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT