Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 4 JANVIER 2012
( n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24091
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/01125
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [B] [IM] épouse [Y]
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [XO] [RI]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [F] [ZU] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [S] [E] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [G] [J]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [YG] [ML] épouse [J]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [HT] [BY]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [BA] [ZC]
[Adresse 16]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [HT] [VF]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [U] [A] épouse [VF]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
S.C.I. [Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [N] [VX]
[Adresse 15]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [NZ] [K]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [C] [I]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [WT] [P] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [UJ] [H]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [UJ] [W]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [X] [R] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur [E] [O]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Monsieur Jean [KC]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
Madame [AF] [PM] épouse [KC]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 22] A [Localité 20] ET [Localité 19] représenté par son syndic la Société LAMY elle-même prise en la personne de ses représentants légaux aux droits de laquelle vient la société NEXITY LAMY dont le siège social est situé au :
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-François PERICAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : P0219
Société NEXITY LAMY pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître Stéphane CHOISEZ, substituant Maître Marilina DE ARAUJO, avocats au barreau de Paris, Toque : R13
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile , l'affaire a été débattue le 15 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président chargé du rapport et Madame Marie Paule RAVANEL
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 6 octobre 2009 le Tribunal de grande instance de Melun a :
- déclaré Madame [I] et [L] ainsi que Monsieur [LP] irrecevables à poursuivre la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 12 décembre 2007,
- déclaré Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [W], Madame [Z], Monsieur [ZC] et la SCI Les Vignes de Provence irrecevables à poursuivre la nullité des résolutions 5, 6, 8 et 9 de la dite assemblée,
- déclaré Monsieur et Madame [W] irrecevables à poursuivre l'annulation des résolutions 5, 8 et 9 de cette assemblée,
- déclaré Monsieur [K], Monsieur [H], Monsieur [O] et Monsieur [RI] irrecevables à poursuivre la nullité des résolutions 9 et 8,
- débouté Monsieur [E] [Y], Madame [B] [IM] épouse [Y], Monsieur [XO] [RI], Monsieur [M] [D], Madame [F] [ZU] épouse [D], Madame [S] [V], Monsieur [G] [J], Madame [YG] [ML] épouse [J], Monsieur [HT] [GZ], Monsieur [HT] [BY], Monsieur [BA] [ZC], Monsieur [HT] [VF], Madame [U] [A] épouse [VF], la SCI [Adresse 22], la SCI les Vignes de Provence, Monsieur [N] [VX], Monsieur [NZ] [K], Madame [WT] [SW] [Z], Monsieur [UJ] [H], Monsieur [UJ] [W], Madame [X] [R], Monsieur [E] [O], Monsieur Jean [KC], Madame [AF] [PM] épouse [KC] de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 12 décembre 2007,
- déclaré Monsieur [E] [Y], Madame [B] [IM] épouse [Y], Monsieur [XO] [RI], Monsieur [M] [D], Madame [F] [ZU] épouse [D], Madame [S] [V], Monsieur [G] [J], Madame [YG] [ML] épouse [J], Monsieur [HT] [GZ], Monsieur [HT] [BY], Monsieur [BA] [ZC], Monsieur [HT] [VF], Madame [U] [A] épouse [VF], la SCI [Adresse 22], la SCI les Vignes de Provence, Monsieur [N] [VX], Monsieur [NZ] [K], Madame [C] [I], Madame [WT] [SW] [Z], Monsieur [UJ] [H], Monsieur [UJ] [W], Madame [X] [R], Monsieur [E] [O], Monsieur Jean [KC], Madame [AF] [PM] épouse [KC], Monsieur [T] [LP], Mademoiselle [X] [L] de leurs demandes indemnitaires tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires que de la société Lamy,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [E] [Y], Madame [B] [IM] épouse [Y], Monsieur [XO] [RI], Monsieur [M] [D], Madame [F] [ZU] épouse [D], Madame [S] [V], Monsieur [G] [J], Madame [YG] [ML] épouse [J], Monsieur [HT] [GZ], Monsieur [HT] [BY], Monsieur [BA] [ZC], Monsieur [HT] [VF], Madame [U] [A] épouse [VF], la SCI [Adresse 22], la SCI les Vignes de Provence, Monsieur [N] [VX], Monsieur [NZ] [K], Madame [C] [I], Madame [WT] [SW] [Z], Monsieur [UJ] [H], Monsieur [UJ] [W], Madame [X] [R], Monsieur [E] [O], Monsieur Jean [KC], Madame [AF] [PM] épouse [KC], Monsieur [T] [LP], Mademoiselle [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], la somme de 7 000 euros et à la société Lamy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision.
Vu la déclaration d'appel du 25 novembre 2009,
Vu les conclusions :
- des consorts [Y], du 24 mai 2011,
- du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] à [Localité 23] et à [Localité 19] (Seine et Marne), du 6 juin 2011,
- de la société Nexity Lamy, venant aux droits de la société Lamy SAS, du 7 juin 2011.
SUR CE, LA COUR,
Les appelants sont propriétaires de pavillons dans la Résidence du [Adresse 22], lotissement situé à [Localité 23] et [Localité 19] (Seine et Marne). Le syndicat est composé de 169 villas.
Actuellement la copropriété fonctionne avec un système d'assainissement unitaire autonome privé collectant eaux usées et eaux pluviales avec une station d'épuration traitant de ces eaux usées et pluviales.
Le réseau d'assainissement étant devenu obsolète, par assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2003, le syndicat des copropriétaires a approuvé la rénovation de ce système unitaire.
Lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2007, a été décidée la transformation du réseau d'assainissement de la copropriété en réseau séparatif et, corrélativement, de rattacher ce réseau au syndicat intercommunal de la Brie pour le raccordement à [Localité 24] (SEBRAV) (Résolution 4).
Les autres résolutions critiquées ont traité du financement, des modalités de ces transformations et de la répartition de la participation de la copropriété à ces travaux au prorata des tantièmes généraux.
Les appelants concluent à l'annulation de cette assemblée générale, à la condamnation de la société Nexity Lamy à en supporter les frais, à leur rembourser le coût en fonction de leurs quote parts et ils concluent à la condamnation du syndic et du syndicat à leur payer des dommages et intérêts.
Ils demandent leur exonération de la charge des dépens, frais et honoraires relatifs à la procédure.
Les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera simplement ajouté que les époux [H] ont, le 2 juillet 2010, vendu leur immeuble et qu'il ressort de l'acte de vente que toutes les conséquences du procès opposant le vendeur au syndicat des copropriétaires feront le bénéfice ou la perte de l'acquéreur qui sera tenu de leur paiement éventuel en sa qualité de subrogé dans les droits et obligations du vendeur, que l'appel est antérieur à la vente et que l'acquéreur n'est pas en cause.
Il appartiendra au vendeur et à l'acquéreur d'effectuer éventuellement leur compte à l'issue de la procédure.
Il n'y a pas lieu de constater que Monsieur [H] est dépourvu du droit à agir depuis la vente de son bien.
S'agissant du choix entre un système d'assainissement unitaire rénové et un système séparatif, il ressort des pièces produites que le premier système serait beaucoup plus polluant.
Plusieurs syndicats des copropriétaires environnants ont déjà choisi le système séparatif.
Celui-ci est plus coûteux - ce qui sans nul doute est la motivation principale des appelants, mais il est imposé par l'arrêté du 22 juin 2007 aux termes de l'article 5 lequel ' les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système des eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que le dimensionnement du système de collecte de la station d'épuration de l'agglomération le permette'.
L'article 15 du même arrêté précise que : ' les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le système de collecte des eaux usées domestiques, s'il existe, ni rejoindre le dispositif du traitement'.
Il sera également ajouté que les appelants ne peuvent soutenir que dans la mesure où le règlement de copropriété déclare que ' les choses et parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé ' et qu'ayant la jouissance exclusive de leur terrain, celui-ci est une partie privative les articles 3 des deux conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée jointes à la convocation précisant que ' la création d'une canalisation de collecte des eaux usées du Clos et son raccordement à chacune des habitations au titre de la copropriété indivise du sol sous lequel sont nuls, et qu'en tout état de cause, il y a prescription acquisitive trentenaire des terrains et que depuis plus de trente ans les terrasses, piscines, vérandas ont été autorisés par les différentes assemblées en considération que les terrains étaient la propriété de chaque lot'.
Pour prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et en qualité de propriétaire.
En l'espèce, les copropriétaires qui ont réalisé des aménagements sur leurs terrains, les ont effectués comme titulaires d'un droit de jouissance privative et après y avoir été autorisés par l'assemblée générale du syndicat.
Aucun droit exclusif de propriété n'interdit le passage et le raccordement de canalisations sur leur terrain.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes d'annulation.
Au vu des observations précédentes et notamment de l'absence d'entière propriété du sol de chaque lot par les appelants, les fautes reprochées au syndic sont inopérantes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes contre le syndic.
Le syndicat des copropriétaires renouvelle en appel sa demande reconventionnelle ajoutant que par leur attitude, les appelants diffèrent la mise en oeuvre de travaux obligatoires en augmentant sensiblement le coût et exposent le syndicat à perdre le bénéfice des subventions publiques qui lui seront accordées en contrepartie des travaux en réseau séparatif et qu'ils perpétuent la pollution de l'environnement.
Le tribunal a justement fait litière de l'argumentation relative à la perte de subventions.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief aux appelants d'utiliser la voie de l'appel pour faire valoir leur argumentation. Leur droit d'appel n'a pas dégénéré en abus.
De plus, la réalité des coûts complémentaires invoquées ne peut être établie qu'après réalisation des travaux.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire.
Il apparaît en revanche inéquitable de lui laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles aux intimés et les appelants seront, en sus des condamnations prononcées en première instance, condamnés à payer 7 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi que 2 000 euros à la Société Nexity Lamy sur le même fondement.
Toutes autres demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les appelants à payer 7 500 euros au syndicat des copropriétaires et 2 000 euros à la Société Nexity Lamy sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel,
DIT qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD