Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 10 JANVIER 2012
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02409
APPELANTS
Monsieur [X] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [D] [V] née [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assistés de Me Xavier DE RYCK DU CABINET ASA, avocats au barreau de PARIS, toque : R18.
INTIMEES
LA COMPAGNIE GENERALI VIE venant aux droits de la Compagnie GENERALI ASSURANCES -VIE anciennement GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués près la Cour
assistée de Me David BOUSSEAU, plaidant pour JOSSERANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944.
STE GOLDEN CARE, société de droit helvetique
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5] GENEVE
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Brahim ABOUZEID, avocat au barreau de PARIS, toque : A280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
M. Christian BYK, conseiller
Mme Sophie BADIE, conseillère
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.
* * * *
Contestant la mise en réduction de leurs contrats d'assurance-vie pour défaut de paiement des primes des années 2004 et 2005, les époux [V] ont, par acte des 6 et 9 février 2007,assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS les sociétés GÉNÉRALI VIE, assureur, et GOLDEN CARE, courtier.
Par jugement du 14 mai 2009, cette juridiction a déclaré leur action irrecevable à l'encontre du courtier et les a déboutés de leur demande à l'égard de l'assureur, les époux [V] étant, en outre, condamnés à payer la somme de 1200 euros à chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2009, ceux-ci ont interjeté appel de la décision et, dans leurs dernières écritures du 9 septembre 2011, ils sollicitent l'infirmation du jugement, que la cour déclare recevable leur action à l'encontre de la société GOLDEN CARE, prononce la résiliation des contrats d'assurance vie, condamne in solidum les sociétés GÉNÉRALI et GOLDEN CARE à payer, celle- ci dans la limite de la somme de 6385,89 euros, la somme de 16260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2005, à chacun des époux [V], outre capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, il est demandé de déclarer inopposable la mise en réduction des contrats et d'ordonner leur rétablissement sans frais, avec effet au 1er avril 1994, et de condamner l'assureur à prendre en charge les cotisations dues, une somme de 7000 euros étant, en tout état de cause, sollicitée in solidum des intimées.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2011, la société GÉNÉRALI demande la confirmation du jugement, subsidiairement, la garantie du courtier et, en tout état de cause, la condamnation soit des époux [V], soit du courtier, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 11 août 2011, le courtier sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des autres parties à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
A titre principal
Sur la recevabilité
Considérant que la société GOLDEN CARE estime que l'action est irrecevable à son encontre, la gestion des contrats d'assurance vie ayant toujours été du ressort de l'assureur ;
Considérant que les époux [V] répliquent que mettant en cause la responsabilité du courtier, leur demande est 'naturellement recevable';
Mais considérant que la demande a pour but de faire déclarer inopposable la mise en réduction de contrats d'assurance vie ou, à défaut, de les voir rétablis ; qu'il ressort ainsi que, par sa nature contractuelle, cette demande ne saurait concerner que l'assureur et non le courtier, qui n'est pas partie aux contrats litigieux, qu'il s'ensuit que l'exception sera reçue et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
Sur la responsabilité de l'assureur
Considérant que les époux [V] reprochent à l'assureur de ne pas leur avoir adressé l'échéance 2004 et de ne pas justifier de l'envoi de la mise en demeure prévue par l'article L. 130-20 du code des assurances, qu'en revanche, ils soutiennent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir manqué à leurs obligations, la société GÉNÉRALI ne leur ayant pas fait connaître qu'elle venait aux droits de la société EAGLE STAR, qu'ainsi, au vu des graves manquements de l'assureur, il est justifié de prononcer la résiliation des contrats ;
Considérant que la compagnie GÉNÉRALI réplique que les époux [V] n'ont pas respecté leur obligation contractuelle d'informer la compagnie de leur changement d'adresse, qu'en conséquence, la communication au dernier domicile connu, justifiée en l'espèce, produit ses effets et que la mise en réduction des contrats est valide ;
Qu'à défaut, la compagnie estime que sa défaillance ne justifie pas le prononcé de la résolution des contrats;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.132-20 du code des assurances que lorsqu'une prime n'est pas payée à l'échéance, l'assureur doit adresser à l'assuré une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à compter de la date d'envoi de cette lettre, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation, soit la réduction du contrat ;
Considérant qu' à défaut de production des avis d'échéance pour l'année 2004, l'assureur ne saurait prétendre avoir rempli ses obligations, peu importe qu'il est, en tout état de cause, adressé une lettre recommandée de mise en demeure à l'assuré ;
Considérant que ce manquement n'a toutefois pas, par sa nature, une gravité telle qu'il justifie le prononcé de la résolution des contrats, le jugement devant également être confirmé sur ce point ;
A titre subsidiaire
Sur la recevabilité
Considérant que l'assureur estime nouvelles les demandes concernant l'inopposabilité de la réduction, le rétablissement des contrats et sa condamnation à prendre en charge les cotisations dues ;
Considérant que les appelants répondent que ces prétentions étaient virtuellement comprises dans leurs demandes initiales et que la demande de rétablissement est l'accessoire de la demande de résolution ;
Considérant, en effet, qu'il convient de juger que ces demandes sont recevables dès lors que, subsidiaires à une demande de résolution des contrats pour faute contractuelle, elles ne sont que le complément de cette demande,dont le bien-fondé n'est pas reconnu ;
Sur le bien fondé
Considérant, en revanche, que la sanction du défaut d'information dans les conditions et modalités fixées par le code des assurances doit se trouver dans l'inopposabilité de la mise en oeuvre de la réduction des contrats litigieux par l'assuré et ce sans frais, la faute de la compagnie obligeant celle-ci à rétablir les contrats, avec effet au 1er avril 1994, en prenant à sa charge les cotisations dues depuis 2004 ;
Sur la garantie du courtier
Considérant que l'assureur avance que le courtier a commis une faute en ne lui communicant pas la nouvelle adresse des assurés ;
Considérant que le courtier GOLDEN CARE répond que l'obligation d'informer n'appartenait qu'aux assurés et que la compagnie d'assurance doit assumer les conséquences de sa mauvaise gestion des dossiers ;
Considérant que la faute de l'assureur retenue par la cour concerne la non production de l'avis d'échéance et non l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'article L.132-20 du code des assurances à une adresse erronée, qu'en conséquence, elle est sans lien avec les obligations du courtier, que la demande de garantie sera ainsi déclarée mal fondée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de condamner la société GÉNÉRALI à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros aux époux [V] et celle de 1000 euros à la société GOLDEN CARE, qu'en revanche, il n' ya pas lieu de faire droit à la demande de l'assureur de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Reçois la demande subsidiaire des époux [V],
Déclare inopposable la mise en réduction des contrats,
Ordonne leur rétablissement sans frais à compter du 1er avril 1994,
Condamne la société GÉNÉRALI à prendre en charge les cotisations dues au titre des contrats depuis 2004,
La condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000 euros aux époux [V] et celle de 1000 euros à la société GOLDEN CARE,
La déboute de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE