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24/01/2012 | FRANCE | N°10/12111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 janvier 2012, 10/12111


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2012
(no 20, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12111
Décision déférée à la Cour : arrêt 17 février 2009 Cour d'appel de Paris 1ère ch section A Arrêt du 8 avril 2010- Cour de Cassation de PARIS-Jugement

DEMANDERESSE à la SAISINE

S. A. S. ASTEM SECURITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 6/ 8 rue Panicale Zac de la Gare Immeuble LE VAUBAN 78320 LA VERRIERE représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY (avoués à la Cour) assistée de Me

Franck ASTIER de l'Association ODUSSEUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0162

DÉ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2012
(no 20, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12111
Décision déférée à la Cour : arrêt 17 février 2009 Cour d'appel de Paris 1ère ch section A Arrêt du 8 avril 2010- Cour de Cassation de PARIS-Jugement

DEMANDERESSE à la SAISINE

S. A. S. ASTEM SECURITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 6/ 8 rue Panicale Zac de la Gare Immeuble LE VAUBAN 78320 LA VERRIERE représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY (avoués à la Cour) assistée de Me Franck ASTIER de l'Association ODUSSEUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0162

DÉFENDEURS à la SAISINE
Monsieur Pascal X... ......78000 VERSAILLES représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assisté de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) toque : P 133

Monsieur Dominique A... et actuellement ......75007 PARIS représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assisté de Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) toque : P 133

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Monsieur BLANQUART conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 30 août 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a visé le dossier.

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant qu'en 1997, Mme Nicole B..., épouse D..., comptable salariée, a été mise en examen pour abus de confiance au préjudice de la société Astem Sécurité, son employeur, et placée sous contrôle judiciaire et, à ce titre, obligée de constituer des sûretés à hauteur de 2. 000. 000 francs (304. 898, 03 euros) en garantie des droits de la partie civile ; qu'elle a, ainsi, le 24 juin 1998, constitué un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la S. N. C. Auberge de la source dont elle était la gérante et l'associée et ce, avec le concours de M. Pascal X..., avocat, mandataire de Mme D...et rédacteur de l'acte de nantissement et de M. Dominique A..., également avocat, mandataire de la société Astem Sécurité ; que, toutefois, les formalités de publication n'ont pas été accomplies dans le délai requis ; Que la S. N. C. Auberge de la source, dont le siège était situé à Saint-Cyr-du-Bailleul (Manche), a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre 1998 et en liquidation le 22 octobre 1999 ; Qu'après que la condamnation prononcée par la juridiction répressive contre Mme D...fut devenue définitive, la société Astem Sécurité, qui n'a pu recouvrer sa créance, a engagé une action en responsabilité contre M. A..., M. X... et leur assureur en vue d'obtenir la réparation du préjudice consécutif à la perte du nantissement ; Que, par jugement du 6 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Melun, retenant la faute des deux avocats mais excluant l'existence d'un préjudice direct et certain, a débouté la société Astem sécurité de toutes ses demandes indemnitaires, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société Astem sécurité aux dépens ; Que, par arrêt du 11 septembre 2007, la Cour a déféré le serment à M. A... et sursis à statuer sur les mérites de l'appel interjeté par la société Astem sécurité. A l'audience prévue, M. A... a déclaré « ne pas pouvoir prêter serment » ; Que, par arrêt rendu le 17 février 2009, la Cour a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Astem Sécurité quant au préjudice, condamné in solidum M. X... et M. A... à payer à la société Astem Sécurité la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 8. 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir M. X... dans les limites de la police d'assurances et M. X... et M. A... à supporter les dépens ; Qu'enfin et par arrêt du 8 avril 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en tant qu'il était dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2007 et cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2009 au motif qu'en indemnisant la société Astem Sécurité « sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la nullité du nantissement litigieux, postérieur à la cessation des paiements fixée au 31 mai 1998, aurait été opposée par le liquidateur de sorte qu'il n'était pas justifié d'un préjudice en lien avec la faute retenue », la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; que l'affaire a été renvoyée devant la Cour autrement composée ;

Considérant qu'en cet état, la société Astem Sécurité, appelante du jugement, demande que M. X... et M. A... soient condamnés in solidum, avec la garantie des sociétés M. M. A., à lui payer la somme de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance ; Qu'à l'appui de son recours, l'appelante fait valoir qu'à son égard, M. X..., rédacteur de l'acte, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'elle lui reproche de n'avoir pas inscrit le nantissement au greffe du Tribunal de commerce de Coutances avant le 9 juillet 1998 à minuit, de ne s'être pas assuré de l'efficacité de l'acte en omettant une élection de domicile pour elle-même, la société Astem Sécurité, et ne n'avoir pas provoqué l'inscription d'un autre nantissement ; Que la société Astem Sécurité soutient pareillement que M. A..., qui n'a été dessaisi de sa mission que le 4 septembre 1998, a engagé sa responsabilité contractuelle en ne se souciant pas de savoir si l'acte de nantissement avait été inscrit dans le délai requis et qu'il a ainsi manqué à son obligation de conseil et de diligences ; Que, s'agissant du préjudice, la société Astem Sécurité expose qu'elle a perdu la chance de mettre en œ uvre son privilège à hauteur de 182. 938, 82 euros et que, compte du rang du nantissement s'il avait été inscrit et du prix de vente du fonds de commerce, elle évalue la chance perdue à la somme de 60. 370 euros, soit 33 % environ ; qu'elle fait encore valoir qu'elle a subi un préjudice lié à l'impossibilité d'exercer les droits ouverts aux créanciers privilégiés et que, si le nantissement avait été inscrit, elle aurait pu intervenir à la procédure collective comme contrôleur de sorte que son préjudice, évalué à 182. 938, 82 euros, correspond à la dépréciation des éléments d'actif du fonds de commerce ; qu'enfin, elle invoque le préjudice lié à l'extinction de sa créance, elle-même consécutive au défaut d'inscription du nantissement et d'avis émanant du représentant des créanciers ; Que, sur le lien de causalité entre les fautes et le dommage, l'appelante soutient d'abord que l'arrêt de la Cour de cassation ne peut pas être analysé comme reconnaissant le bien-fondé du moyen auquel la Cour n'a pas répondu ; qu'au fond, elle fait valoir que le défaut d'inscription du nantissement a eu pour conséquence la perte de ce nantissement dès lors qu'il n'est pas certain que l'une ou l'autre des personnes habilitées aurait agi en nullité de l'acte ; qu'elle ajoute que, de même, le défaut d'inscription du nantissement l'a privée de la connaissance de la procédure collective et de la possibilité de déclarer sa créance dans le délai légal ;

Considérant que M. X... et les sociétés M. M. A. concluent à la confirmation du jugement au motif, écarté par le Tribunal, que M. X... n'a commis aucune faute à l'occasion des obligations qui lui incombaient en sa qualité de conseil de Mme D...dès lors que, tenu dans l'ignorance de la procédure collective, il a fait toute diligence en avisant son confrère de la nécessité de l'élection de domicile, que le retard d'inscription du nantissement ne lui est pas imputable, que, s'il avait inscrit le nantissement dans le délai légal, l'acte aurait été nul pour défaut d'élection de domicile du créancier et qu'il n'avait pas à prendre l'attache de la partie adverse, représentée par un avocat ; Qu'à titre subsidiaire, les intimés, contestant tout lien de causalité entre une faute qui serait reprochable à M. X... et un dommage subi par la société Astem Sécurité, font valoir que cette société ne caractérise, ni la perte de chance, ni le préjudice, qui est, en réalité, inexistant, dont elle se prétend victime ; Que, très subsidiairement, M. X... et les sociétés M. M. A. demandent que le montant des réclamations émises par la société Astem Sécurité soit réduit dans de très larges proportions ;

Considérant que M. A... conclut à la confirmation du jugement au motif, écarté par les premiers juges, que, n'ayant pas été chargé de la rédaction de l'acte de nantissement litigieux et des formalités propres à en assurer l'efficacité, il n'a commis aucune faute et que, contrairement à ce que soutient la société Astem Sécurité, la rédaction d'un autre acte après le 31 mai 1998, date de cessation des paiements, n'était plus envisageable ; Que l'intimé fait encore valoir que l'acte litigieux, postérieur à la date de cessation des paiements, aurait été tenu pour nul par le liquidateur et que, quelles qu'aient été les diligences des avocats, tout nouvel acte aurait été privé de valeur ; Que M. A... ajoute que, dès le mois de juillet 1998, la société Astem Sécurité a décidé de changer d'avocat et qu'à cette époque, la S. N. C. Auberge de la source était toujours in bonis de sorte qu'il appartenait à son successeur de déclarer la créance de la société Astem Sécurité ; Que, sur le préjudice, M. A... fait valoir qu'il n'est pas démontré que la créance déclarée, même nantie en deuxième rang, aurait permis à la société Astem Sécurité de percevoir une quelconque somme sur le prix de cession du fonds de commerce en sorte qu'il n'est justifié d'aucun préjudice né, actuel, certain et direct ;

Considérant que le dossier de la procédure a été transmis à M. le procureur général ;
Sur la nullité du nantissement :
Considérant que l'article 10, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 dispose que « le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit du seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité » ; que l'article 11 ajoute que « l'inscription doit être prise à peine de nullité dans la quinzaine de l'acte constitutif » ; Considérant qu'en l'espèce, l'inscription du nantissement pris le 24 juin 1998 sur le fonds de commerce exploité par la S. N. C. Auberge de la source dont Mme D...était la gérante devait intervenir avant le 10 juillet 1998 ; qu'elle n'a pas été prise de sorte que, dès cette date, le nantissement était nul et de nul effet ;

Sur la faute reprochée à M. X... :
Considérant que M. X... était le conseil de Mme D...et qu'à ce titre, il a proposé au conseil de la société Astem Sécurité, partie civile dans l'instance pénale, de constituer ledit nantissement ; que, le 24 juin 1998, il rédigeait l'acte conclu entre la S. N. C. Auberge de la source et la société Astem Sécurité ; Que, pour contester toute responsabilité dans l'inefficacité de l'acte, M. X... verse aux débats la lettre qu'il a adressée le 27 mars 2000 au juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Versailles aux termes de laquelle « une difficulté est survenue quant à cet acte de nantissement puisque mon confrère, Dominique A..., à l'époque conseil de la partie civile, n'avait pas qualité de créancier puisque le domicile devait être élu, conformément à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, dans le ressort du tribunal de la situation du fonds », à savoir dans le ressort du tribunal de commerce de Coutances (Manche) ; qu'il ajoutait : « Je l'y invitais par lettre du 20 juillet 1998 et par correspondance du 19 octobre 1998 auxquels il n'a jamais répondu » ; Considérant que, toutefois, M. X..., professionnel du droit, connaissait l'importance des formalités d'élection de domicile et d'inscription du nantissement de sorte qu'en sa qualité de rédacteur de l'acte, il lui appartenait de s'assurer, d'une part, de l'élection de domicile de la société Astem Sécurité puisque le fonds de commerce était situé dans le ressort du tribunal de commerce de Coutances (Manche) et, d'autre part, de l'inscription dudit nantissement dès lors que la validité de cette sûreté est soumise à son inscription, elle-même enfermée dans un bref délai ; Qu'à cet égard, la relance adressée à M. A... les 20 juillet et 19 octobre 1998 était, en tous cas, tardive comme étant postérieure au 10 juillet 1998, date limite de l'inscription ; Qu'en s'abstenant d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il a rédigé, M. X... a commis une faute envers la société Astem Sécurité ;

Sur la faute reprochée à M. A... :

Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'approuver, M. A... était le conseil de la société Astem Sécurité ainsi qu'il ressort notamment d'une lettre adressée par le gérant de la société Astem Sécurité au juge d'instruction, portant en référence « Astem Sécurité/ D...» et faisant mention de la transmission des pièces du dossier ; qu'en outre, M. A... lui-même, par une lettre du 11 mai 1998, a communiqué au gérant de la société Astem Sécurité une promesse de nantissement et un acte de nantissement de fonds de commerce et que, par lettre du 10 juillet 1998, le gérant lui répondait au sujet de l'affaire ; Qu'il suit de là que M. A... était chargé, non seulement de suivre la procédure pénale, mais également la constitution du nantissement et qu'à la date du 10 juillet 1998, M. A... était encore le conseil de la société Astem Sécurité, qualité qu'à l'époque, M. X... lui reconnaissait ; que, finalement, M. A... a reconnu avoir perdu sa qualité de conseil de la la société Astem Sécurité par une lettre du 4 septembre 1998 à laquelle, sous la référence « Sté Astem Sécurité c/ D...», étaient annexées diverses pièces et, notamment, l'acte de nantissement ; Considérant qu'il appartenait donc à M. A..., même s'il n'était chargé de la rédaction de l'acte, de veiller auprès de M. X..., dont il connaissait l'intervention, à ce que, dans l'intérêt de la société Astem Sécurité, sa mandante, toutes les clauses de l'acte de nantissement et toutes les formalités nécessaires à la validité et à l'efficacité de l'acte fussent prises ; Qu'en n'agissant pas ainsi alors que, professionnel du droit, connaissant l'importance que revêtait, pour la société Astem Sécurité, la constitution d'une sûreté propre à garantir ses droits de partie civile, il a commis une série de manquements au préjudice de cette société ;

Sur le préjudice subi et le lien de causalité :
Considérant que les fautes imputables à M. X... et à M. A... ont eu pour conséquence la nullité du nantissement pris par la société Astem Sécurité sur le fonds de commerce ; Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges, le nantissement consenti pour une somme de 1. 200. 000 francs (182. 938, 82 euros) était primé par une première sûreté de même nature d'un montant de 29. 196, 65 francs (4. 451 euros) ; que, constitué le 24 juin 1998, il est intervenu pendant la période « suspecte » dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la S. N. C. Auberge de la source a fixé au 31 mai 1998 la date de cessation des payements ; que le Trésor Public avait fait inscrire une créance privilégiée de 5. 209. 289 francs (794. 150, 99 euros) ; que la cession du fonds a finalement été autorisée pour la somme de 140. 000 francs (21. 342, 86 euros) ; Qu'à ce seul égard, il n'est pas démontré que le nantissement ait pu profiter effectivement à la société Astem Sécurité ; Considérant que la perte du droit d'intervenir à la procédure collective en tant que créancier privilégié, invoquée la société Astem Sécurité, n'est constitutive que d'un préjudice hypothétique ; Considérant que, de plus et surtout, la nullité du nantissement dont il s'agit, postérieur à la cessation des payements, aurait pu être opposée par le liquidateur de sorte qu'il n'existe, en la cause, aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par la société Astem Sécurité, qui n'avait aucune chance de recouvrer tout ou partie de sa créance, et les fautes reprochées à MM. X... et A... ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Melun qui a débouté la société Astem Sécurité de toutes ses demandes ;
Sur les autres demandes :
Considérant que, M. X... et M. A... étant condamnés aux dépens en raison des fautes commises, les sociétés M. M. A. seront condamnées, dans les limites de la police, à les garantir ; Considérant que M. X..., dont la faute est retenue, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 8 avril 2010 par la Cour de cassation ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Melun ;
Déboute M. Pascal X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Astem Sécurité, M. X..., M. Dominique A... et les sociétés M. M. A., chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., M. A... et les sociétés M. M. A. aux dépens d'appel en ce, compris les dépens de l'arrêt cassé et dit qu'ils seront recouvrés par la S. C. P. Calarn et Delaunay, avoué de la société Astem Sécurité, conformément aux dispositions de l'article 699 Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/12111
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-24;10.12111 ?
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