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04/01/2012 | FRANCE | N°06/11884

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 janvier 2012, 06/11884


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 1

ARRET DU 04 JANVIER 2012

(no 007, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13821.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 1ère Section-RG no 06/ 11884.

APPELANTE :

S. A. R. L. HOMETECH
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social 43/ 45 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS,

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Olivier P

AUL, avocat au barreau de PARIS, toque D 576.

INTIMÉ :

Monsieur Fernando X...

demeurant ...,

représenté par la SCP...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 1

ARRET DU 04 JANVIER 2012

(no 007, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13821.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 1ère Section-RG no 06/ 11884.

APPELANTE :

S. A. R. L. HOMETECH
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social 43/ 45 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS,

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Olivier PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque D 576.

INTIMÉ :

Monsieur Fernando X...

demeurant ...,

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour,
assisté de Maître Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, toque A 67.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2011, en audience publique, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI.

ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel relevé par la s. a. r. l. Hometech du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny (5ème chambre, 1ère section, no de RG : 06/ 11884), rendu le 2 juin 2010 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante (12 septembre 2011) ;

Vu les dernières conclusions (14 décembre 2010) de M. Fernando X..., intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 septembre 2011 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que, par jugement du 9 octobre 2007 rendu dans un litige opposant M. Fernando X...à la société Hometech, le tribunal de grande instance de Bobigny, entre autres dispositions, a reconnu que M. X...est l'auteur de peintures et dessins représentant des façades de commerce à l'ancienne, dit que la société Hometech a commis des actes de contrefaçon en reproduisant ces œ uvres, l'a condamnée à payer 30. 000 euros de dommages-intérêts à M. X...en réparation de son préjudice moral et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice patrimonial de l'auteur ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, rendu après dépôt du rapport de l'expert, a retenu que la société défenderesse n'avait pas communiqué à ce dernier les éléments objectifs probants nécessaires à l'accomplissement de sa mission et procédé en conséquence à une évaluation forfaitaire du préjudice de M. X..., fixée à 25. 000 euros ;

Considérant que la société Hometech conclut au débouté de M. X...de toutes ses demandes de réparation au titre d'un préjudice patrimonial, faisant valoir, en synthèse, que la preuve n'est rapportée d'aucune exploitation commerciale des produits contrefaisants ;

Que M. X...conclut à la confirmation du jugement ;

Considérant que l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au droit et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » ;

Considérant que l'expert désigné par le tribunal, après avoir demandé en vain à la société Hometech de lui fournir les pièces et documents lui permettant de mener à bien la mesure d'instruction dont il avait été chargé, a déposé son rapport en concluant : « compte tenu du manque d'éléments tangibles et vérifiables, je ne suis pas en mesure d'apporter des réponses documentées au questions qui m'ont été posées par le jugement du 9 octobre 2007. Le présent rapport est donc déposé en l'état des travaux effectués. » ;

Considérant que le tribunal, ayant notamment relevé dans les motifs de son jugement que ni les factures d'achat ni les factures de vente communiquées à l'expert par la société Hometech ne comportaient une référence quelconque, en a exactement déduit qu'elle n'avait fait aucune diligence sérieuse pour contribuer à la mesure d'instruction et permettre à l'expert d'évaluer la masse contrefaisante ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges, à défaut d'éléments leur permettant de prendre en compte, pour fixer les dommages-intérêts, les données énumérées par l'alinéa 1 de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, ont fait application de l'alinéa 2 de ce même article et procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice subi par M. X..., conformément à la demande de celui-ci ;

Considérant qu'il doit être relevé que le rapport de l'expert, loin de permettre de conclure à l'absence totale d'exploitation commerciale des produits contrefaisants comme l'insinue la société Hometech, met au contraire en évidence la réalité d'une telle exploitation et le soin apporté par cette même société a en dissimuler l'étendue ;

Considérant que devant la cour, la société Hometech, qui se borne à se prévaloir de l'échec des opérations d'expertise, lequel n'est due qu'à sa propre déloyauté, et à contester, contre l'évidence, l'existence même d'un préjudice patrimonial de M. X..., ne développe en réalité au soutien de son appel aucun moyen sérieux ou pertinent de nature à justifier la réformation du jugement quant au montant des dommages intérêts alloués à ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société Hometech aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. X...5. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11884
Date de la décision : 04/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-04;06.11884 ?
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