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18/01/2012 | FRANCE | N°10/06672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 janvier 2012, 10/06672


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 JANVIER 2012



(n° 9 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06672



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008006707





APPELANTES



S.A.R.L. GS2C

prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux>
Ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]



S.A.S. ANTIK BATIK

prise en la personne de son Président en exercice

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentées ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 JANVIER 2012

(n° 9 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06672

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008006707

APPELANTES

S.A.R.L. GS2C

prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux

Ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. ANTIK BATIK

prise en la personne de son Président en exercice

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentées par la SCP EDOUARD ET Jean GOIRAND, avoués à la Cour,

assistées de Maître MOREV Gilles avocat, toque A836

INTIMES

Monsieur [S] [T]

Exerçant sous l'enseigne ' [T] HANDICRAFT '

Demeurant :

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 1] INDE

Madame [P] [N]

Exerçant sous l'enseigne 'ASAD EXPORTS'

Demeurant :

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 1] INDE

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître OUALLI Stéphan, avocat, toque C209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur JACOMET conseiller faisant fonction de Président chargé d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne BOISNARD, greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 24/03/2010, d'un jugement rendu le 10/02/2010, par le tribunal de commerce de Paris.

Alléguant avoir livré aux sociétés ANTIK BATIK et GS2C divers vêtements d'une collection de prêt à porter qu'ils conçoivent, [S] [T] exerçant sous l'enseigne [T] HANDICRAFTS et [P] [N] exerçant sous l'enseigne ASAD EXPORTS, tous deux de nationalité indienne ont assigné le 16/01/2008 la SAS ANTIK BATIK à payer au premier la somme de 4 1772 €, la SARL GS2C à payer à la seconde la somme de 37 835 €.

Le tribunal, par le jugement déféré, a condamné la SAS ANTIK BATIK à payer en deniers ou quittances au premier la somme de 38 970 € et la SARL GS2C à la seconde la somme de 10 809 €, partagé par moitié les dépens entre les sociétés ANTIK BATIK et GS2C, rejeté le surplus des demandes.

Par dernières conclusions du 16/08/2010, les sociétés ANTIK BATIK et GS2C, appelantes, demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter [S] [T] et [P] [N] de toutes leurs demandes et de condamner ces derniers à leur payer à chacune une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 23/05/2011, [S] [T] et [P] [N], intimés, demandent à la cour de condamner la société ANTIK BATIK à payer à '[T] HANDICRAFT ' la somme de 41 772 € et la SARL GS2C à payer à

' ASAD EXPORTS ' celle de 37 835 €, et les sociétés ANTIK BATIK et GS2C in solidum à régler les dépens.

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, les sociétés appelantes :

- excipent du grave conflit qui a opposés leurs associés à compter de 2003 qui étaient les mêmes dans chacune de ces sociétés, à savoir [Y] [M] et [H] [G], le premier étant gérant jusqu'au 16/10/2006 de la SARL GS2C et la seconde de la société ANTIK BATIK depuis le 18/06/2001, en sorte qu'à compter de 2005, plus aucune relation commerciale n'a été entretenue entre ces deux sociétés dont la première exploitait une boutique de la société ANTIK BATIK qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation en gros d'articles de prêt à porter et accessoires sous sa propre marque, que ces associés sont parvenus à un accord en septembre 2006 portant cession par [Y] [M] à [H] [G] de 50 % de ses parts,

- prétendent que le 13/11/2006, les intimés ont mis en demeure pour la première fois la société ANTIK BATIK de régler des factures datant de 2003 qui a indiqué n'être pas concernée par ces factures,

- il incombe aux intimés de justifier des livraisons et des bons de commandes,

- relativement aux factures établies à l'encontre de la société ANTIK BATIK, [Y] [M] qui n'était ni mandataire social, ni salarié de cette dernière n'avait aucune qualité pour engager cette dernière, tandis que pour les prétendues livraisons faites au [Adresse 2], qui est l'ancien siège social de la SARL GS2C, il résulte des documents produits que ceux-ci sont tous censés avoir été établis pour la société ANTIK BATIK ; en sorte que les intimés n'ont justifié par aucune pièce probante leur créance ;

Considérant que les intimés répliquent que les deux associés n'ont eu de cesse que de maintenir une confusion entre ces deux sociétés, domiciliées à la date des factures et des lettres de transport à la même adresse, [Y] [M] étant le principal auteur des mels de commande et se présentant comme l'animateur de la société ANTIK BATIK, que les pièces établissent pour quelles sociétés les commandes ont été passées, que ces pièces mettent en évidence qu'il existait un agent représentant aux Etats Unis la société ANTIK BATIK qui a été livré à la demande de la société ANTIK BATIK FRANCE, tandis que RYAD en Arabie Saoudite n'était qu' un lieu de transit pour les livraisons faites en France, que les commandes sont suffisamment attestées par les échanges de mels entre les parties et les pièces manuscrites produites, que la pièce 18 atteste une demande en paiement préalable à l'action judiciaire ;

Considérant qu'il n'est pas contredit que les deux intimés, demandeurs en première instance, réclament le paiement, le premier [S] [T] de diverses factures émises le 18/03/2000, le 30/10/2004, 29/08/2005, 31/08/2005, 17/09/2005, 30 /09/2005 et 03/10/2005 pour un montant total de 59 372 € en soutenant que sur ce montant les sociétés appelantes n'auraient réglé que le montant de 17 600 €, en sorte qu'il lui serait dû un solde de 41 772 €, la seconde [P] [N] une somme de 37 835 € au titre d'une facture du 26/09/2005, et de deux factures du 14/10/2005 pour un montant total de 37835 € ;

Considérant que les factures émises par le premier l'ont été sous l'identité de [T] HANDICRAFTS :

- celle du 16/03/2000, pour un montant de 3 300 US $, portant comme acheteur ANTIK BATIK, [Adresse 5] et TRANSMEC, ce dernier étant en réalité le destinataire,

- celle du 30/10/2004 pour un montant de 1 7050 € adressée à ANTIKBATIK,

- celles du 29/08, 31/08, 17/09, 30/09/2005, pour les montants respectifs de

5 328 €, 2 0134 €, 2 520 €, 1786 € indiquant comme donneur d'ordre ANTIK BATIK [Y] [M],

- celle du 03/10/2005 pour le montant de 7 261 € adressée à ANTIK BATIK USA,

Considérant que les factures émises par la seconde l'ont été sous l'identité de ASAD EXPORTS :

- celle du 25/09/2005 pour un montant de 8 876 € portant comme acquéreur GS2C, [Adresse 5],

- celle du 14/10/2005 pour un montant de 28 959 € portant les mêmes acquéreurs que la précédente mais livraison à RYAD,

- celle du 14/10/2005 pour un montant de 1 933 € portant comme acquéreur GS2C chez [Adresse 5] ;

Considérant que, se référant à une mise en demeure qui lui avait été adressée le 13/11/ 2006, la société ANTIK BATIK, [Adresse 8] a indiqué n'être pas concernée par ces factures ;

Considérant que les seules pièces produites concernant la situation juridique des sociétés GS2C et ANTIK BATIK sont un extrait K BIS de la société GS2C délivré le 30/10/2007 évoquant une immatriculation du 07/11/1994, une adresse au [Adresse 8] et indiquant comme gérant M. [J], un extrait K BIS de la société ANTIK BATIK délivré le 13/ 10/2004 et indiquant comme gérante [H] [G], et une constitution depuis le 19/09/1990, et une adresse [Adresse 8], un second extrait K BIS de cette même société délivré le 11/02/2010 portant comme forme juridique SAS à associé unique et comme président GRC, la cession par [H] [G] d'une des 250 parts qu'elle détenait dans la société CG2S à [D] [O] dont il résulte qu'à cette date elle était associée à parts égales dans cette société avec [Y] [M] qui en détenait donc également 250, cette société ayant alors son siège social [Adresse 5] ;

Considérant que si pour contester devoir les sommes réclamées les sociétés ANTIK BATIK et GS2C excipent d'un grave conflit entre les deux associés qu'étaient [H]

[G] et [Y] [M] ayant abouti à la disparition de toutes relations

commerciales entre elles et à un accord en septembre 2006, elles n'en justifient pas,

qu'elles n'établissent pas plus que, à l'époque des factures litigieuses, la première était gérante de ANTIK BATIK et le second gérant de GS2C tandis que les factures révèlent la confusion faite au niveau de ces deux sociétés ;

Considérant que le tribunal a relevé qu'étaient jointes aux factures des lettres de transport international en provenance de l'Inde à destination de la France, que toutefois celle afférente à la facture du 29/08/2005 était illisible, qu'aucune n'était jointe à celle du 17/09/ 2005 ;

Considérant que les diverses pièces dont les intimés se prévalent soit les pièces 10 à 44 produites par eux et qui confirmeraient la réalité des commandes et des livraisons sont, à l'exception de la pièce 14 se rapportant à la cession d'une action et de la pièce 15 qui se rapporte à la contestation par les appelantes de la mise en demeure, en langue anglaise et comme telles inexploitables par la cour alors que les intimés n'en analysent pas la teneur précise ;

Considérant que les factures ne sont dues que pour autant qu'elles se rapportent à des livraisons effectives conformément à des commandes par une personne ayant qualité pour passer ces commandes ;

Considérant que quelle que soit la confusion faite au niveau des sociétés GS2C et ANTIK BATIK, les intimés faute de justification par des pièces exploitables n'établissent ni les commandes par ces dernières ni la réception effective par elles laquelle ne saurait résulter des seules lettres de transport internationales ;

Considérant qu'en cet état, le jugement étant infirmé, les intimés sont déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que [S] [T] et [P] [N] sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute [S] [T] et [P] [N] de toutes leurs demandes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [S] [T] et [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Admet la SCP GOIRAND au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Anne BOISNARD Fabrice JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/06672
Date de la décision : 18/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/06672 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;10.06672 ?
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