Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10920
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12940
APPELANTS
Monsieur [I] [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10] (ETATS UNIS)
représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Anne BRASSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1266
Madame [J] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10] (ETATS UNIS)
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Anne BRASSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1266
INTIMÉS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Elisabeth LOPES, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : 351
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth LOPES, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : 351
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIRET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand MOREAU de la SELARL B. MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI , président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et par M. Daniel COULON, greffier présent lors du prononcé.
**********
Madame [E] [K] a mis au point un concept, dénommé 'Phenicio', qui a fait l'objet d'un dépôt de marque à l'INPI, selon lequel le client achète un appartement dont il finance les travaux en vue de le diviser et de le rénover, selon des aménagements spécifiques, pour en faire des studios destinés à la location en meublés par l'intermédiaire de Madame [K].
Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [J] [L], son épouse, de nationalité américaine, qui avaient noué des liens d'amitié avec Monsieur et Madame [K] lors d'une période d'un travail en France de Monsieur [P], ont accepté, en 2003 et 2004, de participer à leur activité professionnelle.
Les prestations faisaient l'objet d'une cession de licence pour chaque studio rénové, et d'une cession des droits concernant la rénovation et l'aménagement d'un appartement selon la norme 'Phenicio' qui prévoyaient le paiement d'un droit fixe de 6.000 euros par studio de 12 à 15 m², l'obligation de recourir aux entreprises désignées par Madame [K] pour procéder aux travaux, la location et la maintenance des studios meublés par Madame [K], mandataire du client, contre versement d'un pourcentage de 20% des loyers et charges, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.
Les époux [P] ont accepté, le 9 mars 2003, de donner en garantie à un établissement bancaire qui consentait un prêt à Madame [K], un contrat sur la vie souscrit pour 122.000 euros, puis, le 25 mars 2004 ont consenti à Madame [K] un prêt de 124.440 euros sur huit ans, à compter du 1er avril 2003, pour lui permettre de développer le concept 'Phenicio'.
Le 26 novembre 2004, Madame [K] et les époux [P] ont signé deux contrats relatifs à 3 appartements en cours d'acquisition par ces derniers, situés [Adresse 12] (92), [Adresse 13], [Adresse 7], le premier intitulé 'cession des droits concernant la rénovation et l'aménagement d'un appartement selon la norme Phenicio', le second intitulé 'cession de licence'.
Le 22 février 2005, Madame [K] et les époux [P] ont signé deux nouveaux contrats, identiques aux précédents, relatifs à deux appartements en cours d'acquisition par ces derniers, situés [Adresse 4] (92) et [Adresse 6] (92).
Le 30 décembre 2004, les époux [P], représentés par Madame [K], ont signé l'acte authentique de vente d'un studio d'une surface totale de 23m ² au [Adresse 7], pour la somme de 92.000 euros, acquisition financée par un prêt, consenti le 21 décembre précédent par le Crédit Agricole, de 183.000 euros, avec une commission, hors comptabilité, de 8.802 euros pour l'agence Portimmo dirigée par Monsieur [K].
Le 31 janvier 2005, les époux [P], représentés par Monsieur [K], ont signé l'acte authentique de vente d'un studio d'une surface de 28,37 m² au [Adresse 3], pour la somme de 123.000 euros, acquisition financée par un prêt, consenti le 6 janvier précédent par le Crédit Agricole, de 218.000 euros, moyennant une commission, hors comptabilité, de 11.764 euros pour l'agence Portimmo.
Le 7 février 2005, les époux [P], représentés par Monsieur [K], ont signé l'acte authentique de vente d'un studio d'une surface totale de 32,40 m² au [Adresse 11] (92), pour la somme de 126.000 euros, acquisition financée par un prêt, consenti le 7 janvier précédent par le Crédit Agricole, de 227.000 euros, moyennant une commission de 12.055 euros, hors comptabilité, pour l'agence Portimmo.
Le 10 mai 2005, les époux [P], représentés par Madame [K], ont signé l'acte authentique de vente d'un studio d'une surface totale de 26 m² au [Adresse 4] (92), pour la somme de 102.900 euros, acquisition financée par un prêt, consenti le 11 avril précédent par le Crédit Agricole, de 185.824 euros.
Le 23 mai 2005, les époux [P], représentés par Madame [K], ont signé l'acte de vente authentique d'un studio d'une surface de 31,96 m² au [Adresse 6] (92), pour la somme de 140.000 euros, acquisition financée par un prêt, consenti le 11 avril précédent par le Crédit Agricole, de 226.580 euros, moyennant une commission de 11.764 euros, hors comptabilité, pour l'agence Portimmo.
Pour chacun des prêts, une hypothèque a été inscrite au profit de la banque sur le bien acquis grâce au financement.
Les studios ont été loués par Madame [K], en qualité de mandataire.
Le 28 juin 2006, les époux [P] ont donné mandat de vente de l'un de ces biens à l'agence Portimmo.
Se plaignant de ce que ces opérations se seraient traduites par un désastre financier, Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [J] [L], son épouse, ont, par acte d'huissier des 20 et 25 septembre 2007, fait assigner les époux [K] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (Crédit Agricole) en paiement par les époux [K] de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 1147 du Code civil, pour avoir, en qualité de professionnels violé leur obligation de conseil en ne les informant pas des aléas liés à l'opération, et des conséquences financières, fiscales et juridiques d'une telle opération, à titre subsidiaire en nullité des contrats de cession des droits concernant la rénovation et l'aménagement d'un appartement selon la norme Phenicio et de cession de licence pour manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, en condamnation du Crédit Agricole à leur verser la somme de
1.215.288,64 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 1147 du Code civil, à titre subsidiaire à leur verser la somme de 174.684,64 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du même article, en tout état de cause afin qu'ils soient déchargés de l'ensemble des intérêts produits par les cinq prêts, en condamnation in solidum des époux [K] et du Crédit Agricole au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 18 mars 2009, a:
-débouté Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [J] [L] épouse [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [J] [L] épouse [P] [Z] à payer les sommes de 3.500 euros aux époux [K] et de 1.000 euros au Crédit Agricole en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration du 12 mai 2009, Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [J] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures du 30 septembre 2011, ils ont conclu à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit constaté que leur préjudice financier direct s'élève à 229.813 euros et leur manque à gagner à 150.000 euros, qu'il soit dit que les époux [K] ont agi en qualité de professionnels et failli, avec une intention dolosive, à leur obligation de conseil, au visa des articles 1147 et 1151 du Code civil à la condamnation solidaire des époux [K] à leur verser, à titre de dommages et intérêts, la somme
de 229.813 euros en réparation de leur préjudice financier direct et la somme de
150.000 euros en réparation de leur manque à gagner, subsidiairement qu'il soit que les contrats de cession de droits du 26 novembre 2004 et 22 février 2005 sont nuls pour défaut d'objet, que soit ordonnée la remise en état de la situation telle qu'elle était avant la conclusion des contrats litigieux, à la condamnation de Madame [K] à leur restituer la somme de 60.000 euros, qu'il soit dit que l'exécution des contrats de licence du 26 novembre 2004 et du 22 février 2005 a été fautive et dolosive, à la condamnation de Madame [K], au visa des articles 1147 et 1151 du Code civil, à leur verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 229.813 euros en réparation de leur préjudice financier direct et la somme de 150.000 euros en réparation de leur manque à gagner, à la condamnation de Monsieur [K], au visa de l'article 1382 du Code civil, en raison de sa participation à ces agissements, dont il avait parfaite connaissance pour avoir été associé à chacune de leurs étapes, et en avoir directement profité en sa qualité de gérant de la société Pertimmo et gérant de fait de la SARL Studio'renov, in solidum avec Madame [K], à leur verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 229.813 euros en réparation de leur préjudice financier direct et la somme de 150.000 euros en réparation de leur manque à gagner, qu'il soit dit que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard en leur faisant souscrire les prêts litigieux, eu égard à leur situation financière et au caractère manifestement déraisonnable des opérations envisagées, à la condamnation, au visa de l'article 1147, du Crédit Agricole solidairement avec les époux [K], à leur verser la somme de 229.813 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier direct, à la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [K] et du Crédit Agricole à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral, la somme de
10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2011, la CRCAM Centre Loire a sollicité le débouté de l'appel, qu'il soit dit qu'aucun devoir de conseil ne pesait sur le Crédit Agricole, constaté qu'il s'est assuré que les prêts étaient adaptés aux capacités financières de Monsieur [P] et de Madame [L], en conséquence qu'aucune obligation de mise en garde ne pesait sur le Crédit Agricole, le débouté de Monsieur [P] et de Madame [L] de leur demandede dommages et intérêts injustifiée, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de Monsieur [P] et de Madame [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 4 octobre 2011, Monsieur [R] [K] et Madame [E] [K] ont demandé à titre principal, que soit déclarées irrecevables les demandes tendant à l'annulation des contrats sur le fondement de l'article 1108 du Code civil et tendant à obtenir l'indemnisation de leurs préjudice financier arrêté
à 229.813 euros et manque à gagner arrêté à 150.000 euros sauf à parfaire, la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes en indemnisation pour les préjudices allégués ainsi que de toutes leurs autres demandes, la condamnation solidaire de Monsieur [P] [Z] et de Madame [L] épouse [P] au paiement de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la demande d'annulation des contrats devait être accueillie, le débouté de Monsieur [P] [Z] et de Madame [L] épouse [Z] de toutes leurs demandes en indemnisation pour les préjudices allégués, leur condamnation solidaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre en état, à leurs frais, les studios loués sous la norme Phénicio de telle sorte que cette norme ne soit plus utilisée par eux à l'avenir, au paiement de la somme de 210.000 euros à titre d'indemnité, en raison de l'utilisation du label Phenicio calculée sur une durée de 5 ans, au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2011.
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Considérant que Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [J] [L] font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes à l'encontre des époux [K] en retenant qu'aucune faute en relation directe et certaine avec le préjudice allégué n'était démontrée et que la consistance du préjudice financier allégué n'était pas davantage établie alors que les époux [K], agissant en qualité de professionnels et dans une intention dolosive, auraient failli à leur obligation de conseil en les entraînant dans des investissements rendus déficitaires par leurs prélèvements indus, alors, à titre subsidiaire, que les deux contrats de cession de droits n°1 et 2 seraient nuls pour défaut d'objet au visa de l'article 1108 du Code civil, en ce qu'ils prévoiraient la cession d'un concept inexistant, alors que l'exécution des deux contrats de licence n° 1 et 2 aurait été non seulement fautive mais dolosive, d'avoir rejeté leurs demandes à l'encontre de la banque en retenant que le prêteur est tenu de veiller à ce que le crédit consenti ne soit pas manifestement disproportionné aux facultés de l'emprunteur ou aux perspectives de rentabilité de l'opération, alors que les manquements de la banque à son obligation de conseil seraient manifestement établis, alors que la banque aurait accordé 5 crédits d'un montant total de 1.040.000 euros dans des conditions anormales au regard des règles usuelles puisqu'elle aurait tout ignoré des emprunteurs, alors que l'économie de l'opération financée aurait été manifestement déraisonnable, eu égard à l'âge des emprunteurs au regard de la durée du crédit, alors que la banque aurait consenti des crédits excédant les facultés de remboursement de époux [P];
Considérant que Monsieur et Madame [K] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [P] [Z] tendant à l'annulation des contrats sur le fondement de l'article 1108 du Code civil et tendant à obtenir l'indemnisation de leurs préjudice financier arrêté à 229.813 euros et de manque à gagner arrêté à 150.000 euros sauf à parfaire;
Considérant qu'ils soutiennent que la demande en annulation des contrats sur le fondement de l'article 1108 du Code civil n'a pas été formée en première instance et que les époux [P] n'ont fait valoir, en première instance, ni le préjudice financier arrêté
à 229.813 euros, ni le manque à gagner arrêté à 150.000 euros;
Considérant qu'il ressort des demandes telles qu'exposées dans le jugement critiqué que la demande en nullité des contrats a été formée devant les premiers juges, même si elle ne l'a été qu'à titre subsidiaire, et qu'une demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil a été présentée en invoquant l'inexécution de l'obligation; que ce moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer;
Considérant qu'il ressort des éléments produits que Madame [K] a mis au point un concept dit 'Phenicio', marque qui a été déposée à l'INPI, et selon lequel le client achète un appartement dont il finance les travaux en vue de le diviser et de le rénover pour en faire deux studios, destinés à la location en meublé; que ces prestations faisaient l'objet d'un contrat de cession de licence, par Madame [K] au client, pour chaque studio rénové, ainsi que d'un contrat de cession des droits concernant la rénovation et l'aménagement d'un appartement selon la norme 'Phenicio' qui prévoyait, pour le client, le paiement d'un droit fixe de 6.000 euros par studio, l'obligation de recourir aux entrepreneurs désignés par Madame [K] pour les travaux, la location et la maintenance des studios par Madame [K], à laquelle le client devait verser, en contrepartie, un pourcentage, appelé royalties, de 20% des loyers et charges pendant une durée de 5 ans renouvelable tacitement;
Considérant que la mise en oeuvre de ce concept, qui ne s'analyse pas en une opération d'entremise, ne peut être soumise à la loi Hoguet puisque la mission confiée aux termes du contrat liant les parties est d'ordre général;
Considérant que Monsieur et Madame [P] avaient nécessairement connaissance de l'activité de Madame [K] et du concept 'Phenicio', avant les ventes d'appartements en cause, puisqu'ils ont consenti, le 9 mars 2003, à donner en garantie un contrat d'assurance vie pour 122.000 euros, puis à accorder, le 25 mars 2004, un prêt
de 124.440 euros sur huit ans, soit antérieurement aux premières ventes, afin de permettre à Madame [K] de développer le concept qu'elle avait conçu;
Considérant que Monsieur [I] [P] [Z], qui a exercé pendant plusieurs années en France des fonctions de directeur commercial international en charge du marché français d'une grande société de téléphonie, et son épouse, qui ont accepté de soutenir financièrement le concept critiqué qu'il avait donc nécessairement et préalablement étudié, ne peuvent, pour en déduire un manquement à l'obligation de conseil, en soutenir le caractère déraisonnable et non rentable économiquement, aucune manoeuvre dolosive n'étant, en l'espèce caractérisée eu égard à cette circonstance;
Considérant qu'ils ne peuvent pas plus prétendre à la nullité des deux contrats de cession de droits pour défaut d'objet au motif que le concept serait inexistant, puisque ce concept a fait l'objet d'un dépôt de marque, peu important sa date, et qu'il est justifié, par les pièces produites, de son exploitation;
Considérant que, sous couvert d'inexécution fautive et dolosive des contrats de licence, les époux [P] se bornent à remettre en cause les conditions contractuelles d'exécution qu'ils ont librement acceptées, étant précisé qu'il n'est démontré aucune faute de la part des époux [K] ni intention dolosive de leur part dans l'exécution des travaux ni dans la gestion locative, ce qui ne saurait résulter, notamment, d'un unique constat d'huissier, dressé en 2011, après plusieurs années d'occupation des locaux, sans établir la cause des malfaçons alléguées, ou d'allégations non justifiées par des pièces précises;
Considérant que les détournements de sommes d'argent dans le cadre du mandat n'est pas établi par les pièces produites, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'un expert comptable indépendant tient la comptabilité des époux [P] et qu'il n'est pas justifié de cette comptabilité;
Considérant qu'il est encore allégué à tort une activité illégale d'intermédiation financière dès lors que seules les dispositions des textes la définissant sont invoquées dans les écritures;
Considérant que la responsabilité de Monsieur et Madame [K] n'est donc pas engagée;
Considérant que Monsieur et Madame [P] recherchent la responsabilité du Crédit Agricole pour manquement à son devoir de conseil;
Considérant qu'il est rappelé qu'ils se sont nécessairement renseignés ou ont étudié la rentabilité du projet avant de donner en garantie un contrat d'assurances vie puis de prêter eux-mêmes une somme conséquente pour permettre à Madame [K] de développer son concept;
Considérant, en outre, que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client; qu'il est, toutefois, tenu de s'assurer que le prêt consenti n'est pas manifestement disproportionné aux facultés de l'emprunteur;
Considérant que Monsieur et Madame [P] ont emprunté auprès du Crédit Agricole une somme totale de 1.040.604 euros sur une durée de 20 ans;
Considérant que Monsieur et Madame [P] ont fourni à la banque des documents dont il résulte qu'en 2004, Monsieur [I] [P] [Z] bénéficiait d'un revenu annuel de 210.000 dollars et Madame [J] [L] épouse [P] d'un revenu annuel
de 120.977 dollars, ils disposaient d'avoirs mobiliers à hauteur de 661.513,48 dollars, ils étaient propriétaires de deux biens immobiliers dont leur résidence principale d'une valeur de 1.400.000 dollars; qu'il ne ressort pas de ces éléments une disproportion des prêts par rapport à leurs facultés de remboursement;
Considérant, d'ailleurs, que la banque indique qu'elle a toujours été réglée des remboursements des prêts sans retard;
Considérant qu'en l'état de ces constatations, Monsieur et Madame [P] ne justifient pas de l'existence du préjudice moral allégué;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur et Madame [K] une somme de 3.000 euros et au Crédit Agricole une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que Monsieur et Madame [P], qui succombent en leurs prétentions devant la Cour, doivent supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette l'exception d'irrecevabilité de demandes nouvelles de Monsieur [I] [P] [Z] et de Madame [J] [L] épouse [P] [Z].
Confirme le jugement.
Y ajoutant
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [J] [L] épouse [P] [Z] à payer à Monsieur et Madame [R] [K] la somme de 3.000 euros et à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [J] [L] épouse [P] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT