RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 Décembre 2011
(n° 11 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08918
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/00699
APPELANT
Me [R] [Y] - Liquidateur amiable de SOCIÉTÉ D'ÉPARGNE DES SALARIÉS DE LA BANQUE DE NEUFLIZE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 369
INTIMÉES
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99
SOCIÉTÉ NEUFLIZE OBC ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 4]
BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 369
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Caroline SCHMIDT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur la recevabilité des appels formés par M. [R] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société d'Epargne des Employés de la SA Banque Neuflize le 14 octobre 2009 d'une part, la Banque Neuflize OBC et la SA Neuflize OBC Entreprises le 2 novembre 2009 d'autre part, du jugement rendu le 8 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement, chambre 5- qui ayant mis hors de cause la SA Banque Neuflize OBC ainsi que M. [R] [Y], liquidateur amiable de la société d'Epargne des Employés de la Banque Neuflize a condamné la SA Neuflize OBC Entreprises à payer à Madame [V] [X] la somme portant intérêts de droit de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de l'exclusion du bénéfice des versements de la société d'Epargne des salariés de la Banque Neuflize ainsi que la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions du 25 octobre 2011 au soutien de ses observations orales de M. [R] [Y], liquidateur amiable de la société d'Epargne des Employés de la Banque Neuflize et de la Banque Neuflize OBC, qui demandent à la Cour de déclarer M. [R] [Y] recevable en son appel principal et la Banque Neuflize OBC recevable en son appel incident et d'infirmer le jugement déféré en rejetant les prétentions adverses, la somme de 1.500 € leur étant allouée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions du 25 octobre 2011 au soutien de ses observations orales de Madame [V] [X] aux fins de voir déclarer nul pour défaut de capacité à agir et subsidiairement, irrecevable l'appel de M. [R] [Y], et en conséquence irrecevables comme tardifs les appels interjetés par la société Neuflize OBC Entreprises et la SA Banque Neuflize, désormais la Banque Neuflize OBC issue de la fusion de ces deux sociétés, celle-ci étant condamnée au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu'en vertu de l'article 117 du Code de Procédure Civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ;
qu'est nulle en conséquence la déclaration formée par le liquidateur d'une société après clôture de la liquidation et cessation de son mandat ;
qu'en l'espèce la liquidation de la société d'Epargne des Employés de la Banque Neuflize a été clôturée le 20 juin 2006 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er août 2006 de l'aveu même des appelants dans leurs écritures de première instance et devant la Cour ;
que l'appel du 14 octobre 2009 de M. [R] [Y], déchargé de son mandat de liquidateur de la société d'Epargne des Employés de la Banque Neuflize le 20 juin 2006, au nom d'une société n'ayant plus la personnalité juridique est nul pour défaut de capacité ;
qu'en conséquence la Cour d'Appel n'a pas été saisie par la déclaration d'appel de M. [R] [Y] ;
que les moyens des appelants au titre d'un intérêt à agir prétendu de ce dernier sont inopérants ;
Attendu par suite, que l'appel du 2 novembre 2009 des sociétés Neuflize OBC Entreprises et Banque Neuflize OBC, qui ont reçu notification du jugement le 10 juin 2009 est irrecevable comme tardif au regard des dispositions combinées des articles 528 et 538 du Code de Procédure Civile fixant à un mois de la notification le délai d'appel ;
que la signification faite le 13 octobre 2009 par les sociétés appelantes du jugement à M. [R] [Y] est sans portée ;
qu'elle n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai au bénéfice des sociétés appelantes, concernant la société d'Epargne des Employés de la Banque Neuflize, lesquelles au regard des motifs qui précèdent sont appelantes principales mais non appelantes incidentes ;
PAR CES MOTIFS,
Constate la nullité de la déclaration d'appel de M. [R] [Y] contre le jugement précité,
Dit la Cour non saisie par cet appel,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel des sociétés Neuflize OBC Entreprises et Neuflize OBC,
Condamne la société Banque Neuflize OBC venant aux droits de ces sociétés aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, la condamne à payer à la partie intimée la somme supplémentaire de 300 € à titre d'indemnité procédurale devant la Cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE