RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 Février 2012
(n° 2 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01935- CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/08191
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque C0471
INTIMÉE
SA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 1er février 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [G] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 mars 2010.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 29 novembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er juin 1977, Monsieur [G] [O] a été engagé par la Caisse d'EPARGNE d'ILE DE FRANCE en qualité d'employé stagiaire Classé 1E et a occupé jusqu'en 1980 un poste d'employé au service guichet classé 3E.
A partir de 1981, Monsieur [O] est devenu titulaire de divers mandats syndicaux et successifs à titre permanent.
En 1985, la grille des classification a été modifiée, et le salarié a été classé en catégorie C comme guichetier en mai 1992, devenant en avril 1999 assistant de gestion après vente catégorie D.
Par un accord de janvier 2004, une nouvelle modification de la grille de classification est intervenue, et le salarié a été reclassé en catégorie T3, catégorie correspondant selon lui à une classification d'employé et constituant à ses yeux une régression, puisqu'il était agent de maîtrise relevant de la catégorie D.
Soutenant qu'il n'avait bénéficié d'aucune évolution de carrière réelle depuis plus de 30 ans, et s'estimant victime de discrimination en raison de ses fonctions syndicales, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juillet 2007 pour demander, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, son reclassement dans la catégorie CM6, des dommages et intérêts pour préjudice de carrière, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la rectification de ses bulletins de paie sous astreinte depuis novembre 2002, un rappel de salaire pour la période de novembre 2004 à novembre 2009 ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, le salarié a présenté un panel de 11 salariés entrés comme lui en 1977 à la Caisse d'Epargne de CORBEIL et qui avaient connu un avancement et une promotion supérieurs aux siens.
C'est dans ces circonstances que la décision déférée a été rendue, à l'issue d'une procédure de départage.
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MOTIFS
Sur la discrimination
L'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesure d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison , notamment de ses activités syndicales.
L'article 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [O] soutient avoir été victime d'une discrimination depuis janvier 1982, début de l'exercice de ses activités syndicales, notamment en ce qui concerne sa classification et sa rémunération, et l'octroi d'avantages sociaux. Il prétend notamment que de 2003 à 2007, il existe un différentiel de 550 euros bruts par mois entre son salaire de base et le salaire de ses collègues de la même tranche d'âge et de la même ancienneté . En ce qui concerne sa classification, il relève une absence de progression flagrante en ayant occupé de 1977 à 1981 un emploi d'employé classé en 3E, mais en ayant mis plus de 17 ans à obtenir un emploi d'agent de maîtrise classé D, pour finalement rétrograder en T3 dans la nouvelle grille à partir de janvier 2004. Il affirme que cette absence manifeste d'évolution professionnelle n'est justifiée par aucun critère objectif, et doit s'analyser comme une discrimination syndicale.
Comparant sa situation à celle de 11 de ses collègues embauchés dans la même caisse, (CORBEIL), la même année (1977) et au même niveau de classification (1E), le salarié invoque en ce qui le concerne une absence d'évolution tant en terme de rémunération que de classification, ainsi qu'une absence d'appréciation (évaluation professionnelle) due à son faible présentéisme lié à l'exercice de ses mandats syndicaux.
Il réclame au terme de cette comparaison :
- une classification CM6 assortie du salaire brut mensuel de base correspondant à une évolution de carrière normale,
- la réparation de son préjudice de carrière qu'il évalue à 225000 euros depuis 1982 pour un différentiel de 550 euros mensuels bruts
- une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
La Caisse d'Epargne d'Ile-de-France conteste la discrimination alléguée en soutenant que le montant du salaire versé à Monsieur [O] n'était pas inférieur au salaire perçu par ses collègues présentant la même qualité et la même ancienneté .
La Caisse d'Epargne conteste le référentiel présenté par l'appelant et considère que ce dernier doit se comparer à l'ensemble des salariés embauchés à la même période.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] était permanent syndical et que depuis le début de 1982, celui-ci n'exerçait son activité professionnelle qu'un jour par semaine ; que son évolution de carrière était régie par des dispositions conventionnelles internes aux Caisses d'Epargne et notamment :
- un accord du 19 décembre 1985 prévoyant en son article IV que l'exercice d'un mandat de représentant syndical ne devait subir aucune restriction et ne devait nuire en aucun cas à la situation de l'intéressé ou à son évolution de carrière ; que sur ce dernier point, qu'il s'agisse de la rémunération proprement dite ou de la classification ou des emplois confiés, l'évolution de carrière devait être assurée « en fonction des compétences professionnelles manifestées par les intéressés dans leur emploi, appréciées durant le temps qu'ils consacre à leur travail, bien que celui-ci puisse être limité du fait des responsabilités syndicales assurées ». L'accord précisait en outre que « lorsqu'ils exercent leur mandat de façon permanente, soit une durée mensuelle d'absence supérieur à 70 heures dans le cadre de leur mandat, les représentants syndicaux se voient garantir une évolution de carrière et de rémunération effective égale à la moyenne de celle des agents occupant un emploi identique dans l'entreprise. »
- un relevé de conclusions du 11 mars 1992 relatif à la carrière et à la rémunération des militants de la commission mixte paritaire s'inscrivant dans le cadre des principes énoncés par l'article IV de l'accord du 19 décembre 1985,
- un accord national du 22 décembre 1994 sur le droit syndical réaffirmant le principe de non discrimination et se référant aux dispositions de l'article IV de l'accord du 19 décembre 1985.
Il résulte de ces dispositions que Monsieur [O] devait avoir une évolution de carrière et de rémunération égale à la moyenne de celle des agents occupant un emploi identique au sien dans l'entreprise.
Or, selon le tableau de répartition de la masse salariale par catégorie d'emplois produit par l'employeur pour les cinq dernières années, le salarié se situait normalement dans la hiérarchie des salaires . Il ressort des pièces produites qu'il a bénéficié des augmentations de salaire et d'une évolution de carrière dans le respect des dispositions conventionnelles applicables ; qu'en terme de rémunération il a bénéficié d'augmentations individuelles de salaire le 1er janvier 2001, et le 1er avril 2007 ; qu'il a connu des promotions le 1er avril 1992, le 1er octobre 1992 et le 1er avril 1997 ; que sa rémunération annuelle brute était supérieure à la moyenne des rémunérations des salariés classés en T3, à la moyenne des salariés embauchés en T3 à la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France, et supérieure également à la moyenne des rémunérations des assistants de gestion commerciale bancaires et des gestionnaires services bancaires embauchés à la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France entre 1975 et 1979.
Si l'on se réfère au critère allégué de l'absence d'appréciation, l'employeur fait observer à juste titre que le salarié n'a pas été évalué compte tenu de ses déclarations et de la position de son syndicat sur le sujet, contrairement à d'autres représentants syndicaux ; que dans ces circonstances il ne peut se plaindre de n'avoir fait l'objet d'aucune appréciation et d'avoir été discriminé.
Il ressort de cet ensemble d'éléments que non seulement le salarié n'établit pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son encontre en raison de l'exercice de ses activités syndicales, mais l'employeur démontre que les mesures décidées à son égard en matière de rémunération, de classification et d'évolution de carrière ont été justifiées par des éléments étrangers à toute discrimination.
Il y a donc dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [O] relatives à la discrimination et à la reclassification.
Sur la demande de rectification des bulletins de paie
Monsieur [O] indique que depuis la dénonciation des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987, aucun nouvel accord de substitution n'est intervenu, ce qui doit entraîner pour les salariés présents dans l'entreprise le maintien des avantages individuels acquis, et notamment le droit de percevoir les différentes primes et gratifications prévues par les conventions dénoncées.
Le salarié précise qu'au mois d'octobre 2002, la CNCE a unilatéralement décidé d'intégrer dans le calcul du salaire de base le montant des primes de durée d'expérience, des primes familiales et de vacances, mais a totalement occulté la gratification de fin d'année ou 13ème mois ; que les bulletins de salaire édités par l'employeur ne faisaient plus aucune mention des avantages individuels acquis .
Le salarié indique que le 1er juin 2006, la CNCE a été condamnée par la Cour d'appel de Paris à enjoindre aux caisses régionales et entreprise du réseau de rectifier sous astreinte les bulletins de paie établis pour chacun de leurs salariés depuis novembre 2002 en rétablissant une nette distinction entre le salaire de base d'une part, et les primes et gratifications concernées d'autre part ; que cette obligation de rectification a été confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er juillet 2008.
Monsieur [O] prétend qu'il n'a pas encore bénéficié de cette rectification et demande à la cour d'ordonner à la Caisse d'Epargne d'Ile de France d'effectuer cette rectification pour la période de novembre 2002 à décembre 2009, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Les premiers juges ont fait observer à juste titre que l'injonction faite à la Caisse Nationale d'Epargne était en cours d'application, et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure spéciale à la situation de Monsieur [O].
Dans ce contexte, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point et de rejeter la demande du salarié, la rectification des bulletins de paie sollicitée ne pouvant se faire que dans le cadre global prescrit et fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, et de son exécution.
Sur le 13ème mois
Monsieur [O] rappelle que ce 13ème mois, était prévu par l'article 17 l'accord du 19 décembre 1985, lequel a été dénoncé par l'employeur le 20 juillet 2001. Il soutient que ce 13ème mois, encore appelé gratification de fin d'année, était devenu un avantage individuel acquis puisqu'aucun nouvel accord n'était venu se substituer aux dispositions conventionnelles dénoncées. Soutenant que ce 13ème mois ne lui était plus versé depuis l'instauration de la RAM - rémunération annuelle minimale - créée le 11 décembre 2003 par un accord collectif national, il réclame le paiement de cet avantage individuel acquis, en plus de la rémunération en 13 mensualités (RAM) qui lui était désormais applicable comme à l'ensemble des salariés.
Il demande le paiement d'une somme de 18641,48 euros bruts au titre de rappel de la gratification du 13ème mois depuis décembre 2004.
La Caisse d'épargne s'oppose à cette demande rappelant que la RAM a instauré un dispositif de minima conventionnel annuel n'ayant aucun caractère contractuel et n'ayant pas vocation à définir la structure de la rémunération des salariés ; que le 13ème mois entrait dans la RAM et ne peut donc être versé deux fois au salarié, ce qui créerait une inégalité entre les salariés , les « anciens » étant moins bien traités que les « nouveaux ».
Selon les documents produits, l'accord du 11 décembre 2003 relatif à la RAM a prévu que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de l'intéressement, de la participation ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé. »
Il résulte de ces dispositions que la RAM doit obligatoirement prendre en compte l'ensemble des éléments de salaire, hors ceux qui en ont été expressément exclus par la convention collective, c'est à dire en l'espèce, à l'exclusion des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation ou de la part variable . Il est donc certain que le 13ème mois, dans la mesure où il était directement lié à l'exécution du travail, devenait un élément de la rémunération devant être pris en compte dans la RAM qui se calculait désormais sur une base annuelle depuis l'accord du 11 décembre 2003.
En cas de dénonciation d'un accord collectif, si les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variation contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis. Contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci ne pouvait prétendre qu'au maintien du montant du treizième mois acquis à la date de cessation des effets de l'accord dénoncé et à rien d'autre.
C'est bien à juste titre que la Caisse d'Epargne peut soutenir que dans le 13ème mois, l'avantage acquis était le droit au maintien du niveau de rémunération atteint au jour où l'accord a été dénoncé, mais non ses modalités de calcul ou de réévaluation. Le treizième mois était bien inclus depuis 2004 dans la RAM et ne pouvait être versé deux fois au salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de rappel de 13ème mois faite par Monsieur [O].
Sur le rappel de salaire pour faits de grève
Monsieur [O] prétend que la Caisse d'Epargne a décidé unilatéralement de proratiser le montant des avantages individuels acquis (prime de durée et d'expérience, prime familiale et prime de vacances) en fonction de ses heures d'absence pour fait de grève ; que cette retenue proportionnelle aux heures durant lesquelles il exerçait son droit de grève est illicite et non prévue par l'accord du 19 décembre 1985, ces primes ayant un caractère forfaitaire. Il demande donc la somme de 432,36 euros à titre de rappel de salaire.
La Caisse d'Epargne s'oppose à cette demande qui n'est selon elle fondée ni en droit, ni en fait.
Monsieur [O] verse à l'appui de sa demande un décompte établi par ses soins faisant ressortir dans une colonne le calcul effectué par la Direction des Ressources Humaines pour la retenue de 18 jours de grève, et dans une autre colonne le calcul qui aurait dû selon lui être effectué pour cette retenue, calcul n'incluant pas les avantages individuels acquis. La différence entre ces deux modes de calcul fait ressortir une somme de 432,36 euros.
Faute par le demandeur de préciser les dates auxquelles ces retenues ont été opérées, et compte tenu de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 puis de l'instauration de la RAM par l'accord du 11 décembre 2003, ayant eu pour effet d'intégrer désormais ces primes dans la rémunération annuelle de base, l'erreur de calcul dénoncée par le salariée n'est nullement établie. En effet, l'avantage acquis était constitué par le maintien d'un niveau de rémunération atteint au jour où l'accord a été dénoncé, mais n'incluait pas ses modalités de calcul ainsi que cela a été précisé plus haut.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de rappel pour faits de grève.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance.
L'appelant sera condamné à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [O] à payer à la Caisse d'Epargne d'Ile de France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur [G] [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,