RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 Janvier 2012
(n° 25 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03444
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - Section ACTIVITÉS DIVERSES - RG n° 08/03269
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. Philippe AUSSET (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SAS GARDIENNAGE PROTECTION SECURITE (G.P.S.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence MERCADE CHOQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220
substituée par Me Caroline PONS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
Mme Anne DESMURE, conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé, pour le président empêché, par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M.[C] [F] a été engagé, en qualité de maître chien, par la société GPS, le 1er mai 2006 selon un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 657,71 €.
La société compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de la prévention et de sécurité.
M.[F] a saisi le conseil des Prud'Hommes de [Localité 5] de demandes tendant en dernier lieu à obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la résiliation de son contrat de travail et en conséquence, la condamnation de la société GPS au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture du contrat de travail, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de divers rappels de salaire (heures supplémentaires, mise à pied...) et les congés payés afférents, du remboursement de frais, outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la société GPS a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 25 mars 2010, le conseil des Prud'Hommes a pris acte de ce que la société GPS reconnaissait devoir à M.[F] et l'a condamnée en tant que de besoin à lui payer les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal :
- 168 € à titre de remboursement des frais téléphoniques
- 1 795,61 € au titre de congés payés 2007/2008
Il a, en outre condamné la société GPS à payer à M.[F] les sommes suivantes :
- 1 026,86 € à titre de rappel de salaire coefficient 140
- 102,68 € au titre des congés payés afférents
Il a débouté le salarié pour le surplus.
M.[F] a, le 17 août 2010, licencié M.[F] pour abandon de poste depuis le 25 juin 2008 .
M.[F] a régulièrement fait appel de cette décision. Il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et de condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
- 1 657 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 320,04 € au titre de rappel de salaire (mise à pied du mois de mars 2008)
- 32 € au titre des congés payés afférents
- 42 382,11 € à titre de rappel de salaire (du 1er juillet 2008 au 17 août 2010)
- 4 238,21 € au titre des congés payés afférents
- 2 268 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 226,80 € au titre des congés payés afférents
- 200 € à titre de remboursement des frais de déplacement
- 576 € à titre de remboursement des frais téléphonique
- 9 940 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 072,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 437,32 € à titre d'indemnité de licenciement
- 3 315,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 331,54 € au titre des congés payés afférents
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame en outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, la confirmation du jugement déféré pour le surplus et la condamnation aux dépens de la société GPS.
La société GPS conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[F] la somme de 1 026,86 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents par référence au coefficient 140. Elle conclut au débouté du salarié pour le surplus et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 18 novembre 2011, reprises et complétées lors de l'audience.
Motivation
- Sur la requalification du contrat de travail de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Les articles L 1242-1 et 2 du code du travail prescrivent que 'le contrat à durée déterminée 'quel que soit son motif', ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L 1242-2". Selon l'article L 1242-12, le contrat à durée déterminée 'doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
M.[F] fait valoir que le contrat à durée déterminée en cause ne comporte pas la définition du motif ayant présidé à son recours et que ce contrat de travail, qui s'est poursuivi à son terme en contrat à durée indéterminée, a eu pour objet, en réalité, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La société GPS qui conteste ces allégations soutient que le contrat à durée déterminée en cause a permis de pourvoir un emploi dans le cadre d'un surcroît d'activité, alors qu'elle s'était vue octroyer un chantier temporaire pour le compte de la SNC Les Grands Moulins de Pantin. Elle ajoute que c'est l'obtention d'un nouveau marché à [Localité 6], prévu pour le long terme, qui a permis l'embauche subséquente de M.[F] par un contrat à durée indéterminée.
Il ressort de sa lecture, que le contrat à durée déterminée en cause ne comporte pas l'indication de son motif au sens de l'article précité.
En outre, ce contrat ne prévoit pas de lieu d'exécution particulier en stipulant que M.[F] 'travaillera sur le site de : Divers suivant les besoins de la société'. C'est donc vainement que la société GPS prétend que son objet est lié à un surcroît d'activité résultant d'un chantier temporaire situé à [Localité 7].
Il résulte de l'application des textes précités que le contrat à durée déterminée conclu sans l'indication de son motif est requalifié en contrat à durée indéterminée, peu important que la relation de travail se soit subséquemment poursuivie par un contrat à durée indéterminée. Cette situation donne également droit au salarié au paiement d'une indemnité de requalification, que la cour évalue au montant de 1 657 €, demandé par le salarié et non sérieusement contesté par la société GPS.
- Sur la mise à pied (mars 2008)
Il est constant que M.[F] a fait l'objet, le 25 février 2008, sans qu'elle soit précédée d'un entretien préalable, d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours au motif 'qu'à la fin de votre vacation du 23 février 2008, vous avez emporté la main courante et les clés du site avec vous, alors même que l'agent effectuant la relève vous les a réclamées, et malgré tous les appels du PC sécurité, vous avez refusé de les lui remettre.'
Invoquant l'article L 1332-2 du code du travail qui impose qu'un entretien préalable avant le prononcé de toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement, M.[F] fait valoir que la mise à pied disciplinaire en cause lui a été infligée sans avoir été précédée de l'entretien préalable prescrit. Il en conteste en outre les motifs et conclut à son annulation.
La société GPS soutient que l'absence d'entretien préalable n'entache pas nécessairement de nullité la sanction prononcée, que les faits reprochés sont établis et caractérisent un manquement justifiant la sanction prononcée.
L'absence d'entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire visée à l'article précité constitue une irrégularité de procédure qui, si elle cause nécessairement un préjudice au salarié concerné, n'entraîne pas nécessairement la nullité de la sanction prononcé.
Sur le fond, la société GPS produit aux débats le relevé de main courante et des attestations de collègues de M.[F] suffisamment circonstanciées et précises qui établissent la réalité du grief qui a servi de base à la sanction prononcée, sans qu'aucun élément contraire ne vienne la démentir.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le comportement fautif de M.[F] a donné lieu à une sanction proportionnée, qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'annuler.
M.[F] ne peut donc qu'être débouté de ses demandes fondées sur l'annulation de la sanction litigieuse.
- Sur les rappels de salaire du 1er juillet 2008 au 17 août 2010
M.[F] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 25 juin 2008 et être privé de tout travail depuis cette date. Il réclame le paiement de ses salaires sur la période litigieuse qui s'achève le 17 août 2010, date de la notification de son licenciement.
La société GPS qui conteste les allégations du salarié lui oppose, au contraire, qu'il est en absence injustifiée.
Elle précise que le responsable de la sécurité n'a pas cessé d'adresser à M.[F] son planning par téléphone avant de l'établir par un écrit que le salarié, comme ses collègues, avait coutume de venir chercher à l'entreprise.
Il ressort des débats que par courrier du 20 juin 2008, la société GPS a fait savoir à M.[F] que 'ce jour vous ne vous êtes pas présenté à votre travail. Vous avez indiqué téléphoniquement que vous ne désiriez plus travailler pour GPS. Nous vous considérons donc en absence injustifiée dans l'attente de votre confirmation par courrier.'
En réponse, le salarié a adressé à son employeur un courrier en date du 28 juillet 2008 contestant l'absence injustifiée et expliquant son absence par le licenciement reçu de l'employeur le 25 juin 2008 avec les précisions qui suivent : 'c'est vous qui m'avez dit le 25 juin 2008 que j'étais licencié et que je devais rester chez moi dans l'attente de ma lettre de licenciement. Depuis cette date je suis dans l'attente de la régularisation de mon licenciement. Je suis surpris de votre courrier car je n'ai jamais eu de planning pour le mois de juillet 2008. Depuis le début de mon contrat de travail, vous ne respectez pas l'ensemble de vos obligations.' Suit une énumération de manquements reprochés à l'employeur.
A fait suite à ces courriers un second échange de correspondances daté du 8 septembre 2008 pour l'employeur et du 16 septembre 2008 pour le salarié, chacun confirmant sa position. Il en sera de même dans un courrier du 25 juin 2010 où l'employeur fait savoir au salarié qu'il continue à faire partie des effectifs de l'entreprise, qu'il est en absence injustifiée et qu'il est mis en demeure de prendre attache auprès du PC ...'dans les 48heures...pour prendre possession de votre planning et réintégrer vos fonctions'. A ce courrier, le salarié a adressé une réponse en date du 13 juillet 2010 par laquelle il a maintenu n'être pas en absence injustifiée mais avoir été licencié.
Il ressort des débats que la situation a perduré jusqu'à ce que la société GPS engage une procédure de licenciement et licencie M.[F] par courrier du 17 août 2010.
Il ressort de ces éléments que le constat par le salarié de la rupture de la relation de travail en vertu d'un licenciement verbal, dans son courrier du 28 juillet 2008, caractérise une prise d'acte.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2008, qu'il a saisi le conseil des Prud'Hommes le 4 août 2008, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute de l'employeur et que le 17 août 2010, il a fait l'objet d'une décision explicite de licenciement.
Il se déduit de ces éléments que la prise d'acte ayant un effet immédiat, la rupture de la relation de travail est datée du 28 juillet 2008. Cette prise d'acte rend donc sans objet le licenciement prononcé postérieurement dont la validité ne sera, en conséquence, pas examinée par la cour.
Il s'en déduit, en outre, que M.[F] ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement de salaire à compter du mois de juillet 2008, puisqu'à cette date le contrat de travail était rompu.
Il convient, en revanche, d'examiner le bien fondé de la prise d'acte en cause.
En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, ce qui, en l'espèce, conduit la cour à faire masse des griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à la fois au titre de la prise d'acte et de la demande de résiliation judiciaire.
Il ressort des débats que M.[F] reproche à son employeur de l'avoir licencié verbalement le 25 juin 2008 et de ne pas respecter les obligations découlant du contrat de travail énumérées dans son courrier du 28 juillet 2008 et à l'audience :
* pas de fiches de paie de décembre 2005 à avril 2006
* déclaration de la totalité des heures que j'ai effectuées
* le paiement des heures supplémentaires à 7 € de l'heure au lieu de 10,80€
* mise à pied en mars 2008
* déduction des congés payés (6 jours en novembre 2007)
* remboursement abonnement téléphonique
* déplacement en province non remboursés (à [Localité 8])
* mise à pied sans respect des procédures
* absence de planning de travail et de rémunérations
* le travail dissimulé (janvier et février 2006, puis engagé à temps partiel et payé au-delà)
* non paiement des salaires au coefficient 140
* heures supplémentaires non payées
Il convient d'examiner chacun des griefs énoncés, après avoir constaté en premier lieu, que M.[F] ne produit aux débats aucun élément établissant la réalité du licenciement verbal invoqué.
* sur le travail dissimulé
En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, 'd'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable'.
M.[F] fait valoir qu'il a travaillé clandestinement pour la société GPS dès le mois de janvier 2006, sans être déclaré et sans recevoir de bulletin de salaire.
La société GPS qui conteste ces allégations soutient que pendant la période litigieuse, M.[F] a travaillé pour la société de sécurité GDA, avec laquelle elle avait conclu une convention de prestations de services. Elle ajoute qu'à la suite de problème de trésorerie rencontrés par GDA, elle a, à sa demande, payé directement les agents de GDA, dont M.[F], à charge de déduire les montants ainsi payés du montant des prestations fournies par GDA.
A l'appui de ses affirmations, M.[F] produit aux débats 3 chèques établis à son nom et tirés sur un compte appartenant à la société GPS : l'un, daté du 16 janvier 2006, d'un montant de 623 €, un autre daté du mois de février 2006 d'un montant de 1 459,50 €, un troisième daté du 13 mars 2006 d'un montant de 1 578,50 €. Les relevés bancaires de M.[F] produits aux débats montrent que ces 3 chèques ont bien été encaissés par le salarié.
Les éléments qui précèdent établissent que M.[F] a perçu une rémunération de la part de la société GPS, qui ne peut sérieusement invoquer un arrangement avec la société GPA consistant à payer les salariés de celle-ci à charge d'en déduire les montants du coût de la prestation fournie, alors que chaque employeur a l'obligation d'assumer ses obligations découlant du contrat de travail, sans possibilité d'en déléguer la charge à un tiers.
Il résulte donc de ce qui précède que M.[F] a bien travaillé pour le compte de la société GPS, a perçu de sa part une rémunération dès janvier 2006, sans pour autant avoir préalablement été déclaré, ni avoir obtenu la remise de bulletins de salaire.
Le comportement de l'employeur caractérise sa volonté de recourir au travail dissimulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits articulés au soutien de ce moyen.
En application des textes précités cette situation donne droit à M.[F] à percevoir 6 mois de salaire, correspondant à la somme demandée, d'un montant de 9 940 €, qui n'est pas sérieusement contestée par l'employeur.
* sur le remboursement de l'abonnement téléphonique
S'appuyant sur les dispositions de son contrat de travail, M.[F] réclame le remboursement de son abonnement téléphonique.
A ce titre, la société GPS demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M.[F] la somme de 168 € représentant 7 mois d'abonnement.
Il résulte des débats que la demande n'est pas contestée dans son principe. Compte-tenu des relevés téléphoniques produits sur la période du mois de juin à novembre 2007, il convient d'accorder à ce titre la somme de 168 € correspondant aux 6 mois d'abonnement correspondant.
* Sur le déplacement en province non remboursé (même cause justifiant la demande de M.[F] au titre des heures supplémentaires)
M.[F] fait valoir avoir travaillé, en sus de la durée hebdomadaire légale, chaque week-end à [Localité 8] pendant une période de 1 mois, à raison de 10 heures par jour, en plus d'heures supplémentaires accomplies à hauteur de 20 par semaine, pour assurer le remplacement d'un salarié absent. Contestant les allégations de l'employeur et la sincérité des plannings qu'il fournit, M.[F] affirme n'avoir pas été payé de ce travail.
La société GPS qui conteste la demande explique que c'est sans son autorisation et pour rendre service à un cousin à lui que M.[F] a travaillé sur le site de [Localité 8]. Elle en conclut n'avoir pas à le rétribuer pour une prestation qu'elle ne lui a pas demandé.
Il ressort des débats, et en particulier des plannings produits aux débats que M.[F] a bien été affecté par son employeur sur le site de [Localité 8] en cause. Il s'en déduit que la demande de M.[F] n'est pas sérieusement contestable et qu'elle est justifiée par des éléments qui démentent les allégations, au demeurant peu crédibles, de l'employeur.
Il s'ensuit que l'employeur doit payer à son salarié le travail en cause, évalué, au vu du calcul non sérieusement contesté par M.[F] à la somme de 2 268 € , à titre de rappel de salaire, outre, celle de 226,80 € au titre des congés payés afférents. Il doit, également rembourser au salarié le montant de ses frais de déplacement, que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 200 € non sérieusement contestée par la société GPS .
* Sur l'application du coefficient 140
S'appuyant sur l'article 2 de la convention collective applicable, M.[F] fait valoir qu'il relève du coefficient 140 en sa qualité de maître chien, coefficient que ne lui a jamais appliqué l'employeur, qui l'a payé systématiquement par référence à un coefficient inférieur. Sur l'ensemble de la période litigieuse, il estime à 1 026,86 € outre les congés payés afférents, le différentiel de salaire lui restant dû.
La société GPS qui conteste à M.[F] la qualité de maître chien soutient que M.[F] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation niveau II échelon 1, qualification à laquelle correspondait parfaitement la mission confiée. Elle ajoute que ce n'est qu'au sein de la société que M.[F] a reçu une formation de maître chien, qualité dont en tout état de cause celui-ci ne peut se prévaloir avant le 1er décembre 2007, date d'entrée en application d'un arrêté en date du 28 septembre 2007 reconnaissant le coefficient 140 au bénéfice des agents de sécurité. Elle estime ne rien devoir au salarié à ce titre.
La cour relève que tant les bulletins de salaire de M.[F] que ses plannings, qui émanent de l'employeur, mentionnent que le salarié est maître-chien sans qu'aucun autre élément produit aux débats ne vienne le démentir.
Or il n'est pas contesté qu'en application de la convention collective et de l'arrêté du 28 septembre 2007, le coefficient 140 bénéficie à l'emploi de maître-chien à compter du 1er décembre 2007.
Il s'ensuit que la société GPS doit à M.[F] les salaires par référence au coefficient 140 à compter du 1er décembre 2007, ce qui représente la somme de 109, 44 €, outre celle de 10,94 € au titre des congés payés afférents.
* Sur l'indemnité de congés payés
Se fondant sur l'article L3141-3 du code du travail, M.[F] qui fait valoir 30 jours de congé acquis mentionnés sur sa fiche de paie de mai 2008, en réclame le paiement correspondant calculé par référence au coefficient 140. Cela représente selon lui la somme de 2 072,14 €.
La société GPS reconnaît un solde dû au titre des congés payés d'un montant de 1 795,61 €.
Il résulte des débats que l'indemnité en cause, dont la société GPS reconnaît être redevable dans son principe, doit être calculée par référence au coefficient 140. Il s'ensuit que la somme réclamée par M.[F] calculée sur cette base exacte doit lui être allouée.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui a appliqué à son salarié un coefficient inférieur à celui qui lui était applicable, ne l'a pas payé, en conséquence, à hauteur des minima conventionnels, qui n'a pas déclaré l'intégralité des heures effectuées et a eu recours au travail dissimulé, et qui n'a pas remboursé à son salarié les frais avancés par celui-ci pour les besoins de son exercice professionnel, a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail.
Il en résulte qu'une telle rupture comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donne droit à M.[F] à percevoir les sommes suivantes, qui ne sont pas sérieusement contestées par la partie adverse :
- 1 437,32 € à titre d'indemnité de licenciement
- 3 315,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 331,54 € au titre des congés payés afférents
Compte-tenu des éléments produits aux débats et en particulier de l'ancienneté de M.[F], inférieure à 2ans, du préjudice subi par M.[F] du fait de la perte de son emploi, la cour est en mesure de fixer à 6 000 € l'indemnité allouée en application de l'article L1235-5 du code du travail.
- Sur la remise des documents sociaux
Compte-tenu de ce qui précède, il convient de condamner la société GPS à remettre à M.[F] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision
Le jugement déféré est en conséquence infirmé
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M.[F] en contrat à durée indéterminée,
- dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la société GPS à payer à M.[C] [F] les sommes suivantes :
- 1 657 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 320,04 € au titre de rappel de salaire ( mise à pied du mois de mars 2008)
- 32 € au titre des congés payés afférents
- 109,44 € à titre de rappel de salaire (coefficient 140)
- 10,94 € à titre de congés payés afférents
- 2 268 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ([Localité 8])
- 226,80 € au titre des congés payés afférents
- 200 € à titre de remboursement des frais de déplacement
- 168 € à titre de remboursement des frais téléphonique
- 9 940 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 072,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 6 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 437,32 € à titre d'indemnité de licenciement
- 3 315,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 331,54 € au titre des congés payés afférents,
- condamne la société GPS à remettre à M.[F] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- déboute M.[F] pour le surplus,
- condamne la société GPS aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société GPS à payer à [S] la somme de 2 000 €,
- la déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ