RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 Janvier 2012
(n° 5 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10261
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/00733
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
Enseigne OLDFIELD
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame [T] [B], engagée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de vendeuse par M. [H] exploitant sous l'enseigne 'OLDFIELD', a été licenciée par lettre du 7 avril 2006 au motif énoncé suivant:
' Arrêt de l'activité de négoce de vêtements prêt à porter dames de la boutique dans laquelle vous travaillez suite à la promesse de cession de bail à un repreneur exerçant une autre activité. Cette décision fait suite à des difficultés économiques de l'entreprise . Le recentrage de l'activité sur une seule boutique s'est avéré nécessaire pour sauvegarder l'entreprise. En conséquence votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible...'
Par jugement du 7 septembre 2009 le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. [H] à payer à Mme [B] une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.
* *
*
M. [H] soutient que le licenciement pour motif économique de Mme [B] se justifiait; que les comptes annuels de l'entreprise pour l'année 2005 font ressortir un résultat net déficitaire de 4022,70 € ; que l'activité n'était plus rentable; qu'il devait recentrer son activité sur une seule boutique; qu'il n'y a pas eu licenciement à raison d'un transfert d' entreprise; que Mme [B] doit être déboutée de ses demandes.
Mme [B] soutient de son côté que la lettre n'est pas suffisamment motivée, que les difficultés n'y sont pas chiffrées, que le motif de promesse de cession n'est pas réel dès lors que la cession n'a jamais eu lieu; que dans tous les cas, au vu de la pièce produite par M. [H] pour justifier de la cession du bail, Mme [B] fait observer que cette cession serait intervenue le 27 février 2007 alors que son licenciement date d'avril 2006; qu'en attendant cette cession, son employeur lui a demandé de poursuivre son travail jusqu'au 29 juillet 2006 alors que son préavis se terminait le 8 mai; que par la suite elle a été remplacée par des étudiantes; qu'ainsi l'exploitation a perduré après son licenciement; que son contrat de travail aurait dû être transféré au repreneur.
Considérant que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement; que répond aux exigences légales de motivation la lettre de licenciement énonçant pour cause de rupture du contrat de travail des difficultés économiques et la cessation d'activité dont il se déduit la suppression de tous les postes de travail ;
Qu'il appartient au juge de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail non sur la cause de la cessation d'activité;
Considérant qu'il ressort tant de l'avis d'impôt sur les revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés que du bilan de l'exercice 2005 que le résultat net comptable, l'année du licenciement, était déficitaire à hauteur de 4023 €; que les difficultés rencontrées conduisaient l'employeur à prendre les mesures qui relèvent de son pouvoir de gestion; qu'il a cessé l'activité qu'il exerçait dans les lieux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 4] en cédant son bail par acte du 27 février 2007 produit aux débats ; que le fait qu'une période se soit écoulée postérieurement au licenciement pour que la cession de bail se concrétise n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; que le jugement est infirmé;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ,
DEBOUTE Mme [B] de ses demandes,
MET les dépens à la charge de Mme [B].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE