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10/01/2012 | FRANCE | N°10/124557

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 10 janvier 2012, 10/124557


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2012
(no 003, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05275

APPELANT

Monsieur Jean-David X...... 97410 SAINT PIERRE représenté par Me Bruno NUT (avoué à la Cour) assisté de Me Arielle MOREAU (avocat au barreau de PARIS) qui a fait déposer son dossier

INTIME

Monsieur Yvan Z...... 75002 PARIS représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avou

és à la Cour) assisté de Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084

COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2012
(no 003, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05275

APPELANT

Monsieur Jean-David X...... 97410 SAINT PIERRE représenté par Me Bruno NUT (avoué à la Cour) assisté de Me Arielle MOREAU (avocat au barreau de PARIS) qui a fait déposer son dossier

INTIME

Monsieur Yvan Z...... 75002 PARIS représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assisté de Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. M. X..., dont l'acquisition d'un terrain agricole le 6 octobre 1994 avait été annulée par jugement du 31 octobre 1997, sur demande de la SAFER, pour ne pas l'avoir affecté conformément à sa destination, reproche à M. Z..., l'avocat qu'il avait chargé, en concurrence avec la SELARL HOARAU-GIRARD, son avocat de première instance, de former appel de ce jugement, d'une part de ne pas s'être constitué au lieu et place de cette SELARL, ce qui a abouti à la confirmation du jugement sur la constitution de celle-ci par arrêt du 5 mars 1999 et d'autre part d'avoir formé le second appel et de ne pas s'en être désisté, ce qui a abouti à l'irrecevabilité de l'appel de celui-là et à sa condamnation à des indemnités de procédure par arrêt du 1er septembre 2000.

Ayant assigné ses vendeurs en restitution du prix de vente de la parcelle et demandé leur condamnation, solidaire avec la SAFER, propriétaire de celle-ci à la suite de l'exercice de son droit de préemption, à lui payer diverses indemnités notamment pour les travaux qu'il avait entrepris sur ce terrain, ayant été débouté de ses demandes par jugement du 16 avril 2004 qui donnait acte à la SAFER de son offre de lui payer 41 161, 23 €, prix de vente du bien, et ayant, en cours de procédure, conclu avec cet organisme une transaction selon laquelle il acceptait de lui rétrocéder une partie du terrain contre la somme de 26 000 €, puis ayant été débouté de ses demandes indemnitaires formées contre les vendeurs par jugement du 28 janvier 2005 au motif que ses préjudices tenaient à sa mauvaise utilisation du terrain constatée par la résolution judiciaire, M. X... estime que M. Z... lui a fait perdre une chance de voir la cour d'appel statuer différemment, dans la mesure où la SAFER n'aurait pas accepté de transiger si son exploitation n'était pas conforme à la vocation agricole de la parcelle en cause.
Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 25 000 € de dommages et intérêts et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. X... en date du 16 juin 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2010 selon lesquelles il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu des fautes et condamné M. Z... à lui payer des indemnités de procédure mais son infirmation pour le surplus et sa condamnation à lui payer la somme de 134 718 € de dommages et intérêts pour sa perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du 31 octobre 1997 et celle de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 16 juin 2011 par lesquelles M. Z... sollicite l'infirmation du jugement, en conséquence le débouté de M. X... de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que M. X..., qui approuve les premiers juges pour leur analyse de la double faute commise par M. Z..., conteste l'appréciation qu'ils ont faite de son préjudice, estimant qu'il avait de très fortes chances de voir infirmer le jugement en appel ;
Que tout au contraire M. Z... conteste toute faute de sa part et soutient que, la SELARL étant constituée, elle était en situation d'agir et que dans la " seconde " procédure un postulant avait été mandaté ; qu'il n'a fait que présenter plusieurs possibilités d'actions juridiques à son client qui en a choisi une en toute connaissance de cause et que la résolution de la vente de la parcelle ayant été prononcée uniquement du fait des manquements de M. X... à ses obligations contractuelles, pour lesquels il a été mis en demeure par la SAFER, avant la procédure, il n'avait que peu de chances d'aboutir dans ses prétentions ;
Considérant, sur la faute, que c'est par de justes motifs que le tribunal a énoncé que l'avocat, tenu d'une obligation générale de diligence, avait manqué à cette obligation en négligeant de se constituer aux lieu et place de la SELARL HOARAU-GIRARD, ce qui a abouti à une radiation de cette procédure puis, sur rétablissement à la diligence de la SAFER, à l'arrêt du 5 mars 1999, confirmatif du jugement ayant annulé la vente du terrain pour utilisation non conforme par M. X... qui a été condamné à lui verser 4 000 F (610 € et non 4 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a justement dit également que M. Z... avait été défaillant en déposant le même jour, sur l'appel qu'il avait lui même formé parallèlement à celui de la SELARL, après radiation et rétablissement pareillement, deux jeux de conclusions contradictoires, l'un au fond et l'autre de désistement, ce qui a permis à la cour d'appel de déclarer " sans effet " le désistement et " irrecevable en la forme " l'appel de M. X... " pour cause de chose jugée " attachée à l'arrêt confirmatif sus-évoqué et de le condamner derechef à payer à la SAFER 5 000 F (762 € et non 5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que ces constats ne peuvent qu'être approuvés et le jugement confirmé à ce titre sur le principe, sans que M. Z... ne puisse, comme il le fait, se retrancher derrière le fait que la SELARL restant constituée, elle se devait de poursuivre la procédure tant que lui même ne s'était pas formellement constitué ni qu'un postulant était en charge du " deuxième " appel et l'a laissé périmer au lieu de prendre les dispositions utiles, alors que, choisi comme avocat par M. X..., il lui appartenait de mener à bien les procédures, de les suivre et de donner les instructions adéquates au lieu de se murer dans le silence, à la suite des correspondances formulant des demandes d'explications que lui a adressées ce dernier ;
Considérant que, ainsi que l'a retenu le jugement déféré, ces manquements ont fait perdre à M. X..., à tout le moins, une chance de pouvoir soumettre ses prétentions à la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;
Considérant, sur le préjudice, qu'il est constant que, alors que l'acte de vente de la parcelle dont l'annulation a été prononcée précisait qu'elle avait une vocation agricole, que l'acquéreur devait l'exploiter personnellement et ne pouvait en transférer, sous quelque forme que ce soit, aucune jouissance, M. X... a, en contravention avec les clauses de cet acte, mis à disposition gratuite au profit de son auto-école une portion, certes limitée, de cette parcelle qu'il a bitumée à cette fin ;
Que s'il estime que, nonobstant les termes sans équivoque de cet acte, il avait des chances sérieuses d'en obtenir une analyse différente par la cour d'appel aux motifs que la portion utilisée par l'auto-école était très faible, qu'il n'avait transféré aucun droit réel et qu'il exploite réellement le reste de manière agricole en y élevant des caprins et en y cultivant du fourrage, s'appuyant ainsi sur les conclusions établies en ce sens par M. Z..., et en voulant pour preuve le fait que la SAFER a transigé avec lui, force est de constater, à l'instar des premiers juges qui ont fait de l'acte et de son appréciation par le jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion un examen approfondi et exempt de critique, que les chances de succès en appel de M. X... étaient fort minces, peu important en effet que la part non agricole du terrain soit infime, soit 2 %, ou que d'autres acquéreurs soient dans une situation similaire, la transaction faite avec la SAFER étant sans incidence puisqu'elle n'est intervenue qu'au terme de longues et nombreuses procédures portant sur de tous autres contentieux, notamment la mise à exécution de l'expulsion de M. X..., ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges ;
Que le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef ;
Considérant, sur l'évaluation du préjudice, que le jugement y a inclus les honoraires versés en pure perte à M. Z..., à raison puisque à titre de dommages et intérêts et non en tant qu'honoraires, ainsi que les frais des deux procédures d'appel et les condamnations à des indemnités procédurales ainsi que la compensation du préjudice moral vécu par M. X... en lien avec ses espoirs déçus, ses inquiétudes liées aux suites de l'annulation de la vente et le silence de son avocat devant ses demandes ;
Que ces frais, pour les seuls afférents aux deux procédures inutiles, sont justifiés à hauteur de 11 942, 60 €, outre les 1 372 € (4 000 + 5 000 = 9 000 F) des deux condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en y incluant le préjudice moral subi, le montant de la réparation sera plus justement arrêté à la somme de 20 000 € toutes causes confondues, le jugement étant réformé dans cette seule mesure ;
Considérant que, pas plus qu'en première instance, M. Z... ne justifie du caractère abusif de la procédure menée ; que le jugement, qui l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre sera, ici encore, confirmé ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. X..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf sur le montant des indemnités allouées,
Faisant droit à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 20 000 € (vingt mille euros) de dommages et intérêts,
Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 10/124557
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-10;10.124557 ?
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