COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 1
ARRET DU 04 JANVIER 2012
(no 002, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 08240.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section-RG no 05/ 06449.
APPELANTE :
SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social Port de la Conférence 75008 PARIS,
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX FISSELIER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489.
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Noël X...
demeurant...),
représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour,
assisté de Maître Jean-Pierre SULZER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1687.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2011, en audience publique, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.
Greffier lors des débats : Dominique FENOGLI.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l'appel relevé par la s. a. La Compagnie des Bateaux Mouches du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section, no de RG : 05/ 6449), rendu le 11 mars 2009 ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante (22 février 2011) ;
Vu les dernières conclusions (12 avril 2010) de M. Jean-Noël X..., intimé et incidemment appelant ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2011 ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que M. X... est titulaire :
- de la marque semi-figurative « Bateaux Mouches Paris Pont de l'Alma » déposée le 28 avril 2003 et enregistrée sous le no 03 3 222 806, ci-dessous reproduite, pour désigner les produits suivants : « appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main » en classe 9, 14 18, 21, 25, 26, 28, 30 et 34 de la classification internationale
-de la marque verbale « Bateaux Mouches » déposée le 24 septembre 2003 et enregistrée sous le no 03 3 247 340 pour désigner les mêmes produits ;
Considérant que La Compagnie des Bateaux Mouches, qui exploite une activité de tourisme fluvial sur la Seine, a assigné M. X..., le 14 avril 2005, en nullité des marques susvisées qui, selon elle portent atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale et paiement dommages-intérêts, et le 17 juillet 2007 en dépôt frauduleux de marque et indemnisation,
Que le tribunal, ayant joint les procédures, a estimé que les droits de la demanderesse sur sa dénomination sociale ne sont justifiés qu'à compter du 31 août 1990 et que la dénomination « Bateaux Mouches » est le nom générique pour désigner l'exploitation de bateaux de tourisme sur la Seine, de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits proposés sous les marques attaquées et l'activité de la demanderesse ;
Qu'il a, par ailleurs, en l'absence de démonstration du caractère frauduleux du dépôt des marques 03 3 222 806 et 03 3 247 340, jugé prescrite l'action de la demanderesse en revendication de celles-ci ;
Considérant que l'appelante demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
à titre principal, sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, de dire que M. X... a déposé les marques litigieuses en fraude de ses droits, de la subroger en conséquence dans le dépôt desdites marques et de condamner M. X... à lui payer 100. 000 € de dommage-intérêts,
à titre subsidiaire, au visa de l'article L. 711-4, b), c) du code de la propriété intellectuelle, de dire que M. X... a porté atteinte à ses droit en déposant des marques reproduisant de façon identique ou quasi identique sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, dans tous les cas de déclarer nul comme frauduleux le dépôt de la marque no 3 222 806 du 3 octobre 2003 comme ayant pour seule finalité de tenter de faire échapper la marque à la déchéance, d'annuler les deux marques litigieuses, et de condamner M. X... à lui payer 100 000 € de dommages-intérêts ;
Considérant que M. X... demande la confirmation du jugement et la condamnation de la Compagnie des Bateaux Mouches à lui payer 175 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les marques arguées de nullité ;
Sur la demande de revendication de propriété des marques litigieuses :
Considérant que l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. » ;
Considérant, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, que la prescription s'analyse comme un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir et constitue dès lors une fin de non recevoir ; qu'il en résulte que c'est par erreur que le tribunal a dit recevable l'action en revendication de la Compagnie des Bateaux Mouches avant de déclarer sa demande prescrite ;
Considérant que la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative « Bateaux Mouches Paris Pont de l'Alma » a été déposée par M. X... le 28 avril 2003 et que celle de la marque verbale « Bateaux Mouches » l'a été le 24 septembre 2003 ;
Considérant que la Compagnie des Bateaux Mouches a engagé son action en revendication par assignation délivrée le 17 juillet 2007, soit plus de trois ans après le dépôt des demandes d'enregistrement des marques revendiquées ;
Que M. X... soutient qu'il n'a pas déposé de mauvaise foi les demandes d'enregistrement des marques litigieuses de sorte que l'action en revendication de la Compagnie des Bateaux Mouches se trouve prescrite par application de l'alinéa 2 de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle reproduit ci-dessus ;
Considérant, dès lors, la mauvaise foi n'étant jamais présumée, qu'il appartient à la Compagnie des Bateaux Mouches, pour échapper à l'irrecevabilité, due à la prescription, de son action en revendication, de prouver que M. X..., à la date où il a déposé les deux demandes d'enregistrement contestées, l'a fait de mauvaise foi ;
Considérant que, à cette fin, la Compagnie des Bateaux Mouches fait valoir en premier lieu que M. X... a attendu, pour déposer ses demandes, l'annonce du terme de la convention d'occupation temporaire qui lui permettait d'exercer, dans l'enceinte même de l'entreprise, son activité de vente de produits dérivés ;
Mais considérant que la Compagnie des Bateaux Mouches expose elle-même (page 31 de ses dernières écritures) que la marque « Bateaux Mouches Paris Pont de l'Alma » avait fait l'objet d'un premier dépôt par M. X... et avait été enregistrée le 1er octobre 1993, puis était arrivée à son terme le 20 avril 2003 sans avoir été renouvelée, ce qui a conduit M. X... à effectuer le 28 avril 2003 un second dépôt identique au premier ;
Que la Compagnie des Bateaux Mouches ne peut, sans se contredire, affirmer que M. X... est de mauvaise foi parce qu'il a attendu le 28 avril 2003 pour déposer une marque tout en indiquant que l'intéressé avait déposé la même marque dix ans auparavant ;
Considérant, en second lieu, que la Compagnie des Bateaux Mouches entend établir la mauvaise foi de M. X... par la circonstance qu'il n'a jamais exploité les marques concernées ;
Mais considérant que la mauvaise foi s'apprécie au jour du dépôt des demandes d'enregistrement ; qu'il en résulte que la non exploitation de la marque, circonstance nécessairement postérieure à son dépôt, n'est pas de nature à établir la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt ;
Considérant, en toute hypothèse, qu'il ressort des circonstances de la cause que M. X..., uni par des liens de famille avec les dirigeants de la Compagnie des Bateaux Mouches, et ayant exercé une activité de vente de souvenirs et de bimbeloterie dans l'enceinte de l'entreprise et avec l'accord de celle-ci, n'ignorait évidemment pas que l'expression « Bateaux Mouches » entrait dans la dénomination sociale et dans l'enseigne commerciale de cette entreprise qui abritait sa propre sa propre activité commerciale ;
Mais considérant qu'il n'est nullement démontré que, en avril 2003 ou en septembre 2003, dates des demandes d'enregistrement des marques revendiquées, la Compagnie des Bateaux Mouches exploitait une activité concurrente de celle de M. X... telle que la vente de souvenirs ou de bimbeloterie ; que, tout au contraire, la Compagnie des Bateaux Mouches précise elle-même (page 28 de ses dernières écritures) que son infrastructure à l'époque ne lui permettait pas exploiter une telle activité, ce qu'elle n'a pu envisager de faire qu'à la suite de travaux qui n'ont été effectués qu'en 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie des Bateaux-mouches échoue à apporter la preuve de la mauvaise fois du déposant, de sorte que son action en revendication doit être déclarée irrecevable comme prescrite ;
Sur la demande de nullité des marques litigieuses :
Considérant, aux termes de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
…
b) à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public,
c) à un nom commercial ou à une enseigne connue sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque confusion dans l'esprit du public » ;
Considérant qu'il est constant que la société parisienne de navigation touristique (SPNT) a changé sa dénomination sociale pour celle de Compagnie des Bateaux Mouches et que cette modification a été inscrite au registre du commerce et ainsi rendue opposable aux tiers le 1er août 1990, soit antérieurement au dépôt des marques dont l'annulation est poursuivie ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est établi par les pièces versées aux débats-coupures de presse et documents photographiques-que, dès les années 50, la SPNT avait introduit l'expression « Bateau Mouches » dans son enseigne et sa communication commerciale ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rechercher s'il existe entre, d'une part, la dénomination commerciale, le nom commercial et l'enseigne de la Compagnie des Bateaux Mouches et, d'autre part, les marques arguées de nullité, un risque de confusion, lequel s'apprécie en fonction, notamment, de la ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes, la similitude entre les secteurs économiques couverts et le pouvoir distinctif plus ou moins élevé du signe antérieur ;
Considérant, en l'espèce, que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être écartée par la combinaison de deux facteurs, d'une part, le caractère distinctif peu élevé du signe « Bateaux Mouches », d'autre part, l'absence de similitude entre les secteurs économiques couverts ;
Considérant, sur le premier point, qu'il est établi par des pièces versées aux débats-extraits de guides touristiques, articles publiés sur Internet-que l'expression « Bateaux Mouches » pour désigner une activité de transport de voyageurs sur la Seine a été couramment utilisée depuis le milieu du XIXe siècle et aconnu un succès tel qu'elle a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d'autres cours d'eau que la Seine, en France et à l'étranger ;
Considérant que la Compagnie des Bateaux Mouches tente vainement de distinguer entre son activité, essentiellement dirigée vers le tourisme, de celle pour laquelle l'expression « Bateaux Mouches » est entrée dans le vocabulaire courant, qui était à l'origine le transport de personnes, à finalité utilitaire exclusive de toute idée de loisirs ;
Considérant en effet que cette distinction est inexacte dès lors que, ainsi que le montrent les pièces versées au débat et que l'ont déjà jugé non seulement cette cour, mais aussi les juridictions communautaires, le service connu sous le nom de Bateaux Mouches a été défini dès l'origine, comme un service de promenade ou d'agrément ;
Considérant enfin qu'il n'est nullement établi que le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d'une croisière sur la Seine et guidé dans ce désir par les ouvrages spécialisés, serait conduit à réserver exclusivement l'expression « Bateaux Mouches » à l'entreprise qui l'a introduite dans sa dénomination sociale et se l'est appropriée comme enseigne ;
Considérant, sur le second point, que les marques contestées ont été déposées pour désigner notamment les produits suivants : « appareils de vision de diapositives, porte-clefs, broches, montres, papier, photographies, cartes postales, dépliants, cartes à jouer, affiches, stylos, papeterie, autocollant, parapluies, porte-monnaie, sacs à mains, sacs de plage, sac de voyage, peignes, verres, porcelaine, tasses, vêtements, chaussures, chapellerie, foulards, épinglettes, badges ornementaux, jeux, jouets, articles de sport, confiseries, pains, pâtisserie, maïs grillé, éclaté, glaces alimentaires, briquets, cendriers pour fumeurs » ;
Que, selon les indications relatives à son objet social figurant sur l'extrait K bis du registre du commerce, la Compagnie des Bateaux Mouches a pour activité : « l'exploitation commerciale d'entreprises touristiques générales, la construction, l'achat, l'installation et l'aménagement de bateaux de tourisme, la construction, l'achat, la vente, la location, l'armement, l'échange, l'exploitation de navires à vapeur, à voile servant aux transports maritime ou fluviaux, le transport par chemin de fer, camion ou tous autres moyens, toutes opérations de transit, de commission, représentation, consignations et toutes opérations s'y rapportant, agence en douane, assurances, avances sur marchandises, le tout sous réserve des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'un ou l'autre des objets sociaux et en général toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement et de la rendre plus rémunérateurs » ;
Considérant que la comparaison des deux énoncés ci-dessus montre qu'il n'existe aucune zone de recouvrement entre les secteurs économiques dans lesquels les parties exercent respectivement leur activité ;
Considérant, en synthèse, que les conditions prévues par l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle pour faire échec à l'adoption comme marque des signes constitutifs de celles dont l'annulation est demandée ne sont pas réunies ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation présentées par la Compagnie des Bateaux Mouches ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X... :
Considérant que M. X..., qui expose que la multiplication des procédures engagées et des menaces proférées par la Compagnie des Bateaux Mouches l'ont empêché d'exploiter les marques en cause lui ont causé un manque à gagner et réclame à ce titre la condamnation de l Compagnie des Bateaux Mouches à lui payer 175. 000 € dedommages-intérêts ;
Mais considérant que M. X... n'apporte aux débats aucun élément démontrant qu'il aurait tenté d'exploiter les marques litigieuses et qu'il en aurait été empêché par les procédures engagés par la compagnie des bateaux-mouches ; qu'il ne justifie nullement d'une perte de chiffre d'affaires ou d'un manque à gagner du montant allégué ; que, ne démontrant ni avoir subi le préjudice invoqué, ni que celui-ci serait en rapport causal avec une faute commise par la Compagnie des Bateaux Mouches, M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêt ;
* *
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société Compagnie des Bateaux Mouches aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer 20. 000 € à M. X... par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,