Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06813
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2005/18146
APPELANTE
LA SOCIETE CROWE MP AT LLOYD'S
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Chez Cabinet Pilliot
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT (avoués à la Cour)
assistée de Me Laurence GONDZALEZ de la SCP COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris, toque : P267.
INTIMES
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ALLIANZ nouvelle dénomination de la compagnie A.G.F. IART
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Dominique OLIVIER, avoué près la cour
assistés de Me Jean-Louis WEIL (avocat au barreau de PARIS, toque : C 538)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian BYK, conseiller.
Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique REYGNER, présidente
M. Christian BYK, conseiller
Mme Sophie BADIE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mle HENNI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
****
Suite à la mise en oeuvre de sa garantie au titre d'un accident de la circulation, la société CROWE MP AT LLOYD'S (société CROWE) a, par actes des 8 et 9 décembre 2005, assigné, dans le cadre d'une action récursoire, Monsieur [F] et la société AGF, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'obtenir le remboursement de la somme versée à la victime.
Par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal a débouté la société CROWE de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2007, la société CROWE a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 janvier 2010, la Cour d'appel de PARIS a donné acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu'elle est la nouvelle dénomination de la société AGF IART et avant dire droit, a invité la société CROWE à s'expliquer sur sa demande sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, et Monsieur [F] et la société ALLIANZ IARD à s'expliquer en réponse.
Par dernières conclusions du 8 février 2011, la société CROWE sollicite l'infirmation du jugement du 26 janvier 2007 et la condamnation in solidum de Monsieur [F] et de la société ALLIANZ à lui verser la somme de 28 228,77 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2001, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il est, par ailleurs, réclamé la condamnation in solidum de Monsieur [F] et de la société ALLIANZ à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2010, la société ALLIANZ et Monsieur [F] sollicitent la confirmation du jugement du 26 janvier 2007, le débouté de la société CROWE de toutes ses demandes, et sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil :
Considérant qu'au soutien de son appel, la société CROWE fait valoir que la responsabilité de plein droit de Monsieur [F] est encourue du fait de la position anormale de la chose dont il avait la garde et que la présence d'une nappe de gazole provenant du camion lui appartenant est seule à l'origine de l'accident survenu le 28 novembre 2001 ;
Qu'elle ajoute que Monsieur [F] doit répondre de la faute commise par son employé, qui a repris la route malgré la fuite de gazole, et que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité ;
Considérant que Monsieur [F] et la société ALLIANZ répondent que l'éventuelle faute, non démontrée, du chauffeur du camion n'a pas de lien avec l'accident, que le comportement fautif de la victime de l'accident doit exonérer le gardien de toute responsabilité, qu'il n'est pas démontré que la présence de gazole en provenance du camion sur la chaussée ait joué un rôle causal dans l'accident et qu'ainsi, la société CROWE doit être déboutée de sa demande ;
Considérant que, s'agissant de l'exercice du recours du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation contre le conducteur ou le propriétaire d'un autre véhicule impliqué, ce recours ne peut s'exercer que sur le fondement des l'articles 1214,1251 et 1382 du code civil, que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la faute de M. [F] et la garantie de la société ALLIANZ :
Considérant que la société CROWE fait valoir que la fuite de gazole est à l'origine de l'accident, que le chauffeur du camion et Monsieur [F] ont commis des fautes ayant causé le dommage, que la responsabilité de Monsieur [F], assuré par la société ALLIANZ, est engagée et que la garantie de l'assureur est acquise pour le dommage résultant de la chute du gazole sur la chaussée ;
Considérant que Monsieur [F] et la société ALLIANZ répondent qu'aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [F] de nature à engager sa responsabilité, que ni le chauffeur du camion, ni Monsieur [F], propriétaire du véhicule, n'ont manqué à une obligation d'entretien du véhicule, que la société CROWE devra être déboutée de sa demande ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, et reprenant les motifs du premier juge, la cour estime que l'appelante ne rapporte nullement la preuve d'un défaut d'entretien du véhicule à l'origine de la fuite, que M.[F] n'a été informé de celle-ci par son chauffeur qu'à 11h30 le jour des faits et qu'il s'est aussitôt rendu au garage pour réparation, que la nature de la fuite montre que sa cause n'était pas immédiatement visible, qu'enfin, le fait pour le chauffeur d'avoir repris la route lorsqu'il s'est aperçu de la fuite est sans lien de causalité avec l'accident , puisqu'il a repris la route en sens inverse ;
Considérant, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Considérant que la société CROWE estime que Monsieur [F] et la société ALLIANZ ont fait preuve de résistance abusive ;
Mais considérant que la société CROWE ne démontrant aucune faute des intimées dans leur droit d'ester et de se défendre en justice, elle sera déboutée de sa demande ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner la société CROWE à payer aux intimés la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CROWE de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Condamne la société CROWE MP AT LLOYD'S à payer à M. [F] et à la société ALLIANZ ensemble la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande à ce titre,
La condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE