La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°10/10130

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 décembre 2011, 10/10130


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10130



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06244





APPELANT



Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par la SCP

KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Me Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2023





INTIMÉE



SA ALLIANZ VIE, nouvelle dénomination de la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10130

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06244

APPELANT

Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Me Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2023

INTIMÉE

SA ALLIANZ VIE, nouvelle dénomination de la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE - AGF VIE SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

******************

Vu le jugement rendu le 5/3/2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Assurances Générales de France Vie la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 7/9/2010 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner Allianz Vie à lui verser la somme de 2.001.687€ au titre du capital garanti, en exécution du contrat conclu le 30/5/2007, celle de 150.000 € 'en réparation du préjudice subi du fait du refus d'Allianz de restituer les sommes correspondantes à l'acquisition des bons' et celle de 5000€e 'en réparation du préjudice subi';

Vu les écritures signifiées le 27/10/2010 par la société Allianz Vie, nouvelle dénomination des AGF Vie, qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [O] prétend qu'il a souscrit, par contrat en date du 30/5/1997, auprès de la société AGF, devenue Allianz Vie, et ce par l'intermédiaire du cabinet d'avocat [N], et du cabinet de courtage EuroAssurfinance, des bons de capitalisation au porteur anonymes Amploe, pour un montant total de 8.200.000 FF ; qu'il s'est également acquitté de frais d'un montant total de 393.700FF ; qu'aux termes de ce contrat, le rendement minimum garanti était de 5% brut de frais de gestion par an, le règlement de l'épargne disponible était possible avant le terme de 8 ans; que des participations aux bénéfices étaient acquises au 8ème anniversaire ;

Considérant qu'il expose qu'il a souhaité récupérer une partie de son épargne, en cédant ses bons de capitalisation, dans le courant de l'année 2007; que c'est ainsi qu'il a adressé un courrier, le 22/11/2007, à la société d'assurances dans laquelle il lui a demandé de bien vouloir lui verser les sommes dues au titre du contrat ; qu'il précise que selon lui, les bons avaient été, suite au décès de Maître [N], retournés à la société Allianz Vie, et conservés à la Direction des Opérations Vie à [Localité 4] ; qu'il ajoute qu'il a dû assigner la compagnie d'assurances, qui a soutenu qu'aucun contrat n'avait été conclu, devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui l'a débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que Monsieur [O] excipe des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'il soutient qu'un contrat d'acquisition de bons de capitalisation au porteur à taux garanti de 5 % et participation aux bénéfices a bien été conclu le 30/5/2007 avec Allianz Vie et qu'il a réglé la somme de 8.593.700 FF par virement bancaire ; qu'il produit un document qui constitue, selon lui, à la fois, un contrat et un reçu émanant de la compagnie d'assurance;

Considérant que la pièce versée aux débats est un exemplaire autocarbonné extrait d'une liasse qui s'intitule 'demande de souscription Amplor Bons de capitalisation au porteur à taux garanti de 5 % et participation aux bénéfices'; que le recto est divisé en 5 rubriques : 'souscripteur','caractéristiques des bons à établir','expédition des bons','réemploi', 'reçu'; que la rubrique réemploi est barrée ; que les autres sont successivement renseignées, de façon manuscrite, par l'indication des coordonnées de Monsieur [O], du versement total de la somme de 8.593.700 € , de l'adresse d'expédition des bons au 'cabinet [N] avec EuroAssurfinance'; qu'en ce qui concerne le reçu, il est mentionné , pour ce qui est lisible: 'virement de la SBS sur AGF AGC Paris Louis Blanc opération bureau 0999948 courtier 803757 sur le compte n° 0652107095 RIB 60 ouvert à la Citibank code France 40698 Guichet 00700 [Adresse 3] ' ; que le représentant commercial y apparaissait comme étant EuroAssurfinance ; que le verso s'intitule 'note d'information valant dispositions générales' et est composé de mentions imprimées ;

Considérant que la cour ne peut que constater, comme l'ont fait les premiers juges, que le document qui est censé prouver le contrat, n'est signé par aucune des parties ; que Monsieur [O] ne peut légitimer l'absence de sa signature par le caractère anonyme de sa souscription puisque tous les renseignements relatifs à son identité et à ses coordonnées apparaîssent très clairement dans la rubrique 'souscripteur' ;

Considérant que Monsieur [O] ne prouve pas non plus que le contrat ait été exécuté et que les bons aient été adressés, d'abord, au cabinet [N] et/ou Euro Assurfinance, comme cela était stipulé, puis, réexpédiés à la compagnie d'assurance ; que les deux intermédiaires n'ont pas été mis dans la cause et aucun document, à en tête de ces entités , n'est produit ;

Considérant que l'intimée conteste voir reçu la somme de 8.593.700 FF qui conditionnait la conclusion du contrat ; qu'il est constant que la preuve du virement ne peut résulter des seules mentions figurant sur l'exemplaire du bulletin non signé produit ; qu'au contraire, par les productions qu'elle fait, la société Allianz Vie démontre (pièces 2 à 6) qu'aucun virement n'est intervenu et que le dossier a été classé, le 2/10/1997 ;

Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, Monsieur [O], dont l'indigence des productions est patente, ne prouve l'existence du contrat et de l'engagement contracté par la société Allianz Vie ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé et que Monsieur [O] sera débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [O] à payer à la société Allianz Vie la somme de

10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Monsieur [O] aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/10130
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/10130 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;10.10130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award