La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°09/23583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 janvier 2012, 09/23583


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 JANVIER 2012



( n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23583



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/04766





APPELANT



Monsieur [X] [A]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à

la Cour

assisté de Maître Benjamin SEMAN, avocat au barreau de Paris, Toque : C 1364.







INTIMES



S.C.I. LE HOPE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 JANVIER 2012

( n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23583

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/04766

APPELANT

Monsieur [X] [A]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assisté de Maître Benjamin SEMAN, avocat au barreau de Paris, Toque : C 1364.

INTIMES

S.C.I. LE HOPE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jacques LOUVET, avocat au barreau de Paris, Toque : R 186.

Madame [H] [C] épouse [I]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Citée à personne, non comparante,

Monsieur [B] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Jacques LOUVET, avocat au barreau de Paris, Toque : R 186.

Monsieur [J] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2] MAROC

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Jacques LOUVET, avocat au barreau de Paris, Toque : R 186.

Monsieur [H] [Z] assisté de sa curatrice Madame [K] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Jacques LOUVET, avocat au barreau de Paris, Toque : R 186.

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire Maître [U] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Maître Anne DAUMAS, avocat au barreau de Paris, Toque : P 074.

SOCIÉTÉ AGENCE ARAGO prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Patricia BARTHELEMY, avocats au barreau de Paris, Toque : P136.

Maître [U] [Y] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Maître Anne DAUMAS, avocat au barreau de Paris, Toque : P 074.

PARTIE INTERVENANTE :

ASSOCIATION ESPACE TUTELLES ès qualités de curateur de Monsieur [H] [Z]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-MOISAN-REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile , l'affaire a été évoquée le 29 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président chargé du rapport et Madame Marie Paule RAVANEL

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur NGUYEN

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 20 novembre 2009, Monsieur [X] [A] a appelé d'un jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 août 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8ème Chambre, 2ème section, qui :

- écarte des débats ses conclusions signifiées le 18 juin 2009 ainsi que ses pièces numérotées 90 à 105,

- déclare la SCI LE HOPE, Madame [I], Monsieur [L], Monsieur [G] et Monsieur [Z] recevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4], tenue le 28 novembre 2005 et subsidiairement de plusieurs résolutions de celles-ci,

- déclare Monsieur [X] [A] irrecevable à contester l'assemblée générale du 9 novembre 2006 dans sa totalité et recevable pour le surplus,

- annule les points des résolutions 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale du 28 novembre 2005,

- annule la résolution I (11) de l'assemblée générale du 9 novembre 2006,

- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI LE HOPE, Madame [I], Monsieur [L], Monsieur [G] et Monsieur [Z], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'association Espace Tutelles prise ès qualités de curateur de Monsieur [H] [Z] désignée par ordonnance présidentielle du 6 mai 2009, assignée en intervention forcée par acte du 29 mars 2010 a constitué avoué.

Les autres parties aussi, à l'exception de Madame [I] citée à sa personne le 30 mars 2010.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

- de Monsieur [X] [A], copropriétaire, le 28 juin 2011,

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par Maître [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire et de Maître [Y] ès qualités, le 4 octobre 2010,

- de la SCI LE HOPE, de Messieurs [L], [G], [Z], copropriétaires, et de l'association Espace Tutelles ès qualités le 30 septembre 2010,

- de la société Agence Arago, ancien syndic du syndicat des copropriétaires dont s'agit jusqu'au 9 novembre 2006, recherchée à titre personnel, le 21 juin 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I. SUR LES DÉCISIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES 28 NOVEMBRE 2005 ET 9 NOVEMBRE 2006 ATTAQUÉES EN PREMIÈRE INSTANCE.

La Cour n'est saisie d'aucun appel des dispositions du jugement ayant annulé certaines décisions de ces assemblées et rejeté la demande d'annulation d'autres décisions de celles-ci.

Le jugement est confirmé de ce chef sauf à rectifier l'erreur matérielle avérée dénoncée par la SCI LE HOPE et les autres copropriétaires intimés dans leurs conclusions récapitulatives.

II. SUR LA RESPONSABILITE.

1°) Le syndicat des copropriétaires.

a) Ainsi que l'énonce l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Cette responsabilité légale dispense la victime de la preuve de la faute du syndicat des copropriétaires qui ne peut éviter sa responsabilité qu'en démontrant la force majeure ou la faute de la victime. En l'espèce, les vices de construction et le défaut d'entretien de la charpente et de la couverture sont patents.

En effet, les nombreux documents techniques régulièrement produits aux débats les établissent ainsi que l'ancienneté de la situation dommageable, s'agissant principalement d'infiltrations d'eau de pluie, d'attaque d'insectes xylophages, de pièces de charpente fragilisées, de faiblesses structurelles, particulièrement préjudiciables pour le copropriétaire dont les lots sont situés en-dessous et qui corrélativement ne peut pas mettre en oeuvre les travaux affectant les parties communes que les assemblées générales de décembre 1999 l'ont autorisé à réaliser.

Le caractère vétuste de l'immeuble datant du début du 20ème siècle, époque à laquelle les normes constructives étaient moins exigeantes qu'aujourd'hui est sans incidence sur l'indemnisation du dommage subi par le copropriétaire sinistré.

Les diligences préparatoires du syndicat des copropriétaires aux fins de rechercher la cause des désordres et de définir les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier, telles que la commission d'un homme de l'art, sont sans effet sur la responsabilité légale dudit syndicat qui - sous réserve de ce qui suit (b) - s'étend de la manifestation du dommage jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des désordres des parties communes en leurs causes et manifestations à augmenter du temps nécessaire à la réalisation des travaux de réparation des parties privatives dégradées.

La Cour retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

b) En revanche, ledit syndicat est habile à invoquer la responsabilité de la victime dans la persistance de la situation dommageable et partant, dans une partie du retard apporté à la mise en oeuvre des travaux de réfection des parties communes.

Les divergences entre Monsieur [X] [A] et le syndicat des copropriétaires sur l'importance, la nature et le coût de réfection de parties communes ne sont pas en elles-mêmes imputables à faute au copropriétaire sinistré qui est en droit de faire valoir son opposition à des travaux insuffisants pour faire cesser, de façon pérenne, la situation dommageable - à la condition toutefois que cette opposition ne se manifeste pas par une obstruction injustifiée aux travaux décidés par le syndicat.

Or, en l'espèce, la Cour, connaissance prise du débat technique et des éléments développés dans les conclusions d'appel la conduisant à retenir comme inopérantes les prétentions contraires de l'appelant sur ce point, tient en premier lieu pour injustifiée et fautive l'opposition - heureusement non maintenue par la suite - de Monsieur [X] [A] à l'accès aux combles du technicien commis par le syndicat des copropriétaires pour examiner la toiture ensuite d'une décision d'assemblée générale exécutoire.

Cette opposition, en différant inutilement l'examen des structures de la toiture a participé dans une faible proportion au maintien de la situation dommageable.

Par ailleurs, Maître [Y], ès qualités a, par courrier du 12 juin 2008 faisant suite au rapport de Monsieur [W], architecte commis par la copropriété pour examiner la toiture, a lancé un appel de fonds de 7 000 euros pour financer les travaux de reprise des désordres préconisés par le technicien précité à régler sous quinzaine, ce courrier précisant que 'les travaux ne pourront démarrer qu'une fois tous les règlements reçus'.

En ne réglant pas sa quote part de charges afférentes à cet appel de fonds, Monsieur [X] [A] a délibérément empêché la mise en oeuvre des travaux de réfection de la toiture alors qu'il ne justifie même pas du caractère insuffisant de ces travaux.

Le caractère satisfactoire ou non satisfactoire de ceux-ci s'apprécie, non au regard du projet d'aménagement de combles du copropriétaire, mais par rapport à ce qui est nécessaire à la conservation de l'immeuble et à son entretien.

Le projet de Monsieur [W] s'avère satisfactoire au regard du critère sus-rappelé et Monsieur [X] [A], sur qui pèse la seule charge financière des travaux de modification par ses soins des parties commune s qu'il a été autorisé à réaliser par l'assemblée générale du 1er décembre 1999 au regard de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, ne peut pas imposer à la copropriété d'entreprendre aux frais de cette dernière, des travaux beaucoup plus importants que ce qui est nécessaire, et ce, dans le but de faciliter la mise en oeuvre du propre projet de ce copropriétaire.

Ainsi, l'opposition de Monsieur [X] [A] aux travaux décidés par la copropriété tient essentiellement à son propre projet que les travaux, objet de l'appel de fonds litigieux, ne condamnent pourtant pas.

Cette opposition injustifiée, en bloquant l'exécution par le syndicat des copropriétaires des travaux de réfection des parties communes en mauvais état, engage en second lieu la responsabilité pour faute de l'appelant.

Celui-ci doit donc supporter les conséquences pour lui dommageables de ses deux fautes sus-analysées. A ce titre, il ne peut pas réclamer l'indemnisation du retard des travaux au-delà de décembre 2008. En effet, en l'absence des fautes de Monsieur [X] [A], le syndicat aurait pu réaliser au cours du troisième trimestre 2008, les travaux de réfection de charpente-toiture, de sorte que le copropriétaire sinistré aurait pu terminer les travaux de réfection des embellissements de ses locaux au cours du dernier trimestre de l'année 2008.

Les postes de préjudice affectés par la faute de la victime sont précisés plus loin, titre III.

2°) Autre parties.

a) La SCI LE HOPE et les autres copropriétaires, demandeurs principaux en première instance et parties gagnantes en leur action en contestation de décisions de l'assemblée générale du 28 novembre 2005 n'ont commis aucune faute dommageable dont Monsieur [X] [A] puisse se prévaloir, et ce d'autant plus que son appel ne porte pas sur les décisions prises par les premiers juges sur les résolutions attaquées de l'assemblée précitée et de celle du 9 novembre 2006.

La Cour rejette comme mal fondées les demandes dirigées contre la SCI LE HOPE et les autres copropriétaires intimés.

b) A l'appui de leurs demandes dirigées contre l'Agence Arago, Monsieur [X] [A], demandeur principal d'une part et le syndicat des copropriétaires, appelant en garantie d'autre part, réitèrent pour l'essentiel en appel sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, les moyens inopérants auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En outre, il n'est démontré à l'encontre de l'ancien syndic, étranger à la mésentente entre certains copropriétaires qu'il n'a pu que subir, aucune faute autre que celles écartées par les premiers juges dont le jugement sera confirmé de ce chef.

III. SUR LES DEMANDES REPARATOIRES ET INDEMNITAIRES DE MONSIEUR [A].

L'annulation de décisions d'assemblées générales par les premiers juges est sans incidence sur le droit à la réparation du dommage de Monsieur [X] [A] et sur les modalités de celle-ci. Il appartient en effet au juge d'ordonner les mesures propres à permettre l'exercice de leurs droits par les copropriétaires.

1°) Exécution de travaux sous astreinte.

L'autorité administrative, Direction des Transports et de Protection du Public de la Préfecture de Police a préconisé par courrier du 22 janvier 2007, la pose de témoins sur les fissures visibles en plancher haut du dernier étage.

Cette invitation faite au syndic étant restée sans effet, alors que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble, Monsieur [X] [A] est fondé à solliciter la pose de ces témoins destinés à vérifier le caractère évolutif ou stabilisé de ces désordres de parties communes.

La Cour l'ordonnera sans astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt.

La Cour n'ordonnera pas l'exécution forcée des autres travaux demandés par l'appelant dès lors :

- qu'en premier lieu, Maître [Y], ès qualités, a lancé un appel de fonds pour procéder aux travaux de réfection préconisés par l'architecte consulté et que c'est le défaut de paiement de la quote-part incombant à Monsieur [X] [A] qui empêche la mise en oeuvre de ces travaux,

- qu'en second lieu, il n'est nullement démontré que l'obligation d'entretien et de conservation de l'immeuble exige des travaux plus amples que ceux décidés par la copropriété.

2°) Dommages et intérêts.

a) Trouble ou privation de jouissance et préjudice moral (82 720 euros et 35 000 euros).

Ainsi que soutenu, la copropriété connaît depuis le 4 décembre 2000 l'existence des désordres importants dans les combles mais aussi dans l'appartement en relation causale, directe et certaine avec le mauvais état de la toiture devenue fuyarde. La réfection des embellissements dégradés et la réalisation du projet modificatif autorisé par l'assemblée de décembre 1999 ne peuvent intervenir qu'après la suppression de la cause des désordres.

Il en résulte un préjudice immatériel dont l'indemnisation intégrale arrêtée à décembre 2008 inclus (Voir Supra II, 1, b) s'élève à la somme de 33 950 euros.

La demande formée au titre de la réparation du préjudice moral chiffrée à 35000 euros fait double emploi avec celle indemnisée par la Cour et s'appuie pour partie sur des fautes non retenues par celle-ci. Elle est écartée comme injustifiée.

b) Perte de crédit immobilier (3 510 euros).

Cette perte avérée dont il est démontré qu'elle tient à l'impossibilité de réaliser les travaux modificatifs autorisés en décembre 1999, faute de réfection des désordres de toiture est en relation causale directe et certaine avec le défaut d'entretien dont répond le syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et n'est pas rattachable aux fautes de la victime.

La Cour alloue de ce chef la somme réclamée.

c) Surcoût des travaux privatifs et collectifs (66 145 euros).

Le surcoût sollicité au titre de la participation aux travaux du syndicat n'est pas justifié puisqu'il n'est pas chiffré par rapport aux travaux, objet de l'appel de fonds de Maître [Y] retenu par la Cour.

En ce qui concerne le surcoût de travaux privatifs arrêté à fin décembre 2008, la Cour dispose des éléments suffisants pour l'arrêter à 3 000 euros.

d) Préjudice lié à la réalisation des travaux du syndicat.

C'est un préjudice futur et certain, donc indemnisable, sans rapport avec les propres fautes de la victime.

Les travaux à mettre en oeuvre étant beaucoup moins importants que ceux demandés par Monsieur [X] [A] et donc réalisables dans un délai beaucoup plus court que celui prévu par l'appelant, la Cour accorde à ce titre une somme de 1 500 euros au titre du relogement. En revanche, la nécessité de déménager le contenu des locaux n'est pas établie.

Enfin, Monsieur [X] [A] doit supporter seul les désagréments liées à la réalisation de son propre projet.

e) Toutes autres sommes réclamées et non reprises dans le détail par la Cour sont rejetées comme injustifiées.

f) S'agissant de créances indemnitaires, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt de réformation.

g) L'arrêt étant un titre exécutoire dont Monsieur [X] [A] peut poursuivre l'exécution forcée comme il l'entend dans les formes légales, la Cour n'a pas à fixer les étapes de cette exécution en ordonnant un premier versement dans les 30 jours de la signification de la présente décision de justice.

h) Le recours à une expertise judiciaire a été écarté comme inutile à la solution du litige.

IV. SUR LES AUTRES DEMANDES.

1°) Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir subi un préjudice en relation avec les seules fautes établies contre la victime qui en supporte déjà les conséquences dommageables.

La Cour rejette cette demande mal fondée.

2°) Le jugement est confirmé du chef des dépens et frais hors dépens sauf pour ceux exposés par la victime et sauf pour le rejet de la dispense de participation article 10-1 de la loi par elle sollicitée.

3°) Monsieur [X] [A], partie perdante à l'égard des cinq copropriétaires intimés supportera les dépens d'appel afférents à leur intimation et réglera à ceux qui ont comparu en appel une indemnité de 2 000 euros (une seule somme pour tous) au titre des frais hors dépens d'appel.

Monsieur [X] [A], partie perdante à l'égard de l'Agence Arago supportera les dépens d'appel afférents à l'intimation de cette partie et lui réglera 2 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel.

Les autres dépens d'appel pèsent sur le syndicat des copropriétaires qui, l'équité le commandant, réglera la somme de 5 000 euros à Monsieur [X] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [A], partie gagnante à l'égard du syndicat des copropriétaires bénéficiera de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure (première instance et appel) prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONSTATE que le dispositif du jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle concernant l'indication d'une résolution annulée de l'assemblée générale du 9 novembre 2006,

Dans l'alinéa suivant du dispositif,

' Annule la résolution I (11) de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] en date du 9 novembre 2006 ',

remplace ' Annule la résolution I (11) par ' Annule la résolution g (22) (...) ', le reste sans changement,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions ayant :

- déclaré Monsieur [X] [A] irrecevable à contester l'assemblée générale du 9 novembre 2006 dans sa totalité et recevable pour le surplus,

- annulé les points des résolutions 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale du 28 novembre 2005,

- annulé la résolution g (22) de l'assemblée générale du 9 novembre 2006,

- rejeté les demandes dirigées contre la SCI LE HOPE, Madame [I], Monsieur [L], Monsieur [G] et Monsieur [Z],

- rejeté les demandes dirigées contre Monsieur [X] [A],

- rejeté les demandes dirigées contre la société Agence Arago,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à payer à la SCI LE HOPE, Madame [I], Monsieur [L], Monsieur [G] et Monsieur [Z], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité à faire procéder dans les deux mois de la signification du présent arrêt à la pose des témoins de fissuration préconisés par la Préfecture de Police à titre préventif dans son courrier du 22 janvier 2007 et à les faire surveiller par un homme de l'art et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé ce délai et sur une durée de deux mois au-delà de laquelle une nouvelle astreinte pourra être ordonnée,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à payer les sommes suivantes à Monsieur [X] [A] :

1°- 33 950 euros en réparation du préjudice de jouissance,

2°- 3 510 euros au titre de la perte de crédit immobilier,

3° - 3 000 euros au titre du surcoût des travaux privatifs,

4° - 1 500 euros au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux de réfection du syndicat des copropriétaires (relogement),

5° - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE le point de départ du cours des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer les deux sommes suivantes au titre des frais hors dépens d'appel :

* 2 000 euros à la SCI LE HOPE, Monsieur [L], Monsieur [G], Monsieur [Z],

* 2 000 euros à la société Agence Arago,

CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens afférents à l'intimation :

- de la SCI LE HOPE, de Monsieur [L], de Monsieur [G], de Monsieur [Z], de Madame [I] et de l'association Espace Tutelles,

- de la société Agence Arago,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux autres dépens d'appel,

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DISPENSE Monsieur [X] [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/23583
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/23583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;09.23583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award