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05/01/2012 | FRANCE | N°10/01050

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 janvier 2012, 10/01050


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 05 JANVIER 2012



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01050



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00255





APPELANTS



S.A.R.L. NETTEC

ayant son siège : [Adresse 2]



représentée par la SCP LAGOURGUE ET

OLIVIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1843,



Monsieur [R] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de porte fort de Mons...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 JANVIER 2012

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01050

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00255

APPELANTS

S.A.R.L. NETTEC

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1843,

Monsieur [R] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de porte fort de Monsieur [P] [D]

demeurant : [Adresse 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,

assistée de Me François CORNETTE DE SAINT CYR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 221,

INTIMES

SAS CASTOR NETTOYAGE ENTRETIEN (appelant et intimé)

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1843,

Monsieur [P] [D]

demeurant : [Adresse 6]

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Stéphanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P578, plaidant pour l'Association d'avocats HIRSCH PESSON RIGAUD,

Société GAELRIC pris en la personne de son liquidateur Monsieur [R] [A] ès qualités

ayant son siège : [Adresse 7]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,

assistée de Me François CORNETTE DE SAINT CYR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 221,

Monsieur [I] [D]

demeurant : [Adresse 10]

Assigné, qui n'a pas constitué avoué,

Société M.P.N

ayant son siège : [Adresse 4]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour,

assistée de Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P380, plaidant pour l'AARPI RMF,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2005, Monsieur [A], dirigeant de la société Gaelric, se portant fort pour tous les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés Prest Entretien, Bens et Jem d'une part, et la société Castor d'autre part, ont conclu un protocole d'accord pour cession au bénéfice de la société Castor des parts et actions des sociétés précitées constituant le groupe Prest Entretien au prix global d'un million d'euros.

Parallèlement et en application de l'article 6 dudit protocole, a été souscrit entre la société Nettec, locataire gérant des sociétés Castor, Eureka, Fee Prestige, Beaumont et Sam Services d'une part, et la société Gaelric d'autre part, un contrat d'assistance sur l'ensemble des sociétés Prest Entretien, Bens et Jem, ces prestations payables mensuellement devant commencer dès la cession effective des trois sociétés précitées et s'achever au 30 septembre 2006.

Dans le cadre de la cession M.[P] [D], titulaire d'une action dans la société Prest Entretien et d'une autre dans la société Bens salarié successivement de la société Prest Entretien du 1er octobre 1977 au 1er décembre 1996, puis de la société Gaelric se voyait proposer un contrat de travail par la société Castor Nettoyage Entretien qu'il acceptait ainsi que la cession de ses deux parts sociales.

Par lettre du 4 mars 2006, il a informé son nouvel employeur de sa démission à effet au 3 juin 2006; il a alors été embauché en qualité de directeur commercial par la société MPN, société créée le 12 septembre 2005 par ses deux fils dont M.[I] [D] après son licenciement le 28 avril 2005 de la société Prest Entretien pour faute grave.

Après les cessions, la société Nettec a par ailleurs régulièrement réglé les prestations d'assistance à la société Gaelric d'avril à décembre 2005.En janvier 2006, elle a cessé d'acquitter les factures mensuelles émises et ce, en dépit d'une mise en demeure en date du 11 décembre 2006.

La société Gaelric a, par acte extrajudiciaire du 14 février 2007, assigné la société Nettec et demandé au Tribunal de la condamner à lui régler la somme de 161.640 euros TTC à titre principal au titre des factures impayées pour la période allant de janvier à septembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006.

Par actes extrajudiciaires en date de juillet et août 2007, la société Castor a assigné Monsieur [A] tant pour lui-même qu'en qualité de porte fort, la société Gaelric, Messieurs [P] et [I] [D] et la société MPN en réparation d'un préjudice qu'elle dit avoir subi pour non respect de l'obligation de non-concurrence liée au protocole de cession de parts du 14 avril 2005 et pour captation de clientèle.

Par jugement rendu le 10 novembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a:

- joint les affaires et dit la société Gaelric recevable en son assignation,

- condamné la société Nettec à lui payer la somme de 161.640,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2006, débouté la société Nettec de sa demande de restitution de la somme de 161.640,00 euros,

- condamné M. [R] [A], en tant que porte fort de M. [P] [D] à payer à la société Castor Nettoyage Entretien la somme de 442.828,56 euros en principal, en application de l'article 5 in fine du Protocole d'accord du 14 avril 2005,

- débouté la société Castor Nettoyage Entretien du surplus de sa demande et de ses demandes à l'encontre des sociétés Gaelric et MPN et de Messieurs [P] et [I] [D].

- condamné M. [R] [A] à payer à la société Castor Nettoyage 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Castor Nettoyage Entretien du surplus de sa demande, de même qu'elle a débouté M. [R] [A] de sa demande formée de ce chef et les parties de leurs autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2010 par la SARL Nettec, Monsieur [R] [A] et SAS Castor Nettoyage Entretien,

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2010 par lesquelles Monsieur [R] [A] (appelant et intimé) demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [A] et confirmer pour le surplus,

- débouter la société Castor Nettoyage Entretien de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [A],

- débouter la société Nettec de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Gaelric,

- débouter les sociétés Castor Nettoyage Entretien et Nettec de leurs demandes d'articles 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens à l'encontre de Monsieur [A] et de la société Gaelric,

- condamner la société Castor Nettoyage Entretien au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [A],

- condamner la société Nettec au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gaelric.

Monsieur [A], fait valoir qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer que celui qui s'engage à garantir l'exécution de ses obligations par un tiers a, sous forme manuscrite, de façon explicite et non équivoque exprimé sa connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, qu'en l'espèce, ayant promis que ses associés céderaient leurs parts et cette cession étant intervenue, il a exécuté son obligation.

Il expose que la société Nettec a été à juste titre condamnée au paiement de la somme de 161.640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006 au titre des prestations effectuées, non contestées et facturées pour la période de janvier à septembre 2006.

Vu les dernières conclusions attachées à l'assignation enregistrée le 28 décembre 2010 par lesquelles la société Nettec et la société Castor Nettoyage Entretien demandent à la Cour de :

- dire et juger la société Castor recevable et bien fondée dans son appel,

Y faisant droit ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [R] [A] et condamné celui-ci en sa qualité de porte fort de Monsieur [P] [D] à payer à la société Castor Nettoyage Entretien la somme de 442.828,56 euros en principal,

- dire et juger que Messieurs [P] et [I] [D], et la société MPN SARL ont organisé et mis en 'uvre des comportements concurrentiels déloyaux au préjudice de la société Castor Nettoyage Entretien, représentant sur les entreprises détournées un chiffre d'affaires annuel de 1.385.357,80 euros HT par an,

- réformer le jugement entrepris sur ce point,

- condamner Messieurs [P] et [I] [D], et la société MPN SARL in solidum à payer à la société Castor Nettoyage Entretien la somme de 1.385.357,80 euros, en réparation de l'intégralité des préjudices subis résultant des pertes de clientèle, de chiffre d'affaires, de marge, ainsi que du préjudice moral, ensemble résultant du fait que les sociétés cédées ont été simultanément vidées de leur substance,

- déclarer la société Gaelric mal fondée dans toutes ses demandes , infirmer le jugement entrepris sur ce point etl'en débouter,

- dire et juger la société Nettec recevable et bien fondée dans sa demande reconventionnelle à l'égard de la société Gaelric,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point,

en conséquence, condamner la société Gaelric à payer à la société Nettec :

- la somme de 161.460 euros en remboursement des factures réglées sur la période d'avril à décembre 2005 en l'absence de toute contrepartie contractuelle et en réparation des fautes et négligences commises sur la période litigieuse,

- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [P] et [I] [D], Monsieur [R] [A], les sociétés MPN SARL et Gaelric SAS in solidum à payer à la société Castor Nettoyage Entretien la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Nettec et Castor Nettoyage Entretien affirment d'abord que Monsieur [P] [D], précédemment actionnaire de la SA Prest Entretien, a violé dès la cession, la clause de non-concurrence liant irrévocablement les cédants pour une durée de 5 ans. En vertu de l'article 1120 du Code civil, Monsieur [A] devrait, en sa qualité de porte fort, répondre de plein droit de l'entier préjudice subi par la requérante à la suite des agissements de Monsieur [P] [D], à hauteur de 2 ans de chiffre d'affaires HT des contrats précités, sans préjudice de la cessation immédiate de l'activité concurrentielle ainsi développée.

Les concluantes soulignent ensuite qu'elles ont été victimes d'actes de concurrence déloyale graves constitutifs de l'organisation concertée d'un détournement de clientèle par Messieurs [P] et [I] [D] et la société MPN, ayant abouti à vider de leur substance les accords de cession du 14 avril 2005.

Au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Castor, il est demandé à la Cour d'octroyer d'une part 442.828,56 euros en principal en raison du non respect de l'engagement de non-concurrence et 1.385.357,80 euros HT / an au titre des actes de concurrence déloyale.

Elles soutiennent que la société Gaelric , n'a pas réalisé les prestations convenues et demandent à la Cour de déclarer Nettec bien fondée à demander la condamnation de la société Gaelric à lui payer la somme de 161.640,00 euros en remboursement des factures réglées sur la période d'avril à décembre 2005 en l'absence de toute contrepartie contractuelle, et en réparation des fautes et négligences commises sur la période litigieuse.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2011 par lesquelles Monsieur [I] [D] demande à la Cour de :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [I] [D],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de Monsieur [I] [D],

Si besoin est,

- constater que la société Castor Nettoyage Entretien ne rapporte pas la preuve de la commission par le concluant d'un quelconque acte de concurrence déloyale ni la preuve d'un préjudice direct, certain et personnel,

- en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Castor Nettoyage Entretien de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 1.385.357,80 euros au titre de ses prétendus préjudices,

- débouter ladite société de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner la société Castor Nettoyage Entretien à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [I] [D] fait valoir que l'accord du 14 avril 2005 signé entre Monsieur [A] et Castor SA lui est inopposable, n'ayant jamais été directement ou indirectement ou par personne interposée, actionnaire ou associé des sociétés Prest Entretien, Jem et Bens.

Il affirme n'avoir commis aucun acte de concurrence déloyale entre le 12 septembre 2005, date du début d'exploitation de MPN et le 8 décembre 2005, date de son retrait total.

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 août 2011 par lesquelles Monsieur [P] [D] demande à la Cour de :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [P] [D],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de Monsieur [P] [D],

Si besoin est,

Sur la promesse de porte fort :

A titre principal :

- dire et juger que Monsieur [P] [D] n'a pas ratifié les engagements pris par Monsieur [A] aux termes du protocole d'accord litigieux du 14 avril 2005,

- constater que l'engagement de non-concurrence stipulé à l'article 5 du protocole d'accord litigieux ne stipule aucune contrepartie financière au bénéfice de Monsieur [P] [D],

- constater que le contrat de travail conclu entre la société Castor Nettoyage Entretien et Monsieur [P] [D] ne stipule aucune clause de non-concurrence,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le protocole d'accord litigieux est inopposable au concluant et qu'il n'était tenu par aucune obligation de non-concurrence à l'égard de la société Castor Nettoyage Entretien,

A titre subsidiaire,

- constater que la société Castor n'a pas exécuté l'ensemble des engagements pris au terme du protocole du 14 avril 2005 à l'égard de Monsieur [P] [D] et l'absence de contrepartie financière à l'engagement de non-concurrence stipulé à l'article 5 du protocole,

- recevoir l'exception d'inexécution et de nullité opposée par le concluant,

En conséquence, juger nulle la clause de non-concurrence (article 5) et à tout le moins inopposable au concluant le protocole d'accord litigieux,

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,

- condamner la société Castor Nettoyage Entretien à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 27.279,34 euros, correspondant aux soldes des salaires dus à ce dernier et non versés.

Sur les prétendus actes de concurrence déloyale :

- constater que la société Castor Nettoyage Entretien ne rapporte pas la preuve de la commission par le concluant d'un quelconque acte de concurrence déloyale ni la preuve d'un préjudice direct, certain et personnel,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Castor Nettoyage Entretien de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 1.385.357,80 euros au titre de ses prétendus préjudices,

- débouter ladite société de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, condamner la société Castor Nettoyage Entretien à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [D] rappelle d'abord que la promesse de porte fort est régie par l'article 1120 du code civil et affirme qu'il n'a pas ratifié le protocole litigieux comme cela ressort de divers éléments de fait et de droit.

En outre, si la Cour constatait que le concluant a ratifié ce protocole, il lui est demandé de prendre acte de l'exception d'inexécution le déliant ainsi de toute obligation. Si, par extraordinaire elle l'estimait valide, il lui est demandé de limiter la condamnation de Monsieur [P] [D] à payer la somme de 27.279,34 euros, correspondant aux soldes des salaires dus à ce dernier et non versés.

Il affirme que la société Castor Nettoyage Entretien est mal fondée en son appel en ce qu'elle ne démontre pas les prétendus « actes de concurrence déloyale » dont elle se prévaut.

Sur les prétendus détournement de clientèle et débauchage concerté des salariés, Monsieur [P] [D] souligne que la société Castor est dans l'incapacité de démontrer une quelconque man'uvre illicite ou déloyale de sa part.et qu'elle ne démontre pas davantage son préjudice.

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2010 par lesquelles la SA Gaelric demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [A] et confirmer pour le surplus,

- débouter la société Castor Nettoyage Entretien de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [A],

- débouter la société Nettec de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Gaelric,

- débouter les sociétés Castor Nettoyage Entretien et Nettec de leurs demandes d'articles 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens à l'encontre de Monsieur [A] et de la société Gaelric,

- condamner la société Castor Nettoyage Entretien au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [A],

- condamner la société Nettec au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gaelric.

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 août 2011 par lesquelles la société MPN demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le protocole d'accord du 14 avril 2005 n'était pas opposable à la société MPN,

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Castor de sa demande de condamnation de la société MPN au paiement de la somme de 442.828,56 euros en application de l'article 5 in fine du protocole d'accord du 14 avril 2005,

- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la société Castor ne démontrait pas que la société MPN se soit livrée à des man'uvres déloyales pour détourner sa clientèle à son profit.

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Castor de sa demande de condamnation de la société MPN au paiement de la somme de 1.385.357,80 euros en réparation des préjudices subis, résultats des pertes de clientèle, de chiffre d'affaires, de marge ainsi que du préjudice moral,

- condamner in solidum les sociétés Castor et Nettec à verser à la société MPN :

- la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du dénigrement pratiqué à son encontre,

- la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MPN fait d'abord observer que Monsieur [A] ne s'est jamais porté fort pour la société MPN, pas plus que pour ses actionnaires, Messieurs [I] et [W] [D], la convention ayant été conclue le 14 avril 2005 et la société ayant été créée le 12 septembre 2005.

Elle rappelle que l'engagement de non-concurrence visé au protocole ne peut être opposable à la société MPN du fait de l'effet relatif des contrats., ajoutant qu'en l'espèce aucune faute n'aurait été commise par la société MPNet qu'il n'est fait aucune démonstration de son prétendu comportement déloyal.

SUR CE

Sur le protocole d'accord du 14 avril 2005 et l'engagement de porte fort deM.[A]

Considérant que les sociétés Nettec et Castor Nettoyage Entretien affirment d'abord que Monsieur [P] [D], précédemment actionnaire de la SA Prest Entretien, a violé dès la cession, la clause de non-concurrence liant irrévocablement les cédants pour une durée de 5 ans et qu'en vertu de l'article 1120 du Code civil, Monsieur [A] doit, en sa qualité de porte fort, répondre de plein droit de l'entier préjudice subi par la requérante à la suite des agissements de Monsieur [P] [D], à hauteur de 2 ans de chiffre d'affaires HT des contrats précités, sans préjudice de la cessation immédiate de l'activité concurrentielle ainsi développée.

Considérant que le protocole d'accord en date du 14 avril 2005 a été conclu entre M.[R] [A] « qui se porte fort pour tous les autres actionnaires ou porteurs de parts » et la SA Castotr, représentée par M.[I] [C], et a pour objet la cession des actions des sociétés Prest Entretien, Bens et Jems, étant précisé que « Castor souhaite acquérir la totalité des actions pour autant que certaines garanties lui soient fournies concernant l'actif et le passif de Prest Entretien, Bens et Jems ainsi que la préservation de la clientèle de cette société » ;

Que l'article 1.2 précise que « les cédants s'engagent irrévocablement à vendre la totalité des parts ou actions représentatives du capital de Prest Entretien, Bens et Jems. Cette vente prendra effet au 01/01/2005 et les transferts de parts ou d'actions auront lieu avant le 30/06/05 » ;

Considérant que l'article 5 dispose que « les cédants s'engagent irrévocablement à ne pas s'intéresser directement ou indirectement ou par personnes interposées en tant que salariés, dirigeants , associés , conseils, bailleurs de fonds , commanditaires ou autrement à toute entreprise ayant pour activité le nettoyage de locaux...pour une durée de 5 ans et pour tout client dont les locaux sont situés dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 60 même si leur siège social est à l'extérieur de cette zone» ;

Considérant que la société MNP n'a été constituée par MM[I] et [W] [D] que le 12 septembre 2005 soit après la signature du protocole de cession et qu'elle ne possédait aucune action ou part des sociétés cédées ; qu'en conséquence le protocole lui est inopposable ;

Que de même M.[I] [D], qui a créé la société MPN et qui a cédé ses parts dès le 8 décembre 2005, ne peut pas davantage se voir opposer ce protocole;

Que M.[P] [D] fait également valoir que ce protocole ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été notifié et de l'avoir expressément ratifié ;

Considérant que M.[A] produit des attestations de ses deux autres salariées, Melle [O] [Y] et Mme [E], porteurs de parts au sein du groupe comme M.[P] [D], qui attestent qu'en avril 2005 M.[A] les a réunis à l'occasion de la cession du groupe et les a informés qu'il avait négocié leur reprise, qu'il s'était porté fort, qu'ils devaient vendre leur part et qu'ils étaient soumis à une clause de non concurrence et que M.[P] [D] avait alors indiqué qu'il n'était pas dans son intention de concurrencer le repreneur;

Que M.[P] [D] conteste la tenue de cette réunion ; que de plus, il ne résulte pas de ces attestations qu'il a été donné connaissance de la teneur précise du protocole de cession, ni que celui-ci a effectivement été ratifié;

Que M.[P] [D] a cédé ses parts, l'une à la société Castor , l'autre à M.[C], le dirigeant de Castor et signataire du protocole de cession ; que cette dernière cession faite à titre personnel ne correspond pas exactement aux termes du protocole ;

Que la société Castor a conclu un contrat salarié avec M.[P] [D] lequel ne comporte aucune clause de non concurrence et prévoit par ailleurs un salaire inférieur à celui prévu par le protocole de cession ; que dès lors il ne peut être soutenu que celui-ci a donné son accord à ce protocole tout en acceptant un salaire moindre ; que, de plus sa qualité d'actionnaire, ayant cédé deux actions, ne peut rendre licite une clause qui l'aurait privé, en qualité de salarié, de toute contrepartie financière ;

Que ce protocole stipule que les cédants devront fournir un cautionnement bancaire à titre de garantie ; que M.[P] [D] ne l'a jamais sollicité, étant observé qu'il ne cédait que deux parts moyennant la somme totale de 328€ ;

Qu'enfin l'embauche de M.[P] [D] par MNP démontre qu'il n'a jamais eu l'intention de ratifier le protocole ;

Qu'il résulte de ces éléments que M.[P] [D] n'a jamais exprimé l'intention de ratifier le protocole d'accord du 14 avril 2005, la démonstration n'étant même pas faite qu'il a eu connaissance de l'intégralité de sa teneur ; que celui-ci lui est inopposable ;

Qu'il y a lieu d'observer que la société Castor ne produit pas le contrat de cession permettant d'apprécier ce qu'il est advenu de l'intervention de M.[A] en qualité de porte fort ;

Qu'en se portant fort pour tous les autres actionnaires ou porteurs de parts, [R] [A], dirigeant des sociétés cédées, s'engageait à la cession totale des parts au seul profit de la société Castor ;

Que l'article 5 du protocole stipule à titre de sanction de l'inobservation de la clause de non concurrence « qu'un montant équivalent à deux ans de chiffre d'affaires HT des contrats signés en contravention avec la présente clause sera versée par les cédants à Castor, ce versement ne dispensant pas les cédants d'avoir à respecter la présente clause et donc de cesser toute activité commerciale avec ces clients » ;

 

Considérant que, dès lors que l'ensemble des actions ont été cédées dans les conditions prévus au protocole d'accord et que Castor a accepté de poursuivre des relations contractuelles avec M.[P] [D], devenu son salarié, il ne peut reprocher à M.[A] en qualité de porte fort de M.[P] [D] de n'avoir pas exécuté ses obligations au titre d'un engagement de non concurrence auquel Castor a renoncé lors de l'embauche de celui-ci et qui, tel qu'énoncé dans le protocole était illicite et donc nul ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter la société Castor de sa demande à l'encontre de M.[A].

sur les actes de concurrence déloyale

Considérant que la société Castor se dit victime d'actes de concurrence déloyale graves constitutifs de l'organisation concertée d'un détournement de clientèle par Messieurs [P] et [I] [D] et la société MNP ayant abouti à vider de leur substance les accords de cession du 14 avril 2005;

Que Nettec justifie que MPN lui a succédé sur plusieurs chantiers et produit deux constats, l'un en date du 22 février 2007 dressé par Me [G], huissier de justice qui s 'est transporté sur 6 chantiers de nettoyage repris par MPN et indique avoir interpellé M.[J] qui lui a déclaré que « les ordres et instructions lui sont données par Monsieur [D] [P] et qu'il travaille avec celui-ci depuis 10 ans environ », l'autre en date du 14 mars 2007 dressé Me [N] [Z], Huissier de justice qui s'est transporté sur quatre chantiers à [Localité 11] et qui indique avoir rencontré Monsieur [F] , employé de MPN qui s'occupe du [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 1] qui lui a déclaré que le responsable pour ce site est « Monsieur [P] [D] et ce depuis 4 ou 5 ans »ainsi que Mme [M] qui lui a déclaré qu'elle est salariée e MPN depuis un an et que pour le site du [Adresse 5], elle reçoit ses instructions de M.[P] [D] et ce «depuis 2000, date à laquelle elle a commencé à travailler sur ce site mais pour une autre société » ;

Que pour autant Nettec ne démontre pas l'existence de manoeuvres déloyales ou de dénigrement ;

Qu'il est évident que M.[P] [D] qui a travaillé depuis de nombreuses années dans le secteur de l'entretien a noué des relations privilégiées avec certains clients; qu'ainsi le gestionnaire du cabinet Villa indique que « notre interlocuteur pour l'organisation des services était M.[P] [D] depuis 1977 soit 30 ans....Nous avons librement décidé de travailler avec la société MPN en raison de notre entière confiance en [P] [D] » ;

Que par ailleurs les pièces produites démontrent que l'appelante a perdu des clients en raison de leur mécontentement sans que M.[P] [D] soit concerné;

Que l'annexe 7 de la convention collective nationale des Entreprise de propreté fait obligation au prestataire repreneur d'un chantier de garantir à 100% l'emploi au personnel affecté à celui-ci ;

Que la seule remise par M.[P] [D] d'une carte de visite sur laquelle figurait le logo MPN à un ancien collègue de travail ne démontre pas une manoeuvre visant à détourner des clients ;

Qu'en conséquence il n'est démontré aucun acte déloyal de la part de la société MNP ;

Qu'en l'absence de démonstration d'actes de concurrence déloyale , il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice allégué par la société Castor.

sur la demande en paiement de la société Gaelric

Considérant que le protocole d'accord du stipule que « Monsieur [A] assistera Castor jusqu'au 30/09/2006 dans la connaissance de la clientèle du groupe Prest Entretien et du fonctionnement de ces sociétés; Cette assistance fera l'objet d'un contrat séparé avec la société Gaelric dont Monsieur [A] est le salarié. Elle fera l'objet de comptes rendus mensuels détaillés et d'un relevé de frais encourus à cette occasion » ;

Que le même jour Nettec a passé commande des prestations d'assistance suivantes :

- présentation et suivi de la clientèle,

- conseil en développement commercial,

- conseil en gestion,

sur l'ensemble des sociétés Prest Entretien, Bens et Jems moyennant un prix ferme et non révisable de 15 000 € HT par mois ;

Que si Gaelric a adressé des factures au titre de l'exécution de ces missions , elle ne justifie d'aucune prestation réellement effectuée, ni du moindre compte rendu de ses diligences ;

Que de plus, interrogée par Nettec selon lettre recommande avec AR du 4 septembre 2006 sur le licenciement de M.[I] [D] pour avoir insulté un responsable et un client et sur l'identité de ces derniers, elle n'a donné aucune réponse ; qu'elle a donc totalement ma,nqué à son obligation d'assistance ;

Que dès lors Nettec est bien fondée à demander la condamnation de la société Gaelric à lui payer la somme de 161 460€ en remboursement des factures réglées sur la période d'avril à décembre 2005 en l'absence de toute contrepartie contractuelle et qu'il y a lieu de débouter la société Gaelric de sa demande de paiement au titre des factures postérieures.

Sur les demandes reconventionnelles de MPN

Considérant que la société Prest Entretien devenue Castor a écrit le 2 juin 2008 au cabinet Thiout « Nous vous informons que ce transfert résulte pour nous d'un acte de concurrence déloyale de la part de la société MPN dirigée par un de nos anciens salariés, assisté de l'un de nos salariés encore en poste » ;

Qu'il convient de relever que MPN avait été créée 10 mois auparavant ; qu'en l'accusant auprès d'un client de concurrence déloyale, la société Castor a commis un acte de dénigrement et a causé un préjudice moral à MPN qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 5 000€ ;

Et considérant que la société MPN, MM [P] [D] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société Gaelric, de M.[A] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Réforme partiellement le jugement entrepris :

- en ce qu'il a condamné M.[R] [A] en tant que porte fort de M.[P] [D] à payer à la société Castor la somme de 442 828,66 euros,

- en ce qu'il a débouté la société Nettec de sa demande de restitution de la somme de 161 640,00€ et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 161 640,00€ à la société Gaelric,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Castor de sa demande à l'encontre de M.[A] en qualité de porte fort de M.[P] [D],

Condamne la société Gaelric à payer la somme de 161 640,00€ à la société Nettec en remboursement des factures réglées d'avril à décembre 2005,

Déboute la société Gaelric de sa demande en paiement de la somme de 161 640,00€ au titre des factures postérieures à décembre 2005,

Condamne in solidum les sociétés Castor et Nettec à payer la somme de 5 000€ à la société MPN en réparation de son préjudice moral,

Condamne in solidum les sociétés Castor et Nettec à payer la somme de 5 000€ à la société MPN, la somme de 8 000€ à M.[P] [D], la somme de 8 000€ à M.[I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Gaelric à payer la somme de 5 000€ à la société Nettec au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Castor et Nettec aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/01050
Date de la décision : 05/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/01050 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-05;10.01050 ?
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