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15/12/2011 | FRANCE | N°09/04805

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 15 décembre 2011, 09/04805


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 15 Décembre 2011

(n° 3 ,4pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04805



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/00635









APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BOR

ZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242







INTIMÉE

SA S.F.M.C - SAINT JACQUES HÔTEL ET CONGRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 Décembre 2011

(n° 3 ,4pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04805

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/00635

APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242

INTIMÉE

SA S.F.M.C - SAINT JACQUES HÔTEL ET CONGRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : J102

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, Président et par Madame Caroline SCHMIDT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [J] a été engagé le 21 septembre 1992 comme chef de partie catégorie Employé par la société Saint Jacques SNC devenue société Saint Jacques Hôtel et Congrès SA.

A compter du 1er juin 1999, il a obtenu le statut d'agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1.

Soutenant que dès son premier mandat en 1996, année de son élection comme délégué du personnel sur une liste CGT, syndicat auquel il adhéra dès 1992, suivi de mandats de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, délégué syndical puis de son élection comme conseiller prud'homme, il a vu sa carrière arrêtée et subi une discrimination salariale mise en évidence par la différence de traitement avec ses collègues placés dans une situation comparable à la sienne, le 12 décembre 2004, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur à réparer son préjudice, à titre principal, sur le fondement de la discrimination prohibée, à titre subsidiaire, en application du principe 'A travail égal, salaire égal', sollicitant en outre la condamnation de l'employeur au paiement de primes exceptionnelles pour petits déjeuners.

Par jugement du 30 avril 2009, rendu en départage, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Saint Jacques Hôtel et Congrès à payer à M. [J] la somme de 179,41 € à titre de solde sur les primes d'ouverture petits déjeuners outre 17,94 € pour les congés payés y afférents et débouté le salarié pour le surplus.

M. [J] a relevé appel le 13 mai 2009.

Vu les conclusions de l'appelant la société Saint Jacques Hôtel et Congrès visées et reprises à l'audience au soutien de ses observations orales,

Vu les conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès visées et reprises à l'audience

MOTIFS

- Sur la discrimination syndicale

Il résulte des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en cette matière, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction utiles.

Pour infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la discrimination, pour l'essentiel, M. [J] souligne les difficultés créées par l'employeur à l'exercice de son mandat syndical, reconnues par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2001, mais également l'étendue de ses tâches et responsabilités démontrant la confiance placée en lui. Il produit des attestations faisant la preuve de son professionnalisme ainsi qu'un courrier remis en mains propres le 10 novembre 2000 au directeur de la restauration expliquant les raisons pour lesquelles il a refusé de participer à l'évaluation avec M. [E] son chef de service pour les années 2001 à 2007 ce dont on ne peut, dès lors, lui tenir grief puisqu'il appartenait à l'employeur de le soumettre à une évaluation professionnelle avec un autre que M. [E] et se fonde sur un panel modifié par rapport à celui soumis aux premiers juges comprenant exclusivement des agents de maîtrise et des salariés dont aucun n'est entré avant lui dans l'entreprise et qui ont tous une rémunération supérieure à la sienne alors qu'il est responsable en cuisine, effectue les nuits et les week-end, plus diplômé que la plupart, étant titulaire non d'un CAP comme le note la société mais d'un BEP, avec une expérience notamment à l'ambassade de France aux Etats Unis et donc parfaitement polyvalent.

Pour confirmation du jugement, la société Saint Jacques Hôtel et Congrès maintient que M. [J] se compare, y compris dans son dernier panel, à six salariés qui ne sont pas tous dans une situation identique et qui, pour ceux qui le sont, ne font pas l'objet d'un traitement différent quant à leur rémunération.

Les éléments de fait fournis par M. [J] sont issus d'un panel de six salariés dont il résulte qu'il dispose d'une rémunération dans une fourchette basse ce qui peut laisser supposer l'existence d'une discrimination.

Des pièces produites par la société Saint Jacques Hôtel et Congrès, il ressort que M. [J], âgé de 47 ans avec une ancienneté de 19 ans, chef de partie, niveau 4, échelon 1, avec une rémunération de base mensuelle de 1 869 € lors de l'établissement du panel, ne peut utilement se comparer à MM [S] et [N] ayant respectivement 23 et 17 ans d'ancienneté qui sont sous chef cuisine ou banquet soit un niveau hiérarchique supérieur au poste de chef de partie et qui ont fait l'objet d'appréciations meilleures au cours des entretiens d'évaluation.

Il importe de souligner que M. [J] prétend en vain imputer à faute à l'employeur son propre refus d'évaluation en faisant état d'un courrier dans lequel il invoquait sa méfiance vis à vis de son chef de service qui ne justifie nullement son refus durant plusieurs années, et le prive d'une comparaison de ses mérites professionnels avec ceux de ses collègues que ne peuvent suppléer des attestations.

Quant à M. [X] ayant une ancienneté de 21 ans, il a été promu en 2007 chef de partie niveau 4 échelon 1, classification atteinte en 1999 par M. [J] et dispose d'une rémunération de base identique mais encore avec de meilleures évaluations de ses performances professionnelles y compris en 2008 année durant laquelle M. [J] avait accepté l'évaluation.

Par ailleurs, parmi les salariés du panel présentant une ancienneté moindre que M. [J], M. [I] (7 ans d'ancienneté), titulaire d'un Bachelor Hotellerie Restauration et M. [K] (8 ans d'ancienneté), titulaire d'un bac professionnel restauration, étant rappelé que M. [J] dispose d'un CAP et d'un brevet professionnel, ont tous deux la qualification de sous chef soit une situation non comparable.

M. [T] (8 ans d'ancienneté) est chef de partie, niveau 4, échelon1, avec une rémunération de base mensuelle de 1 869 € comme M. [J] avec une évaluation équivalente pour 2008. Il est justifié que M. [T] a quitté l'hôtel en janvier 2011 pour devenir chef de cuisine dans un autre établissement.

M. [Y], embauché en 1978, a une plus grande ancienneté, occupe un même poste de chef de partie en cuisine traditionnelle et perçoit la même rémunération que M. [J].

Enfin, s'agissant de M [P] [O], entré dans l'entreprise en 1991, soit une ancienneté comparable, chef de partie, niveau 4, échelon1 depuis 2004, mieux rémunéré à 8 € près (1 878 €), la société Saint Jacques Hôtel et Congrès produit son curriculum vitae relatant sa formation à l'école hôtelière du Sir Lanka, son expérience professionnelle dans des établissements de luxe au Sri Lanka et au Moyen Orient ainsi que des attestations de stage.

Au vu de ces pièces, la situation de M. [J] concernant son évolution professionnelle et plus spécialement sa rémunération apparaît justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de ce chef.

- Sur l'égalité des salaires

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal'que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération et de traitement entre ses salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une rupture d'égalité à son détriment de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de raisons objectives matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Les éléments produits par M. [J] étant les mêmes que ceux analysés plus haut qui mettent en évidence la diversité des métiers, tâches et performances professionnelles et alors que le salaire moyen des agents de maîtrise n'est pas en l'espèce de nature à rendre compte d'une disparité, les premiers juges doivent encore être approuvés pour avoir débouté M. [J] de sa demande subsidiaire.

- Sur le solde de prime

Il est justifié par les bulletins de paie versés aux débats que M.[J] n'a pas été rempli de ses droits à prime d'ouverture petits déjeuners dans la mesure retenue par les premiers juges.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/04805
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/04805 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.04805 ?
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