La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2012 | FRANCE | N°10/12712

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 janvier 2012, 10/12712


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12712
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07083

APPELANTES

Madame Christine Henriette X... épouse Y......... 28210 CROISILLES représentée par Me Nadine CORDEAU (avoué à la Cour) assistée de Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SCP CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416

INTIMES

Maître Christian A... notaire associé de l'office notarial A...-

B...- C...... ... 78350 JOUY EN JOSAS représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) as...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12712
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07083

APPELANTES

Madame Christine Henriette X... épouse Y......... 28210 CROISILLES représentée par Me Nadine CORDEAU (avoué à la Cour) assistée de Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SCP CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416

INTIMES

Maître Christian A... notaire associé de l'office notarial A...- B...- C...... ... 78350 JOUY EN JOSAS représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) assistée de Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES SCP COURTAIGNE

Société LA SECURITE NOUVELLE pris en la personne de son représentant légal, pris en la personne de son représentant légal... 75431 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) assistée de Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES SCP COURTAIGNE

INTIMÉ PROVOQUÉ

M. Pierre Georges Y......... 28210 CROISILLES représenté par Me Pascale BETTINGER (avoué à la Cour) assisté de Me Joëlle HOFFLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 509

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X... et son époux, M. Y..., alors marchand de biens, avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens par acte du 22 octobre 1987 reçu par M. A..., notaire, cet acte attribuant la propriété d'un immeuble à Mme X... épouse Y....
Le tribunal de grande instance de Chartres a homologué ce changement par jugement du 6 juillet 1988 qui n'a été publié que le 25 septembre 1992 à la conservation des hypothèques après que le notaire eût déposé la grosse le 17 août 1992.
Or, dans l'intervalle, le 10 août 1992, le CIC, créancier du mari, a inscrit une hypothèque sur cet immeuble.
Mme X... épouse Y... a donc recherché la responsabilité du notaire pour la tardiveté de la publication du jugement qui a eu pour conséquence que son immeuble se trouve grevé et donc indisponible.
Par jugement du 10 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, écartant la prescription de l'action opposée par le notaire, mis hors de cause la société d'assurances Sécurité Nouvelle, rejeté l'action de Mme X... épouse Y... et l'a condamnée à payer à M. A... la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Mme X... épouse Y... en date du 18 juin 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2011 selon lesquelles, se désistant de son action dirigée contre la société " La Sécurité Nouvelle " et poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande la condamnation du notaire à lui payer " la somme qui sera prélevée par le CIC sur le prix du bien... en cas de vente de ce bien, dont par adjudication ", des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € par an jusqu'à la levée de l'hypothèque, la somme de 30 000 € au titre des années 2010 et 2011 et celle de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 novembre 2011 par lesquelles M. Y..., intimé provoqué, demande d'écarter l'appel en garantie de M. A..., les conditions de la subrogation n'étant pas remplies, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2011 aux termes desquelles la société anonyme " La Sécurité Nouvelle " demande à être mise hors de cause faute de demande formulée à son encontre et cette société et M. A... sollicitent l'infirmation du jugement quant à la prescription de l'action, à titre subsidiaire sa confirmation en ce qu'il a débouté Mme X... épouse Y..., à titre infiniment subsidiaire la garantie de M. Y... pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du notaire, à titre incident la réformation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de Mme X... épouse Y... à payer à M. A... la somme de 10 000 € pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de même pour celle d'appel,
SUR CE,
Considérant qu'il est acquis que le changement de régime matrimonial de Mme X... et de son époux, M. Y..., qui devait permettre, du fait de la profession commerciale du mari, de mettre l'immeuble servant de domicile conjugal à l'abri de toute poursuite de ses créanciers en l'attribuant à l'épouse, homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 6 juillet 1988, n'a été publié à la conservation des hypothèques de Dreux par M. A... que le 25 septembre 1992 et que la banque CIC de Paris a pu inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien le 10 août 1992 ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été condamné par arrêt du 19 mars 1996 à payer au CIC la somme de 192 085, 76 € ni qu'un commandement de saisie a été délivré et publié le 15 décembre 1999 faute par lui d'exécuter les causes de l'arrêt ; qu'il est tout aussi constant que Mme X... épouse Y... a été condamnée par jugement du 3 juillet 1995 envers le CIC, pour une dette distincte de celle contractée par M. Y... ayant donné lieu à l'arrêt ci dessus visé, mais qu'elle a conclu le 17 janvier 1998 avec cette banque un protocole d'accord pour étaler le paiement de la condamnation et mettre fin aux poursuites ; que les poursuites du CIC et son inscription hypothécaire prise sur l'immeuble de Mme X... épouse Y..., dont le renouvellement est intervenu le 4 mai 2006, selon les pièces versées, ont donc pour seule cause une dette du mari ;
En cet état, sur la prescription de l'action :
Considérant que M. A... et la SA Sécurité Nouvelle, qui énoncent que l'action serait irrecevable faute de fondement clair, soutiennent tout d'abord qu'elle est prescrite car il s'agit d'une responsabilité délictuelle, la publication de l'acte visant à assurer son efficacité, dont le point de départ courait à compter de la manifestation du dommage révélé lorsque Mme X... épouse Y... a constaté qu'elle ne recevait pas les taxes foncières ou, au plus tard, à la date de l'ordonnance du 28 juillet 1992 autorisant le CIC à prendre hypothèque dont son mari l'a nécessairement informée, ou au plus tard lorsqu'elle a été condamnée personnellement envers le CIC ;
Que Mme X... épouse Y... fait au contraire valoir que son action en responsabilité, contractuelle, introduite le 15 avril 2008, donc avant la loi du 17 juin, n'est pas prescrite s'agissant non pas de l'efficacité de l'acte d'un notaire mais de la publication d'un jugement, formalité non soumise à monopole mais qui lui avait été contractuellement confiée ; que la prescription délictuelle courait de toutes façons à compter de la survenance du dommage constitué en 1999 par l'engagement de saisie et non par l'acte d'huissier de 1992 adressé à son époux et non à elle ;
Considérant en tout état de cause que l'action de Mme X... épouse Y... ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription de cinq ans ne lui est pas applicable et que le point de départ de celle-ci ne peut être la délivrance en 1992 d'un acte qui ne lui a pas été signifié mais à son mari ; que c'est donc à raison qu'il ne peut s'agir que du commandement à fin de saisie qui lui a été notifié le16 octobre 1999 ; que le jugement, qui a déclaré recevable l'action de Mme X... épouse Y... pour de plus amples motifs qu'il convient d'approuver, ne peut qu'être confirmé à ce titre ;
Sur le désistement :
Considérant que Mme X... épouse Y... se désiste de son appel à l'encontre de la SA Sécurité Nouvelle, qui n'est pas l'assureur de M. A... ; que cette dernière, qui ne précise pas accepter ce désistement, demande néanmoins sa mise hors de cause au motif qu'il ne lui est rien demandé, ce qui ne peut s'analyser que comme une acceptation ; qu'il convient donc de donner acte à Mme X... épouse Y... de son désistement et de le déclarer parfait, la cour étant dessaisie à l'égard de cette société ;
Au fond :
Sur la faute :
Considérant que la faute du notaire, consistant à ne faire publier que le 25 septembre 1992 un acte qu'il avait reçu le 22 octobre 1987 et qui avait été homologué par le tribunal le 6 juillet 1988, destiné à mettre à l'abri de la poursuite de créanciers du mari un immeuble affecté au logement du couple et de ses enfants, n'est pas discutée sérieusement, M. A... se limitant à affirmer, sans plus avant en faire la démonstration, qu'il n'a commis aucune faute car Mme X... épouse Y... aurait pu se rendre compte bien avant que le jugement n'était pas publié ;
Que ne reste en discussion que l'existence d'un préjudice que les premiers juges ont écarté ;
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Que sur ce point Mme X... épouse Y... expose qu'en conséquence de la faute du notaire la saisie pratiquée du chef de son mari peut reprendre jusqu'en 2016, date de validité de l'hypothèque renouvelée, que le risque est donc toujours actuel, que le prix du bien n'est donc pas disponible, aucun accord n'ayant été conclu par lui avec le CIC, que leurs patrimoines étant séparés il n'y a pas lieu de lui demander quoi que ce soit concernant celui de M. Y... alors qu'elle agit au nom de son patrimoine propre sur lequel pèse une hypothèque prise pour une dette qui n'est pas la sienne ; que son préjudice est constitué par le fait que son bien est immobilisé et qu'il n'existe aucune perspective de règlement de sa dette par son époux, impécunieux, alors qu'elle souhaite pouvoir vendre le bien en vue d'aménager sa retraite, le calcul des dommages et intérêts demandés étant fait sur la base de la perte de jouissance de son capital depuis 2010, date de son départ à la retraite ;
Que, pour s'y opposer M. A... soutient qu'elle ne justifie que d'un préjudice hypothétique et, au demeurant, non chiffré, en confondant les inscriptions relatives aux dettes de son époux et aux siennes ; qu'elle ne courre aucun risque du fait des poursuites du CIC, M. Y... étant à jour de ses dettes ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute imputée et le préjudice invoqué, le notaire étant étranger à l'inscription de l'hypothèque ; que l'action de Mme X... épouse Y... est abusive ; que, infiniment subsidiairement, si le jugement devait être réformé, la dette étant une dette du mari, il devrait le garantir des condamnations prononcées ;
Que M. Y... soutient pour sa part que les conditions de la subrogation, fondement de l'action de M. A... à son égard, ne sont pas remplies, aucun créancier commun n'existant entre eux ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ressort sans conteste du bordereau d'inscriptions faites sur l'immeuble, versé par Mme X... épouse Y..., que, loin d'avoir laissé périmer son inscription, ce qu'elle aurait pu faire si, comme le prétend M. A..., elle était intégralement réglée de la créance qu'elle a contre M. Y..., la banque CIC Paris a renouvelé celle-ci dont la validité court jusqu'en 2016, lui permettant ainsi de reprendre des poursuites jusqu'à cette échéance, si besoin était, et faisant peser une menace sur l'immeuble, au moins en rendant son prix indisponible en cas de vente ;
Que ce préjudice particulier a bien pour origine le manquement du notaire sans lequel cette hypothèque, du chef du mari, n'aurait pu être prise sur un immeuble de la femme ; qu'il ressort clairement de la lecture dudit bordereau que, loin d'opérer une confusion entre leurs dettes respectives, Mme X... épouse Y... fait exactement la part entre les hypothèques inscrites de son chef, devenues sans portée à la suite du protocole d'accord conclu entre elle et la même banque le 17 janvier 1998, et celle litigieuse renouvelée pour valoir jusqu'en 2016 pour sûreté d'une dette personnelle à M. Y... ;
Que ce préjudice est actuel et certain dès lors que l'inscription ayant été renouvelée sur un immeuble ayant fait l'objet d'un commandement valant saisie et la preuve du paiement des dettes pour sûreté et paiement desquelles l'hypothèque a été prise et le commandement délivré n'étant pas rapportée, le risque de vente forcée ou de prélèvement du prix en cas de vente amiable de l'immeuble est avéré ; qu'en effet l'attestation de versement de sommes au CIC pour le compte de M. Y..., par le notaire M. D..., en date du 4 février 2000, ne démontre nullement que celui-là est à jour de ses dettes vis à vis de cette banque relativement à l'hypothèque litigieuse, étant observé qu'il indique le contraire dans ses écritures, alors que les versements sont intervenus, selon l'attestation, les 22 avril et 27 mai 1999, et que le commandement aux fins de saisie a été délivré postérieurement, le 16 octobre 1999, ce qui dément que la banque ait été désintéressée ;
Considérant, s'agissant de l'indemnisation, que Mme X... épouse Y... expose être privée de la valeur de la maison hypothéquée, soit environ 250 000 €, dont elle voudrait disposer pour acquérir un appartement mieux adapté à sa situation de retraitée ou de la possibilité de la louer du fait de la saisie immobilière et sollicite, à ce titre, une somme de 15 000 € par an jusqu'à la levée de l'hypothèque, représentant la perte de jouissance du bien calculée sur une valeur de rentabilité de 6 % par an ainsi que la liquidation des deux années 2010 et 2011, soit 30 000 €, son départ à la retraite et sa séparation d'avec M. Y... remontant à 2010 ce qui l'a privée de ressources supplémentaires pour entretenir la maison ;
Considérant que la séparation de Mme X... épouse Y... d'avec son mari, comme sa situation de retraitée, est sans lien avec la faute du notaire de sorte que ne peut être pris en considération le fait qu'elle ne puisse plus assumer les frais d'entretien de la maison, la procédure qu'elle a entamée contre son époux en contribution aux charges du mariage étant étrangère à la présente procédure ; que ne peut pas plus être pris en compte son souhait de mise en location de la maison dont il n'est aucunement justifié ; qu'en revanche constitue son préjudice en lien avec le manquement ci-avant caractérisé la survivance, jusqu'au 4 mai 2016, d'une hypothèque inscrite sur l'immeuble le rendant indisponible à la vente sans apurement de la dette qu'elle garantit, soit 192 085, 76 € selon l'état hypothécaire du 22 mars 2010, et le risque de vente sur saisie tant que les causes n'en sont pas réglées, la survenance de l'un ou de l'autre de ces événements entraînant nécessairement, tant que l'hypothèque n'est pas périmée, un préjudice qui, loin d'être hypothétique, est certain et mesurable à la hauteur de la dette, ainsi déterminée, impayée par le seul M. Y... et garantie par l'inscription ;
Considérant que le préjudice de Mme X... épouse Y... n'est donc pas constitué, comme elle l'indique, de la perte de jouissance de sa maison calculée selon son taux de rentabilité mais du risque de devoir payer, d'une manière ou d'une autre, lors de la vente, la dette ci-avant précisée tant que l'inscription perdure ; qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de condamnation de M. A... à lui payer 15 000 € par an jusqu'à mainlevée de l'hypothèque ; que cependant il peut lui être octroyé, comme elle le sollicite, la somme qui sera prélevée par le CIC au jour de la vente de l'immeuble sis à Croisilles dans la mesure de sa créance inscrite, comme ci-dessus indiqué, et impayée à ce terme et peut être prononcée la condamnation de M. A... à lui payer cette somme et, à titre provisionnel, celle de 30 000 € à valoir sur son préjudice définitif ;
Considérant que Mme X... épouse Y... ne sollicite pas de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; qu'elle réclame cependant des indemnités procédurales que les circonstances légitiment dans la mesure précisée au dispositif ;
Considérant que les conditions de l'action en garantie du notaire à l'encontre de M. Y... ne sont pas remplies, sa condamnation ne trouvant pas sa source dans la dette de celui-ci mais dans sa faute ; que sa demande à ce titre sera rejetée comme le sera celle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que, au vu du sens de la décision, sa demande, comme celle de la SA Sécurité Nouvelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de M. Y..., intimé provoqué, de faire application, à son profit, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme X... épouse Y...,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des autres chefs,
Donne acte à Mme X... épouse Y... de son désistement d'appel envers la SA " la Sécurité Nouvelle ", le déclare parfait et constate le dessaisissement de la cour à son égard,
Dit que M. A... a commis une faute en ne publiant que tardivement le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial de M. Y... et Mme X... épouse Y...,
En réparation, le condamne au payement de la somme qui sera prélevée par la banque CIC de Paris au jour de la vente de l'immeuble sis... à 28210 Croisilles appartenant à Mme X... épouse Y..., qu'elle soit amiable ou sur saisie, dans la mesure de sa créance inscrite contre M. Y... et encore impayée à ce terme, si elle intervient avant le 4 mai 2016,
Condamne M. A... à payer à Mme X... épouse Y..., à titre provisionnel, la somme de 30 000 € (trente mille euros) à valoir sur son préjudice définitif,
Le condamne à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) et à M. Y... celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/12712
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-24;10.12712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award