Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12247.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010005990.
APPELANTS :
- SAS PARIS CONDORCET
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège [Adresse 2],
- Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 4],
- SAS FINANCIERE EURO CONDORCET
agissant poursuites et diligences de son président en exercice
ayant son siège [Adresse 1],
représentés par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1874.
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K] [S]
demeurant [Adresse 3],
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour,
assisté de Maître Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1887.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BLUM, conseiller chargée du rapport.
Madame BLUM a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame BLUM, Conseiller
Madame REGHI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***********
Par acte du 22 juin 2009, M. [S] et M. [J], celui-ci tant à titre personnel qu'en tant qu'associé majoritaire de la s.a.s. Paris Condorcet à constituer, ont conclu un protocole d'accord par lequel, entre autres dispositions, ils se sont engagés à constituer entre eux ou par personnes morales interposées, la s.a.s. Paris Condorcet ayant pour objet l'acquisition du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie des époux [S], M. [J] s'engageant expressément et irrévocablement, tant en son nom que pour le compte de toute personne qu'il substituerait, à acheter à M. [S] l'intégralité de sa participation dans la société, soit 510 actions de 100 € représentant 34% du capital social, à la valeur nominale, au plus tard le 30 décembre 2009.
Le même jour, M. et Mme [S] ont signé, avec la société Paris Condorcet représentée par M. [J], une promesse synallagmatique de vente de leur fonds de commerce .
Par acte du 8 septembre 2009, M. et Mme [S] ont vendu leur fonds de commerce à la société Paris Condorcet au prix de 700.000 € dont 616.000 € payé au moyen d'un prêt bancaire pour lequel M. [S] s'était porté caution le 30 juillet précédent à hauteur de 89.760 €.
Le 22 janvier 2010, M. [S] a assigné M. [J] ainsi que la société Financière Euro Condorcet, dont M. [J] est également président et qui est devenue l'associée majoritaire de la société Paris Condorcet, devant le tribunal de commerce pour voir ordonner le transfert de ses actions dans la société Paris Condorcet à M. [J] et voir condamner celui-ci, outre à des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer le prix de ces actions soit 51.000 € ainsi qu'à substituer, sous astreinte, sa caution solidaire vis à vis de la banque. La société Paris Condorcet est intervenue volontairement à cette instance pour demander, notamment, la résolution de la vente du fonds de commerce.
Par jugement rendu le 3 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. [J] de son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance,
- dit recevable l'intervention volontaire de la s.a.s. Paris Condorcet,
- condamné solidairement M. [J] en nom propre et la s.a.s. Financière Euro Condorcet à payer la somme de 51.000 € à M. [S], avec les intérêts au taux légal à compter du 17/12/2009 et ordonné en contrepartie de ce paiement le transfert des 510 actions de la s.a.s. Paris Condorcet détenues par M. [S] au profit de la personne physique ou morale qui aura effectué le paiement, la somme due en principal étant augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, le tout sous astreinte payable à M. [S] solidairement par M. [J] en nom propre et la s.a.s. Financière Euro Condorcet,
- condamné la s.a.s. Financière Euro Condorcet et M. [J] en nom propre et solidairement à substituer une caution solidaire à celle de M. [S] à hauteur de 89.760 € vis-à-vis du CIC, ce sous astreinte payable à M. [S] solidairement par M. [J] en nom propre et la s.a.s. Financière Euro Condorcet, et réservé au tribunal la liquidation des astreintes,
- débouté la s.a.s. Paris Condorcet de sa demande de résolution de l'acte de vente du fonds de commerce,
- débouté la société Paris Condorcet de sa demande d'expertise,
- condamné M. [S] à payer à la société Paris Condorcet une indemnité d'occupation, pour l'occupation du local d'habitation au-dessus de la boulangerie, visé dans l'acte de vente du 8 septembre 2009, payable comme suit : 5.400 € payable 15 jours après la date du jugement et ensuite 800 € par mois jusqu'à libération des lieux et remise des clefs à la société Paris Condorcet devant huissier,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Paris Condorcet de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [J] et la s.a.s. Financière Euro Condorcet solidairement à payer à M. [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné solidairement M. [J] et la s.a.s. Financière Euro Condorcet aux dépens.
La s.a.s. Paris Condorcet, M. [R] [J] et la s.a.s. Financière Euro Condorcet ont relevé appel de cette décision le 11 juin 2010. Par leurs dernières conclusions du 19 septembre 2011, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à la société Paris Condorcet la somme de 5.400 € à titre d'indemnité d'occupation,
- le réformer pour le surplus,
- déclarer le jugement nul à l'égard de M. [J] et la société Financière Euro Condorcet,
1/ à titre principal
- ordonner l'annulation de la cession du fonds de commerce acquis par la société Paris Condorcet,
- remettre les parties en l'état, telles qu'elles étaient avant la cession,
- ordonner l'annulation de la cession des parts sociales imposée par le tribunal de commerce de Paris et condamner M. [S] à restituer à la société Financière Euro Condorcet la somme de 51.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
- condamner M. [S] à verser à la société Paris Condorcet les sommes de 700.000 € au titre de la restitution du prix de vente, 30.310 € TTC au titre des droits d'enregistrement, 30.000 € HT (35.880 € TTC) au titre des honoraires de transaction versés au cabinet ALC, 17.005 € HT (20.337,98 € TTC) au titre des honoraires juridiques et 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner M. [S] à verser à la société Financière Euro Condorcet et M. [J] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner M. [S] à verser à M. [J] la somme de 62.449,25 € à titre de dommages et intérêts, arrêtée au 17 octobre 2010, au titre des apports en compte-courant que le défendeur a dû réaliser pour compléter les besoins de trésorerie de la société Paris Condorcet,
- condamner M. [S] à supporter seul l'ensemble des frais directs ou indirects, quelle qu'en soit leur nature, afférents à l'annulation de la mutation du fonds et de la cession de parts sociales au profit de M. [J],
- le condamner à verser à chacun des appelants la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
2/ subsidiairement,
- ordonner, le cas échéant, une expertise,
- condamner M. [S] :
*à verser à la société Paris Condorcet la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en représentation de la baisse du chiffre d'affaires constaté,
* à rembourser à la société Financière Euro Condorcet la somme de 25.000 € forfaitaire au titre du prix de cession des parts sociales surévaluées,
* à rembourser à la société Paris Condorcet la somme de 24.722,28 € TTC (86.527,98 € TTC x 2/7) au titre des frais, à proportion de la réduction du prix de vente, conformément à l'acte de vente du fonds de commerce,
* à verser à M. [J] la somme de 62.449,25 € à titre de dommages et intérêts, arrêtée au 17 octobre 2010, au titre des apports en compte-courant que le défendeur a dû réaliser pour compléter les besoins de trésorerie de la société Paris Condorcet majoré de 8.000 € par mois supplémentaire et jusqu'au prononcé de l'arrêt et parfaite exécution de ce dernier,
* à verser à la société Financière Euro Condorcet, la société Paris Condorcet et M. [J] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi et de l'attitude dolosive dont l'intimé a fait preuve ;
3/ en tout état de cause,
- condamner M. [S] à verser à M. [J], au 1er octobre 2010, la somme de 62.449,25 €, majorée de 8.000 € par mois supplémentaire jusqu'au prononcé de l'arrêt et parfaite exécution de ce dernier, à titre de dommages et intérêts en réparation des apports en compte-courant imposés à M. [J] pour compléter les besoins de trésorerie de la société Paris Condorcet,
- le condamner à verser à chacun des appelants la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les éventuels frais d'expertise.
M. [S], par ses dernières conclusions du 2 novembre 2011, demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 40.000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement :
Considérant qu'au soutien de cette demande, les appelants font valoir, d'une part, que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître d'un litige entre un commerçant, M. [S], et un particulier, M. [J], d'autre part que les premiers juges ont statué ultra petita en condamnant solidairement M. [J] et la société Financière Euro Condorcet, ce qui n'était pas sollicité ;
Mais considérant que le fait que les premiers juges aient rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par M. [J] au profit du tribunal de grande instance de Paris et se soient déclarés compétents pour connaître du litige n'est pas une cause de nullité du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, la cour, juge d'appel des décisions rendues tant par le tribunal de commerce de Paris que le tribunal de grande instance de Paris, est désormais, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige ; que par ailleurs, il ressort de la lecture de la page 4 du jugement déféré que M. [S] a bien saisi le tribunal de commerce d'une demande de condamnation tant de M. [J] à titre personnel que de la société Financière Euro Condorcet représentée par celui-ci ; que les moyens de nullité du jugement seront rejetés ;
Sur la cession du fonds de commerce :
Considérant que les appelants demandent tout à la fois la nullité de la vente pour dol et sa résolution pour vice caché sur le fondement des articles "1644 et 1645" du code civil en arguant du manquement de M. [S] à ses obligations d'information et de renseignement qui auraient dû le conduire selon eux à signaler d'une manière ou d'une autre "une baisse du chiffre d'affaires de plus d'un quart" ; qu'ils font état d'une valorisation tronquée du prix de vente ; que subsidiairement, ils demandent une expertise pour déterminer la baisse du chiffre d'affaires entre mai et septembre 2009 et les raisons de ladite baisse avant dire droit sur leur demande qui serait alors une demande en réduction du prix ;
Considérant que M. [S] objecte que ces affirmations sont imaginaires et partisanes et que la société Paris Condorcet échoue dans la démonstration de la preuve d'une prétendue dissimulation de chiffres ;
Considérant qu'il sera relevé, à titre liminaire, l'absence dans la cause de Mme [S], copropriétaire du fonds de commerce vendu et partie à ce titre tant à la promesse synallagmatique de vente qu'à l'acte de vente du 8 septembre 2009 dont il est demandé la nullité ou la résolution ;
Considérant qu'en tout état de cause, la société Paris Condorcet ne produit, pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du fonds de commerce qu'elle a acquis le 8 septembre 2009 et faire la preuve qui lui incombe, outre les comptes annuels pour l'exercice allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, que deux attestations de son propre expert-comptable sur les chiffres d'affaires mensuels TTC des exercices 2007/2008 et 2008/2009 établis sur des éléments comptables des époux [S] qui lui ont été transmis ; que ces simples attestations sont insuffisantes en elles-mêmes à démontrer la réalité de la baisse du chiffre d'affaires allégué ; qu'au surplus la prétendue baisse ne porterait que sur le chiffre d'affaires réalisé par M. [S] entre le mois de mai 2009 et le 8 septembre 2009 ; que rien n'est dit de l'ensemble de l'exercice ni des exercices suivants ; qu'en outre, les premiers juges ont exactement relevé que l'acte de vente mentionne immédiatement après l'indication des chiffres d'affaires, non contestés, des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009, que la société Paris Condorcet "déclare prendre acte des chiffres ci-énoncés et en tout cas les considérer comme suffisants pour son information" et en page 16 que "les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés ainsi que les quintaux livrés seront complétés dans le contrat de vente pour la période courue jusqu'à la signature ...L'acquéreur déclarant que ce manque de chiffres n'est pas de nature à entacher la régularité de la présente vente ni le montant du prix convenu" ;
Considérant que la société Paris Condorcet ne démontre ni le dol qu'elle invoque ni le vice caché ou le défaut d'information qui l'aurait conduite à verser un prix injustifié ; qu'elle sera déboutée de sa demande de nullité de l'acte de vente ainsi que de sa demande de résolution de la vente, le jugement étant confirmé sur ce point ; que s'abstenant, faute de produire les éléments comptables pertinents à cette fin, de faire la preuve d'une"valorisation tronquée du chiffre de vente", la société Paris Condorcet sera déboutée de sa demande de réduction du prix ainsi que de la mesure d'expertise qu'elle réclame pour pallier sa carence ; que les demandes pécuniaires subséquentes,, notamment de dommages et intérêts, seront en conséquence également rejetées ;
Sur la vente des actions :
Considérant que les appelants qui demandent "l'annulation de la cession des parts sociales imposée par le tribunal de commerce de Paris ainsi que la condamnation de M. [S] à restituer à la société Financière Euro Condorcet la somme de 51.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, ne développent sur ces points aucune critique du jugement, leur argumentation ne portant que sur la vente du fonds de commerce ;
Considérant que, par le protocole d'accord du 22 juin 2009, M. [J] s'est expressément et irrévocablement engagé, en son nom personnel et au nom de toute personne qu'il se substituerait, à racheter à M. [S] l'intégralité de ses actions dans la société Paris Condorcet au plus tard le 30 décembre 2009 ; que les appelants indiquent dans leurs écritures que cet engagement personnel de M. [J], a été également "pris" par la société Financière Euro Condorcet ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation solidaire au paiement du prix nominal des actions ainsi que sur le transfert ordonné des 510 actions de la s.a.s. Paris Condorcet détenues par M. [S] ;
Sur la demande de dommages et intérêts "au titre des préjudices supplémentaires"
Considérant que les appelants soutiennent que par son attitude, ses tentatives de débauchage, de dénigrement et l'action engagée, M. [S] a entraîné une désorganisation et une forte déstabilisation du personnel et ainsi causé à la société Paris Condorcet un préjudice moral qu'il conviendra de réparer par l'allocation d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'ils ajoutent que ce préjudice s'est accru "par la mauvaise foi dont M. [S] a fait preuve dans le règlement amiable des sommes dues en vertu de l'exécution provisoire du jugement attaqué, en recourant de façon abusive à l'huissier alors qu'un accord global avait été trouvé puis pour toute demande qui n'était pas exécutée immédiatement y compris en réclamant même des sommes indéterminées" ;
Considérant que les parties communiquent de multiples attestations en sens contraire ; qu'au vu de l'ensemble de celles-ci, il n'est pas démontré que la désorganisation et la déstabilisation du personnel invoquées par les appelants résultent d'agissements fautifs de M. [S] ; que l'attestation de M. [U], nullement circonstanciée, et celle de M. [I] qui indique que M. [S] lui a fait une offre d'embauche après la fin de son emploi en tant qu'intérimaire auprès de la société Paris Condorcet, produites par les appelants, ne suffisent pas à caractériser les "tentatives de débauchage" fautives ; que par ailleurs, M. [S] n'a pas abusé de son droit en agissant en justice pour demander l'exécution des conventions passées ni en poursuivant l'exécution d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, auquel les appelants n'ont pas spontanément déféré ; que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ces titres ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] :
Considérant que M. [S] ne justifie nullement du préjudice financier ou moral que lui aurait causé "l'attitude des dirigeants de la s.a.s. Paris Condorcet", étant relevé que la faute de M. [J], celle de la société Paris Condorcet ou celle de la société Financière Euro Condorcet n'est pas autrement articulée ; qu'il ne démontre pas que leur droit de se défendre en justice et de faire appel a dégénéré en abus ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Considérant que les appelants succombant seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance devant être confirmé ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et la somme supplémentaire de 3.000 € sera allouée à M. [S] pour ses frais irrépétibles d'appel, la demande des appelants à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute M. [J], la société Paris Condorcet et la société Financière Euro Condorcet de l'intégralité de leurs demandes ;
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [J], la société Paris Condorcet, la société Financière Euro Condorcet à payer à M. [S] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les appelants de leur demande à ce titre ;
Condamne solidairement M. [J], la société Paris Condorcet, la société Financière Euro Condorcet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,