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22/02/2012 | FRANCE | N°11/04732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 février 2012, 11/04732


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 Février 2012

(n° 12 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04732- BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 00/11222





APPELANTES

Madame [K] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Madame [F] [S]

[Adresse 3]

[Adresse

3]



Madame [C] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentées par Me Claude MERKIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E423, et Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : J100





INTIM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 Février 2012

(n° 12 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04732- BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 00/11222

APPELANTES

Madame [K] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [F] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [C] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par Me Claude MERKIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E423, et Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, en présence de Monsieur [T] [U], responsable juridique du service de la DRH, muni d'un pouvoir.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale - Antenne de [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante, régulièrement convoquée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt infirmatif du 9 septembre 2009 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la présente cour, statuant après arrêt de cassation du16 janvier 2008, d'une décision de la cour d'appel de Paris rendue le 18 janvier 2006, a, dans un litige introduit le 21 septembre 2000 et opposant des médecins salariés à temps partiel et leur employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] :

- dit que Mesdames [K] [H], [F] [S] et [C] [B] ont droit au bénéfice des dispositions des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que les médecins salariés à temps plein des établissements ou centre d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale.

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (CPAM) à régulariser de manière contradictoire les rappels de salaire et accessoires dus aux personnes sus-mentionnées sur la base du salaire conventionnel et ce à compter du 17 mai 1997 dans les trois mois de la notification du présent arrêt.

- dit qu'en cas de difficulté dans l'établissement des comptes, il en sera référé à la cour par la partie la plus diligente par voie de simple requête.

- condamné la Caisse Primaire D'assurance Maladie de [Localité 6] à payer les sommes suivantes:

- à Madame [H] :

- 8000 euros à titre de provision à valoir sur le rappel de rémunérations salariales et les avantages non salariaux institués par la convention collective.

-1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-à Madame [S] :

-12 000 euros à titre de provision à valoir sur le rappel de rémunérations salariales et les avantages non salariaux institués par la convention collective.

-1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-à Madame [B] :

- 4000 euros à titre de provision à valoir sur le rappel de rémunérations salariales et les avantages non salariaux institués par la convention collective.

- 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le pourvoi formé contre cet arrêt par la caisse primaire d'assurance maladie a fait l'objet d'un rejet par la cour de cassation le 16 mars 2011.

Le 3 mai 2011, aux motifs que la Caisse s'était affranchie des obligations mises à sa charge par l'arrêt du 9 septembre 2009, mesdames [K] [H], [F] [S] et [C] [B] ont saisi la présente cour d'une requête aux fins d'établissement de comptes.

Par arrêt en date du 8 juin 2011, la cour a ordonné une médiation qui n'a pas abouti.

C'est dans ces conditions que l'affaire revient à la présente audience.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe, à l'audience, le 7 décembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

MOTIFS de la DÉCISION

sur l'irrecevabilité de la requête

Considérant que la caisse primaire soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la requête aux motifs d'une part, que les requérantes ne pouvaient saisir directement la cour d'appel, dessaisie par l'arrêt de la cour de cassation, sans soumettre le litige au premier juge, d'autre part, que leurs demandes ne pouvaient relever que du juge de l'exécution qui connaît de manière exclusive, des difficultés relatives à l'exécution des jugements;

Mais considérant que l'arrêt du 9 septembre 2009 dispose ' qu'en cas de difficulté dans l'établissement des comptes, il en sera référé à la cour par la partie la plus diligente par voie de simple requête';

Que l'arrêt rejetant le pourvoi formé par la caisse à l'encontre de cette décision, n'a emporté aucun dessaisissement de la présente cour qui peut dès lors être valablement saisie sur le fondement d'une disposition aujourd'hui définitive et qui au demeurant n'a jamais été contestée par la caisse ;

Que cette disposition, en outre ne concerne pas l'exécution d'une décision de justice puisque l'arrêt n'a pas chiffré, en dehors d'une provision à valoir, le montant des sommes dues au titre des rappels de salaires et accessoires, laissant précisément le soin aux parties d'établir leurs comptes et à la plus diligente de saisir de nouveau la cour de la difficulté dans le chiffrage ;

Que ces moyens seront donc rejetés ;

sur le bien fondé de la requête

Considérant que la présente cour est donc saisie des difficultés arguées par Mesdames [K] [H], [F] [S] et [C] [B] dans l'établissement des comptes;

Que selon les requérantes, ces difficultés ont trait à deux points:

- pour Mme [B], à une reconstitution de carrière erronée de la part de la caisse;

- pour les trois salariées, à l'indemnisation de la perte des avantages non salariés que celle-ci a refusé d'intégrer dans son chiffrage;

Qu'il est acquis que le débat ne concerne pas la reconstitution de carrière de Mesdames [H] et [S] telle qu'elle a été déterminée par la caisse, détaillée dans les pièces jointes et non contestée par les deux salariées, entraînant pour celles-ci un rappel respectivement de 3.113,65 euros de 24.223,69 euros;

S'agissant des points en litige:

- sur la situation de Mme [B]

Considérant que le chiffrage opéré par la caisse au titre de la reconstitution de carrière de Mme [B] s'élève à la somme de 3.217,11 euros au titre d'une relation contractuelle ayant débuté le 17 février 1997, représentant 15 points de compétence ;

Que la salariée reproche à la caisse de n'avoir pas pris en compte dans son calcul, une période de travail qu'elle indique avoir accomplie 11 années auparavant, du 6 juillet 1983 au 27 mars1986, représentant 64 points de compétence ; qu'elle demande que la caisse soit condamnée sous astreinte, à rétablir les rattrapages salariaux afférents ;

Mais considérant que l'arrêt du 9 septembre 2009 est définitif ;

Que l'ancienneté de la salariée qui n'a produit, dans le cadre de l'instance afférente, qu'un unique contrat de travail daté du 17 février 2007, n'a à aucun moment été tranchée voire même discuté au cours des débats cette instance, Mme [B] n'ayant présenté aucune demande de ce chef ;

Que contrairement à ce que soutient la salariée, cette demande ne rentre pas dans le cadre des principes arrêtés par la cour dans l'arrêt précité mais constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois après un arrêt de cassation qui a mis fin au litige et à l'instance, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt dont elle demande l'application ;

Que cette demande est en conséquence irrecevable;

- sur l'indemnisation de la perte des avantages conventionnels non salariaux

Considérant que les requérantes reprochent à la Caisse primaire de ne pas avoir intégrer dans le chiffrage de la reconstitution de leur carrière, l'indemnisation relative à la perte des avantages conventionnels non salariaux ;

Considérant que dans son arrêt du 9 septembre 2009, la cour a jugé que la privation d'avantages conventionnels non salariaux ouvrait droit à l'allocation de dommages et intérêts compensatoires ;

Qu'elle n'a toutefois pas fixé ces dommages et intérêts aux motifs qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer, ordonnant à la caisse de procéder à un chiffrage préalable, et allouant aux salariées, dans l'attente, une provision à valoir tant sur le rappel de rémunérations que sur les avantages non salariaux institués par la convention collective nationale ;

Que ces dispositions sont reprises dans le dispositif de la décision ;

Que les salariées sont donc recevables, en application de l'arrêt, à faire trancher la difficulté issue du refus de la caisse d'intégrer dans son décompte, les sommes résultant de l'indemnisation de la perte des avantages conventionnels non salariaux dont la cour a admis le principe ;

Considérant sur le montant des sommes réclamées, que la caisse sollicite en tout état de cause, qu'il soit apprécié avec modération et en relation avec les indemnisations perçues par les autres médecins dans le cadre d'instance judiciaires identiques;

Et considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, notamment l'ancienneté des salariées, leur situation de famille, les justificatifs qu'elles produisent sur l'évaluation de leur préjudice, la réparation de leur entier préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros ;

- sur les comptes définitifs

Considérant que les salariées ont perçu des avances à titre de provision à valoir sur le rappel de rémunérations et sur les avantages non salariaux institués par la convention collective;

Que la caisse s'est acquittée, dans un délai raisonnable, des sommes afférentes au premier poste ; que le montant du second vient d'être fixé dans le cadre de cet arrêt;

Que la cour étant saisie de la difficulté dans l'établissement des comptes, elle doit aujourd'hui définitivement arrêter ceux ci, étant rappelé que le litige a été introduit initialement devant le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2000 soit il y a presque12 ans:

Qu'ainsi :

- Madame [H] est créancière d'une somme de 3.113,65 euros au titre des rémunérations outre 2.000 euros de dommages et intérêts soit 5.113,65 euros ; qu'elle a perçu une avance de 8.000 euros ; qu'elle doit donc rembourser à la caisse 2.886,35 euros ;

- Madame [S] est créancière d'une somme 24.223,69 euros au titre des rémunérations outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la caisse s'est acquittée de l'avance de 12.000 euros et du complément de 12.223,69 euros ; qu'elle est encore redevable d'une somme de 2.000 euros ;

- Madame [B] est créancière d'une somme 3.217,11 euros au titre des rémunérations outre 2.000 euros pour les dommages et intérêts soit 5.217,11 euros ; qu'elle a perçu une avance de 4.000 euros ; que la caisse lui doit donc encore 1.217,11 euros ;

Considérant que les éléments de la cause justifient que chaque partie conserve la charge de ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour du 9 septembre 2009,

Vu la requête en difficulté présentée le 3 mai 2011,

Déclare irrecevable la demande de Mme [B] au titre de son ancienneté,

Condamne la caisse à verser aux salariées une somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation de la perte des avantages conventionnels non salariaux,

Dit que compte tenu des sommes déjà versées par la caisse et des avances perçues par les salariées, la caisse devra verser à :

- Mme Madame [S] une somme de 2.000 euros

- Mme [B] une somme de 1.217,11 euros

Condamne Madame [H] à rembourser à la caisse la somme de 2.886,35 euros.

Deboute les parties du surplus de leurs demandes

Laisse à chacune d'elles la charge de ses frais non répétibles et de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/04732
Date de la décision : 22/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/04732 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-22;11.04732 ?
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