Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2012
( n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10569
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02426
APPELANTS
Monsieur [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)
assisté de Maître François GERBER, avocat au barreau de Paris, Toque : G0297
Madame [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)
assistée de Maître François GERBER, avocat au barreau de Paris, Toque : G0297
INTIMES
SDC [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL CABINET CRAUNOT ou tout autre Syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)
assisté de Maître Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de Paris, Toque : B987
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)
assisté de Maître Isabelle TEMAM-BERTILOTTI, avocat au barreau de Paris, Toque : C 613
Madame [B] [Y] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)
assistée de Maître Isabelle TEMAM-BERTILOTTI, avocat au barreau de Paris, Toque : C 613
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 novembre 2002, les époux [F] ont acquis des Domaines le lot n° 43 correspondant à un débarras et le lot n°46 à un logement d'une pièce, cuisine, situé au 5ème étage de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], moyennant le prix de 51.500 euros.
Ce logement n'est relié ni à l'électricité, ni au gaz, ni aux canalisations d'eaux usées et d'eaux vannes.
Il avait été envisagé le raccordement à l'évacuation du lot des époux [V] mais face au refus de ces derniers, les époux [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 juin 2004, la désignation de Mme [G] en qualité d'expert aux fins de déterminer les possibilités de raccordement.
L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2007. Elle a constaté que le logement était en l'état inhabitable, conclu que le raccordement au lot des époux [V] n'était pas envisageable pour des raisons de respect des normes et d'un programme d'assainissement des réseaux parisiens et proposé des solutions possibles aux frais des époux [F].
Par exploit du 12 décembre 2006, les époux [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et les époux [V] notamment pour les voir condamner solidairement au paiement de dommages et intérêts, complétant ensuite leur demande pour sollicite l'autorisation de réaliser les travaux électriques prévus par l'expert et les travaux de raccordement de l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes en application du schéma produit.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2009, dont les époux [F] ont appelé par déclaration du 5 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre 1ère section a :
Débouté M. et Mme [F] de leurs demandes,
Débouté le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamné M. et Mme [F] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront augmentés de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'une part du syndicat des copropriétaires et d'autre part de M. et Mme [V].
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
Des époux [F] le 26 septembre 2011,
Des époux [V] le 31 mai 2010,
Du syndicat des copropriétaires le 29 août 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
Le syndicat des copropriétaires demande que soit écartée des débats la pièce n° 64 produite par les époux [F] consistant en un courrier adressé le 8 février 2011 directement au syndic ès qualités par le conseil de ces derniers pour réclamer la communication de certaines pièces au lieu que ladite communication soit requise du conseil du syndicat des copropriétaires partie à la présente procédure, conformément aux règles procédurales et déontologiques en vigueur ;
La pièce litigieuse ayant été régulièrement communiquée dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats pour les motifs invoqués par le syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°64 communiquée par les époux [F] ;
Sur la recevabilité des demandes des époux [F]
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que les demandes formées à son encontre par les époux [F] devraient être déclarées irrecevables et qu'il devrait être mis hors de cause au motif que ces demandes ne seraient fondées sur aucun moyen en fait et en droit alors que les époux [F] allèguent notamment l'obligation d'exécution par le syndicat de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires en novembre 2009 et un comportement fautif du syndicat relativement à l'utilisation des fonds versés par l'assurance à la suite de l'incendie survenu en 1999 ;
Les demandes des époux [F] sont donc recevables ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires ;
Sur le raccordement à l'évacuation des eaux usées et eaux vannes
Les moyens invoqués par les époux [F] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter que les époux [F] ne peuvent pas valablement demander le raccordement de leur lot 46 sur les canalisations du lot 45, appartenant aux époux [V], au motif de décisions qui auraient été prises, avant leur acquisition, lors des assemblées générales des 4 et 5 novembre 1999, de raccorder le lot 46 à l'évacuation du lot 45 en contrepartie de la suppression des WC communs alors que s'il résulte effectivement du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale de l'escalier 2 tenue le 4 novembre 1999 que les copropriétaires ont décidé de supprimer définitivement les WC communs du 5ème, il ne peut être déduit de la mention portée au point 3) du compte rendu non signé de la réunion des copropriétaires du 5ème étage tenue le lendemain 5 novembre 1999 selon laquelle « Il est pris acte que les WC communs seront supprimés. En contrepartie, le lot 46 sera raccordé à l'évacuation du lot 45 » que l'assemblée générale ait mis pour condition à la suppression des WC communs le raccordement du lot 46 sur les canalisations du lot 45 étant observé, contrairement aux allégations des époux [F], que ladite réunion des copropriétaires du 5ème étage tenue le 5 novembre 1999 ne constitue pas une assemblée générale apte à prendre des décisions au sens de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ; il ne peut non plus se déduire du compte rendu précité un engagement de M. [V] pour que le lot 46 soit raccordé à l'évacuation dont il est précisé dans le même compte rendu, au point 4) « M. [V] indique avoir construit une évacuation PVC de 100 intégrée au plancher, desservant les lots 45, 61 et 63. M. [V] indique que cette canalisation lui appartient et qu'il en prend toutes responsabilités », étant observé qu'au regard du règlement de copropriété, contrairement aux allégations des époux [F], la canalisation litigieuse est une partie privative traversant des locaux privatifs et affectée à leur usage exclusif ;
Il résulte de ce qui précède que les époux [F] ne peuvent valablement soutenir que l'obligation des travaux de raccordement de leur lot pèserait sur le syndicat des copropriétaires, tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale des 4 et 5 novembre 1999 alors que l'assemblée générale du 4 novembre 1999 n'a pas pris de décision dans le sens allégué et que la réunion informelle du 5 novembre 1999 ne constitue pas une assemblée générale, peu important que lors de l'assemblée générale du 4 novembre, il ait été précisé « afin de finaliser l'aménagement du 5ème étage qui reste le point délicat du dossier, un rendez-vous est fixé au 5/11/99 à 14h entre les personnes concernées, le PV correspondant sera annexé au présent PV et vaudra résolution », cette mention ne pouvant avoir pour effet de faire échec aux dispositions impératives régissant la convocation et la prise de décisions des assemblées générales de copropriétaires ;
Les époux [F] ne peuvent pas non plus valablement soutenir que les travaux de raccordement de leur lot auraient du être réalisés avec les indemnités d'assurance versées au syndicat des copropriétaires à la suite de l'incendie survenu en 1999 et que du fait de la non exécution par le syndicat de cette obligation et du refus de raccordement des époux [V], ils ne pourraient jouir paisiblement de leur logement, subissant de ce fait une atteinte à leur droit de propriété, alors que leur acte d'acquisition du 7 novembre 2002 précise expressément « que le logement ne comporte ni arrivée d'eau, ni évacuation des eaux usées et qu'il n'y a plus de WC communs au 5ème étage du bâtiment A », qu'il ressort de procès-verbal de l'assemblée générale du 4 novembre 1999 que la succession [M], propriétaire précédant les époux [F], a fait valoir ses droits après l'incendie et perçu une indemnisation de l'assureur pour faire réaliser les travaux privatifs et que le rapport d'expertise de Mme [G] conclut que le raccordement au réseau d'évacuation du lot 46 au lot 45 n'est pas envisageable mais qu'il existe des possibilités de raccordement aux réseaux d'évacuation commun aux frais des époux [F], de telle sorte que les époux [F] ne peuvent rechercher de ce chef ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni celle des époux [V] ;
Enfin, les époux [F] ne peuvent pas valablement demander au juge d'autoriser les travaux de raccordement de l'évacuation des eaux usées et de l'évacuation des eaux vannes en application des schémas produits au motif que ces travaux leur auraient été refusés par l'assemblée générale du 26 juin 2008 alors que le procès-verbal de ladite assemblée générale mentionne au point 31° : « A la demande de M. et Mme [F] autorisation à leur donner pour l'exécution des travaux suivant les devis de ZORAN BAT ci-joints : l'assemblée constate l'absence de M et Mme [F]. A défaut d'explications, l'assemblée estime qu'elle ne peut se prononcer » et qu'aucun schéma des travaux sollicités n'est versé aux débats, ni autre document technique établi par un maître d''uvre ;
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des époux [F] tendant à ordonner le raccordement du lot 46 sur les canalisations du lot 45, à titre subsidiaire à condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte le raccordement aux canalisations communes de l'immeuble et ont rejeté la demande d'autorisation judiciaire desdits travaux ;
Sur le raccordement à l'électricité
Les époux [F] demandent l'autorisation en tant que de besoin de réaliser les travaux de raccordement électrique ;
L'expert [G] indique dans son rapport qu'un tableau électrique d'étage est situé dans le couloir du 5ème étage, que selon les explications du maître d''uvre de l'opération la pose dans le logement correspondant au lot 45 était prévu mais n'a pu être réalisée par impossibilité de pénétrer dans le local fermé et qu'il appartient aux époux [F] d'adresser au syndic une lettre simple pour que ces travaux soient enfin réalisés ;
Les époux [F] ne font état d'aucune demande en ce sens adressé au syndic ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'autorisation de travaux de ce chef ;
Sur les autres demandes
Les époux [F] n'établissent pas la réalité des fautes imputables aux époux [V] et au syndicat des copropriétaires qu'ils allèguent ni ne justifient du préjudice en lien direct dont ils se prévalent ; leur demande de dommages et intérêts à leur encontre ne peut donc prospérer, ni leur demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Les époux [F] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer le coût des travaux de raccordement à réaliser, s'agissant de travaux relevant de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dont le coût incombe au copropriétaire demandeur ;
Les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif allégué n'étant pas démontré ni justifié le préjudice dont ils se prévalent ;
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, qui n'est pas justifié ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] et du syndicat des copropriétaires leurs frais irrépétibles d'appel ; il leur sera alloué de ce chef à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 64 communiquée par les époux [F] ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
CONFIRME le jugement et y ajoutant :
CONDAMNE M. et Mme [F] à payer à M. et M. [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. et Mme [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD