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18/01/2012 | FRANCE | N°09/08998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 janvier 2012, 09/08998


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 Janvier 2012

(no 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08998

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 08/01518

APPELANTE

Madame Patricia X...

...

94160 ST MANDE

représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

INTIMÉE

Madame Y...

...

77700

BAILLY ROMAINVILLIERS

représentée par Me Eric JANOTS, avocat au barreau de PARIS, toque : D158

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novem...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 Janvier 2012

(no 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08998

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 08/01518

APPELANTE

Madame Patricia X...

...

94160 ST MANDE

représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

INTIMÉE

Madame Y...

...

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

représentée par Me Eric JANOTS, avocat au barreau de PARIS, toque : D158

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X... a été embauchée en qualité de pharmacienne adjointe au sein de l'officine située à SAINT MANDE, 180 avenue Galliéni, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1eroctobre 2001 par Mme Y..., son salaire s'élevant dans son dernier état à la somme brute mensuelle de 2 566,71 euros.

Par lettre du 1ermars 2005, elle a été licenciée pour inaptitude.

Le conseil de prud'hommes de CRETEIL, saisie par la salariée de diverses demandes en paiement et principalement d'une demande de nullité de son licenciement pour inaptitude comme faisant suite à un harcèlement moral, a par décision du 17 septembre 2009, jugé valide ce licenciement et a condamné Mme Y... à verser à Mme X... les sommes de 77,18 euros au titre de rappel de salaire pour la demi-journée du 17 septembre 2004 ainsi que les congés payés afférents et celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme X... étant déboutée du surplus de ses demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 15 octobre 2009 et reçue au greffe de la présente juridiction le 21 octobre 2009, Mme X... a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses écritures visées par le greffier le 16 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience Mme X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y... à lui verser les sommes de 77,18 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 7,72 euros au titre des congés payés afférents, celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté Mme Y... de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il a jugé ce licenciement valide et débouté Mme X... du surplus de ses demandes,

en conséquence,

à titre principal,

- constater que Mme X... a été victime de harcèlement moral,

- constater que son inaptitude résulte du harcèlement moral,

- dire en conséquence son licenciement pour inaptitude nul,

- condamner en conséquence Mme Y... à lui verser les sommes suivantes :

- 46 200,78 euros à titre de dommages-intérêts,

- 5 133,42 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 513,34 euros au titre des congés payés afférents,

subsidiairement,

- constater que Mme Y... n'a pas rempli son obligation de reclassement,

- déclarer le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence Mme Y... à lui verser les sommes suivantes :

- 46 200,78 euros à titre de dommages-intérêts,

- 5 133,42 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 513,34 euros au titre des congés payés afférents,

en tout état de cause,

- condamner en conséquence Mme Y... à lui verser les sommes suivantes :

- 877 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 77,18 euros au titre de rappel de salaire ,

- 7,72 euros au titre des congés payés afférents,

- 693,10 euros au titre de la prime d'ancienneté,

- 69,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à Mme Y... de transmettre le détail des sommes qui lui ont été versées par les AGF sous astreinte de 100 euros par jour,

- ordonner à Mme Y... de remettre les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes et prononcer la capitalisation des intérêts.

Aux termes de ses écritures visées par le greffier le 16 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience Mme Y... demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- débouter Mme X... de l'intégralité de sa demande,

- la condamner à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que selon l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.";

Qu'aux termes de l'article L1154-1 du même code "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ";

que selon l'article L.1152-3 du code du travail "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.";

Considérant que la lettre de licenciement adressée le 1er mars 2005 à Mme X... est rédigée comme suit : "l'incapacité qui vous frappe et qui a été constatée par la médecine du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail dès lors que le docteur Z... a lors de votre visite à la médecine du travail du 7 février 2005 formulé un avis "inapte définitif à tout poste-danger immédiat à la reprise, pas de 2 ème visite".

Une telle décision rend malheureusement impossible un éventuel changement de poste au sein de notre entreprise et nous contraint pour votre sécurité à rompre nos relations contractuelles.

En conséquence, nous sommes au regret de constater que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui prend effet à la date de présentation de cette lettre.";

Considérant que Mme X... soutient que son licenciement pour inaptitude physique est nul car son inaptitude découle du harcèlement moral dont elle a été victime ; que les agissements répétés de Mme Y..., qu'il s'agisse de récriminations verbales ou bien de différences de traitement par rapport aux autres salariés, ont conduit à la dégradation de son état de santé ;

Considérant que le médecin du travail qui l'a reçue le 17 septembre 2004, a adressé à un confrère, un courrier lui indiquant que cette dernière "semble être victime de difficultés relationnelles avec son employeur et avoir des difficultés à gérer cela";

qu'il poursuit en indiquant qu'il la place en inaptitude temporaire pour la mettre à distance du milieu de travail et demande à son confrère de la prendre en charge sur le plan psychologique ;

qu'au titre des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, Mme X... produit une lettre qu'elle a adressée à son employeur le 17 novembre 2004 lui faisant part de ses griefs à son encontre, à savoir :

- le fait de ne pas lui adresser la parole,

- l'humilier devant ses collègues,

- la diminuer auprès des médecins,

- la tenir à l'écart des informations sur les nouveaux produits,

- la harceler à propos de sa démission,

- l'abaisser devant des clients,

- ne pas lui proposer ses WC personnels alors que ceux de l'officine étaient en panne,

- ne pas lui offrir de petits cadeaux alors qu'elle en offrait aux autres collègues ;

Considérant que pour étayer ses propres déclarations, Mme X... produit trois attestations (pièces 12, 13 et 15) desquelles il résulte que l'atmosphère de l'officine était désagréable, la responsable de l'officine interdisant à Mme X... d'échanger avec d'anciennes relations ou avec les clients ;

Considérant que du 20 décembre 2003 au 31 décembre 2003, Mme X... a été en arrêt de travail, ainsi que du 17 septembre 2004 au 6 février 2005, son médecin traitant spécifiant qu'elle souffrait de dépression nerveuse ;

qu'il s'infère de ces informations, que si Mme X... a sans contestation possible, souffert de dépression, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour laisser présumer qu'elle a subi un harcèlement moral, la mauvaise ambiance évoquée par les attestations qu'elle produit et qui sont d'ailleurs contredites par les témoignages fournis par Mme Y... ( attestations de M. A..., de Mme B... ayant travaillé au sein de l'officine et de deux clients de la pharmacie), ne permettant pas de caractériser des agissements répétés de la part de son employeur constitutifs de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et/ou d'altérer sa santé physique ou mentale ;

qu'il ne peut nullement être dit que l'inaptitude de Mme X... constatée par le médecin du travail résulterait du harcèlement moral que lui aurait fait subir Mme Y... et que la demande de nullité de son licenciement en application de l'article L.1152-3 du code du travail ne peut être accueillie ;

Considérant qu'en application de l'article L.1226-2 du code du travail "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.";

Considérant que la lettre de licenciement fait état de l'examen de Mme X... par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte à tout poste avec danger immédiat le 7 février 2005, et mentionne également que cette "décision rend malheureusement impossible un éventuel changement de poste au sein de notre entreprise et nous contraint pour votre sécurité à rompre nos relations contractuelles", énonçant ainsi un motif précis de licenciement ;

qu'en employant l' expression "d'impossibilité de fournir un éventuel changement de poste", MME Y..., si elle n'utilise pas expressément le terme d'impossibilité de reclassement, se réfère cependant à l'impossibilité de la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, visées à l'article L.1226-2 du code du travail ;

que s'agissant d'une officine dans laquelle la salariée ne pouvait plus travailler eu égard à son inaptitude définitive à tout poste dans cette pharmacie, l'employeur qui indique dans la lettre de licenciement qu'aucun changement de poste de nature à permettre la poursuite des relations contractuelles n'existe dans l'entreprise, doit être considéré comme ayant bien établi qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié et comme ayant satisfait ainsi à l'obligation de reclassement qui pèse sur lui ;

qu'en conséquence, Mme X... n'étant pas fondée dans sa demande de dommages-intérêts, ni dans sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement du conseil de prud'hommes qui l'en a déboutée, sera confirmé ;

que de même les demandes subséquentes de solde de prime d'ancienneté (pour la période jusqu'en juin 2005), soit la somme de 693,10 euros et les congés payés afférents seront rejetées ainsi qu'au titre du solde d'indemnité légale de licenciement formée par Mme X... ;

Considérant en ce qui concerne la demande relative au "complément maladie patronal" que Mme X... soutient qu'elle "n'a jamais pu obtenir le détail des sommes versées par les AGF à Mme Y... afin de déterminer si les compléments de salaires lui revenant lui avaient été effectivement versés";

Considérant toutefois que Mme X... explique que la convention collective prévoit le maintien du salaire à la charge de l'employeur ;

qu'elle ne soutient ni ne prouve que Mme Y... n'aurait pas respecté cette obligation ;

que peu importe à Mme X..., les sommes versées à son employeur par les AGF, dès lors que pour sa part, elle a bénéficié de l'intégralité de son salaire ;

que la demande de Mme X... de voir ordonner à Mme Y... de transmettre le détail des sommes qui lui ont été versées par les AGF sous astreinte de 100 euros par jour, dépourvue de fondement sera en conséquence rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue à l'article R.4624-10 du code du travail ;

que le défaut de respect par l'employeur de cette obligation alors qu'il est soumis à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa salariée et qu'il doit en assurer l'effectivité, cause nécessairement un préjudice à cette dernière, dommage qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement qui l'a déboutée de cette demande devant être infirmé de ce chef ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... sera rejetée en l'absence de démonstration d'un préjudice à l'appui de cette prétention et que le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de toutes ses demandes sera donc confirmé ;

Considérant que des motifs tenant à l'équité imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de CRETEIL du 17 septembre 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... pour absence de visite médicale d'embauche,

statuant à nouveau de ce chef,

- Condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche,

y ajoutant,

- Rejette la demande de remise par Mme Y... du détail des sommes qui lui ont été versées par les AGF,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/08998
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-18;09.08998 ?
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