La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2012 | FRANCE | N°08/21685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 24 février 2012, 08/21685


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 24 FEVRIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21685



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6e Chambre 2e section - RG n° 07/01758





APPELANTS ET INTIMES



Société ENTREPRISE DE PEINTURE NICE

ayant son siè

ge social [Adresse 1]



représentée par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de Me Nafissa BENAISSA pour la SCP BERSAY ET ASSOCIES, avocats au barreau ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 24 FEVRIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21685

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6e Chambre 2e section - RG n° 07/01758

APPELANTS ET INTIMES

Société ENTREPRISE DE PEINTURE NICE

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de Me Nafissa BENAISSA pour la SCP BERSAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0485

Monsieur [U] [L]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assisté de Maître Corinne AGATEMSI-AIME pour la SELARL ASSERT, avocat au barreau de Paris (E335)

INTIMES

Société AXA FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de la SELARL ARIANE (Me Dominique DOLLOIS), avocats au barreau de PARIS, toque : D1538

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 5] représenté par son syndic la SNC LAVIGNE ET COMPAGNIE

ayant son siège social [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de Paris (A624)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

****

Le 3 avril 2002, les copropriétaires du [Adresse 5] réunis en assemblée votaient la réfection de la cage d'escalier du bâtiment sur rue, selon devis de l'entreprise [L]. Cette rénovation incluait les peintures des murs et plafonds et le sol des escaliers.

Le traitement des sols était sous-traité à la société PEINTURE NICE.

Le 22.01.2003 le syndicat des copropriétaires refusait de réceptionner les travaux au vu des désordres apparents, concernant les marches d'escalier.

Le 05.11.2003 [L] sollicitait le règlement du solde des travaux réalisés.

Le syndicat des copropriétaires sollicitait alors une mesure d'expertise ordonnée le 06.04.2004 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris. Le rapport était déposé le 19.05.2005.

Le 05.01.2007 le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de [L] et de son assureur AXA à réparer ses préjudices. Puis AXA assignait PEINTURE NICE en garantie et intervention forcée.

Suivant jugement, réputé contradictoire à l'égard des deux entreprises, du 26 9 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé :

'Condamne les entreprises [L] et PEINTURE NICE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17150,61 € TTC {...}et à 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum les entreprise [L] et PEINTURE NICE aux dépens y compris les frais d'expertise.'

Vu les dernières écritures des parties,

La société ENTREPRISE DE PEINTURE NICE (EPN) a conclu (19 1 12) à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et reconventionnellement à la condamnation de M [L] et du Syndicat à lui payer la somme de 9.582,47 euros TTC.

M [L] a conclu (19 1 12) à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en réparation d'un trouble de jouissance.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] a conclu (2 11 11) à l'augmentation de la réparation de son préjudice.

AXA FRANCE a conclu a la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

L'affaire a été retenue de l'accord unanime des parties après régularisation des constitutions et prise en compte des dernières écritures échangées.

SUR CE :

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que le jugement a :

- dit n'y avoir lieu à réception des travaux, les désordres ayant été clairement dénoncés lors d'une réunion de chantier et le Syndicat ayant refusé la réception.

- retenu l'évaluation par l'expert des travaux de réparation et condamné in solidum l'entreprise principale, M [L] et le sous traitant EPN au paiement.

- rejeté la demande du syndicat au titre du préjudice de jouissance.

- dit que la police AXA assureur décennal était inapplicable.

Considérant que les conclusions de l'expert sont que les désordres sont exclusivement dûs à la mise en oeuvre des produits non conforme aux règles de l'art, dont l'insuffisance d'enduit de lissage, et qu'il était impératif de refaire intégralement le revêtement de l'escalier dont les désordres ne pouvaient que s'aggraver jusqu'à, à terme, porter atteinte à la sécurité des usagers.

Considérant que c'est à raison que le Tribunal a refusé toute réception et en conséquence mis hors de cause l'assureur décennal de M [L] pour des travaux clairement non réceptionnés et des désordres parfaitement apparents.

Considérant qu'aucune réception judiciaire ne peut être prononcée alors que le syndic a clairement indiqué son refus d'accepter les travaux litigieux dans ses courriers d'avril et octobre 2003, et que le syndicat n'a pas procédé au paiement du solde de la facture de 8.790,30 euros, que seuls peuvent être retenus des fondements de responsabilité contractuelle et délictuelle, que le raisonnement du syndicat selon lequel les juridictions devraient prononcer la réception judiciaire 'pour que les copropriétaires bénéficient de l'article 1792 du Code Civil', est totalement inopérant, qu'en tout état de cause une réception judiciaire ne pourrait être prononcée qu'avec les réserves expresses formulées à propos des travaux.

Considérant que vis à vis du syndicat c'est exactement que le tribunal a condamné in solidum les deux entreprises, M [L], entrepreneur principal, sur le fondement contractuel suite au devis qu'il a présenté pour la réfection de la cage d'escalier, l'entreprise EPN, sous traitante, sur le fondement délictuel en sa qualité d'exécutante du marché.

Considérant que le Tribunal n'avait pas à statuer dans les rapports entre entreprise principale et sous traitante ces deux parties n'ayant pas constitué en première instance, qu'il y a lieu d'observer que ces deux parties ne se sont aucunement expliquées devant la Cour à ce propos et que la prolongation de la procédure est totalement de leur fait.

Considérant que le rapport d'expertise met clairement et précisément en évidence les fautes commises par EPN dans la mise en oeuvre du revêtement de l'escalier que les contestations élevées à ce sujet par l'entreprise devant la Cour ne sont que des allégations non appuyées sur aucun élément de preuve, le lien de causalité entre les désordres et les fautes est longuement détaillé dans le rapport de M [E] (p23 et 24 notamment), que l'entreprise a tenté de réparer certains désordres avant de cesser de répondre aux mises en demeure.

Considérant que les travaux mis en oeuvre étaient de la compétence exclusive du sous traitant EPN, spécialisé dans les revêtements de sol, qu'EPN était tenu vis à vis de M [L] à une obligation de résultat, que l'expertise ne met pas en évidence que l'entrepreneur principal aurait manqué à ses propres obligations dans le choix du sous traitant, apparemment compétent, ni qu'il aurait dû ou pu exercer une surveillance sur l'exécution des travaux sous traités, que c'est donc à raison que M [L] conclut à sa garantie totale par EPN.

Considérant que le trouble de jouissance allégué par le syndicat n'est en rien établi par l'expertise et ne se distingue absolument pas du préjudice matériel causé par un revêtement d'escalier dont les désordres n'ont aucunement fait obstacle à la circulation dans l'immeuble entre le moment de sa pose et celui de sa reprise, tardive.

Considérant qu'il résulte de l'expertise que la prestation de l'entreprise NICE équivaut à une totale absence de réalisation des travaux, l'ensemble du revêtement ayant dû être déposé et intégralement repris, et que le défaut de paiement du sous traitant apparaît dès lors totalement justifié comme résultant directement de ses seules fautes commises au cours de l'exécution de son contrat, sans qu'il y ait aucun rapport avec l'application ou non des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance, sa prétendue 'faiblesse' et la 'force' de l'entreprise générale, qu'il n'y a aucune double sanction dans le fait que l'entreprise EPN ne soit pas réglée de ses prestations, totalement inopérantes, et soit condamnée au paiement du montant des travaux de réfection qui représentent le préjudice intégral et direct causé au syndicat des copropriétaires.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat et D'AXA leurs frais irrépétibles d'appel, que les deux entreprises seront condamnées in solidum sur le fondement de l'article 700 du CPC, sans garantie à ce propos de l'une par l'autre, de même que pour les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, et d'appel, étant encore observé que ni l'une ni l'autre n'a jugé utile de constituer en première instance et ne s'est à aucun moment expliquée à ce propos.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris,

AJOUTANT,

DIT que la condamnation visant 'l'entreprise [L]' concerne Monsieur [U] [L],

CONDAMNE la société ENTREPRISE DE PEINTURE NICE à garantir intégralement M [U] [L] de la condamnation au paiement de la somme de 17.150,61 euros TTC avec indexation et intérêts jusqu'au jour du paiement effectif,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum M [L] et L'ENTREPRISE DE PEINTURE NICE à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :

au SYNDICAT des copropriétaires la somme de 3.000 euros

à AXA FRANCE la somme de 3.000 euros,

CONDAMNE in solidum M [L] et L'ENTREPRISE DE PEINTURE NICE aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et d'appel avec distraction au profit des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/21685
Date de la décision : 24/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/21685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-24;08.21685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award