Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10130
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06244
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
assisté de Me Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2023
INTIMÉE
SA ALLIANZ VIE, nouvelle dénomination de la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE - AGF VIE SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
******************
Vu le jugement rendu le 5/3/2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Assurances Générales de France Vie la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 7/9/2010 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner Allianz Vie à lui verser la somme de 2.001.687€ au titre du capital garanti, en exécution du contrat conclu le 30/5/2007, celle de 150.000 € 'en réparation du préjudice subi du fait du refus d'Allianz de restituer les sommes correspondantes à l'acquisition des bons' et celle de 5000€e 'en réparation du préjudice subi';
Vu les écritures signifiées le 27/10/2010 par la société Allianz Vie, nouvelle dénomination des AGF Vie, qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que Monsieur [O] prétend qu'il a souscrit, par contrat en date du 30/5/1997, auprès de la société AGF, devenue Allianz Vie, et ce par l'intermédiaire du cabinet d'avocat [N], et du cabinet de courtage EuroAssurfinance, des bons de capitalisation au porteur anonymes Amploe, pour un montant total de 8.200.000 FF ; qu'il s'est également acquitté de frais d'un montant total de 393.700FF ; qu'aux termes de ce contrat, le rendement minimum garanti était de 5% brut de frais de gestion par an, le règlement de l'épargne disponible était possible avant le terme de 8 ans; que des participations aux bénéfices étaient acquises au 8ème anniversaire ;
Considérant qu'il expose qu'il a souhaité récupérer une partie de son épargne, en cédant ses bons de capitalisation, dans le courant de l'année 2007; que c'est ainsi qu'il a adressé un courrier, le 22/11/2007, à la société d'assurances dans laquelle il lui a demandé de bien vouloir lui verser les sommes dues au titre du contrat ; qu'il précise que selon lui, les bons avaient été, suite au décès de Maître [N], retournés à la société Allianz Vie, et conservés à la Direction des Opérations Vie à [Localité 4] ; qu'il ajoute qu'il a dû assigner la compagnie d'assurances, qui a soutenu qu'aucun contrat n'avait été conclu, devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui l'a débouté de toutes ses demandes ;
Considérant que Monsieur [O] excipe des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'il soutient qu'un contrat d'acquisition de bons de capitalisation au porteur à taux garanti de 5 % et participation aux bénéfices a bien été conclu le 30/5/2007 avec Allianz Vie et qu'il a réglé la somme de 8.593.700 FF par virement bancaire ; qu'il produit un document qui constitue, selon lui, à la fois, un contrat et un reçu émanant de la compagnie d'assurance;
Considérant que la pièce versée aux débats est un exemplaire autocarbonné extrait d'une liasse qui s'intitule 'demande de souscription Amplor Bons de capitalisation au porteur à taux garanti de 5 % et participation aux bénéfices'; que le recto est divisé en 5 rubriques : 'souscripteur','caractéristiques des bons à établir','expédition des bons','réemploi', 'reçu'; que la rubrique réemploi est barrée ; que les autres sont successivement renseignées, de façon manuscrite, par l'indication des coordonnées de Monsieur [O], du versement total de la somme de 8.593.700 € , de l'adresse d'expédition des bons au 'cabinet [N] avec EuroAssurfinance'; qu'en ce qui concerne le reçu, il est mentionné , pour ce qui est lisible: 'virement de la SBS sur AGF AGC Paris Louis Blanc opération bureau 0999948 courtier 803757 sur le compte n° 0652107095 RIB 60 ouvert à la Citibank code France 40698 Guichet 00700 [Adresse 3] ' ; que le représentant commercial y apparaissait comme étant EuroAssurfinance ; que le verso s'intitule 'note d'information valant dispositions générales' et est composé de mentions imprimées ;
Considérant que la cour ne peut que constater, comme l'ont fait les premiers juges, que le document qui est censé prouver le contrat, n'est signé par aucune des parties ; que Monsieur [O] ne peut légitimer l'absence de sa signature par le caractère anonyme de sa souscription puisque tous les renseignements relatifs à son identité et à ses coordonnées apparaîssent très clairement dans la rubrique 'souscripteur' ;
Considérant que Monsieur [O] ne prouve pas non plus que le contrat ait été exécuté et que les bons aient été adressés, d'abord, au cabinet [N] et/ou Euro Assurfinance, comme cela était stipulé, puis, réexpédiés à la compagnie d'assurance ; que les deux intermédiaires n'ont pas été mis dans la cause et aucun document, à en tête de ces entités , n'est produit ;
Considérant que l'intimée conteste voir reçu la somme de 8.593.700 FF qui conditionnait la conclusion du contrat ; qu'il est constant que la preuve du virement ne peut résulter des seules mentions figurant sur l'exemplaire du bulletin non signé produit ; qu'au contraire, par les productions qu'elle fait, la société Allianz Vie démontre (pièces 2 à 6) qu'aucun virement n'est intervenu et que le dossier a été classé, le 2/10/1997 ;
Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, Monsieur [O], dont l'indigence des productions est patente, ne prouve l'existence du contrat et de l'engagement contracté par la société Allianz Vie ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé et que Monsieur [O] sera débouté de toutes ses demandes ;
Considérant que l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] à payer à la société Allianz Vie la somme de
10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Monsieur [O] aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT