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05/01/2012 | FRANCE | N°10/03246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 janvier 2012, 10/03246


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 05 Janvier 2012

(n° 22 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03246



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 08/02457





APPELANT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline JENATTON FANGIER, a

vocat au barreau de LYON







INTIMEE

SA AURORA GESTION ANCIENNEMENT DENOMMEE EDELWEISS GESTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Richard FOURCAULT, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 05 Janvier 2012

(n° 22 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03246

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 08/02457

APPELANT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline JENATTON FANGIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SA AURORA GESTION ANCIENNEMENT DENOMMEE EDELWEISS GESTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Richard FOURCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A1003

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

Mme Anne DESMURE, conseiller

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé, pour le président empêché, par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [U] [H] a été engagé par la SA Aurora Gestion (anciennement Sa Edelweiss Gestion), en qualité d'assistant de gestion, selon un contrat nouvelle embauche, s'analysant en un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2006. A compter du mois de février 2007, les bulletins de paie de M. [H] mentionnent un emploi de gérant financier.

M. [H] est devenu, par la suite, membre du directoire, fonction dont il a démissionné le 25 janvier 2008.

La SA Aurora Gestion, SA à directoire, est une société de gestion de porte-feuille soumise à l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le 23 février 2008, la société Edelweiss a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 6 mars 2008 et l'a licencié le 10 mars 2008.

L'entreprise compte moins de 10 salariés.

Le 27 février 2008, M. [H] avait déposé au greffe du conseil des Prud'Hommes de Paris une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal, le tout avec exécution provisoire.

Par décision en date du 23 novembre 2009, le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [H] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [H] a régulièrement fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA Aurora Gestion à lui payer les sommes suivantes :

- 11 000,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 100,04 € au titre des congés payés afférents

- 1 537,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 44 001,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite, en outre, la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

La SA Aurora Gestion conclut à la confirmation du jugement déféré et, en conséquence, au débouté de M. [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 18 novembre 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

Motivation

- Sur la demande de résiliation judiciaire

La SA Aurora Gestion fait valoir que cette demande est devenue sans objet dès lors qu'elle a été formée après la mise en oeuvre, à l'encontre de M. [H], d'une procédure de licenciement, qui a abouti, à son licenciement.

M. [H] soutient que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail étant antérieure au prononcé de son licenciement, elle doit être examinée, avant, le cas échéant, que ne le soit lui-même le licenciement.

En l'espèce, la demande de résiliation, datée du 27 février 2008, qui a été formée avant le prononcé du licenciement, intervenu le 10 mars 2008, doit être examinée, avant que ne le soit, le cas échéant, le licenciement.

M. [H] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le fait que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui confiant des fonctions de gérant financier statut cadre, sans avenant signé préalablement par les parties, que son employeur l'a privé, malgré sa demande, de toute directive, après son retour d'un arrêt maladie. Il reproche également à son employeur une absence de moyens lui permettant de mener à bien sa mission.

A l'appui de ses allégations, M. [H] produit aux débats :

- un e-mail du 20 février 2008, aux termes desquels M. [H] se plaint notamment de ne plus recevoir de directives de la part de son employeur, de ne plus disposer d'une adresse e-mail professionnelle et de manière plus générale, de ne pas disposer des moyens suffisants pour mener à bien sa mission

- deux courriers adressés à son employeur en date des 21 et 22 février 2008 confirmant les inquiétudes exprimées dans le précédent mail

- un fax adressé le 29 janvier 2008, par Mme [K] responsable du contrôle interne de la société à l'AMF l'informant des difficultés rencontrées par la société ne lui permettant plus d'exercer ses missions de responsable du contrôle interne

- un courrier du 28 janvier 2008 et deux mails de M.[D], salarié de la société, en date des 13 et 15 février 2008 informant la direction de la société de ce qu'il est en attente de directives indispensables à la poursuite de son activité de gérant de porte-feuilles. Il précise, en outre, qu'il ne reçoit plus aucun mail professionnel.

- des attestations de M.[D] et de Mme [K] qui témoignent de l'absence de moyens mis à leur disposition pour exercer leur mission.

- un courrier daté du 15 février 2008, adressé par l'AMF au président du directoire aux termes duquel, notamment, l'AMF relevant les nombreuses difficultés de la société au nombre desquels l'absence de moyen matériel suffisant lui permettant de fonctionner correctement, en sachant que ces difficultés ont amené l'AMF à retirer à la SA Aurora Gestion son agrément à compter du 16 mai 2008, par décision du 1er avril 2008.

Il résulte de ces éléments que la SA Aurora Gestion a privé M. [H] des directives nécessaires, et des moyens matériels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. En outre, l'employeur ne justifie pas que la modification substantielle du contrat de travail de M. [H], certes promu cadre, s'est réalisée avec le consentement du salarié, quoique que celui-ci revendique bien sa qualité de 'gérant' dans son message du 20 février 2008.

La SA Aurora Gestion n'invoque aucun moyen ni ne produit aucun élément sérieux de nature à démentir la réalité de ces faits.

Il s'ensuit que l'absence de directives et la non fourniture de moyens matériels suffisants faisant obstacle à l'exécution de son travail par le salarié, constituent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Cette situation donne droit à M. [H] au paiement des indemnités de rupture, dont la SA Aurora Gestion ne conteste pas les montants demandés, soit en l'espèce la somme de 1 537,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis de 3 mois, compte-tenu du statut de cadre de M. [H], soit en l'espèce 11 000, 46 €, outre la somme de 1 100,04 €.

M. [H] a droit en outre à une indemnité pour rupture abusive que la cour est en mesure d'évaluer, compte-tenu notamment de son ancienneté, et du préjudice financier subi du fait de la perte de son emploi, à la somme de 10 000 €.

Il convient, en outre, d'ordonner à la SA Aurora Gestion la remise à M. [H] des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification à la SA Aurora Gestion de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,

En conséquence, condamne la SA Aurora Gestion à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes :

- 1 537,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11 000, 46 €, une indemnité de préavis outre la somme de 1 100,04 € au titre des congés payés afférents,

- 10 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive en application de l'article L1235-5 du code du travail,

- ordonne à la SA Aurora Gestion la remise à M. [H] des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification à la SA Aurora Gestion de la présente décision,

- condamne la SA Aurora Gestion aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SA Aurora Gestion à payer à M. [H] la somme de 2 500 €,

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/03246
Date de la décision : 05/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/03246 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-05;10.03246 ?
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