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11/01/2012 | FRANCE | N°10/02947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 11 janvier 2012, 10/02947


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 11 Janvier 2012



(n° 11 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02947



Décision déférée à la Cour : RENVOI APRES CASSATION suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 février 2010 à l'encontre d'un arrêt rendu par le Pôle 6 chambre 4 de la Cour d'appel de Paris le 13 novembre 2007 suite à un jugement rendu le 24 Août 2004 par le conseil de pr

ud'hommes de PARIS - RG n° 04/08353





APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne





INTIMÉE

intervenante volontaire

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 Janvier 2012

(n° 11 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02947

Décision déférée à la Cour : RENVOI APRES CASSATION suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 février 2010 à l'encontre d'un arrêt rendu par le Pôle 6 chambre 4 de la Cour d'appel de Paris le 13 novembre 2007 suite à un jugement rendu le 24 Août 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 04/08353

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE

intervenante volontaire

S.A. ESR venant aux droits de la société GMG TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, K020 substitué par Me Camille SPARFEL, avocate au barreau de PARIS, K020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 17 octobre 2005, le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société GMC TECHNOLOGIES à régler à Mr [I] [S] la somme de 14.596 euros pour violation de priorité de réembauchage avec intérêts au taux légal partant de son prononcé ainsi que celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté ce dernier de ses autres demandes et condamné la société précitée aux dépens .

Mr [I] [S] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe le 16 février 2006 .

Par un arrêt du 13 novembre 2007, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et condamné la société ESR, qui vient aux droits de la société GMC TECHNOLOGIES, à payer à Mr [I] [S] les sommes suivantes :

'70.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;

'11.000 euros d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage avec intérêts au taux légal partant du jugement du 17 octobre 2005 ;

'2.148 euros de rappel de primes de vacances (années 2000 à 2004) avec intérêts au taux légal partant du 2 mai 2007 ;

'2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ce dernier étant débouté de ses autres demandes .

Suivant un arrêt du 16 février 2010, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a débouté Mr [I] [S] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, et limité la condamnation de la SA ESR au titre de la prime de vacances à la somme de 2.148 euros .

Aux termes d'un courrier reçu au greffe le 30 mars 2010, Mr [I] [S] a saisi la Cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi pour statuer sur les chefs de demandes visés dans l'arrêt du 16 février 2010 .

A l'audience des débats du 2 novembre 2011, Mr [I] [S] a sollicité la condamnation de la SA ESR à lui payer les sommes suivantes :

'8.724 euros de rappel d'heures supplémentaires )année 2000( avec intérêts au taux légal (93 euros pour mémoire);

'27.850 euros de rappel de salaires sur la période de mars 2001 à août 2004 «suite au non- paiement des heures supplémentaires dues» ;

'2.318 euros de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal (370 euros pour mémoire);

'1.046 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal (179 euros pour mémoire) ;

'6.240 euros au titre des indemnités ASSEDIC non perçues ;

'1.254 euros de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;

'3.062 euros de rappel de prime de vacances avec intérêts au taux légal (348 euros pour mémoire);

'2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre la remise sous astreinte des bulletins de paie ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI rectifiés et la régularisation par la SA ESR des cotisations sociales patronales .

La SA ESR a conclu au débouté du surplus des demandes de Mr [I] [S] qui sera condamné à lui rembourser la somme indument perçue de 518 euros au titre d'un rappel de primes de vacances , ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA COUR :

Sur les rappels d'heures supplémentaires (année 2000 et période de mars 2001 à août 2004) :

Mr [I] [S] a été embauché par la SA GMC TECHNOLOGIES, aux droits de laquelle vient la SA ESR, en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 6 juin 1994 pour occuper un emploi d'ingénieur réseau ' catégorie Cadre ' position 2.3 ' coefficient 150 de la Convention Collective Nationale SYNTEC .

L'article 4 dudit contrat de travail stipule un salaire à l'embauche de 26.500 francs bruts mensuels, «forfaitaire au sens de l'article 32 de la Convention Collective susnommée, et correspond aux conditions réelles de travail et englobe les heures supplémentaires occasionnelles» .

La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires résulte de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 suivie de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 sur la mise en 'uvre d'une réduction négociée par voie d'accord collectif .

C'est dans ce contexte que dans la branche professionnelle SYNTEC a été conclu le 22 juin 1999 un accord national de réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires - étendu par arrêté du 21 décembre 1999 et applicable à compter du 19 janvier 2000, modifié par arrêté du 10 novembre 2000 - fixant (CHAPITRE 2, article 1er) «trois types de modalités de gestion des horaires» en fonction de la catégorie professionnelle d'appartenance des salariés .

L'une des trois modalités dite de «réalisation de missions» (CHAPITRE 2, article 3), applicable aux ingénieurs et cadres dont les horaires ne peuvent être prédéfinis, prévoit que la réduction négociée du temps de travail à 35 heures hebdomadaires autorise un dépassement dans la limite de 10% , et que les appointements leur revenant «englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures» , avec en outre la fixation d'une limite annuelle de 219 jours travaillés dans l'entreprise .

Dans le cadre du dispositif conventionnel ainsi rappelé, la SA GMC TECHNOLOGIES a adressé à Mr [I] [S] un courrier daté du 23 février 2001 en ces termes : «il a été arrêté d'un commun accord ' une modalité de réalisation de missions impliquant annuellement 217 jours de travail effectif contre 227 jours jusqu'à présent ' votre appointement englobe les éventuelles variations d'horaires hebdomadaires accomplies dans la limite de 10%» .

C'est ce type conventionnel de «forfait mixte couplant un décompte en heures sur la semaine et un plafond annuel en jours» auquel fait référence la SA ESR dans ses présentes écritures (pages 12 et 13) pour l'opposer à Mr [I] [S] qui, selon elle, a accepté en signant son contrat de travail le «principe d'une rémunération forfaitaire incluant les éventuelles heures supplémentaires effectuées, dont le nombre a été fixé par l'accord de branche du 22 juin 1999» .

Il est généralement admis que la convention de forfait, qui a pour objet de prévoir une rémunération incluant le salaire de base et un certain nombre d'heures supplémentaires, doit résulter d'un accord exprès entre les parties au contrat de travail, de sorte qu'il appartient à l'employeur s'en prévalant de prouver le consentement donné par le salarié, même si le principe en est posé dans un accord collectif dont relève l'entreprise .

Contrairement à ce que soutient toujours la SA ESR, il n'est prouvé l'existence d'aucun consentement préalable donné par Mr [I] [S] sur les modalités précises d'un paiement forfaitisé des heures supplémentaires qu'il pourrait effectuer dans la limite de 38H30 hebdomadaires, nonobstant le courrier précité du 23 février 2001 dans lequel l'employeur se prévaut abusivement d'«un commun accord» et peu important que l'accord collectif du 22 juin 1999 en pose le principe, dès lors qu'il n'y a eu en l'espèce aucune déclinaison contractuelle au moyen d'un avenant conclu entre les parties .

C'est donc à tort que la SA ESR s'oppose sur le principe à ce chef de demande de Mr [I] [S] au motif erroné « du caractère forfaitaire de sa rémunération incluant d'ores et déjà les éventuelles heures supplémentaires effectuées dans une limite de 3h30 et auquel il avait librement consenti » .

'Sur l'année 2000 :

Mr [I] [S] a initialement saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2004 d'une demande de rappel d'heures supplémentaires limitée au seul mois de décembre (683 euros), et ce n'est que par voie de conclusions déposées au greffe de la Cour le 7 mai 2007 qu'il a réclamé à ce titre la somme portée à 8.724 euros pour toute l'année concernée.

Contrairement à la SA ESR qui invoque les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail pour considérer comme non prescrite la demande de Mr [I] [S] au titre du seul mois de décembre 2000 (683 euros), il convient de rappeler que le cours du délai de la prescription quinquennale s'est trouvé régulièrement interrompu par la saisine initiale de la juridiction prud'homale intervenue le 17 juin 2004, de sorte qu'est recevable la demande de ce dernier sur toute l'année 2000 (8.724 euros), demande formalisée par des conclusions régulièrement déposées devant la Cour le 7 mai 2007, dès lors qu'il s'agit d'une problématique liée à l'exécution du même contrat de travail conclu entre les parties.

L'article 5 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 a instauré un régime transitoire des heures supplémentaires sur l'année 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, lequel fixe à 10% la majoration ou bonification revenant à ceux-ci entre la 36ème et la 39ème heure incluse, le taux passant à 25% à compter du 1er janvier 2001 entre la 36ème et la 43ème heure comprise .

Le principe même d'un paiement majoré ou bonifié des heures supplémentaires n'a pas été remis en cause par l'accord collectif susvisé qui prévoit la possible instauration d'un régime de «repos équivalent» en remplacement (CHAPITRE 4 ' article 1er), lequel n'était toujours pas mis en place dans le courant de l'année 2004 .

Dans le cadre de ce dispositif rappelé par la SA ESR qui se contente d'en faire application au seul mois de décembre 2000 pour les raisons venant d'être exposées (ses conclusions, page 16), il y a lieu ainsi de la condamner payer à Mr [I] [S] la somme de 8724 euros non contestée dans son mode de calcul (écritures de l'appelant, page 7) à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'ensemble de l'année 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2004 correspondant à la date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point .

'Sur la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004 :

A l'appui de cette demande, Mr [I] [S] verse aux débats ses bulletins de paie des mois de mars 2001, avril 2001, juillet 2001, juillet 2002, juillet 2003 et juillet 2004 mentionnant tous une rémunération calculée sur la base de 151, 67 heures travaillées (35 heures hebdomadaires).

Il l'explicite par le fait que, selon lui, ne lui ont pas été réglées les heures supplémentaires effectuées chaque semaine à concurrence de 3h30, au-delà de 35 heures et dans la limite de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'employeur à 38h30 à compter du 1er mars 2001 .

Si pour les raisons précédemment exposées, la SA ESR ne peut pas se prévaloir d'une rémunération forfaitaire incluant par avance 3, 30 heures supplémentaires sur la semaine, elle fait observer en tout état de cause et non sans pertinence que Mr [I] [S] n'apporte pas d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27850 euros représentant 3, 30 heures supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 .

En effet, en l'absence de toute convention de forfait qui lui serait valablement opposable, il appartient à Mr [I] [S] au plan des principes d'étayer sa demande à due concurrence de la somme en litige, ce dont il s'abstient manifestement .

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande de Mr [I] [S] .

Sur les demandes nouvelles présentées comme la conséquence des rappels d'heures supplémentaires :

Mr [I] [S], qui retient dans ses calculs un salaire moyen brut intégrant «des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de 38H30» hebdomadaires, entend se prévaloir d'une rémunération de référence portée à 6127, 65 euros mensuels, ce qui, selon lui, l'autorise à présenter devant la cour d'appel de renvoi des demandes nouvelles au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des indemnités ASSEDIC ainsi que de la priorité de réembauchage (pages 12 à 14 de ses conclusions) .

Au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, la SA ESR considère au plan procédural que la Cour d'appel de renvoi n'est saisie que des demandes de rappels d'heures supplémentaires et de prime de vacances, ce qui rendrait irrecevables les autres demandes nouvelles de Mr [I] [S] au nom du principe tiré de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 novembre 2007 .

L'article 633 du code de procédure civile (SECTION II LES EFFETS DU POURVOI EN CASSATION) dispose que : «la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée» .

L'article R.1452-7, alinéa 1er, du code du travail rappelle que : «les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel» .

Les demandes nouvelles précitées dérivant du même contrat de travail conclu entre les parties, en ce qu'elles sont directement liées aux rappels d'heures supplémentaires revendiqués par Mr [I] [S], il convient de le déclarer recevable en application des deux textes précités .

Sur le fond, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2012 pour permettre à Mr [I] [S] de reprendre ses calculs se rapportant aux dites demandes, cela sur la base des heures supplémentaires lui ayant été allouées au titre de la seule année 2000 .

Sur les rappels de prime de vacances (demande nouvelle) :

L'article 31, alinéa 1er , de la Convention Collective Nationale SYNTEC prévoit que : «l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés» .

La somme que Mr [I] [S] réclame de ce chef à concurrence de 3062 euros correspond à la différence entre le montant réclamé initialement (5210 euros) et les 2148 euros lui ayant déjà été alloués par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 novembre 2007 .

Au vu de la période de référence allant de 1994 à 2004, compte tenu par ailleurs de la saisine initiale de la juridiction prud'homale intervenue le 17 juin 2004 ayant interrompu le cours du délai de la prescription quinquennale et du fait que Mr [I] [S] n'a formalisé une telle demande que par voie de conclusions déposées devant la Cour le 7 mai 2007, il lui revient à bon droit conventionnellement la somme de 2.148 euros (du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004) que la SA ESR sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt .

Sur la remise des documents conformes et la régularisation des cotisations sociales patronales :

La SA ESR remettra à Mr [I] [S] des bulletins de paie rectifiés conformes aux condamnations prononcées au titre des rappels d'heures supplémentaires et de prime conventionnelle de vacances, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte .

La demande de Mr [I] [S] aux fins de régularisation des cotisations sociales patronales sera réservée .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés .

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe .

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur le rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2000 .

Statuant à nouveau sur ce chef de demande, condamne la SA ESR à payer à Mr [I] [S] la somme de 8.724 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2000, avec intérêts au taux légal partant du 21 juin 2004 .

Y ajoutant :

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2012 pour permettre à Mr [I] [S] de reprendre ses calculs se rapportant à ses demandes consécutives aux rappels d'heures supplémentaires, sur la base des sommes lui ayant été allouées au titre de la seule année 2000 ;

CONDAMNE la SA ESR à payer à Mr [I] [S] la somme de 2.148 euros à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

ORDONNE la remise par la SA ESR à Mr [I] [S] des bulletins de paie rectifiés se rapportant aux condamnations prononcées au titre des rappels d'heures supplémentaires et de prime conventionnelle de vacances, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

RÉSERVE la demande de Mr [I] [S] aux fins de régularisation des cotisations sociales patronales .

RÉSERVE l'examen des demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

RÉSERVE les dépens .

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/02947
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/02947 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.02947 ?
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