Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06162
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT (avoués à la Cour)
assistée de Maître Jean-marie JOB, avocat au barreau de Paris, Toque : P254
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CO.GES.CO, elle-même représentée par ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)
assistée de Maître Christel DI PALMA, avocat au barreau de Paris, Toque : G348.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 20 avril 2011, Madame [C] [J] a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 15 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui :
- la déclare irrecevable en sa demande d'annulation de la 15ème résolution de l'assemblée générale du 27 mars 2009,
- rejette sa demande de dommages et intérêts,
- la condamne avec exécution provisoire à remettre le lot de copropriété en état de grenier à usage de local d'archivage ou bibliothèque sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trois mois après la signification du présent jugement,
- la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes,
- condamne Madame [C] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
-de Madame [C] [J], copropriétaire, le 20 juillet 2011,
- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le 18 août 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA 15ème RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2009.
C'est par de justes motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont retenu que Madame [C] [J], qui s'était abstenue lors du vote de la 15ème résolution de ladite assemblée, était irrecevable en son action en nullité de cette décision, sans qu'il importe qu'elle ait émis des réserves.
Il sera ajouté :
- que les seules réserves à mentionner sur le procès-verbal d'assemblée et comme telles susceptibles de produire un effet juridique sont celles formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions,
- que le juge qui constate l'abstention n'a pas à l'interpréter pour rechercher si elle peut ou non être assimilée à une opposition,
- que dans l'hypothèse où un vote à l'unanimité des copropriétaires serait exigé, l'abstention ne serait pas une cause de nullité de la décision puisque dans un tel cas la décision n'aurait pas été prise, faute d'unanimité,
- qu'à titre surabondant, la décision d'autorisation du syndic à agir contre un copropriétaire pour faire cesser une infraction au règlement de copropriété, à la loi du 10 juillet 1965 ou à une décision d'assemblée générale est soumise à un vote pris à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour confirme le jugement de ce chef et écarte comme inopérantes toutes les prétentions contraires de l'appelante, s'agissant de moyens d'annulation d'une décision d'assemblée générale qu'elle est irrecevable à attaquer.
II. SUR LA DEMANDE DE REMISE DES LIEUX EN ETAT DE GRENIER A USAGE DE LOCAL D'ARCHIVAGE OU BIBLIOTHÈQUE.
La Cour, rejetant comme inopérantes et injustifiées toutes prétentions contraires, retiendra :
- que Madame [C] [J] a méconnu les obligations mises à sa charge par l'acte de vente du 8 juin 2005 au titre de la destination du lot vendu qui est l'annexe d'habitation en réalisant des travaux qui, par leur nature et leur ampleur exactement décrites dans le jugement entrepris (aménagement du grenier en appartement comprenant cuisine, baignoire, lavabo et WC) consistent en la création d'une habitation annexe alors que la commune intention des parties ayant présidé à l'autorisation de la vente de la partie commune dont s'agit était son affectation à usage de local d'archivage ou de bibliothèque,
- que les transformations réalisées par Madame [C] [J] comportent, pour certaines d'entre elles, des travaux affectant les parties communes au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des prises d'air et de la toiture (conduits de ventilation bouchés) de la suppression de sorties de canalisations et de conduit dans le local, des raccordements d'appareils sanitaires sur des canalisations, alors que de tels travaux nécessitaient l'autorisation préalable de l'assemblée générale,
- que Madame [C] [J] a ainsi modifié son projet d'aménagement du lot 113 et réalisé des travaux affectant les parties communes sans requérir de l'assemblée générale les autorisations requises.
Le syndicat des copropriétaires est fondé, au regard notamment de l'acte de vente du lot n°113, des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de la 14ème résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2004, à poursuivre la remise des lieux en leur état d'annexe d'appartement dans les termes du dispositif du jugement entrepris sans qu'il soit besoin pour lui de prouver l'existence d'un préjudice, les seules infractions commises à la loi précitée et aux documents contractuels justifiant la demande.
Le jugement est confirmé de ce chef sauf à reporter le point de départ de l'astreinte comme précisé au dispositif de l'arrêt.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
L'adjudication des prétentions du syndicat des copropriétaires prive de fondement la demande indemnitaire de Madame [C] [J].
IV. SUR LES PRÉTENTIONS ACCESSOIRES.
1°) Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et frais non compris dans ceux-ci.
2°) Les dépens d'appel pèsent sur la partie perdante qui, l'équité le commandant, réglera 2 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf à reporter le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai de quatre mois commençant à courir le lendemain du jour de la signification du présent arrêt, les autres modalités de l'astreinte étant inchangées,
Ajoutant,
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 2 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD