Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02792
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 10/01265
APPELANTE
Madame [B] [R] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (57)
[Adresse 8]
[Localité 7]
assistée de Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1527, postulant et de Me Béatrice CARLO-VIGOUROUX de la SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
assisté de Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139 et de Me Pierre BAZIN de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT LOUIS-SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte notarié reçu le 6 avril 2001, [P] [V] et Mme [B] [R] veuve [H] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble situé [Adresse 1] au moyen de deux emprunts souscrits par eux auprès du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.
Par acte notarié reçu le 24 juin 2008, ils ont procédé au partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble.
L'immeuble a été attribué à [P] [V], à charge pour lui de verser à Mme [H] une soulte d'un montant de 126 531,07 euros selon les modalités suivantes :
- paiement par [P] [V] de la somme de 83 062,14 euros correspondant aux échéances restant dues au titre de l'un des deux emprunts,
- paiement par [P] [V] de la somme de 43 468,93 euros en un règlement d'un montant de 15 000 euros le jour du partage et en différentes mensualités d'un montant total de 28 468,93 euros.
La somme de 83 062,14 euros a en réalité été réglée par la Cnp Assurances, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de l'assurance souscrite par Mme [H] et afférente à l'emprunt.
[P] [V] est décédé le [Date décès 5] 2010, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [X], qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net le 31 mai 2010, [W] et [E], qui ont respectivement renoncé à la succession les 3 et 6 mai 2010.
Le 23 juin 2010, Mme [H] a déclaré à M. [V] une créance d'un montant de 96 108,38 euros (83 062,14 euros + 13 046,24 euros) à l'égard de la succession de [P] [V].
Par acte du 3 novembre 2010, M. [V] a assigné à jour fixe Mme [H] aux fins principalement de la voir déclarer créancière de la seule somme de 13 468,93 euros à l'égard de la succession.
Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- déclaré Mme [H] créancière de la succession de la somme de 13 468,93 euros,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [H] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2011, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- en conséquence,
- liquider sa créance à la somme de 96 108,38 euros à l'encontre de la succession de feu [P] [V],
- juger que M. [V] est débiteur à son égard de la somme de 96 108,38 euros en vertu de l'acte de partage,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2011, M. [V] demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger Mme [H] créancière de la succession de la seule somme de 13 468,93 euros,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [H] a adhéré à une assurance proposée par la Scp Assurances et garantissant le remboursement de l'emprunt souscrit par elle auprès du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne ; que, Mme [H] ayant été placée en 'arrêt maladie', l'assureur a réglé à la banque les échéances de l'emprunt restant dues ; que la mise en oeuvre de l'assurance a eu pour effet, dans les rapports entre Mme [H] et [P] [V], acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de la Cnp Assurances, la dette de contribution incombant à Mme [H], sans pour autant relever [P] [V] de la dette à laquelle il était personnellement tenu envers Mme [H] en vertu de l'acte de partage du 24 juin 2008, de sorte que celui-ci restait redevable envers elle du paiement de la somme de 83 062,14 euros ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de déclarer Mme [H] créancière de la somme totale de 96 108,38 euros envers la succession de [P] [V] ;
Qu'il n'y a pas lieu de déclarer M. [V] débiteur de cette somme à l'égard de Mme [H], dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que celui-ci est devenu acceptant pur et simple de la succession ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [H] créancière de la somme totale de 96 108,38 euros envers la succession de [P] [V],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [V] aux dépens,
Accorde à l'avocat de l'appelante le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,