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04/01/2012 | FRANCE | N°09/01934

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 janvier 2012, 09/01934


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1


ARRET DU 04 JANVIER 2012


(no 006, 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08409.


Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG no 200901934.


APPELANT :


Monsieur Marc X...

demeurant ...,


représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué à la Cour,
assisté de Maître Isabelle MICAELLI, avocat au barreau de Paris, Toque : E156.


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SARL EUREKA TOURS exerçant sous l'enseigne HOTELS DU SOLEIL
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social 2 chemin de l'Adro...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 04 JANVIER 2012

(no 006, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08409.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG no 200901934.

APPELANT :

Monsieur Marc X...

demeurant ...,

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué à la Cour,
assisté de Maître Isabelle MICAELLI, avocat au barreau de Paris, Toque : E156.

INTIMÉE :

SARL EUREKA TOURS exerçant sous l'enseigne HOTELS DU SOLEIL
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social 2 chemin de l'Adroit 04400 BARCELONNETTE,

représentée par la SCP FANET SERRA, avoué à la Cour,
assistée de Maître Richard DAZIN substituant Maître Patrick CAGNOL du Cabinet BACM Avocats, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2011, en audience publique, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI.

ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel relevé par M. Marc X... du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 4ème section, no de RG : 09/01934), rendu le 11 février 2010 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante (26 septembre 2011) ;

Vu les dernières conclusions (17 mai 2011) de la s.a.r.l Eureka Tours, intimée et incidemment appelante ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2011 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que M. X..., photographe professionnel indépendant auteur d'un reportage photographique portant sur six résidences hôtelières réalisé en exécution d'une commande de la société Pierre et Vacances, ayant constaté l'utilisation sans son autorisation préalable ni mention de son nom de plusieurs photographies tirées de ce reportage sur différents sites internet dont le site « hotels du soleils.com » ainsi que dans le catalogue « Soleil Vacances » édition hiver 2007 / 2008 distribué par la société Eureka Tours, a assigné cette société, après vaine mise en demeure et sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier, sur le fondement de la contrefaçon de ses droits d'auteur, en paiement de 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux 20.000 euros à titre de préjudice moral ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a condamné la société Eureka Tours à payer à monsieur X..., outre une indemnité de procédure, des dommages-intérêts au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur ;

Considérant que M. X... demande à la cour de réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués et en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur la reproduction illicite des photographies en cause sur divers sites internet français et étrangers et de le confirmer pour le surplus ;

Que la société Eureka Tours conclut à la l'infirmation du jugement et, reprenant ses prétentions telles que présentées en première instance, demande à la cour d'ordonner sa mise hors de cause et de débouter M. X... de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;

Considérant, en vertu de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ;

Que ce droit est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; l'article L.112-2 précisant que « Sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : … 9o) Les œuvres photographiques » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les photographies sur lesquelles M. X... revendique des droits d'auteur doivent être regardées comme des œuvres de l'esprit au sens des dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant que l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite » ;

Considérant qu'il est constant que le catalogue « Soleil Vacances » 2007/2008 » reproduit, en pages 6, 28 et 29, pour illustrer la promotion de « l'Hôtel du Soleil les Parcs de Grimaud, certaines photographies sur lesquelles M. X... revendique des droits d'auteurs ; que la société Eureka Tours reconnaît qu'elle a diffusé ou distribué ce catalogue ;

Considérant que la société Eureka Tours, en communiquant au public le catalogue litigieux, a commis des actes de représentation et de reproduction des photographies en cause ; qu'elle n'est pas fondée à prétendre (pages 4 et 6 de ses écritures) qu'elle n'est pas responsable de la destination des photographies qui lui sont transmises par les sociétés exploitantes des hôtels dont elle assure la promotion ; qu'il lui appartient en effet de s'assurer que les photographies qu'elle utilise dans les catalogues qu'elle édite sont libres de droits et de répondre de leur utilisation, sauf à appeler en garantie, si elle l'estime opportun, ceux qui lui ont fourni lesdites photographies ;

Considérant que M. X... reproche par ailleurs à la société Eurêka Tours d'avoir utilisé et diffusé sans son autorisation ses photographies pour illustrer le site internet hoteldusoleil.com devenu soleilvacances.com notamment en octobre et novembre 2007 mais aussi en juin et juillet 2011, comme il est établi par le procès-verbal de constat dressé les 17 juin et 5 juillet 2011 par la scp Chapuis Buzy, huissier de justice à Paris ;

Considérant que l'intimée ne conteste pas la matérialité de ces faits ; qu'il ressort du procès-verbal de constat, au contraire de ce qu'elle soutient, que sa dénomination sociale figure sur ce site comme l'éditeur du contenu ; que la société Eurêka Tours doit en conséquence être tenue pour responsable de la diffusion sur ce site des photographies de M.
X...
;

Considérant que M. X... fait encore grief à la société Eurêka Tours d'être à l'origine de la diffusion de ses photographies sur de nombreux sites internet français ou étrangers dédiés à la promotion de séjours touristiques, tels que, entre autres, voyages-sncf.com, Vivacances, Karavel.com, Expedia.fr ;

Mais considérant que l'appelant n'établit aucun lien entre les sites mentionnés et la société Eurêka Tours ; que ces faits ne peuvent en conséquence être retenus à la charge de l'intimée, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal qui a relevé que la diffusion des photographies litigieuses sur des sites internet des tours opérateurs français et étrangers avec l'indication « Hôtel du soleil – Les Parcs de Grimaud » ne peut être reprochée à la société Eurêka Tours faute de démontrer que celle-ci est à l'origine de la transmission de ces clichés aux voyagistes concernés ;

Considérant que la société Eurêka Tours soutient subsidiairement qu'elle bénéficie de l'autorisation d'utiliser les photographies que M. X... avait donnée à la société Pierres et Vacances aux termes de l'article 4.3 du contrat du 8 avril 2005 conclu entre M. X... et la société Pierres et Vacances suivant lequel « le photographe autorise la transmission des photographies précitées par la société Pierres et Vacances à tout ou partie des tours opérateurs et/ou affiliés ou partenaires commercialisant ou offrant les produits gérés par le groupe Pierres et Vacances » ;

Que, revendiquant la qualité de partenaire commercial de la société Pierres et Vacances et participant à la commercialisation d'un produit géré par cette société, elle explique que cette dernière était, par l'effet de la stipulation ci-dessus reproduite, autorisée par M. X... à lui transmettre les photographies de celui-ci ;

Mais considérant, comme l'a exactement relevé le tribunal, que la société Eurêka Tours ne produit au débat aucun contrat ou autre justificatif de l'existence d'une relation commerciale telle qu'elle puisse revendiquer la qualité de partenaire de la société Pierre et Vacances ; qu'en outre, et en toute hypothèse, les photographies litigieuses concernent précisément l'hôtel « Les Parcs de Grimaud » cédé par la société Pierre et Vacances à la société Hôtels du Soleil, et qui ne fait dès lors plus partie des « produits gérés par le groupe Pierres et Vacances » au sens des dispositions contractuelles, de sorte que la société Eurêka Tours n'a aucun titre à se prévaloir d'une quelconque autorisation de reproduire et communiquer au public les photographies de M. X... ;

Considérant, sur le préjudice, que le tribunal a souligné à juste titre le nombre de photographies reproduites et l'ampleur de la diffusion du catalogue incriminé ; que, n'ayant pas retenu à la charge de la société Eurêka Tours les actes de contrefaçon constitués par la reproduction des photographies de M. X... sur le site internet dont elle est l'éditeur, les premiers juges n'ont cependant pas évalué à sa juste mesure le préjudice subi par M. X... ;

Considérant que M. X... fait valoir que la société Eurêka Tours n'a jamais répondu à ses demandes de justification du nombre de diffusion de ses photographies et qu'il avait offert de céder le droit d'exploiter ses photographies pendant 10 ans au prix total de 6.000 euros suivant un tarif bien inférieur au barème de l'Union des photographes créateurs ;

Considérant que ces éléments, non discutés par la société Eurêka Tours, et les circonstances de la cause suffisent pour permettre à la cour d'évaluer à 15.000 euros le préjudice subi par M. X... du fait des atteintes à ses droits d'auteur ; que le jugement entrepris sera réformé en conséquence et la société Eurêka Tours condamnée à payer cette somme à M. X... à titre de dommages-intérêts ;

Considérant, le préjudice étant évalué à la date de l'arrêt, qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Eurêka Tours à payer en plus des intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 21 novembre 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu non plus à application de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que le coût des constats d'huissier dont M. X... réclame qu'il soit compris dans les dépens entre dans les frais que celui-ci a été contraint d'exposer pour sa défense au sens de l'article 700 du code de procédure civile ;

* *

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts,

Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE la société Eurêka Tours à payer à M. X... 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice à lui causé par les atteintes portées à ses droits d'auteur,

DÉBOUTE les parties de toute demande contraire à la motivation,

CONDAMNE la société Eurêka Tours aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. X... 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 09/01934
Date de la décision : 04/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-04;09.01934 ?
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