RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 03 Janvier 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09629
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Commerce RG n° 07/04599
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446
INTIMEE
SA VEOLIA TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Roselyne DE MEZERAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Commerce du 25 mai 2009 qui a condamné la société Veolia Transport à lui payer les sommes de :
4 618.34 € à titre de préavis et 461.83 € pour congés payés afférents
26 728.66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 5 février 2007
et 600 € pour frais irrépétibles et a débouté le salarié de ses autres demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [Y] a été engagé le 14 septembre 1987 en qualité de conducteur de car par la société André Gaubert, qui avait deux sites d'exploitation à [Localité 9] et [Localité 8]. En dernier lieu il était conducteur grand tourisme au coefficient 150 V ;
Après le jugement du 15 octobre 2003 de mise en redressement judiciaire, par jugement du 21 décembre 2004, il a été arrêté un plan de cession partielle de la société André Gaubert à la société Connex Sa, avec transfert légal de salariés, et concession de bail précaire de 23 mois sur le terrain de [Localité 9], [Adresse 3] prenant fin au 21 novembre 2006, le reste de l'activité étant transféré à des sociétés Piel-Ccio.
Le 1er octobre 2005 les deux sites ont été regroupés à [Localité 9].
Par lettre du 4 septembre 2006, M. [Y] est informé par la société Veolia Transport, anciennement Connex, de son affectation à compter du 18 septembre 2006 au sein de l'établissement de Veolia Transport dénommé [Adresse 7], les clauses du contrat de travail restant inchangées, dans le même secteur géographique, en qualité de conducteur, avec un salaire de base y compris ancienneté porté à 1 621.78€, le défaut de réponse dans les 10 jours de la réception valant refus;
M. [Y] n'a pas donné suite à la nouvelle affectation ni à d'autres propositions y compris de mutation au sein de filiales du Groupe faites avant et après la notification susvisée ;
Des salariés de la société Veolia Transport ont observé une grève du 13 au 21 septembre 2006 en revendiquant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite de refus de plus de 10 salariés à des propositions de modification de leur contrat de travail rentrant dans le cadre de licenciements à motif économique ;
M. [Y] a été convoqué le 9 octobre 2006 à entretien préalable fixé au 16 octobre 2006 et licencié le 19 octobre 2006 pour faute grave en même temps que 10 autres salariés dans les mêmes conditions ;
L'entreprise qui compte plus de 11 salariés est soumise à la convention
collective des transports routiers ;
M. [Y] demande de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées et de l'infirmer pour le surplus, de constater l'existence d'un licenciement pour motif économique avec défaut de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de condamner la société Veolia Transport à payer les sommes de 55 420.08 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27 710.04 € pour nullité de licenciement, avec intérêts légaux à dater de la saisine, remise de documents conformes sous astreinte à compter du jugement à liquider par la cour et de lui allouer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.
La société demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de
M. [Y] et de le condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, subsidiairement de confirmer le jugement, et de le condamner à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué :
En effet la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle les propositions de mutation refusées et fait état de son refus inacceptable de se soumettre à la notification de nouvelle affectation pour le 18 septembre 2006 qui ne constitue pas une modification de son contrat de travail ;
Il n'est pas établi de modification du contrat de travail dans la notification de changement de lieu de travail de [Localité 9] 93 vers [Localité 6], au [Adresse 7], auprès de [Localité 6] Tourisme,
- qui est bien un établissement secondaire de la société Veolia Transport régulièrement inscrit au registre du commerce de Versailles selon extrait L bis comme sis hors du ressort de Nanterre où la société Veolia Transport a son siège social et est elle-même immatriculée,
- alors que la nouvelle affectation est sise dans le même bassin d'emploi du nord-ouest de la Région Parisienne, à 15 km par route de l'ancien site et est desservie par le réseau de transport en commun, même de façon moins aisée,
- et que la mention de conducteur, qui est le terme générique de l'emploi, n'implique pas un changement de la qualification de conducteur Grand Tourisme 150 V au regard de la dénomination de [Localité 6] Tourisme et de l'assurance de la conservation des autres clauses du contrat de travail faite dans la notification;
Dans la mesure où cette affectation ne constitue qu'un changement des conditions de travail mais pas une modification du contrat de travail, la société Veolia Transport n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi;
En tout état de cause, il n'est pas avéré de cause économique à cette nouvelle affectation qui est liée à la fin de bail du terrain de [Localité 9] en novembre 2006 rendant nécessaire une nouvelle localisation de l'activité de la société dans la Région Parisienne, ce qui ne constitue pas une cause économique, ni un effet de suppression d'emploi ;
Le fait que la société, avant et après la notification de la nouvelle affectation, a tenté de trouver, en-dehors d'un motif économique, des solutions de remplacement en proposant d'autres postes entraînant des modifications du contrat de travail par mutation dans une filiale ou changement de coefficient qui pouvaient être librement refusées par le salarié, est sans portée sur la faute commise par le salarié pour avoir refusé la nouvelle affectation signifiée en septembre 2006 dans le cadre du pouvoir de direction exercé sans abus par la société Veolia Transport en raison de la fin du bail précaire sur le terrain de [Localité 9] ;
Ce refus fautif justifie le licenciement sur une cause réelle et sérieuse sans constituer une faute grave au regard de l'ancienneté du salarié et du changement du lieu de travail moins accessible ;
Le montant des indemnités allouées pour préavis et indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas discutées ;
Les intérêts légaux ont justement été fixés à compter de l'accusé réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
Le jugement sera donc entièrement confirmé ;
Il y sera ajouté la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement et y ajoutant :
Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT