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16/02/2012 | FRANCE | N°09/24384

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 16 février 2012, 09/24384


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 16 FEVRIER 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24384



Décision déférée à la Cour : Jugements des 17 mars 2009 et 13 octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème Chambre RG n° 2008022753





APPELANTE:



Société anonyme PUB OPERA

ayant son siège social [Adresse

1]

[Localité 3]

prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège



représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocat au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 16 FEVRIER 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24384

Décision déférée à la Cour : Jugements des 17 mars 2009 et 13 octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème Chambre RG n° 2008022753

APPELANTE:

Société anonyme PUB OPERA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocat au barreau de PARIS (toque : L 44) et de Maître Vivien BLUM , avocat au barreau de PARIS

Toque : P 188

APPELANT:

Monsieur [R] [L]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

représenté et assisté de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY , avocat au barreau de PARIS (toque : L 44) et de Maître Vivien BLUM , avocat au barreau de PARIS

Toque : P 188

APPELANTE:

Madame [M] [L]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY , avocat au barreau de PARIS Toque : L 44 et de Maître Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS

Toque : P 188

INTIMEE:

SAS CHAURAY CONTROLE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS (toque : P 480) et de Maître Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS Toque : C 595

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport, a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

LA COUR, statuant par un même arrêt en raison de la connexité,

Vu l'appel interjeté par la société PUB OPERA, par M. [R] [L] et par Mme [M] [L] de deux jugements du tribunal de commerce de Paris,

le premier rendu le 17 mars 2009, qui a:

« dit que, en l'état, la demande la société CHAURAY CONTROLE est recevable mais seulement dans la limite des droits résultant pour elle du protocole du 9 janvier 2003 en ce qui concerne le quantum de sa créance et ses conditions de remboursement,

Débout(é) en cet état la société PUB OPERA, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [L] de leur exception d'irrecevabilité de la demande,

Débout(é) la société PUB OPERA, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [L], également en cet état, de leur demande de communication de pièce,

Réserv(é) néanmoins les droits de la SAS CHAURAY CONTROLE qui conserve la possibilité, si elle entend persister à défendre que le quantum de la créance cédée et ses conditions de remboursement qu'elle peut opposer aux défendeurs sont celles résultant des actes antérieurs à celui de la cession de créance du 31 janvier 2002, de signifier la cession dans les formes prescrites aux débiteurs et dit qu'elle devra alors verser aux débats l'acte du 31 janvier 2002,

Renvoy(é) les parties à l'audience collégiale du 12/05/2009 pour conclure au fond, »

le second rendu le 13 octobre 2009, qui a, avec exécution provisoire,

« Condamn(é) la société PUB OPERA à payer à la SAS CHAURAY CONTROLE la somme de 2.226.771,58 euros à majorer des intérêts au taux de 8,50 % l'an à compter du 15 février 2008 et jusqu'à parfait paiement,

Condamn(é) Monsieur [R] [L] et Madame [M] [L], solidairement avec la société PUB OPERA, au paiement de la somme de 672.030,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008, date de l'assignation valant mise en demeure et capitalisation à compter du même jour,

Débout(é) la société PUB OPERA de sa demande de délais en vertu de l'article 1244-1 du code civil,

Débout(é) Monsieur [R] [L] et Madame [M] [L] de leur demande reconventionnelle pour comportement de mauvaise foi et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamn(é) solidairement la société PUB OPERA, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [L] à payer à la SAS CHAURAY CONTROLE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, »,

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 17 mars 2011, qui a dit la société CHAURAY CONTROLE recevable en ses demandes, et, pour le surplus, tous droits et moyens des parties réservés, renvoyé l'affaire à la mise en état,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2011 par les appelants,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2011 par la société CHAURAY CONTROLE, intimée,

SUR CE,

Considérant que la question de la recevabilité de la demande de la société CHAURAY CONTROLE a été tranchée par l'arrêt précité du 17 mars 2011, laquelle recevabilité ne saurait aujourd'hui être remise en cause par les appelants, fût-ce par un moyen nouveau;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats et des explications non contestées des parties que L'UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT - UIC a, par acte en date du 12 mars 1992, consenti à la société PUB OPERA un prêt de 12.000.000 F. au taux de 12,50 % l'an, remboursable en 121 mensualités constantes et consécutives du 10 avril 1993 au 10 mars 2004, garanti par les cautions solidaires et indivisibles de M. et Mme [L] et par un nantissement sur le fonds de commerce de restaurant de la société PUB OPERA et destiné à financer des travaux d'aménagement d'un nouveau local et l'acquisition de matériel; que l'UIC, par avenant signé le 30 novembre 1992, acceptait d'augmenter le crédit pour le porter à 15.500.000 F., la période d'amortissement étant portée du 30 octobre 1993 au 30 septembre 2008, les garanties précédemment constituées étant reprises et augmentées à ces nouvelles conditions; que par un deuxième avenant du 4 janvier 1994, le prêt était porté à 33.800.000 F., la période d'amortissement étant portée à 168 mensualités du 30 juillet 1995 au 30 juin 2009, les garanties précédemment constituées étant reprises, augmentées à hauteur du nouveau montant et l'acte mentionnant: « Ces nouvelles conditions n'emportent pas novation de l'acte du 12 mars 1992 et de l'avenant du 30 novembre 1992 »; que par avenant du 21 novembre 1997 non versé aux débats, l'UIC a accepté de forfaitiser sa créance à cette date à la somme de 15.000.000 F. et de réduire le taux effectif global du prêt à 4,80 % l'an, que par avenant N° 5 du 6 août 2001, la société WHBL 7, nouvelle dénomination de l'UIC, a accepté de ramener sa créance à 13.093.867,81 F. soit 1.996.147,28 euros, montant que la société PUB OPERA s'est engagée de rembourser en 102 mensualités progressives au taux de 8,50 % du 5 septembre 2001 au 5 février 2010, le nantissement du fonds de commerce et les engagements de caution solidaire étant maintenus; que la société CHAURAY, par acte du 25 juillet 2005, a signifié à la société PUB OPERA que la société WHBL 7 lui avait, par actes notariés des 31 janvier et 26 mars 2002, cédé « les créances suivantes: 17039120100 (BL 07C03912) convention de compte courant en date du 12/03/1992 d'un montant de 12 000 000 francs identifiée à l'origine sous le numéro UICP00072571401 »; que CHAURAY, PUB OPERA et M. et Mme [L] avaient, le 9 janvier 2003, signé un protocole d'accord aux termes duquel la débitrice et les cautions reconnaissaient devoir la somme de 1.977.487 euros arrêtée au 5 décembre 2002, que CHAURAY consentait à ramener le taux de 8,50 % l'an à 4,80 % l'an, la créance étant désormais remboursable en 183 échéances mensuelles de 15 244, 90 euros à compter du 5 janvier 2003 avec une dernière échéance de 4 105,61 euros; que l'acte comprenait une clause de retour à meilleure fortune, prévoyait la caducité de l'accord pour non respect de ses dispositions et précisait qu'il n'emportait « en rien novation aux dispositions de l'acte de prêt d'origine et de ses avenants »; que CHAURAY, par lettre du 17 novembre 2006, a accepté de renoncer à la perception des intérêts sur sa créance; qu'il était mentionné: « Cet accord est subordonné au paiement à bonne date de vos échéances; tout impayé impliquera immédiatement et de plein droit la caducité du réaménagement que nous vous consentons et nous réclamerions notre créance totale de 1.726.234,49 euros majorée des intérêts courus et diminuée des versements effectués »; que CHAURAY, le 21 janvier 2008, écrivait en ces termes à PUB OPERA:

« Nous regrettons de constater que vous n'avez pas respecté les modalités du nouvel échéancier plus favorable que nous vous avions consenti.

Le montant de vos impayés pour la période allant du 30/11/2006 au 15/01/2008 sélève à 104.504,47 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de retard au taux de 4,80 % l'an.

Dans ces conditions, nous vous mettons en demeure de nous payer la somme totale de 104.832,49 euros sous huit jours.

A défaut de paiement de votre part dans le délai ci-dessus, vous serez déchu du bénéfice de l'aménagement du 17 novembre 2006 et nous vous réclamons la totalité de notre créance  »;

que CHAURAY a, par acte du 27 mars 2008 , assigné PUB OPERA et M. et Mme [L] afin de les voir condamner solidairement à lui payer 2.226.771,58 euros avec intérêt au taux contractuels de 8,5 % l'an à compter du 15 février 2008; que c'est dans ces conditions qu'ont été rendus les deux jugements frappés d'appel, dont le dispositif a été précédemment rappelé;

Considérant que toujours dans son arrêt du 17 mars 2011, la cour a relevé que les conséquences de la caducité de l'accord du 17 novembre 2006 ont été prévues puisque CHAURAY, dans ces conditions, devait réclamer sa 'créance totale de 1.726.234,92 euros majorée des intérêts courus et diminuée des versements effectués'; que la cour ajoutait que, 'outre la question des intérêts, la somme de 1.726.234,49 euros, qui comprenait les échéances imapayées (137.196 euros) et le 'capital restant dû au 05/11/2006" (1.599.038,49 euros) ne se retrouve nulle part alors qu'elle devait, apparemment, être le point de départ du calcul de la créance de CHAURAY'; qu'elle invitait les parties, et plus précisément l'intimée, à conclure à ce sujet;

Considérant que CHAURAY a répondu que les parties devaient être replacées 'en l'état du protocole d'accord du 9 janvier 2003";

Considérant que les modalités de calcul, qui viennent d'être exposées, dont on peut alors se demander pourquoi elles existent, sont apparamment trop claires et trop simples pour avoir été retenues et appliquées par l'intimée; que ce sont pourtant elles que retiendra la cour qui estime encore que les intérêts doivent être calculés au taux légal faute de taux indiqué dans l'accord du 17 novembre 2006;

Considérant que les débats seront encore rouverts; qu'il sera enjoint à CHAURAY, eu égard aux motifs qui précèdent, de calculer sa créance tant à l'égard de la la débitrice principale que des cautions;

PAR CES MOTIFS:

Dit que la question de la recevabilité de la demande de la société CHAURAY CONTROLE a été tranchée par l'arrêt du 17 mars 2011;

Dit que la créance de la société CHAURAY CONTROLE s'élève à la somme de 1.726.234,49 euros diminuée des versements effectués et majorée des intérêts au taux légal ayant couru, et ce à compter du 17 novembre 2006;

Pour le surplus,

Renvoie l'affaire à la mise en état;

Enjoint à la société CHAURAY CONTROLE de chiffrer précisément le montant de sa créance (le calcul devant être détaillé) eu égard aux modalités de calcul qui précèdent, non seulement à l'égard de la débitrice principale, la société PUB OPERA, mais aussi à l'égard des cautions, M. et Mme [L];

Fixe une audience de procédure le jeudi 3 mai 2012 à 13h00.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/24384
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/24384 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;09.24384 ?
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