Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011
(n° 377 ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05137
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Mars 2006 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 04/05371
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION
S.N.C. - SOCIÉTÉ NOUVELLE DU ROYAL PIGALLE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Cédric DE KERVENOAEL plaidant pour la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E 833
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
SA SOCIÉTÉ LILLOISE D'INVESTISSEMENT HÔTELIER - S.L.I.H.
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE.
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 550
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseillère
Madame BLUM, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
Madame BLUM ayant préalablement été entendue en son rapport.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Carole GIBOT-PINSARD, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2000, le tribunal de commerce de Paris a :
- constaté que la vente de fonds de commerce intervenue entre la société Lilloise d'investissement Hôtelier et la s.n.c. Nouvelle du Royal Pigalle est parfaite ;
- renvoyé les parties aux fins de régularisation de l'acte de vente selon les termes de l'acte introductif d'instance dans les 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement et pour une durée maximale de 60 jours ;
- condamné la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle à payer à la société Lilloise d'Investissement Hôtelier la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté la société Lilloise d'investissement Hôtelier du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire sauf pour l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle aux dépens.
Sur l'appel de la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 septembre 2001, dit que la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle avait acquiescé au jugement rendu le 3 mars 2000 et déclaré son appel irrecevable.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, sur pourvoi de la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle, par arrêt rendu le 10 février 2004 par la Cour de cassation.
Par arrêt rendu le 29 mars 2006, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a, sur renvoi :
- dit M. [W] recevable en son intervention volontaire ;
- dit l'action engagée par la société Lilloise d'investissement hôtelier, recevable :
- confirmé le jugement du 3 mars 2000, sauf en ce qu'il porte condamnation de la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle au paiement d'une astreinte et l'a réformé sur ce point ;
- condamné la société Lilloise d'investissement hôtelier à restituer à la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle la somme de 91.469 € perçus en exécution de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- débouté la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle et M. [W] de toute autre demande ;
- ordonné la comparution des parties devant notaire dans un délai de trois mois à compter de la signification, du présent arrêt, aux fins de réitération de la vente ;
- condamné la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle à payer une astreinte de 1.000€ par jour de retard, à l'expiration du délai susdit, si l'acte n'était pas signé, pour une durée maximale de 60 jours ;
- condamné M. [W] à payer à la société lilloise d'investissement hôtelier une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- condamné M. [W] et la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle aux dépens d'appel.
Par arrêt du 18 septembre 2007, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle contre l'arrêt du 29 mars 2006 et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Lilloise d'investissement hôtelier la somme de 2.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par assignation des 1er et 3 mars 2010, la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle a formé un recours en révision contre l'arrêt du 29 mars 2006.
La s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle, par ses dernières conclusions du 1er septembre 2010, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son recours,
- au visa de l'article 595.3° du code de procédure civile et de l'arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré faux le courrier télécopié daté du 4 mai 1999, rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt du 29 mars 2006,
- infirmer le jugement rendu le 3 mars 2000 en ce qu'il a déclaré parfaite la vente intervenue entre la S.L.I.H. et la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle, avec toutes conséquences de droit,
- dire sans effet ce jugement,
- débouter la S.L.I.H. de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la S.L.I.H. au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Lilloise d'investissement hôtelier (S.L.I.H.) par ses dernières conclusions du 25 mai 2011, demande à la cour, au visa des articles 595, 596 et 603 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable le recours en révision,
- dire qu'en tout état de cause, le recours a été intenté manifestement hors délai,
- en conséquence, débouter la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle de toutes ses demandes,
- reconventionnellement, condamner la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
- condamner la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
M. [F] [W], par ses dernières conclusions du 15 juin 2011, demande à la cour, au visa des articles 595 et 596 du code de procédure civile et de l'arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de :
- le recevoir en ses demandes et rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt du 29 mars 2006,
- infirmer le jugement du 3 mars 2000 en ce qu'il a déclaré parfaite la vente intervenue entre les sociétés Lilloise d'investissement hôtelier et nouvelle du Royal Pigalle,
- dire sans effet ce jugement,
- débouter la société Lilloise d'investissement hôtelier de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Lilloise d'investissement hôtelier à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011.
L'affaire a été communiquée, en application de l'article 600 du code de procédure civile, au ministère public qui a apposé son visa le 21 juin 2011.
SUR CE,
Sur la procédure
Considérant qu'invoquant les articles 15 et 16 du code de procédure civile, la S.L.I.H. a conclu, le 20 juin 2011, au rejet des débats de la pièce communiquée et des conclusions signifiées le 15 juin 2011 par M. [W] avant la clôture de l'instruction de l'affaire ;
Considérant que les conclusions en cause ont été déposées en réplique aux conclusions signifiées le 25 mai 2011 par la S.L.I.H. ainsi qu'aux quatre pièces nouvelles, dont l'ordonnance de référé du 29 janvier 2008, qu'elle avait communiquées à cette date ; que les dernières conclusions de M. [W] ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu'elles n'appellent pas de réponse ; que par ailleurs, la S.L.I.H. n'indique pas en quoi la communication, en réplique, de l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2008 nécessitait une discussion de sa part ; qu'aucune atteinte n'ayant été ainsi portée aux droits de la défense ni au principe de la contradiction, la demande de la S.L.I.H. ne peut être accueillie ;
Sur la recevabilité du recours en révision
Considérant que la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle se prévaut expressément des dispositions de l'article 595 3° du code de procédure civile selon lesquelles le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
Qu'elle fait valoir que dans son arrêt du 29 mars 2006, la cour d'appel a jugé qu'une télécopie du 4 mai 1999 formalisait un accord sur la chose et le prix et engageait irrévocablement les parties, qu'elle a ce faisant confirmé le jugement rendu le 3 mars 2000 mais que par arrêt rendu le 14 janvier 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant sur ce point un jugement du 15 juillet 2008, a jugé que cette télécopie est un faux et ne démontre en soi aucun accord de M. [B] ;
Considérant qu'il sera précisé à ce stade que par l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est bornée à dire que le courrier télécopié du 4 mai 1999 est "un faux, comportant une signature qui n'est pas de la main de M. [O] [B], mais une imitation de ladite signature" ;
Considérant que la recevabilité du recours en révision est soumise à la double condition de l'existence de l'un des cas d'ouverture visés par l'article 595 du code de procédure civile et de l'absence de faute de son auteur : que l'article 595 dispose en effet in fine que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;
Considérant qu'en l'espèce, la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle expose elle-même dans ses écritures qu'elle a constaté à l'occasion d'une procédure devant le juge de l'exécution "que la signature attribuée à M. [B] au bas de cette télécopie présentait de grossières discordances avec sa véritable signature ce qui l'amenait à déposer plainte le 13 décembre 2002 pour usage de faux, le délit de faux étant à cette époque prescrit", que le "2 juillet 2004, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu considérant que la société S.L.I.H. n'avait pas conscience au moment de son action en régularisation de la vente de la fausseté de la télécopie pour que l'usage de faux soit retenu contre elle" et qu'au "cours de cette instruction, M. [R] [X] avouait tout de même avoir imité la signature de M. [O] [B] tant sur le mandat de vente consenti à la société Christie & Co que sur la télécopie du 4 mai 1999 et ce sous la pression dudit intermédiaire avant d'ajouter qu'il ne pensait pas engager son beau-père et la société en signant de simple fax" ; que par ailleurs, dans le cadre de la procédure pénale pour usage de faux, M. [M], gérant de l'époque de la société nouvelle du Royal Pigalle, a déclaré aux services de police notamment que :
"en décembre 2001, un entretien a eu lieu au cabinet de Me [C], en sa présence, celle de M. [X], mon avocat Me [G], ma collaboratrice juriste [K] [S] et moi-même. Lors de cet entretien, M. [X] a reconnu avoir imité la signature de M. [B] sur le courrier du 4 mai 1999" ;
Considérant qu'il en résulte que la société nouvelle du Royal Pigalle avait connaissance depuis décembre 2001 de ce que la signature de M. [B] avait été imitée par son gendre sur le document du 4 mai 1999 ; que la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle proteste vainement de ce qu'elle a d'abord "naïvement considéré, que l'accord allégué du beau-père authentifiait en quelque sorte le faux" et pensait de bonne foi que M. [B] avait réellement donné son accord alors qu'il était acquis entre les parties depuis décembre 2001 que M. [B] n'était pas le signataire de l'accord donné sous sa signature ; que c'est fautivement que la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle n'a élevé le débat ni sur la fausse signature ni sur l'éventuel mandat du réel signataire, devant la cour d'appel alors qu'elle était en mesure de le faire avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de l'arrêt du 29 mars 2006 ; que pour le surplus la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle se prévaut à tort de l'article 286 du code de procédure civile relatif à l'inscription de faux contre un acte authentique, l'acte argué de faux étant un acte sous seing privé dont l'authenticité était susceptible d'être examinée à titre incident par la cour d'appel saisie du principal ;
Considérant que la double condition posée par l'article 595 du code de procédure civile n'étant pas remplie, la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle sera déclarée irrecevable en son recours en révision ; que les demandes de M. [W] sont sans fondement et seront rejetées ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle qui savait depuis 2001 que M. [B] n'était s'est pas le signataire de la télécopie du 4 mai 1999 présenté comme son acceptation de l'offre d'achat et qui s'est abstenue de faire valoir l'ensemble de ses moyens devant la cour en temps utile, a multiplié artificiellement les procédures judiciaires après le rejet, le 18 septembre 2007, de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2006 de façon à tenter d'obtenir indûment la rétractation de cette décision alors que la situation dans laquelle elle se trouve résulte de sa propre faute ; qu'un tel comportement procède de la mauvaise foi et caractérise un abus de droit source pour la S.L.I.H. d'un préjudice qui sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; que la S.L.I.H. sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle qui succombe sera condamnée aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros sera allouée à la S.L.I.H. pour ses frais irrépétibles, le surplus et les autres demandes à ce titre étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision formé par la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle ;
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle à payer à la société Lilloise d'investissement hôtelier (S.L.I.H.) la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE