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05/01/2012 | FRANCE | N°10/08393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 05 janvier 2012, 10/08393


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 3



ARRET DU 05 JANVIER 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08393



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section C / Cabinet 8

RG n° 06/43988







APPELANT





M

onsieur [M] [H]

Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (Yvelines)



demeurant Chez Monsieur et Madame [H] -

[Adresse 18]



Rep/assistant : la SCP Michel GUIZARD (avoués à la Cour)

assisté de Me...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRET DU 05 JANVIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08393

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section C / Cabinet 8

RG n° 06/43988

APPELANT

Monsieur [M] [H]

Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (Yvelines)

demeurant Chez Monsieur et Madame [H] -

[Adresse 18]

Rep/assistant : la SCP Michel GUIZARD (avoués à la Cour)

assisté de Me Axielle DREVON, avocat (toque C225), substituant Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

Madame [R] [Z]

Née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (Loiret)

demeurant [Adresse 7]

Rep/assistant : la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour)

assistée de Me Catherine RIBAY de VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0507

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Edith DUBREUIL, Conseillère faisant fonction de présidente

chargée du rapport

Marie LEVY, Conseillère

Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- RENDU par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- SIGNÉ par Edith DUBREUIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière.

***

[M] [H], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (78), et [R] [Z], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (45), se sont mariés, le [Date mariage 6] 1986, devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (44), après avoir conclu, le 7 février 1986, un contrat organisant un régime de participation aux acquêts reçu par maître [O], notaire à [Localité 12].

Deux enfants sont issus de cette union :

- [X], né le [Date naissance 4] 1995,

- [P], né le [Date naissance 1] 1999.

Sur la requête en divorce d'[R] [Z], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 janvier 2007, a autorisé les époux à introduire l'instance et a, notamment :

- dit que les époux résideront séparément,

- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'épouse, qui réglera le loyer, les charges et taxes afférents à l'occupation du logement,

- dit n'y avoir lieu à devoir de secours entre époux,

- organisé le règlement provisoire de tout ou partie des dettes,

- débouté [R] [Z] de sa demande de provision pour frais d'instance,

- désigné maître [J] [U] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,

- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- organisé, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 800 euros, soit 400 euros par enfant.

Maître [U] a déposé son rapport le 25 septembre 2008.

[R] [Z] a fait assigner son époux en divorce, par acte d'huissier en date du 18 février 2009, sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 18 février 2010 dont appel, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

- ordonné la mention du divorce en marge des actes d'état-civil,

- débouté [R] [Z] de sa demande d'être autorisée à conserver son nom d'épouse,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté [R] [Z] de sa demande d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, [M] [H] devra payer à [R] [Z] un capital de 15.000 euros,

- débouté [R] [Z] de sa demande fondée sur l'article 266 du code civil,

- dit qu'[M] [H] devra payer à [R] [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- fixé la résidence des enfants chez la mère,

- dit que, sauf meilleur accord, le père recevra les enfants :

* hors période de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi ou du samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, (retour à [Localité 12] dans la demi-heure précédant ou suivant cet horaire, selon les contraintes dues au moyen de transport)

* la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,

à charge pour la mère d'assumer la charge matérielle des allers et pour le père, celle des retours,

- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 180 euros au total, soit 90 euros par enfant, qui devra être versée d'avance à la mère, en sa résidence, douze mois sur douze, avec indexation,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- débouté [R] [Z] de sa demande d'inclure dans les dépens les émoluments de maître [U] et les frais de maître [L],

- condamné [M] [H] aux dépens,

- dit que [M] [H] devra payer à [R] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[M] [H] a formé appel de cette décision le 12 avril 2010.

[R] [Z] a constitué avoué le 20 mai 2010.

Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, en date du 27 octobre 2011 pour [M] [H], appelant, et du 3 novembre 2011 pour [R] [Z], intimée, qui demandent à la cour de :

[M] [H]

le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles relatives :

* aux conséquences du divorce sur les enfants,

* à l'usage du nom patronymique non autorisé,

* aux avantages matrimoniaux,

* à la demande d'avance d'[R] [Z] sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,

* à la demande de révocation de la prétendue donation consentie par [R] [Z] à [M] [H],

Statuant à nouveau,

A titre préalable,

dire et déclarer que les notes manuscrites d'[M] [H] et la lettre du 28 décembre 2006 adressée par lui à une amie ont été obtenues par fraude et qu'elles constituent donc des éléments de preuve illicites,

les rejeter des débats,

A titre subsidiaire,

Si la cour retenait ces éléments de preuve,

dire que leur valeur probante vaut pour les deux parties et pas seulement pour [R] [Z],

Sur le prononcé du divorce

rejeter la demande principale en divorce aux torts exclusifs d'[M] [H] formée par [R] [Z],

débouter, par conséquent, [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1382 du code civil,

recevoir [M] [H] en sa demande reconventionnelle,

constater la violation grave et/ou répétée des droits et obligations du mariage par [R] [Z] rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil,

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil et ce, aux torts exclusifs d'[R] [Z],

débouter [R] [Z] de sa demande de condamnation d'[M] [H] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil,

débouter [R] [Z] de sa demande visant à être autorisée à conserver le nom de son époux,

ordonner la mention du dispositif de l'arrêt à intervenir en marge des actes d'état-civil,

ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

prendre acte de ce qu'[M] [H] n'entend pas accepter les conclusions de maître [J] [U] contenues dans son rapport d'expertise en raison des points de désaccords soulevés,

donner acte à [M] [H] des points de désaccords qu'il a soulevés relativement aux conclusions du projet d'état liquidatif,

en conséquence, débouter [R] [Z] de sa demande de voir statuer sur les désaccords relatifs à l'existence d'une donation et à la moitié des indemnités de licenciement portée à l'actif du patrimoine des époux,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait de trancher les désaccords persistants,

statuer sur l'ensemble des désaccords persistants et pas seulement les deux désaccords relatifs à l'existence d'une donation et la moitié des indemnités de licenciement à l'actif du patrimoine des époux,

dire qu'[R] [Z], du fait du partage dérogatoire du prix de vente du bien situé [Adresse 16] ), n'a pas consenti à son époux une donation,

constater que les indemnités de rupture ont été versées après la date de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 janvier 2007,

en conséquence, dire que les condamnations prud'homales ne seront pas à mentionner dans le patrimoine final d'[M] [H], le jour de la liquidation du régime matrimonial des époux,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que ces créances sont à mentionner dans le patrimoine final d' [M] [H],

évaluer leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial,

fixer le prix de la maison d'[Localité 8] à la somme de 320.000 euros,

fixer le montant des travaux réalisés sur la maison d'[Localité 8] à la somme de 18.942 euros,

fixer le prix du studio d'[R] [Z], sis [Adresse 5] au prix de 115.000 euros,

dire que la somme de 20.000 euros que [R] [Z]f a reçue sur son compte personnel à la BNP, le 18 juin 2005, doit figurer dans son patrimoine final,

donner acte à [M] [H] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

débouter [R] [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 35.759 euros à titre d'avance sur les droits de la liquidation,

débouter [R] [Z] de sa demande de prestation compensatoire, sous quelque forme que ce soit,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement entrepris sur l'existence d'une prestation compensatoire,

diminuer le montant de la prestation compensatoire à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.000 euros,

débouter [R] [Z] de sa demande de condamnation d'[M] [H] au paiement des émoluments de maître [U] et des frais de maître [L],

Concernant les enfants

confirmer les mesures provisoires en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,

ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,

fixer la résidence des enfants chez la mère,

dire que, sauf meilleur accord, le père recevra les enfants :

* hors période de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi ou du samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, (retour à [Localité 12] dans la demi-heure précédant ou suivant cet horaire, selon les contraintes dues au moyen de transport)

* la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,

à charge pour la mère d'assumer la charge matérielle des allers et pour le père celle des retours,

- étant précisé que la première fin de semaine du mois est celle qui comprend le premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine du mois est celle qui comprend le cinquième samedi du mois,

rappeler que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,

préciser que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

dire, par exception aux dispositions ci-dessus et sauf meilleur accord des parties, que la fin de semaine de la fête des mères se déroulera chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père,

fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 180 euros au total, soit 90 euros par enfant, qui devra être versée d'avance à la mère, en sa résidence, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, avec indexation,

En tout état de cause,

condamner [R] [Z] aux entiers dépens,

condamner [R] [Z] à verser à [M] [H] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [Z]

déclarer [M] [H] irrecevable en sa demande de rejet des débats des pièces 61 à 65,

déclarer subsidiairement [M] [H] mal fondé en cette demande dès lors qu'il n'établit pas la fraude dont [R] [Z] se serait prétendument rendue coupable,

constater qu'[M] [H] a lui-même versé aux débats (pièce adverse n° 35) une 'transcription des notes manuscrites d'[M] [H] (pièces 61 à 64)',

confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'[M] [H], en application des articles 242 et suivants du code civil,

Sur les effets et les conséquences du divorce entre les époux

donner acte à [R] [Z] de ce qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage du nom patronymique de son mari,

dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder à son conjoint pendant l'union,

réformer le jugement et, au visa de l'article 1096 du code civil, révoquer la donation dont a bénéficié [M] [H] lors de la revente de l'appartement sis [Adresse 16], en percevant 48% du prix de vente alors qu'il n'avait droit qu'à 25% dudit prix, après avoir constaté que cette donation ne pouvait présenter un caractère rémunératoire puisqu'elle a été consentie très rapidement après le mariage (moins de 20 mois),

confirmer le jugement concernant les indemnités de licenciement,

accorder à [R] [Z] la somme de 35.759 euros à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial qui correspond au minimum de ce que [M] [H] reconnaît devoir à son épouse et le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,

constater qu'[M] [H] dispose désormais de liquidités à hauteur de la somme de 140.000 euros virée sur son compte épargne ING (conclusions du 27 octobre 2011, page 30), lui permettant d'acquitter cette avance,

confirmer le jugement entrepris dans le principe de l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme de capital,

infirmer le jugement dans son quantum et porter le capital à la somme de 50.000 euros,

constater qu'[M] [H] dispose désormais de liquidités à hauteur de la somme de 140.000 euros virée sur son compte épargne ING (conclusions du 27 octobre 2011, page 30) lui permettant d'acquitter cette prestation compensatoire qu'il déclare d'ores et déjà fiscalement (pièces adverses 90 et 92),

confirmer le jugement dans le principe de l'allocation de dommages et intérêts,

l'infirmer dans son quantum et porter le montant total des dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros sur le double fondement des articles 266 et 1382 du code civil,

confirmer le jugement sur le principe de l'allocation de frais irrépétibles,

l'infirmer dans son quantum et porter le montant total des frais irrépétibles à la somme de 8.575 euros qu'elle justifie avoir exposés en première instance,

confirmer le jugement dans le principe de la condamnation d'[M] [H] aux entiers dépens,

dire qu'il appartiendra à la cour de dire si elle doit inclure ou non les frais d'expertise dans les dépens,

dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'analyse du premier juge, condamner [M] [H] aux frais d'expertise de maître [U] et de maître [L],

Sur les enfants

confirmer les mesures provisoires en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants,

tenant compte de l'élément nouveau résultant du déménagement d'[R] [Z] et de ses enfants à [Localité 12] en juin 2009, par suite de son licenciement et des sentiments exprimés par les enfants, aménager le droit de visite et d'hébergement du père,

rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,

dire que, sauf meilleur accord, le père recevra les enfants :

- une fin de semaine par mois (sauf meilleur accord, la première fin de semaine de chaque mois, hors périodes de vacances scolaires)

- ainsi que la moitié des petites et grandes vacances (la 1ère moitié, les années paires, et la 2nde moitié, les années impaires),

donner acte à [R] [Z] de ce qu'elle accompagnera les enfants à la gare de [Localité 12] le vendredi soir et viendra les y rechercher le dimanche soir, sous condition que le père lui ait adressé, avant la première fin de semaine de chaque mois, les deux billets de train aller/retour [Localité 12]/[Localité 19] ou [Localité 12]/[Localité 14],

donner acte à [R] [Z] de ce qu'elle accompagnera les enfants à la gare de [Localité 12] et viendra les y rechercher pour les périodes de vacances scolaires, sous condition que le père lui ait adressé, une semaine avant la période d'exercice de ses droits, les deux billets de train aller/retour [Localité 12]/[Localité 19] ou [Localité 12]/[Localité 14],

constater qu'à compter de mars 2012, [R] [Z] n'aura plus de revenus puisqu'elle ne percevra plus d'allocations de Pôle Emploi et qu'elle ne pourra être rémunérée par la société LA FEE SERVICES,

fixer la contribution d'[M] [H] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 410 euros par enfant et par mois, soit 820 euros au total, prestations familiales en sus, payable d'avance à la mère, en sa résidence, au plus tard le 1er de chaque mois, si possible par virement bancaire automatique, avec indexation,

dire que ces contributions seront dues au delà de la majorité des enfants, jusqu'à la fin des études poursuivies, et si nécessaire, jusqu'à ce que les enfants majeurs aient une activité rémunérée et non occasionnelle leur permettant d'assurer leur autonomie financière,

condamner [M] [H] aux entiers dépens,

condamner [M] [H] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2011 ;

CELA ETANT EXPOSE,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que l'examen de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel, interjeté dans le délai légal et les formes requises, est recevable ;

Considérant, bien que général, que l'appel ne porte que sur la cause du divorce, les dommages-intérêts, les désaccords persistants entre les époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial, la demande d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, la prestation compensatoire, le droit de visite et d'hébergement du père et sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas critiquées et reposent sur des motifs exacts, pertinents et justement déduits des éléments probants produits aux débats, seront confirmées ;

Considérant qu'[M] [H] demande à la cour d'écarter des débats ses notes manuscrites et la lettre du 28 décembre 2006 qu'il a adressée à une amie, au motif que ces pièces ont été obtenues par fraude et constituent, dès lors, des éléments de preuve illicites ; que son épouse s'y oppose et indique qu'elle a trouvé ses documents dans l'appartement que le couple venait d'emménager le 26 novembre 2006, en triant le contenu de cartons et de meubles venant d'y être transportés, tandis que son mari était parti passer le week-end dans sa maison d'[Localité 8];

Qu'il résulte des explications de l'épouse, non sérieusement contredites par le mari sur ce point, qu'aucune fraude n'est à l'origine de la découverte, au domicile conjugal, de ces documents accessibles aux membres de la famille y vivant ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de les écarter des débats ; que la demande d'[M] [H], qui est recevable, bien que nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle constitue une demande relative à la procédure de divorce des époux, sera rejetée ;

Sur le divorce

Considérant, sur le fondement de l'article 242 du code civil, qu'il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant qu'en l'espèce, chacun des époux [H]/[Z] fait grief à l'autre de fautes que celui-ci conteste ;

Sur la demande principale de la femme

Considérant qu'[R] [Z] reproche à son mari d'avoir entretenu, depuis 2005 au moins, une relation adultère avec une certaine [K], dénommée Princesse Magique ou Potion Magique selon les écrits échangés entre eux ;

Qu'elle produit aux débats de nombreuses notes manuscrites émanant de son époux, qui ne conteste pas en être l'auteur, aux termes desquelles il s'interroge sur le fait de savoir s''il est dans l'adultère' ', mais poursuit qu'il ne le 'pense pas, car PM n'est pas une aventure mais un choix de 2ème vie, de nouvelle vie, jamais d'autre que PM depuis 2 ans (rien chez Arche, ni ailleurs) je suis paralysé par les idées de vendre Azay, quitter les enfants, quitter [R]', réfléchit à 'quitter [R]' et à 'se convaincre qu'il est 100% responsable de cette situation, pas [R], ni PM', ajoutant 'c'est moi qui ai décidé de prendre du recul vis à vis d'[R]', écrit devoir 'ne rien lui dire de ma double vie car trop blessant. Ma vie intime m'appartient', puis 'je ne veux plus d'[R] mais je veux rester avec elle à cause des enfants et des sous, elle a compris que je ne veux plus d'elle', et encore 'fixer mon objectif, vivre avec S, verser une pension confortable pour les enfants et prestation confortable pour elle aussi' ; qu'il écrit aussi ' j'admets que ma passion pour PM occupe une grande partie de mon énergie et que cela, à des moments décisifs, consciemment ou non, a affecté ma vie pro chez Arche et sans doute aussi maintenant..., cannibalisation, vampirisation de la vie pro par la vie affective...'

Qu'elle verse également à la procédure une lettre datée du 28 décembre 2005, adressée à son époux par une femme signant 'ta (mot illisible) magique, princesse, muse', dans laquelle celle-ci lui écrit : ' Mon [M] chéri, mon bon génie! Ces derniers jours, tu étais à mes côtés tout au long des pentes enneigées et des promenades en raquette. Le fait de connaître ce lieu nous rapprochait encore et je t'imaginais dévaler les pistes dans un style impeccable!... J'aimerais te sentir avec moi et poser ma tête sur ton épaule...je t'embrasse aussi fort que je t'aime';

Que, si [M] [H] conteste toute relation adultère à l'époque, indiquant seulement avoir entretenu une relation privilégiée avec une amie, gardée clandestine afin de ne pas blesser son épouse, et avoir, de ce fait, considéré qu'il menait 'une double vie', il apparaît que l'ensemble des termes utilisés dans ces écrits personnels ne laissent pas de doute sur le caractère adultère de la relation existant entre [K]. et lui-même ;

Que cette réalité est confirmée par les témoignages produits à la procédure par l'épouse, dont ceux de [V] [T], cousine par alliance de celle-ci et intime du couple qu'elle fréquente 'depuis très longtemps', qui atteste que 'début janvier 2007, (elle a) reçu un appel téléphonique d'[M] [H] au cours duquel il l'a remerciée de sa présence auprès de sa femme [R] [H], car, dit-il, les temps vont être durs pour elle...Il lui explique que depuis deux ans il mène une double vie et qu'[R] vient de le découvrir soudainement', et des consorts [N], qui passaient régulièrement leurs vacances avec le couple, et exposent qu''au cours des étés 2005 et plus particulièrement 2006, ...[M] avait un comportement qui ne lui ressemblait pas, ...il était distant avec sa femme et ses amis...il s'isolait très souvent...il avait l'air absent ...depuis deux ans ses séjours à [Localité 10] étaient de plus en plus brefs, car il partait, nous disait-il, à l'étranger pour son travail. Lorsque nous avons appris qu'[M] avait une double vie, nous comprenons mieux maintenant pourquoi durant l'été 2006, il a été si distant avec sa famille et ses amis' ;

Qu'enfin, depuis presque quatre ans, soit depuis l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, [M] [H] vit chez sa compagne, [K] [Y], à [Adresse 15], ainsi qu'il l'admet et que l'établissent les constatations rapportées dans une enquête réalisée par le cabinet [F] courant janvier 2009 et clôturée le 3 février 2009, produite aux débats ;

Considérant qu'il en résulte que le grief d'adultère invoqué par l'épouse est établi à l'encontre de son mari et qu'il constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Sur la demande reconventionnelle du mari

Considérant qu'[M] [H] fait grief à sa femme d'avoir manqué au devoir d'assistance qu'elle lui devait et de n'avoir plus entretenu de relations intimes avec lui depuis la naissance de leur fils [P] ;

Qu'il expose à cet effet que son épouse n'a eu de cesse depuis le début des difficultés professionnelles qu'il a rencontrées de critiquer ses comportements et de le dénigrer, alors que la valeur de son parcours professionnel -dont témoigne son curriculum vitae- a été reconnue tant par ses pairs, que par les juridictions prud'homales, et qu'il a, à chaque occasion, exploité toutes les pistes possibles pour retrouver du travail, assisté en cela par des professionnels dans ce domaine ; que, diplômé de l'ESCP EUROPE, il a commencé à travailler en 1989 et que, s'il a changé d'employeur de manière régulière, il s'est agi pour lui d'un choix personnel soit dans le but de lui permettre d'évoluer (démission de la société LONGCHAMPau profit de la société KELIAN), soit pour des raisons tenant à sa vie privée ( refus de mutation de la société KELIAN à raison de l'attente du couple de leur premier enfant) ; qu'il a subi, en mai 2003, un licenciement pour raisons économiques du fait de la société DORE DORE, qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale, s'est trouvé au chômage jusqu'en juillet 2005, date à laquelle il a été embauché par la société ARCHE dont il a été licencié pour insuffisance de résultats en mai 2006, licenciement qu'il a également contesté devant la juridiction prud'homale, et se trouve en recherche d'emploi depuis cette date, étant précisé qu'il a obtenu gain de cause à l'occasion des deux litiges susvisés et perçu des indemnités importantes, ce qui lui a permis de conserver à sa famille un train de vie important ; que son épouse n'a pas su réduire ses dépenses en fonction de la situation et a refusé de déménager à [Localité 19] alors que ses parents, qui y demeurent, mettaient gracieusement à leur disposition un appartement de trois pièces ; qu'elle s'est arrêtée de travailler pendant 6 ans à la naissance de leur fils [X], qu'il a alors dû supporter toutes les charges de la famille et aurait pu espérer qu'elle agisse de même lorsqu'il s'est trouvé au chômage, tandis qu'elle s'est comportée à l'inverse en le mettant à la porte à mi-décembre 2006, soit quatre mois avant la fin de ses droits à la perception d'indemnités Assedic ;

Qu'il ajoute qu'il a vécu une abstinence quasi-totale depuis la naissance de son fils [P] en 1999, circonstance excusant la relation qu'il a entretenue ensuite avec une autre femme, les torts de son épouse enlevant aux siens le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce en application de l'article 245 alinéa 1 du code civil ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, il produit aux débats une attestation de monsieur [E] [G], ami du couple, lequel témoigne que 'dès 1999, il était visible qu'[M] était malheureux, vivant après la naissance de leur 2 ème enfant un vide affectif évident et une absence de vie de couple, mais il ne s'en ouvrait à moi qu'avec beaucoup de retenue. De son côté, [R] semble avoir très mal vécu plusieurs décès dans sa famille proche, de fin 96 à début 99. Son caractère et comportement avaient beaucoup changé. Elle lui faisait des remarques très critiques et peu encourageantes au regard du fait qu'il avait perdu sa situation et se démenait pour établir des contacts et entretiens dans un secteur très touché par la conjoncture. Je pense qu'il aurait été plus charitable de la part d'[R] de l'encourager que de l''enfoncer'. [M] était bien seul dans cette situation. Je me souviens d'une soirée de décembre 2004 où pour la première fois, il m'a avoué ne plus supporter à la fois les refus de candidature et les reproches acides de son épouse tout en ayant une situation financière se dégradant. Dans ces circonstances, je sais qu'il a mal compris, bénéficiant d'un appartement à [Localité 19] que ses parents mettaient à leur disposition, qu'[R] refusât, alors que la location de celui qu'ils occupaient à [Localité 14] et dont le loyer était trop important en ces circonstances pesait fortement sur leur budget.'; qu'il verse également à la procédure des attestations de ses collègues de travail témoignant de son sérieux et de ses efforts, des bilans d'étape de l'ANPE et un mailing adressé à quatre vingt chasseurs de tête, ainsi que des documents faisant état de sa présence dans diverses manifestations publiques où il pouvait espérer nouer des contacts avec de futurs employeurs ; que, s'agissant de l'absence de relations intimes avec sa femme après la naissance d'[P], il se réfère à ses notes manuscrites aux termes desquelles il exprime l'existence de difficultés remontant à la naissance de son second fils en 99, se demandant s'il s'agit 'de conséquences suite à la naissance d'[P], elle a peur des rapports. A-t-elle mal physiquement, perte de sa libido, après cette épreuve, difficultés financières...''  ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par le mari que, si elles démontrent la réalité de ses qualités professionnelles et de ses recherches d'emploi lorsqu'il s'est trouvé à plusieurs reprises au chômage, ainsi que les conséquences que son absence d'emploi pouvait, selon les confidences qu'il en a faites à une seule occasion à un ami, avoir sur sa relation conjugale, n'établissent pas pour autant l'absence d'assistance de son épouse, contredite par ses propres écrits aux termes desquels il dit de sa femme ' elle m'a accueilli et approuvé en quittant Arche'; que, de même, il ne ressort pas des attestations de sa mère et de son frère qu'il ait proposé à celle-ci de déménager à [Localité 19], ce qu'elle aurait refusé, étant observé que ce refus éventuel ne peut être considéré comme une absence de soutien dans la mesure où, à l'époque, [R] [Z] travaillait en région parisienne tandis que son mari était au chômage et alors que le 27 octobre 2006, il a félicité par mail son épouse d'avoir négocié une nouvelle location relative à un appartement plus petit que celui occupé jusqu'alors, proposé de déménager certains objets en direction de sa maison de famille d'[Localité 8], ajoutant qu'' aller en Touraine ne résoud pas la question, cela ne ferait qu'augmenter les coûts de transport entre [Localité 19] et [Localité 14], bien plus que l'économie de loyer, sans compter le stress des voyages permanents. J'ai besoin de résider à [Localité 14] pour construire mon activité. Lorsqu'elle sera établie, j'aurai peut-être le choix de m'établir hors de [Localité 14]... '; qu'enfin, sur la question de l'absence de relations intimes dans le couple depuis la naissance d'[P], il doit être relevé que les brèves notes manuscrites du mari à ce sujet, à un moment donné, ne peuvent constituer à elles seules une preuve de ce grief, invoqué sur une durée de plusieurs années, alors qu'il n'est établi par aucun autre élément et qu'on ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

Considérant, dès lors, que les fautes invoquées par le mari ne sont pas établies et ne sauraient, dès lors, justifier son adultère qui n'est pas excusé par le comportement de l'épouse ;

Qu'il s'ensuit que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs du mari et le jugement déféré, confirmé de ce chef ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant, sur le fondement de l'article 266 du code civil, que des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que l'intimée sollicite la confirmation du jugement en son principe mais l'augmentation des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge qu'elle veut voir porter à la somme de 25.000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, sans préciser la répartition de cette somme entre ces deux fondements ; qu'elle soutient que la dissolution du mariage a entraîné pour elle des conséquences d'une particulière gravité du fait de sa situation économique et patrimoniale ; qu'elle invoque tout à la fois un préjudice moral du fait de l'adultère de son époux, comme des violences morales qu'il lui a infligées pendant leur cohabitation du fait de sa désaffection, ainsi qu'un préjudice financier résultant pour elle du prêt qu'elle a signé sur ses instances en septembre 2006, en donnant en garantie le seul bien propre qu'elle détenait, alors qu'il allait se séparer d'elle de façon imminente ;

Considérant que l'appelant s'y oppose et demande l'infirmation du jugement de ce chef au motif qu'il n'existe pas, pour son épouse, de conséquences d'une exceptionnelle gravité à leur divorce et qu'elle n'a pas subi de préjudice distinct de celui résultant des circonstances de leur rupture ;

Considérant qu'[R] [Z] ne démontre pas avoir subi des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage ; que, dès lors, elle sera déboutée de sa demande au regard de l'article 266 du code civil et le jugement déféré, confirmé de ce chef ;

Considérant, en revanche, qu'elle justifie avoir découvert brutalement la relation adultère de son mari, en décembre 2006, et s'être vu délivrer un arrêt de travail pour asthénie psychique consécutive à des problèmes familiaux importants ; qu'il n'est pas contestable que le délaissement de son époux a indéniablement entraîné chez elle des difficultés de santé ; qu'il est résulté pour elle de la faute de son époux un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1.500 euros ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur les désaccords persistants entre les époux sur le projet de la liquidation du régime matrimonial

Considérant que l'article 267 alinéa 4 du code civil dispose que, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre époux, statue sur les accords persistant entre eux ;

Considérant qu'il doit être rappelé que maître [J] [U] a été désigné aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 janvier 2007 en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux [H] et de formation de lots à partager et qu'il a déposé son rapport le 22 septembre 2008 ;

Que des désaccords persistent entre ceux-ci, qui portent notamment sur l'existence ou non d'une donation faite par l'épouse à son mari, l'intégration ou non à l'actif de leur patrimoine des indemnités de licenciement perçues ou à percevoir par le mari et l'évaluation de la maison d'[Localité 8];

Sur la donation prétendument faite par l'épouse au mari

Considérant, sur la question de l'existence ou non d'une donation faite par l'épouse à son mari, qu'il convient de rappeler que le contrat de mariage des époux les soumettant au régime de participation aux acquêts prévoyait une convention particulière tenant à leur acquisition indivise, en date du 16 décembre 1985, des droits immobiliers venant de la société SODESI et situés dans un immeuble sis à [Adresse 16], correspondant à un appartement situé dans le bâtiment B, 2ème étage et comprenant trois pièces, cuisine et salle de bains, ainsi qu'une cave en sous-sol dudit bâtiment, moyennant le prix de 720.000 francs payé à concurrence de 330.000 euros en deniers propres par [R] [Z], le surplus étant réglé au moyen d'un crédit consenti aux acquéreurs par la BNP pour la somme de 390.000 francs et [R] [Z] ayant payé les frais d'acte et de prêt pour la somme de 60.000 francs, en conséquence de quoi, cette acquisition a été faite pour les trois quarts par [R] [Z] et pour le dernier quart par [M] [H], les futurs époux souhaitant que ce bien immobilier devienne le logement de la famille et revienne en valeur à chacun d'eux pour moitié; qu'ainsi, il était expressément convenu qu'[M] [H], futur époux, prendrait en charge l'intégralité du remboursement du prêt et du paiement des intérêts, de sorte que sa participation financière, une fois le prêt totalement remboursé, corresponde à la moitié du coût dudit bien immobilier ; que, si pour une raison quelconque, le futur époux cessait le remboursement ou partie du remboursement du prêt, il ne serait alors tenu compte que de sa participation financière effective, c'est à dire à concurrence du capital qu'il aurait réellement remboursé sur ce prêt ; que la créance en valeur à laquelle il aurait droit sur ledit bien immobilier serait donc égale à sa participation financière calculée comme dit ci-dessus ;

Qu'il y était précisé que la convention particulière ne dérogerait pas aux règles d'évaluation du patrimoine originaire et du patrimoine final, comme à la fixation de la créance de participation générale, le capital remboursé par le futur époux pour parvenir à une part en valeur dans le dit droit immobilier étant, conformément au code civil et aux stipulations précisées ci-dessus, considéré comme un acquêt ;

Considérant qu'il s'avère que deux ans après leur acquisition, les époux ont revendu cet appartement, le 26 septembre 1987, [M] [H] n'ayant alors remboursé qu'une vingtaine d'échéances du prêt sur cent quatre vingt prévues au total, ce qui, selon le contrat de mariage, aurait dû conduire les époux à un partage du prix proche de trois quarts pour l'épouse et d'un quart pour le mari ; cependant, le notaire chargé de régulariser la vente a remis à chacun des époux un chèque d'environ la moitié du solde disponible, correspondant à 48% au mari et 52% à l'épouse ;

Considérant qu'[R] [Z] demande à la cour de révoquer, au visa de l'article 1096 du code civil, la donation dont elle estime qu'a bénéficié son mari lors de la revente de l'appartement en cause, après avoir constaté que cette donation ne pouvait présenter un caractère rémunératoire puisqu'elle a été consentie très rapidement après la date du mariage, soit moins de 20 mois plus tard ; qu'en effet, le mari a reçu plus qu'il ne devait aux termes prévus dans le contrat de mariage conclu par les époux, puisqu'il a perçu 23% de plus que ses droits, qui se limitaient à 25%, alors qu'il en a reçu 48% ; qu'elle souligne toutefois la faiblesse de l'impact de la révocation éventuelle de la donation ainsi effectuée, sa créance de participation -si la révocation était ordonnée par la cour- s'élevant seulement à la somme de 98.337, 50 euros au lieu de celle de 94.587, 50 euros ;

Considérant que le notaire désigné à titre d'expert par le magistrat conciliateur relève que l'appartement litigieux a été acquis par les époux avant leur mariage sous le régime de l'indivision conventionnelle et que rien n'empêche ceux-ci de liquider les indivisions conventionnelles existant entre eux au cours de leur mariage, en dehors de toute liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, en encaissant chacun le chèque libellé à leur nom, les époux ont accepté de fait un partage précis du prix de vente de l'appartement, soit 48% pour le mari et 52% pour la femme, partage qui n'a jamais été contesté dans un écrit ultérieur ; qu'il lui apparaît, en conséquence, qu'il ne fait aucun doute pour lui que ce partage, dérogeant au contrat de mariage stipulant une convention particulière sur ce sujet, a été validé et accepté par les époux, qui ont établi un compte en connaissance de cause en présence de leur notaire, lequel n'a pu partager le prix de vente de l'immeuble entre eux que sur instructions expresses de leur part ; qu'ainsi, il renvoie aux termes de l'article 1096 du code civil, dans le cas où ce partage recouvrerait une donation de l'épouse à son mari, laissant aux parties la solution alternative consistant, pour la première, à retenir le partage du prix de vente comme les époux l'ont effectué, et, pour la seconde, à considérer que ce partage est le fait d'une donation entre époux révocable, ce qui conduirait l'épouse à obtenir gain de cause en justice sur ce point ;

Considérant que l'article 1096 du code civil dispose que 'la donation de biens présents 'qui prend effet au cours du mariage' faite entre époux n'est 'révocable' que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants " ; que les articles 953 à 958 énoncent que ' la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite...; dans les cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur..., la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, s'il lui refuse des aliments ; la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur...' ;

Que, si [R] [Z] pourrait, en soi, prétendre à voir révoquer la donation qu'elle aurait faite à son époux pour cause d'ingratitude à raison de l'adultère qu'elle lui reproche aujourd'hui et qui est retenu par la cour de céans pour prononcer le divorce des époux aux torts du mari, force est de constater, comme le relève le premier juge, qu'elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'elle a entendu, lors du partage du prix de vente de l'appartement acquis indivisément dérogeant au contrat de mariage des époux, soit il y a 24 ans, consentir une donation à son époux, alors que ce partage a été effectué d'un commun accord entre eux, par devant notaire, tous deux acquiesçant à la répartition du prix de vente du bien immobilier en cause ;

Que, dès lors, l'intention libérale de l'épouse, qui a accepté en connaissance de cause les conditions du partage et en a perçu la somme en résultant sans la contester durant plus de 20 ans, fait défaut ;

Considérant qu'il sera dit, en conséquence, qu'[R] [Z] n'a pas consenti de donation à son mari du fait du partage dérogatoire du prix de vente de l'appartement situé [Adresse 16] et le jugement déféré, confirmé de ce chef ;

Sur les indemnités de licenciement perçues ou à percevoir par le mari

Considérant qu'[M] [H] expose être partie à deux actions prud'homales en cours, la première, qui concerne la société DORE DORE, ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 2007, qui a fixé sa créance au passif de son employeur à la somme de 65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DORE DORE à lui payer la somme de 22.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, cette décision ayant été cassée par la cour de cassation par arrêt du 3 décembre 2008, et la seconde, qui concerne la société ARCHE, ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 18 septembre 2008 qui a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L-122- 4-5 du code du travail et de 500 euros pour irrégularité de procédure, cette décision ayant été cassée par un arrêt de la cour de cassation en date du 9 décembre 2010 ;

Qu'il fait valoir le caractère aléatoire de ces créances tant sur le principe que sur le quantum, alors que l'article 1574 alinéa 1 du code civil dispose que les biens existants seront estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution et d'après leur valeur au jour de la liquidation, cette règle devant conduire la cour de céans à juger qu'elles ne peuvent être considérées comme des biens existants au jour de la liquidation ;

Qu'il ajoute que la cour devra considérer que les indemnités perçues en exécution de condamnations prud'homales forment des biens propres, les termes de l'article 1570 du code civil disposant que le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de la participation aux acquêts comprend tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense, alors que l'article 1404 du code civil dispose que 'forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits attachés à la personne' ; que tel est le cas, selon lui, des indemnités de rupture de contrat qu'il a perçues en réparation du dommage causé par ses employeurs ;

Qu'il prétend encore que c'est ainsi que la jurisprudence l'estime, qui, d'une manière générale, considère que l'indemnité transactionnelle de rupture doit être intégrée à l'actif de la communauté, soit parce qu'elle est allouée en vue de la perte de l'emploi et de celle des revenus qu'il générait, soit parce que l'indemnité forfaitaire incluait l'indemnité de licenciement ainsi que toutes les créances nées de l'exécution du contrat de travail ; qu'a contrario, l'indemnité transactionnelle destinée à réparer un préjudice moral a la qualité de propre, puisqu'elle n'est pas un élément de rémunération et n'a d'ailleurs pas lieu d'être déclarée à l'administration fiscale ;

Qu'a titre subsidiaire, il soutient que, si la cour estimait que lesdites indemnités sont des biens communs, elle devrait s'attacher au fait qu'elles doivent être versées avant la date de jouissance divise, c'est à dire avant la dissolution du régime matrimonial, la consistance des éléments de la communauté se déterminant à cette date ; qu'en ce qui concerne le régime de participation aux acquêts, c'est à la date de l'ordonnance de non-conciliation que doit être fixé le contenu du patrimoine de chaque époux, et, en l'espèce au 30 janvier 2007 ; qu'en tout état de cause, la valeur de ces créances doit être appréciée au jour de la liquidation du régime matrimonial ;

Qu'il convient donc, selon lui, d'infirmer le jugement déféré de ce chef ;

Considérant qu'[R] [Z] s'oppose à ce raisonnement et aux conséquences qui en découlent sans développer d'arguments particuliers ;

Considérant que l'expert estime qu'en règle générale, une indemnité de licenciement s'analyse en un substitut de salaire, même s'il existe un certain préjudice moral, et donc en un bien commun, sauf si le licenciement est postérieur à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en effet, l'indemnité réparant un licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice économique et, sauf circonstances particulières ou précisions dans la décision qui l'ordonne, le caractère moral ne se déduit pas de la réparation d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'il observe que les décisions produites par le mari ne précisent rien au titre du préjudice moral personnel qu'elles entendent réparer ; qu'il en conclut qu'il faut les porter au patrimoine final d'[M] [H] en ce qu'elles s'analysent en totalité comme un substitut de salaire ou une réparation du préjudice économique résultant de la perte d'un emploi entrant dans la catégorie des acquêts, les honoraires perçus par les conseils de l'intéressé venant naturellement en déduction de ces actifs, qu'il inscrit en conséquence pour un montant de 62.680 euros pour la société DORE DORE et de 11.034 euros pour la société ARCHE, soit un total, sauf à parfaire s'agissant de sommes provisoires, de 73.714 euros ;

Considérant qu'il s'avère que la société DORE DORE a été définitivement condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 2007 à voir fixer la créance d'[M] [H] à son passif à la somme de 65.000 euros, l'arrêt de la cour de cassation intervenu le 3 décembre 2008 n'ayant cassé et annulé cette décision qu'en ce qu'elle lui avait alloué en sus une indemnité de 22.000 euros pour non respect de la priorité de réembauchage et a renvoyé sur ce point les parties devant la cour de Versailles, qui ne semble pas en avoir jamais été saisie ; que, par ailleurs, la société ARCHE a été condamnée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 septembre 2008 à payer à [M] [H] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-5 du code du travail, un pourvoi en cassation ayant été formé contre cette décision et un arrêt de cassation étant intervenu en 2010 ;

Considérant, par ailleurs, qu'il doit être rappelé que dans le cadre du régime de participation aux acquêts, chaque époux reste personnellement propriétaire de tous les biens, y compris des revenus, qu'il a acquis aussi bien avant que pendant le mariage, quelqu'en ait été le mode d'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, la conséquence de cette autonomie des patrimoines étant l'absence de tout bien et de toute masse communs ;

Que, cependant, l'article 1570 du code civil dispose que le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de la participation aux acquêts comprend tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense ; que, selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage provenant tant de leur industrie personnelle, que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;

Considérant que le caractère commun des indemnités de licenciement, en tant que substitut de salaire et réparation du préjudice économique subi par le salarié, a été rappelé à maintes reprises par la cour de Cassation, dès lors que la lettre de licenciement a été notifiée avant la date de prise d'effet entre les époux du jugement de divorce ;

Que, dès lors que les indemnités de licenciement ne forment pas des biens propres par nature dans le régime de la communauté légale, ces biens ne sont pas compris dans le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de la participation aux acquêts, mais font partie de son patrimoine final en application de l'article 1572 du code civil ;

Qu'il s'ensuit, en l'espèce, comme l'a justement dit le premier juge, que les indemnités de licenciement reçues ou à recevoir par le mari, qui trouvent leur origine dans deux licenciements intervenus au cours du mariage et avant l'ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2007, seront à mentionner dans son patrimoine final lors de la liquidation du régime matrimonial des époux ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur l'évaluation de la maison d'[Localité 8]

Considérant que l'appelant soutient que la maison d'[Localité 8] a été évaluée en juillet 2007 par maître [L] à la somme de 357.000 euros, sans tenir compte de la méthode d'évaluation par le rendement locatif, alors qu'elle avait été louée en 2005 et 2006 moyennant un loyer mensuel net d'un montant de 750 euros, que la valeur de la maison a subi une décote du fait de la crise du marché immobilier, qu'il n'a pas été tenu compte de la circonstance qu'elle était frappée d'une interdiction d'aliéner, d'hypothéquer ou de constituer un viager, et que la construction d'une piscine l'agrémentant, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, n'a pas davantage été prise en considération ; qu'il ajoute que des travaux de rénovation ont été réalisés à l'automne 2006 dont le coût s'élève à la somme de 35.000 euros, lesquels ont été intégralement financés par sa famille, maître [U] n'ayant pris en compte, à ce titre, que la seule somme de 12.000 euros qu'il a portée à son patrimoine final, alors qu'il dispose de deux reconnaissances de dette établies au bénéfice de son père portant sur les sommes de 11.118, 96 euros et de 38.797 euros, certes postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, mais dont les sommes qu'elles concernaient pour 6.650 euros et 12.293 euros ont été versées préalablement au 31 janvier 2007, seule la somme de 22.977 euros ayant été acquittée ensuite ; qu'en conséquence, il sollicite que soit portée à son patrimoine final la somme de 18.943 euros au lieu de celle de 12.000 euros ;

Considérant que l'intimée ne réplique pas à cette demande ;

Considérant que maître [U] rappelle dans son rapport qu'[M] [H] a acquis, le 29 juin 2000, un tiers indivis d'une maison sise à [Adresse 9], moyennant un prix de 237.000 francs payable, pour la somme de 37.000 francs, au comptant et pour celle de 200.000 francs, au moyen d'une rente annuelle et viagère de 21.600 francs, a reçu en donation de [D] [I] un second tiers indivis et en a acquis, le 13 avril 2001, le dernier tiers indivis, moyennant le prix de 36.130, 41 euros payé au comptant ;

Qu'il indique, conformément à l'article 1570 du code civil visé ci-dessus, que le patrimoine originaire comprend les biens reçus par successions ou libéralités au cours du mariage, et qu'en conséquence, seul le tiers indivis reçu par donation par [M] [H] doit figurer à son patrimoine originaire ;

Que, s'agissant des travaux effectués sur la propriété, il relève qu'[R] [Z] déclare en avoir financé une partie pour la somme totale de 7.290 euros, les factures desdits travaux ayant été établies au nom des deux époux, lesquels sont présumés les avoir réglées à concurrence de la moitié chacun ; que, pour ce qui concerne les travaux réalisés par [M] [H] et financés à l'aide d'acquêts, il convient de les faire apparaître au patrimoine final de l'époux à la valeur actuelle des améliorations effectuées, laquelle se calcule de la même manière qu'une récompense au profit de la communauté dans le régime légal, soit : la valeur actuelle des améliorations moins la plus-value générée par les travaux ; qu'en l'espèce, la maison n'entrant que pour un tiers indivis dans le patrimoine originaire du mari, il convient de dégager la plus-value apportée par le tiers de la moitié des factures réglées, soit la somme de 1.215 euros, somme modique ne pouvant correspondre qu'à des travaux d'entretien n'engendrant aucune plus-value ; que, pour ce qui concerne l'épouse, sa créance à l'encontre du mari à raison du paiement de la moitié des factures acquittées par le couple équivaut à la somme de 3.645 euros et doit figurer à l'actif de son patrimoine final et au passif de celui de son époux ; qu'enfin, s'agissant des autres travaux réalisés par [M] [H] sur son bien, notamment à l'aide de fonds ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette établie par le débiteur, il lui apparaît que les sommes qui y sont visées ne doivent pas être portées à son patrimoine final, sauf pour celle de 12.000 euros, versée et utilisée en 2006, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, le solde de la reconnaissance de dette, postérieure à ladite ordonnance, étant entrée dans le patrimoine d'[M] [H] à une date où chacun des époux disposait librement de ses biens et revenus de manière indépendante et sans qu'il puisse en être tenu compte dans les opérations de liquidation ;

Considérant que les conclusions de maître [U] méritent d'être entérinées en leur principe, la valeur du bien et des travaux effectués étant à parfaire au jour de la liquidation du régime matrimonial des époux ;

Sur les autres désaccords des époux

Considérant que la cour ne dispose pas d'informations suffisantes pour statuer sur ces chefs dans le cadre de l'article 267 alinéa 4 du code civil ; que la demande de l'appelant sera rejetée ;

Sur la demande d'[R] [Z] d'une avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial

Considérant que l'intimée fait valoir qu'aux termes des écrits de son mari, celui-ci admet que sa créance de participation s'établit au minimum à la somme de 35.759 euros, si l'on considère que le partage du prix de l'appartement de la [Adresse 16] ne constitue pas une donation, et à celle de 39.508, 50 euros dans le cas inverse ; qu'ainsi, [M] [H] reconnaît lui devoir ladite somme de 35.759 euros dont elle sollicite l'avance à titre de provision ; qu'elle rappelle que le premier juge l'a déboutée de cette demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence de liquidités suffisantes dans le patrimoine à partager ; que, toutefois, il ne s'agit que d'une demande de provision, qu'il est manifeste, compte tenu des nombreuses contestations de l'appelant, qu'elle va devoir attendre des années la liquidation du régime matrimonial des époux avant de percevoir sa créance et, surtout, qu'il s'avère que, désormais, [M] [H] dispose de liquidités puisqu'il aurait prétendument vendu la moitié de la maison d'[Localité 8] à son frère [A] au prix de 150.000 euros et a encaissé, après paiement de l'impôt sur la plus value, la somme de 140.000 euros, virée sur son compte épargne ING, ce qui le rend à même de lui régler la provision demandée ;

Considérant que l'appelant s'y oppose formellement, conteste les chiffres dont son épouse dit qu'il les admet et affirme que celle-ci ne justifie pas de la nécessité d'une telle demande ;

Considérant qu'il ressort des explications des parties qu'elles divergent sur les évaluations de leurs créances et les opérations de liquidation telles que maître [U] en a dressé le projet, à parfaire au jour du partage ; que, dès lors, la demande de l'épouse ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré, confirmé de ce chef ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;

Considérant que l'appelant conteste toute disparité dans les conditions respectives de vie des époux et s'oppose à l'allocation à [R] [Z] d'une prestation compensatoire ; qu'il fait valoir que les époux ont le même âge, sont tous deux en situation de chômage, sa femme disposant d'une allocation de 1.843 euros mensuels, alors que ses propres revenus se sont élevés à la somme annuelle de 10.574 euros, soit une somme mensuelle de 896 euros ; qu'il n'a aucun autre revenu, notamment locatif, est en recherche active d'emploi et doit puiser dans les dommages-intérêts qu'il a reçus pour ses licenciements abusifs et le prix que son frère lui a versé de la vente de la moitié de la maison d'[Localité 8] afin de faire face à ses charges, lesquelles s'élèvent à la somme mensuelle de 4.047 euros ; qu'il ajoute que, s'il est propriétaire d'une maison évaluée par le notaire à la somme de 342.000 euros, son épouse était également propriétaire, pendant le mariage, d'un studio situé [Adresse 17] qu'elle a vendu au prix de 115.000 euros et qu'elle est également nu-propriétaire d'un bien dont sa mère est usufruitière, qui n'a pas été estimé ;

Considérant que l'intimée sollicite l'allocation d'une prestation compensatoire de 50.000 euros et fait valoir que sa situation économique est extrêmement préoccupante puisqu'elle a été licenciée en décembre 2006 dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'en dépit de ses recherches, elle n'a pas trouvé d'emploi et s'est résolue à se tourner vers le service de l'aide à la personne, en partant s'installer à [Localité 12] où elle a fondé une société, la FEE DES SERVICES, qui ne rapporte aucun revenu à ce jour, qu'elle vit d'allocations Assedics pour la somme mensuelle de 1.800 euros environ, lesquelles cesseront d'être versées en mars 2012 ; qu'elle ne parvient pas à faire face à ses charges, a dû vendre le petit studio qu'elle possédait et emprunter la somme de 23.800 euros à sa mère, en décembre 2010 ; qu'elle ajoute que la situation de son mari est beaucoup plus aisée dans la mesure où il tire des revenus locatifs de sa maison d'[Localité 8] et dispose au minimum d'un revenu mensuel de 3.017 euros, que dans le passé, après avoir été directeur export de la société Arche dont il a été licencié le 30 mai 2006, il a touché des allocations de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 4.604 euros, qu'il n'a pas officiellement travaillé depuis 4 ans et demi, ce qui montre qu'il n'en a pas besoin grâce à ses revenus locatifs et que ses actifs sont beaucoup plus conséquents que les siens puisque, selon les hypothèses de liquidation de maître [U], son patrimoine final se chiffrera à la somme de 318.674 euros tandis que le sien s'élèvera à celle de 53.159 euros, la disparité des patrimoines des époux étant donc de 1 à 6, étant précisé qu'[M] [H] s'est enrichi pendant le mariage alors qu'elle s'est appauvrie dans le même temps, sa créance de participation de 98.337 euros, si elle est réglée, ne permettant pas de réparer son préjudice économique ; qu'elle indique, enfin, que sa pension de retraite sera bien moindre que celle de son époux ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et justement déduits des pièces produites aux débats - que la cour adopte- que le premier juge a dit qu'il existait une disparité dans les conditions respectives de vie des époux au détriment de la femme, compte tenu de :

- l'âge identique des époux (53 ans aujourd'hui),

- du fait qu'ils ont donné naissance à deux enfants en âge d'être élevés,

- de ce que le mari, après avoir bénéficié d'une situation brillante tout au long de son cursus professionnel, a été licencié de la société ARCHE en mai 2006 et ne perçoit plus à ce jour que des allocations mensuelles de solidarité d'un montant de 630 euros, auxquels s'ajoutent des bénéfices commerciaux mensuels de l'ordre de 739 euros ( l'existence d'un chiffre plus élevé n'étant pas démontré), ce qui représente un revenu mensuel de 1.369 euros, auquel il faut ajouter des produits de placement pour la somme mensuelle de 62 euros, tandis que l'épouse perçoit encore une allocation chômage de 1.843 euros, qui cessera de lui être réglée en mars 2012, et ne dispose, en l'état, d'aucun revenu tiré de son entreprise ' LA FÉE DES SERVICES',

- des patrimoines respectifs des époux, le mari étant propriétaire d'une maison à [Localité 8] estimée à la somme de 357.000 euros, et l'épouse ayant possédé un studio, qu'elle a dû vendre moyennant la somme de 115.000 euros,

- la liquidation du régime matrimonial des époux qui fait apparaître une créance de participation de l'épouse sur le mari d'un montant d'environ 94.587 euros,

- des charges respectives des époux, [R] [Z] vivant à [Localité 12] avec deux enfants à charge et [M] [H], hébergé à [Localité 14] chez sa compagne, contribuant modestement à leur entretien et à leur éducation,

- des futures pensions de retraite des époux, le mari, qui ne donne aucun chiffre à cet égard, ayant cotisé à concurrence de sommes en rapport avec ses importantes fonctions passées et l'épouse ayant la perspective d'une pension de retraite évaluée à la somme de 528 euros au 1er janvier 2018 ;

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 euros, étant relevé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, mais qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce, les simples espérances successorales, par définition incertaines, ne devant pas à être prises en compte pour l'appréciation de son montant ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur les mesures relatives aux enfants

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Considérant que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; qu'un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves ;

Considérant que la mère conclut à un droit de visite et d'hébergement du père restreint à une fin de semaine par mois, eu égard à la distance qui sépare les domiciles des parents et à l'âge des enfants, 16 et 12 ans, scolarisés et ne souhaitant pas, selon elle, être obligés d'accomplir le trajet [Localité 12]/[Localité 14] deux à trois fois par mois, alors qu'ils qu'ils sont hébergés à l'étroit chez la compagne de leur père, ce qu'ils n'apprécient pas ;

Considérant que le père s'y oppose et soutient que ses enfants désirent le voir comme par le passé, soit deux à trois fois par mois, leur mère confondant ses propres désirs avec les leurs ; qu'il ajoute qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants d'être éloignés de leur père, qu'[X] et [P] n'ont pas exprimé le souhait de le voir moins et qu'il convient absolument de les tenir à distance du conflit parental ; qu'enfin, il y a lieu de débouter la mère de la subordination de ses droits au paiement et à l'envoi de billets de train assurant le déplacement des enfants ;

Considérant, au vu de la distance séparant les domiciles des parents, de leur moyens actuels modestes et de l'âge des enfants, il sera dit que le père accueillera ses enfants une fin de semaine sur deux par mois et la moitié des vacances scolaires, les parents partageant les frais de transport des enfants ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; qu'en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ;

Considérant que la mère sollicite l'augmentation de la contribution du père à la somme mensuelle de 410 euros par mois et par enfant avec indexation et fait observer qu'elle ne sera plus à même à partir de mars 2012 de faire face aux charges de leur entretien et de leur éducation comme elle était parvenue à le faire jusqu'alors grâce aux allocations Assedics qu'elle percevait ; qu'elle ajoute que l'appelant, hébergé chez sa compagne, a une activité professionnelle de consultant qui lui a rapporté la somme de 10.574 euros en 2010, ainsi que l'établit le rapport dressé par un détective privé qu'elle produit aux débats ; qu'elle relève qu'est surprenant le fait qu'[M] [H] ait vendu à son frère, dont il est très proche et avec lequel il peut conclure tout accord à sa convenance, la moitié de sa maison d'[Localité 8] alors qu'il en tirait des revenus fonciers, comme il est étonnant -et non justifié- qu'il prétende aider ses parents, au demeurant aisés, à concurrence du versement de la somme de 600 euros par mois ;

Considérant que le père s'y oppose et maintient qu'il perçoit, en l'état, un revenu inférieur à 1.000 euros, grâce, notamment, à des commissions qui lui sont versées par la société ARCUS, aucun revenu foncier non déclaré lui revenant de la gestion locative de la maison d'[Localité 8], administrée par son frère dont c'est l'activité professionnelle exclusive ; qu'il a satisfait à toutes les demandes de production de pièces de ce chef d'[R] [Z] ; qu'enfin, il s'est vu obligé de vendre à son frère la moitié de sa maison du fait qu'il avait épuisé les dommages-intérêts perçus à l'occasion des procédures prud'homales dont il avait triomphé ;

Considérant, au vu de la situation économique des parents et de la nécessité pour la mère, en réelles difficultés, de faire vivre les deux enfants du couple à sa charge, alors qu'elle va perdre toute allocation chômage et n'a pas de patrimoine lui permettant d'espérer des revenus fonciers, il sera dit que le père, qui doit pouvoir espérer retrouver un emploi à la hauteur de ses indéniables compétences, trop peu utilisées ces dernières années, et dispose d'une demeure en Val de Loire dont la location est prisée, notamment par la clientèle étrangère, devra contribuer à l'entretien et l'éducation de ses fils -qui sont son premier devoir, avant toute aide à prodiguer à ses parents - à concurrence de la somme de 180 euros par mois et par enfant, avec indexation ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'appelant qui succombe pour l'essentiel devra payer les dépens d'appel, ceux de première instance demeurant répartis comme il est dit au jugement et les frais de maîtres [U] et [L] étant partagés par moitié entre les parties ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la procédure d'appel et qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.000 euros que devra lui payer [M] [H] ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives aux enfants du couple;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DIT, sauf meilleur accord entre les parties, que le père accueillera ses enfants, hors période de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux par mois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche soir 19 h, et la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, à charge pour lui de venir les chercher à la gare de son domicile et de les y ramener, les frais de trajet étant partagés entre les parents ;

FIXE la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros, avec indexation,

Dit que cette contribution sera automatiquement révisée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (série France entière) publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du mois de janvier 2012,

Y ajoutant et tranchant des désaccords persistants entre les époux sur la valeur de la maison d'[Localité 8],

DIT que figurera à l'actif du patrimoine final d'[M] [H] la valeur de ladite maison pour les 2/3, augmentée de la somme de 12.000 euros, et à son passif la somme de 3.465 euros correspondant à la créance d'[R] [Z], le tout à parfaire au jour du partage ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

DIT que les frais d'expertise de maîtres [U] et [L] seront partagés par moitié entre les parties ;

CONDAMNE [M] [H] à payer les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros à [R] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/08393
Date de la décision : 05/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°10/08393 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-05;10.08393 ?
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