Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 05 JANVIER 2012
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12977
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2006F00153
APPELANTS
Monsieur [F] [V]
demeurant : [Adresse 2]
Monsieur [S] [G]
demeurant : [Adresse 1]
représentés par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistés de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613,
INTIME
Monsieur [Y] [I] exerçant sous l'enseigne CAFPI
demeurant : [Adresse 3]
représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [I] exerce en son nom personnel sous l'enseigne Cafpi une activité de courtier en prêts immobiliers. La Cafpi dispose sur l'ensemble du territoire français d'un réseau d'agences animées par des représentants salariés et par des agents commerciaux.
Monsieur [G] est entré en relations avec Monsieur [I] en octobre 1987 et a signé un contrat d'agent commercial - apporteur d'affaires. De juillet 1996 à juin 1997, il a bénéficié du statut de salarié, puis il a signé avec la Cafpi, le 4 janvier 1999, un nouveau contrat d'agent commercial.
Monsieur [V] a signé avec la Cafpi un premier contrat d'agent commercial en 1994 et a collaboré avec M. [I] jusqu'à décembre 1997, puis il a signé le 5 mai 1998 un nouveau contrat d'agent commercial pour développer l'activité de la Cafpi sur la région lilloise.
Un grave désaccord s'étant installé dès 1999 entre M. [I] d'une part et Messieurs [V] et [G] d'autre part, ceux-ci ont résilié leur contrat d'agent commercial et revendiqué le statut de salarié pour prétendre obtenir diverses indemnisations.
Le 17 novembre 2000, Monsieur [G] d'une part, Monsieur [V] d'autre part, ont saisi le conseil des prud'hommes de Lille aux fins de voir notamment requalifier la relation contractuelle les ayant lié à Monsieur [I] en contrat de travail et, par jugement du 5 mars 2004, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry, considérant que les demandeurs ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination et de directives, au sens hiérarchique du terme, mais qu'ils bénéficiaient en réalité d'une grande autonomie .
Monsieur [G] d'une part, Monsieur [V] d'autre part, ont formé un contredit à l'encontre de cette décision et par arrêt du 28 octobre 2005 la Cour d'Appel de Douai a confirmé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry estimant que ceux-ci ne pouvaient prétendre au statut de salariés de Monsieur [I].
Par jugement rendu le 1er avril 2009, le tribunal de commerce d'Evry a débouté Messieurs [S] [G] et [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes, condamné Messieurs [S] [G] et [F] [V] chacun à payer à M. [Y] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné Messieurs [S] [G] et [F] [V] à payer chacun à M. [Y] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [Y] [I] de ses autres demandes.
Vu les appels interjetés le 11 juin 2009 par Messieurs [F] [V] et [S] [G].
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juin 2011 par lesquelles Monsieur [F] [V] demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- constater que la TVA apparaît comme un élément de calcul de la base de commissionnement,
- constater que sa base de calcul a été amputée d'une TVA dont il est exonéré au même titre que Monsieur [I] est exonéré,
- constater que Monsieur [Y] [I] a exécuté de mauvaise foi, le contrat d'agent commercial le liant à Monsieur [F] [V] notamment en désorganisant l'agent et en supprimant tout moyen à Monsieur [F] [V] de travailler.
Par conséquent, dire et juger que Monsieur [V] était bien fondé à constater la rupture dudit contrat,
Par conséquent,
- à titre principal :
- constater que par courrier en date du 7 novembre 2000, Monsieur [F] [V] a notifié son intention de solliciter l'indemnité de rupture,
Qu'il n'a par conséquent pas été déchu de son droit.
Subsidiairement, si la Cour d'Appel devait confirmer la décision entreprise sur ce point :
- dire et juger bien fondé Monsieur [F] [V] en sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi au titre des manquements graves de son cocontractant.
Par conséquent, dans les deux cas,
- condamner Monsieur [Y] [I] solidairement avec la SA Cafpi à verser la somme de 81.336 euros à titre d'indemnité de rupture ou à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et économique subi du fait des conditions de la rupture,
- dire et juger que la déchéance visée à l'article 134-12 du Code de commerce ne vise pas le droit à préavis,
- condamner Monsieur [I] solidairement avec la SA Cafpi à payer la somme de 15.954 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Sur le rappel de commissions :
- dire et juger que la déchéance visée à l'article 134-12 du Code de commerce ne vise pas le droit à commission,
- constater que le montant de base de calcul de la commission TTC est égal au montant de la base de calcul HT,
Par conséquent,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 53.976 euros à titre de rappel de commissions de ce chef, le tout avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement à payer la somme de 12.000 euros en se fondant sur les commissions versées au titre des 10 derniers mois de la relation contractuelle (du 1er janvier au 7 novembre 2000),
A défaut avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour mission de calculer le montant des commissions dues en fonction des dossiers traités sur la période allant du 1er janvier 2000 au 7 novembre 2000,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement à payer à Monsieur [V] les commissions impayées pour la période suivant la rupture dans le cadre du droit de suite après avoir, si besoin, avant dire droit, ordonné la production des pièces comptables ;
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement à payer les intérêts de droit sur l'ensemble des sommes réclamées, à compter de la date de la saisine ou à tout le moins à compter des demandes formées devant le tribunal de commerce,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux publications à vocation financière aux frais de Monsieur [I] solidairement avec la SA Cafpi,
- débouter Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment celles formées au titre des prétendus actes de concurrence déloyale,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi à verser à Monsieur [F] [V] :
- la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile pour résistance abusive,
- la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011 par lesquelles Monsieur [S] [G] demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- statuant à nouveau,
- constater que la TVA apparaît comme un élément de calcul de la base de commissionnement,
- constater que sa base de calcul a été amputée d'une TVA dont il est exonéré au même titre que Monsieur [I] est exonéré,
- constater que Monsieur [Y] [I] a exécuté de mauvaise foi, le contrat d'agent commercial le liant à Monsieur [G] notamment en désorganisant l'agent et en supprimant tout moyen à Monsieur [G] de travailler.
Par conséquent, dire et juger que Monsieur [G] était bien fondé à constater la rupture dudit contrat ;
Par conséquent,
- A titre principal :
- constater que par courrier en date du 7 novembre 2000, Monsieur [G] a notifié son intention de solliciter l'indemnité de rupture ;
Qu'il n'a par conséquent pas été déchu de son droit.
Subsidiairement, si la Cour d'Appel devait confirmer la décision entreprise sur ce point :
- dire et juger bien fondé Monsieur [G] en sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi au titre des manquements graves de son cocontractant.
Par conséquent, dans les deux cas,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement à verser la somme de 240.000 euros à titre d'indemnité de rupture ou à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et économique subi du fait des conditions de la rupture ;
- dire et juger que la déchéance visée à l'article 134-12 du Code de commerce ne vise pas le droit à préavis,
- condamner Monsieur [I] et la SA Cafpi solidairement à payer la somme de 21.793,61 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Sur le rappel de commissions :
- dire et juger que la déchéance visée à l'article 134-12 du code de commerce ne vise pas le droit à commission,
- constater que le montant de base de calcul de la commission TTC est égal au montant de la base de calcul HT.
Par conséquent,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 41.085,58 euros à titre de rappel de commissions correspondant à la TVA, le tout avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 12.000 euros à titre de rappel des commissions sur les délégations d'assurances, le tout avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement à payer à Monsieur [G] les commissions impayées pour la période suivant la rupture dans le cadre du droit de suite après avoir, si besoin, avant dire droit, ordonné la production des pièces comptables ou à défaut condamné les intimées à 36.000 euros à ce titre,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement à payer les intérêts de droit sur l'ensemble des sommes réclamées, à compter de la date de la saisine ou à tout le moins à compter des demandes formées devant le Tribunal de commerce,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux publications à vocation financière aux frais de Monsieur [I] solidairement avec la SA Cafpi,
- débouter Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi solidairement de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment celles formées au titre des prétendus actes de concurrence déloyale,
- condamner Monsieur [Y] [I] et la SA Cafpi à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile pour résistance abusive et à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants estiment être recevables en leur demande d'indemnité de rupture, dès lors qu'ils ont notifié cette volonté par courrier en date du 7 novembre 2000, concomitant à la notification de la rupture du contrat les liant.
Selon M. [V] et Monsieur [G], la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à Monsieur [I] car il a exécuté de manière déloyale le contrat d'agent commercial en leur supprimant tous les moyens de travailler en réaction à leur demande d'un statut salarié et de renseignements liées à la TVA, il a modifié leur niveau de rémunération et il n'a pas réglé les commissions qu'il leur devait.
M. [V] et Monsieur [G] font observer qu'ils n'ont créé l'entreprise Scofi qu'après avoir pris acte de la rupture, qu'ils sont restés parfaitement loyaux envers Monsieur [I], que ce dernier avait déjà créé une autre entité depuis plusieurs semaines et que par conséquent aucune indemnité de brusque rupture n'est due.
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2011 et le 14 septembre 2011 par lesquelles Monsieur [Y] [I] et la société Cafpi, venant aux droits de Monsieur [Y] [I], demandent à la Cour de :
- constater que :
La rupture du contrat est entièrement imputable respectivement à Monsieur [G] et à Monsieur [V],
Les véritables raisons de la rupture des relations contractuelles sont totalement étrangères à la volonté de Monsieur [I],
Monsieur [I] n'a pratiqué aucune retenue abusive sur les commissions versées à Monsieur [G] et à Monsieur [V],
La base de calcul des commissions des agents commerciaux de la Cafpi est sans rapport avec la TVA,
L'activité de la Cafpi ne consiste aucunement en des opérations bancaires telles que visées à l'article 261 C ' 1° du CGI,
La Cafpi est bien assujettie et soumise au paiement de la TVA,
Monsieur [G] et Monsieur [V] ont commis une faute dans l'exécution de leur contrat d'agent commercial,
En tout état de cause, Monsieur [G] et Monsieur [V] sont déchus de leur droit à réparation.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 1er avril 2009 en ce que le tribunal de commerce d'Evry a débouté Monsieur [G] et Monsieur [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [Y] [I].
- réformer le jugement rendu le 1er avril 2009 en ce que le tribunal de commerce d'Evry a débouté Monsieur [I] de ses demandes tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale des contrats d'agent du fait de Monsieur [G] et de Monsieur [V] et des actes de concurrence déloyale commis par ces derniers.
Statuer de nouveau,
- débouter Monsieur [G] et Monsieur [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [Y] [I],
- recevoir la société Cafpi, venant aux droits et obligations de Monsieur [Y] [I], en son intervention volontaire.
- condamner Monsieur [G] d'une part, Monsieur [V], d'autre part, à verser à la société Cafpi, venant désormais aux droits de Monsieur [Y] [I],
- une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brusque de la rupture du contrat,
- une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale auxquels ils se sont livrés,
- une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive,
- une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les intimés, les demandes présentées par un agent commercial devant le conseil des prud'hommes, et fondées sur l'existence d'un contrat de travail, ne valent pas notification au mandant de l'intention de l'agent de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial, de sorte que les appelants ont perdu leur droit à réparation, à défaut de l'avoir notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation de son contrat.
Ils soutiennent que Monsieur [G] et Monsieur [V] ont créé un litige de toute pièce afin d'obtenir le paiement de sommes indues et de s'affranchir de leur obligation d'exécuter loyalement le contrat. Ils considèrent qu'ils ont mis en place une société concurrente dénommée Scofi et une autre société dénommée CCAPII pour entretenir une confusion entre la Capfi et la CCAPII, ces agissements étant constitutifs d'actes de concurrence déloyale.
Ils leur reprochent également, des fautes professionnelles, à savoir des tentatives de désorganisation systématique de la Cafpi et estiment qu'ils ne peuvent bénéficier d'une indemnité de rupture car ils ont quitté la Cafpi uniquement pour rejoindre leur propre structure et ils ont commis plusieurs fautes dans l'exercice de leur mission d'agent commercial de nature à les priver de toute indemnité.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par mémoire signifié le 26 septembre 2011, Messieurs [G] et [V] ont demandé le rejet des débats des pièces communiquées les 14 et 15 septembre 2011 et des conclusions signifiées le 14 septembre 2011, soit à la veille et le jour de la clôture qui est intervenue le 15 septembre 2011, au motif d'un non respect du principe du contradictoire.
Par mémoire signifié le 8 novembre 2011, Monsieur [I] conclut au rejet de cette demande en estimant que les pièces et conclusions signifiées les 14 et 15 septembre 2011 n'articulaient aucun moyen de fait et de droit nouveau.
MOTIFS
-Sur les conclusions de procédure :
Les conclusions signifiées le 14 septembre 2011 à l'encontre de Monsieur [V] ne font que réactualiser celles signifiées le 16 juin 2011, sur le modèle de celles signifiées le 30 juin 2011 à l'encontre de Monsieur [G], et ne développent pas de moyens nouveaux par rapport à ceux déjà articulés dans ces dernières.
D'ailleurs, Monsieur [G] n'a pas répliqué aux conclusions de Monsieur [I] du 30 juin 2011, alors que Messieurs [G] et [V] ont adopté une stratégie de défense commune, tant dans la présentation de leurs moyens que de leurs demandes respectives, et que si le premier n'a pas répondu il est certain que le second ne répliquera pas plus aux dernières conclusions. Les conclusions signifiées le 14 septembre 2011 ne heurtent donc pas le principe du contradictoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les rejeter des débats.
Par contre, les pièces nouvelles communiquées les 14 et 15 septembre 2011 sont datées du mois de juillet 2011 de sorte qu'elles auraient pu être versées aux débats dans des délais suffisants pour permettre aux appelants de prendre position avant l'intervention de l'ordonnance de clôture et qu'elles ne respectent pas le principe du contradictoire de sorte qu'elles doivent être écartées des débats.
-Sur l'intervention volontaire de la SA Cafpi :
La SA Cafpi est intervenue volontairement dans la procédure en déclarant venir aux droits et obligations de Monsieur [I] qui exploitait auparavant en nom propre sous l'enseigne commerciale Cafpi.
Il résulte de l'extrait K-bis de la société qu'elle a repris le fonds de commerce précédemment exploité par Monsieur [I], ce qui implique qu'elle a repris tant l'actif que le passif de ce dernier et qu'elle est bien subrogée dans ses droits et obligations.
L'intervention volontaire de la SA Cafpi est donc recevable.
-Sur les demandes formées par Messieurs [G] et [V] au titre de la rupture du contrat d'agent commercial :
L'article L 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi mais qu'il perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les appelants estiment que la lettre du 7 novembre 2000 qui vaut, selon eux, prise d'acte de la rupture du contrat aux torts et griefs de Monsieur [I], précise bien qu'ils forment une demande d'indemnisation au titre de la rupture, aucun formalisme particulier n'étant exigé pour une telle demande.
Ils ajoutent qu'en saisissant le conseil des prud'hommes, dès le 17 novembre 2000, ils ont porté à la connaissance de leur mandant la demande d'indemnité au titre de la rupture du contrat liant les parties.
Cependant, ni les termes de la lettre de rupture du 7 novembre 2000, ni l'acte de saisine du conseil des prud'hommes du 17 novembre 2000, ne constituent une demande d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi suite à la rupture du contrat d'agent commercial dès lors que, comme l'a justement retenu le jugement dont appel, les demandes présentées n'ont aucun rapport, ni par leurs montants, ni au regard de leur fondement juridique, avec une demande d'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial.
En conséquence, Messieurs [G] et [V] sont déchus de leur droit à une telle indemnité, faute d'avoir exprimé leur intention de la percevoir.
Cette déchéance ne vaut que pour l'indemnité de rupture et non pour l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 134-11 du code de commerce.
Les appelants ne peuvent invoquer à titre subsidiaire le droit commun de la responsabilité contractuelle car l'extinction de l'action est dans la logique du mandat d'intérêt commun que constitue le contrat d'agent commercial, à savoir que la loyauté que se doivent les contractants exige que la demande d'indemnité soit présentée sans tarder.
Si des règles spécifiques d'indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial ont été prévues par les articles L 134-11 et suivants du code de commerce, les articles 1147 et 1184 du code civil n'ont pas vocation à indemniser le même préjudice. Seul un préjudice spécifique et distinct de celui résultant pour l'agent de la rupture du contrat pourrait être indemnisé au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Or, Messieurs [G] et [V] ne caractérisent pas un tel préjudice.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Messieurs [G] et [V] de leurs demandes d'indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial.
-Sur les demandes formées par Messieurs [G] et [V] au titre de l'exécution du contrat d'agence :
L'article L 134-11 du code de commerce prévoit que chacune des parties peut mettre fin au contrat d'agent commercial à durée indéterminée moyennant un préavis, d'une durée d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, sauf dispositions contractuelles prévoyant un délai plus long et que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou la survenance d'un cas de force majeure, ou pour les commissions impayées.
En l'espèce, Messieurs [G] et [V] sont à l'origine de la rupture du contrat et ce sont eux qui n'ont pas respecté de préavis à l'égard de leur mandant qu'il ont immédiatement assigné en revendiquant un statut de salarié qui leur a été refusé.
Ils ne démontrent pas que cette rupture aurait, comme ils le soutiennent été provoquée par le comportement de Monsieur [I] qui les aurait privés des moyens nécessaires à l'exécution du mandat d'agent commercial, aurait modifié unilatéralement leur rémunération et les aurait empêchés de percevoir les commissions dues.
Dans leurs écritures de première instance, Messieurs [G] et [V] indiquaient d'ailleurs que 'dans les trois mois précédents la rupture du contrat, le chiffre d'affaires de l'agence Cafpi généré grâce à leur travail, était en progression', ce qui est en contradiction avec l'allégation selon laquelle ils se seraient vus ôter les moyens d'exécuter leur contrat d'agence.
En réalité le reproche formulé à l'encontre de Monsieur [I] est d'avoir ouvert une autre agence à [Localité 5].
Or, il convient de rappeler que Monsieur [I] exploite sous l'enseigne Cafpi plus de 120 agences sur tout le territoire et que la création de cette agence s'inscrit dans une dynamique de renforcement de ce réseau de courtage.
Compte tenu de l'investissement nécessité par la création d'une nouvelle agence, il n'est pas crédible de soutenir, comme le font les appelants, que le seul but poursuivi par Monsieur [I] était de nuire à Messieurs [G] et [V] en désorganisant l'agence de [Localité 4]. Monsieur [I] n'avait aucun intérêt à saboter l'activité Cafpi à [Localité 4], sauf à prendre le risque inconsidéré de porter atteinte à la réputation de son réseau vis à vis de ses apporteurs et partenaires financiers.
Quant au départ d'autres agents commerciaux et du personnel de l'agence lilloise, il est dû, non à une volonté de Monsieur [I] de s'opposer à l'activité de cette agence, mais bien au comportement de Messieurs [G] et [V], non seulement en conflit ouvert avec leur mandant, mais également très critiqué par ces agents et par le personnel. Il ressort des courriers et attestations produits par Monsieur [I] en pièces n° 36 à 41 que c'est en réalité ceux-ci qui ont demandé à quitter l'agence de [Localité 4] et à obtenir une nouvelle affectation .
En tout état de cause, l'agent commercial est libre d'utiliser ou non les moyens d'exécution proposés par son mandant et il n'a pas, pour cette exécution, à disposer d'autres agents commerciaux et du personnel salarié de son mandant.
Par ailleurs, Messieurs [G] et [V] ne sauraient prétendre que la rupture du contrat d'agence serait justifiée par la modification unilatérale de leur rémunération, à savoir la perte de la rémunération liée à l'activité d'encadrement et de directeur d'agence.
En effet, ce grief, qui ne figure pas dans le lettre de résiliation du 7 novembre 2000, n'est pas établi alors surtout qu'ils n'ont jamais été, ni directeur, ni co-directeur d'agence, comme cela a été jugé tant par le conseil des prud'hommes de Lille que par la cour d'appel de Douai.
Cette rémunération dont Messieurs [G] et [V] déplorent la suppression n'était pas prévue contractuellement. Il s'agit d'un complément de rémunération versé à l'agent senior qui prend en charge la formation d'autres agents moins expérimentés, appelés agents juniors.
Les modalités de calcul de ce complément de commissions sont fonction du commissionnement appliqué à chacun des agents juniors , de sorte que, si l'agent junior réalise un meilleur chiffre d'affaires , il se voit appliqué un meilleur taux de commissionnement ce qui entraîne pour l'agent senior un complément de commissions moins important.
Un tel fonctionnement est logique puisque le complément de rémunération versé à l'agent senior sur la production de l'agent junior n'a pas vocation à perdurer, l'agent junior faisant progressivement évoluer son chiffre d'affaires et étant inévitablement amené à quitter son statut d'agent junior.
Il n'y a pas eu d'autres modifications, que celle exposée ci-dessus, apportée à la rémunération de Messieurs [G] et [V].
Enfin, Messieurs [G] et [V] imputent la responsabilité de la rupture à Monsieur [I] du fait de l'absence de paiement par celui-ci de toutes les commissions dues.
Même s'ils ont attendu plus de six ans pour réclamer ces commissions impayées qui seraient liées, selon eux, au fait que l'assiette de calcul desdites commissions est erronée car elle a été amputée de la TVA alors que la Cafpi serait exonérée du paiement cette taxe du fait de l'activité exercée, ils ne sont pas pour autant déchus de leur droit à demander ces commissions, puisqu'ils bénéficient d'un délai de dix ans pour le faire.
Il est certain que cette application ou non de la TVA à la base de rémunération des commissions a une incidence importante sur celle-ci puisque le taux de TVA est de 19,6 % ou de 20,6 % selon les années.
Les parties sont d'accord pour dire que la société Cafpi est assujettie à la TVA.
Néanmoins, les opérations réalisées en l'espèce sont exonérées de la TVA, la société Cafpi ne facturant pas de TVA aux établissements de crédit qui la commissionnent conformément aux dispositions de l'article 261 C-1° du code général des impôts qui transpose l'article 13-B de la sixième directive TVA n°77/388/CEE.
En effet, l'activité qui consiste à démarcher des emprunteurs potentiels, à apprécier leur solvabilité, à préparer des dossiers de crédit pour les transmettre à des établissements bancaires, s'analyse en une opération de négociation de crédits dès lors qu'il y a bien mise en relation de l'organisme prêteur et de l'emprunteur.
Or, les négociations de crédit effectuées par les intermédiaires sont exonérées de TVA , que celui-ci agisse en qualité de mandataire du prêteur ou pas.
D'ailleurs, un certificat a été établi par le contrôleur des impôts le 23 décembre 2009 qui 'certifie que la SA Cafpi, demeurant à [Adresse 3] est exonérée de TVA en vertu de l'article 261 C du code général des impôts'.
La TVA a donc été indûment appliquée aux honoraires ou frais de dossiers perçus des clients et les appelants sont fondés à contester la réduction de l'assiette de leurs commissions opérée par le mandant sur ses propres opérations, peu important que les sommes ainsi retenues indûment aient été ou non reversées au fisc.
Pour autant, ces prélèvements, qui étaient formellement prévues par le contrat et n'ont jamais été remis en cause avant sa rupture, ne constituent pas des circonstances imputables au mandant au sens de l'article L 134-13-2° du code de commerce.
Messieurs [G] et [V] font également grief à Monsieur [I], au titre de l'absence de paiement par celui-ci de toutes les commissions dues, de s'être abstenu de mettre en place un contrat écrit pour fixer clairement le mode de commissionnement pour l'activité 'assurances' et, en vertu d'un accord verbal, d'avoir mis en place un commissionnement basé sur la seule première prime annuelle payée par le client.
Cependant, les appelants ne démontrent pas qu'ils ont exercé des fonctions d'agent d'assurances pour le compte de Monsieur [I], respectivement la société Cafpi, qui n'est qu'un intermédiaire en opération de banque et dont le rôle consiste à rechercher des financements bancaires.
C'est la société Vitae Assurances, qui exerce elle une activité de courtage en assurances et qui se met à la disposition du réseau Cafpi pour proposer aux clients des contrats d'assurance, qui est la débitrice éventuelle des commissions sur les récurrents.
D'ailleurs, Messieurs [G] et [V], qui connaissaient parfaitement le mode de calcul des commissions perçues en qualité d'apporteur d'affaires sur les contrats d'assurance conclus par ses clients ne l'ont jamais remis en cause et ont choisi librement d'exercer cette activité accessoire qui ne leur a pas été imposée par Monsieur [I].
Il résulte des motifs ci-dessus exposés que la rupture des contrats d'agence de Messieurs [G] et [V] leur est imputable.
En conséquence, outre que la demande d'indemnité de préavis est présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est donc irrecevable, elle n'est pas justifiée.
Par contre, ils ont droit au rappel de commissions, à hauteur de 53.976 € pour Monsieur [V] et de 41.085,58 € pour Monsieur [G], ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2009, date de la demande, et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil doit être ordonnée.
Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point.
S'agissant du commissionnement pour l'activité 'assurances', le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté Messieurs [G] et [V] de leurs demandes à ce titre tant en paiement d'arriérés de commissions, de production de pièces, que de désignation d'un expert judiciaire.
Messieurs [G] et [V] réclament également des commissions impayées pour la période suivant la rupture dans le cadre du droit de suite sans produire les éléments permettant d'apprécier la réalité de ce droit à commission.
Si l'existence d'un droit de suite lorsque le contrat a pris fin est incontestable encore faut-il que l'agent prouve qu'il est intervenu dans un dossier, preuve qui n'est pas rapportée par la simple production d'une liste de dossiers.
Messieurs [G] et [V] doivent donc être déboutés de ce chef de demande y compris la demande de production de pièce et la demande d'expertise.
La demande de publication de la présente décision n'est pas justifiée par la nature de l'affaire et doit être rejetée.
-Sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [I] et la SA Cafpi:
Monsieur [I] et la SA Cafpi réclament tout d'abord à chacun de ses anciens agents commerciaux la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la brusque cessation des mandats, sans respect des délais de préavis prévus par les textes.
Cependant, Monsieur [I] ne produit aucune pièce justifiant du préjudice qu'il allègue et il ne caractérise même pas dans ses écriture les éléments constitutifs de ce préjudice.
C'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette demande en relevant que, compte tenu de la gravité du conflit opposant les parties et des fonctions occupées par les appelants, leur départ sans préavis était préférable et ne pouvait être générateur d'un préjudice pour l'intimé.
Monsieur [I] et la SA Cafpi soutiennent que Messieurs [G] et [V] se sont livrés à des actes de concurrence déloyale pendant la durée du contrat en détournant la clientèle du réseau Cafpi.
Cependant, les premiers juges ont justement relevé que la preuve du détournement de clientèle allégué n'était pas rapportée et que Monsieur [I] ne produisait aucune pièce qui justifierait d'un quelconque préjudice à ce titre.
La mise en place par Messieurs [G] et [V] de sociétés intervenant dans le même domaine que la société Capfi ne constitue pas à elle seule un acte de concurrence déloyale.
Enfin, le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, de sorte qu'il convient de rejeter tant la demande de Monsieur [I] et de la société Cafpi que celle de Messieurs [G] et [V] en dommages et intérêts pour procédure abusive de sorte que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il avait alloué de tels dommages et intérêts à Monsieur [I].
L'appel n'étant que très partiellement justifié, il convient de laisser à la charge des appelants les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société Cafpi venant aux droits de Monsieur [I] une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de chacun des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [G] et de Monsieur [F] [V] tendant à ce que les conclusions signifiées le 14 septembre 2011 soient rejetées des débats,
ORDONNE que les pièces nouvelles communiquées les 14 et 15 septembre 2011 par Monsieur [I] et la SA Cafpi soient écartées des débats,
DECLARE l'intervention volontaire de la SA Cafpi recevable,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les rappels de commission et les dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la SA Cafpi, venant aux droits et obligations de Monsieur [Y] [I] à payer la somme de 53.976 € à Monsieur [F] [V] et celle de 41.085,58 € à Monsieur [S] [G], avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2009, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] et Monsieur [F] [V] à payer chacun à la SA Cafpi, venant aux droits et obligations de Monsieur [Y] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] et de Monsieur [F] [V] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN