RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 Février 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04083
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 08/12438
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1686
INTIMEE
Association SOS ENFANTS SANS FRONTIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DINICHERT-POILVERT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Bruno BLANC, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, présidente
Monsieur Bruno BLANC, conseiller
Madame OPPELT-REVENEAU Marthe Elisabeth, conseiller
Greffier : Melle Caroline SCHMIDT, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L' Association SOS Enfants sans Frontières est une association à but humanitaire ayant pour domaine d'intervention l'assistance aux enfants en détresse. À ce titre, elle est notamment présente en Haïti.
À compter du 3 mars 1998, M. [J] [X] a été engagé par l'association au titre de plusieurs contrats à durée déterminée. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er septembre 2004 sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [X] étant engagé en qualité de responsable des programmes en Haïti, statut cadre, de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. L'association emploie plus de 11 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [J] [X] percevait un salaire mensuel de 2172,20 €.
Par courrier en date du 25 avril 2008, M. [J] [X] a été convoqué un entretien préalable au licenciement initialement fixé au 26 mai 2008. L'entretien s'est finalement déroulé le 16 juin 2008.
Par courrier daté du 10 juillet 2008, M. [J] [X] a été licencié. Il a été dispensé d'effectuer son préavis de 4 mois qui lui a néanmoins, été payé.
M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 octobre 2008 pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes:
* 70'058,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15'502,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 142'547,69 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
* 2919,10 € à titre d'indemnité pour défaut de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,
* 630 € au titre de l'allocation formation,
* 1500 € au titre des frais de voyage entre [Localité 7] et [Localité 8],
* 9'825,04 € à titre de contribution à la retraite complémentaire,
* 30'000 € en réparation du préjudice moral et de carrière,
* 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 12 juin 2009, la Association SOS Enfants sans Frontières déposait une plainte auprès du procureur de la république de Versailles, notamment contre le salarié, pour faux, faux en écritures publiques et escroqueries.
Par jugement en date du 9 novembre 2009, auquel il est expressément fait référence, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale et ordonné la radiation de l'affaire.
Par ordonnance en date du 10 février 2010, à laquelle il est également expressément fait référence, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé M. [J] [X] à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 9 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par déclaration au greffe de la cour, M. [J] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2009.
Vu les conclusions en date du 15 décembre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [J] [X] demande à la cour:
- de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l' Association SOS Enfants sans Frontières à lui payer les sommes suivantes:
* 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 63 259,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 91 207,08 € pour les congés payés afférents au titre du rattrapage salarial,
* 120 610,59 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,( décompte revu lors de l'audience du 15 décembre 2011), outre les congés payés afférents,
* 7 315,20 € à titre de dommages-intérêts pour bon versement des cotisations sociales au titre de l'avantage logement,
* 7 167,76 € à titre d'indemnité pour défaut de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,
* 19 114 € à titre de contribution à la retraite complémentaire,
* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 15 décembre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'Association SOS Enfants sans Frontières demande à la cour :
avant toute défense au fond:
- de prendre acte de ce qu'elle souhaite être entendue sur le fond du dossier par le conseil de prud'hommes de Paris,
à titre subsidiaire:
- de tirer toutes les conséquences de droit de l'envoi de la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse daté du 10 juillet 2008,
- de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de constater le caractère non applicable de la convention collective revendiquée par M. [J] [X] ,
- de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [J] [X] ,
à titre subsidiaire:
- de constater que M. [J] [X] ne peut se prévaloir de la convention collective qu'au statut cadre, échelon 1, niveau 493 sans qu'aucun rappel de salaires ne soit dû,
- de constater, dans ce cas, que seul un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 2433,70 € resterait à payer,
en tout état de cause:
- de condamner M. [J] [X] à lui payer la somme de 10'000 € sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil,
- de condamner M. [J] [X] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE
Considérant que par ordonnance en date du 10 février 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé le salarié a interjeté appel du jugement de sursis à statuer rendu le 9 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris ; qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, il apparaît d'une bonne justice , compte tenu notamment de l'ancienneté du litige, d'évoquer les points non jugés et de donner à l'affaire une solution définitive ;
Sur le salaire de référence et la demande de rattrapage salarial :
Considérant que M. [J] [X] soutient que ses fonctions relevaient de la convention collective ' hospitalisation privée à but non lucratif' en qualité de cadre et avoir exercé les fonctions de ' chef de service administratif'; qu'à ce titre, il était responsable du centre de [Localité 5] et avait ,sur le territoire haïtien, le pouvoir de représenter l'association sous la subordination directe de l'association à [Localité 7]; qu'à ce titre il devait percevoir un minimum conventionnel de 3087,39 € auxquels s'ajoutent des per diem, des majorations spécifiques des cadres, et des primes d'ancienneté soit un total de 4081,77 €;
Considérant que l' Association SOS Enfants sans Frontières soutient que M. [J] [X] revendique à tort l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif; que la mention de cette convention collective a été portée par erreur sur les fiches de paie de l'intéressé; qu'en réalité cette convention ne s'applique que dans les établissements adhérents à la FEHAP ce qui n'est pas le cas de l'Association SOS Enfants sans Frontières ; que cette convention collective n'est pas appliquée dans l'entreprise et que l'intéressé tente de s'arroger une qualification sans rapport avec la réalité des activités et des fonctions exercées; que le centre de [Localité 5] est un centre modeste à Haïti qui ne nécessite pas un poste de ' chef de service administratif', titre qui n'a été conféré ni dans le contrat ni dans les fiches de paie; qu'ainsi l'Association SOS Enfants sans Frontières est soumise aux dispositions du code du travail mais à aucune convention collective; qu'à titre subsidiaire, pour le cas où l'application de la convention collective serait reconnue, le poste de M. [J] [X] relèverait des fonctions de cadre administratif, niveau 1, position 493 emportant un salaire de 2172,70 €;
Considérant que l'application volontaire d'une convention collective par un employeur qui n'y est pas tenu doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de celui-ci; qu'en l'espèce, à partir du 1er janvier 2006 les bulletins de paie de l'intéressé ont mentionné clairement au titre de la convention collective applicable celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif; que cette mention sur le bulletin de paye bien que ne constituant qu'une présomption simple d'application de ladite convention n'est combattue par aucun élément versé par l'employeur établissant qu'il n'avait pas l'intention d'appliquer la convention litigieuse;
Mais, considérant, par ailleurs, que M. [J] [X] ne saurait, ainsi qu'il le prétend, se voir attribuer un positionnement de ' chef de service administratif' alors qu'il a été recruté en qualité de ' responsable de programme'; qu'en particulier , M. [J] [X] n'établit pas avoir été en charge de la gestion d'un établissement de plus de 300 lits ainsi que le prévoit l'article 716 de la convention collective revendiquée; que de surcroît, le salarié se trouvait sous l'autorité de Mme [T] [W], son chef de mission; qu'il convient donc de débouter M. [J] [X] de sa demande au titre d'un rattrapage salarial;
Sur les heures supplémentaires :
Considérant qu' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction; Qu'ainsi, il appartient à M. [J] [X] de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande;
Considérant que pour soutenir sa demande, M [J] [X] ne produit aucun décompte précis semaine par semaine sur la période considérée et se contenter de forfaitiser une moyenne de 5 heures supplémentaires de travail par jour; que cette demande ne tient aucun compte des jours féries et que partiellement des congés payés; que les trois attestations produites aux débats ne font que mentionner que M. [J] [X] se consacrait beaucoup à son travail, sans pour autant étayer par des exemples ou des dates une situation de dépassement de l'horaire hebdomadaire; qu'en particulier, l'attestation de Mme [H], ancienne présidente de l'association ayant exercé ses fonctions durant la période litigieuse, alors qu'elle atteste d'un dépassement d'horaires non circonstancié, se trouve fragilisée par le fait que, durant son mandat recouvrant pour partie la période litigieuse, elle n'a jamais mandaté le paiement de quelconques heures supplémentaires; considérant, en conséquence, que M. [J] [X] échoue dans sa tentative de fournir des éléments de nature à étayer sa demande les horaires effectivement réalisés; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble des demandes liées aux heures supplémentaires réclamées et aux demandes subséquentes;
Sur le licenciement :
Considérant que M. [J] [X] soutient que son licenciement est irrégulier faute d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ; qu'en effet, alors que l'entretien préalable s'est tenu le 16 juin 2008,la lettre de licenciement datée du 10 juillet 2008 a été envoyée le 25 juillet 2008 par la compagnie D. H. L à une adresse inexacte au nom de sa chef de mission Mme [W]; que par ailleurs l'employeur a envoyé en recommandé, le 19 août 2008, la lettre de ce licenciement à son adresse en France; qu'en toute hypothèse , il n'a reçu aucun autre courrier à la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin 2008; qu'en outre il conteste tous les griefs qui lui sont imputés;
Considérant que l' Association SOS Enfants sans Frontières fait valoir que l'exigence d'une lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement mais ne constitue pas une formalité substantielle ; qu'en l'espèce elle a envoyé la lettre de licenciement en courrier simple dès le 10 juillet 2008, puis que le courrier a été envoyé par DHL le 25 juillet 2008, par courriel le 8 août 2008 et enfin par un courrier recommandé adressé au domicile du salarié en France et réceptionné par l'intéressé le 23 août 2008;
Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que le licenciement de M. [J] [X] est intervenu pour des motifs disciplinaires ; que dès lors le délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail entre l'entretien préalable et la notification du licenciement disciplinaire avait un caractère impératif;
Considérant, ainsi que le rappelle l'intimée, que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, et en l'état de la contestation, l'Association SOS Enfants sans Frontières ne rapporte pas la preuve qu'une notification par lettre simple ait été faite le 10 juillet 2008; qu'elle justifie uniquement d'une tentative de notification par l'envoi de la lettre de licenciement par courrier convoyé par la société DHL à laquelle il a été remis le 25 juillet 2008, soit plus d'un mois après l'entretien préalable; qu'il convient en outre, de relever que ce courrier n'était pas adressé au salarié mais à SOS ESF en la personne de [T] [W];
Considérant que le non-respect du délai de notification prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs articulés par ailleurs à l'encontre M. [J] [X] ;
Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise(moins de 10 salariés), de l'ancienneté (environ 10 ans) et de l'âge du salarié (né en [Date naissance 6] 1968) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la demande relative au rattrapage salarial n'étant pas accueillie, M. [J] [X] sera , par voie de conséquence, débouté de sa demande complémentaire d'indemnité conventionnelle de licenciement;
Sur l'absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement :
Considérant que l'article L 6323-1 du code du travail disposait, dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, que sauf à l'exception d'un licenciement pour faute lourde ou faute grave, le salarié peut utiliser les heures dont il dispose au titre du droit individuel à la formation pour effectuer une action de formation, un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience; que le droit acquis au titre du DIF doit être mentionné dans la lettre de licenciement ainsi que pour le salarié d'en demander son bénéfice; que tel n'est pas le cas en l'espèce;
en conséquence, il y a lieu d'indemniser le préjudice subi par M. [J] [X], à hauteur d'un mois de salaire soit 2172,20 €;
Sur la demande relative à la retraite complémentaire :
Considérant que, pour les motivations déjà exposées dans cet arrêt, la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif s'applique au contrat de l'intéressé; que l'article 15.03.3 de ladite convention prévoient que ' quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministère compétent. Le montant global de la contribution, dont les 5/9 seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale';
Qu'en conséquence, au vu de ses dispositions, l'employeur aurait dû affilier M. [J] [X] à compter de son embauche, soit le 1er septembre 2003; que compte tenu de la prescription de l'article 2224 du Code civil, le salarié est fondé à obtenir le rappel suivant:
2172,20 € x 5 années x 12 mois x 8/ 100 x 5/9 = 5 792,53 €
Sur la prise en compte de l'avantage en nature ' logement' :
Considérant que le salarié a disposé pendant son contrat de travail d'un logement de fonction payé par l'employeur; qu'il ne justifie pas de ce que cet avantage ouvrait droit à un complément de cotisations ; qu' il sera donc débouté de ce chef de demande;
Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Faisant usage de son pouvoir d'évocation :
DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande de rappel de salaire pour rattrapage salarial, de sa demande au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
JUGE le licenciement de M. [J] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l' Association SOS Enfants sans Frontières à payer à M. [J] [X] 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,
CONDAMNE l' Association SOS Enfants sans Frontières à payer à M. [J] [X] 5 792,53 € à titre de dommages et intérêts pour le non versement des cotisations de retraite complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE l' Association SOS Enfants sans Frontières à payer à M. [J] [X] 2172, 20 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE l' Association SOS Enfants sans Frontières à payer à M. [J] [X] 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l' Association SOS Enfants sans Frontières aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE