Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2012
(n° 2012- , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28579
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06940
APPELANT:
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître Camille ROUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105, plaidant pour L'AARPI LACOEUILHE - ROUGE
INTIMES:
Monsieur [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [O] [P] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [N] [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [K] [W] veuve [A]
agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs [V] [F] [A] et [B] [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistés de Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président et Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Vu l'action en responsabilité intentée par Madame [K] [W] veuve [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] et [B], Monsieur [N] [A], Madame [O] [P] épouse [A] et Monsieur [L] [A] à l'encontre du Docteur [Y] [M], chirurgien, en présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE, suite au décès de [C] [A] survenu le [Date décès 3] 2006 ;
Vu l'expertise médicale du 21 juin 2008 réalisée par le Docteur [E] [S] suite à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 5 février 2008 ;
Vu le jugement rendu le 27 avril 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté les Consorts [A] de leurs demandes tendant à la nullité du rapport d'expertise et à la désignation d'un nouvel expert ;
Vu le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit que le Docteur [Y] [M] a commis une faute dans le suivi post-opératoire de [C] [A] ayant eu pour conséquence de ne pas le faire bénéficier d'un traitement précoce approprié à son état de santé et de lui faire perdre une chance de guérison évaluée à 30 %,
- condamné le Docteur [Y] [M] à réparer les préjudices subis dans cette proportion à l'exception toutefois des souffrances morales endurées par [C] [A] en lien de causalité directe et certain avec la faute retenue,
- condamné en conséquence le Docteur [Y] [M] à payer :
¿ à Madame [K] [W] veuve [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] et [B], en leur qualité d'héritiers de [C] [A], la somme de 12 0000 € en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
¿ à Madame [K] [W] veuve [A] agissant en son nom personnel, la somme globale de 86 788,30 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
¿ à Madame [K] [W] veuve [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [V] [A], la somme globale de 32 746 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
¿ à Madame [K] [W] veuve [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [A], la somme globale de 35 247 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
¿ à Monsieur [N] [A] la somme de 7 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
¿ à Madame [O] [P] épouse [A] la somme de 7 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
¿ à Monsieur [L] [A] la somme de 4 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le Docteur [Y] [M] à payer aux Consorts [A] la somme globale de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- accordé à l'avocat des demandeurs le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 22 décembre 2009 par le Docteur [Y] [M] à l'encontre des seuls Consorts [A] ;
Vu les dernières conclusions du Docteur [Y] [M] du 15 décembre 2010 qui demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- débouter les Consorts [A] de la totalité de leurs demandes,
Subsidiairement,
- dire que la perte de chance subie par M. [A] ne saurait être supérieure à 10 %,
- ramener les montants réclamés à de plus justes proportions,
- condamne les Consorts [A] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [A], Monsieur [N] [A], Madame [O] [P] épouse [A] et Madame [K] [W] veuve [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] et [B], appelants incidents, qui demandent à la Cour de :
' débouter le Docteur [Y] [M] de son appel et de toutes ses demandes,
' 'constater au visa de l'article 1147 du Code civil que le Docteur [Y] [M] a engagé sa responsabilité dans le décès dont a été victime Monsieur [C] [A] le [Date décès 3] 2006',
Statuant à nouveau,
' 'dire et juger que la faute imputable au Docteur [Y] [M] a fait perdre à [C] [A], décédé, une très importante chance de guérison ou à tout le moins de survie dans une proportion qui ne saurait être inférieures à 80 %',
En conséquence,
' condamner le Docteur [Y] [M] à payer à Madame [K] [W] veuve [A] agissant en son nom personnel :
au titre du préjudice d'affection : 80 % de la somme de 30 000 € soit la somme de 24 000 €,
au titre du préjudice patrimonial :
- 80 % de la somme de 552 960 € soit la somme de 442 368 €,
- 80 % de la somme de 5 255,98 € soit la somme de 4 204,78 €,
' condamner le Docteur [Y] [M] à payer à Madame [K] [W] veuve [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
pour [V] [A] : 80 % de la somme de 30 000 € soit 24 000 € au titre du préjudice d'affection et 80 % de la somme de 103 379,20 € soit 82 703,36 € au titre du préjudice patrimonial,
pour [B] [A] : 80 % de la somme de 30 000 € soit 24 000 € au titre du préjudice d'affection et 80 % de la somme de 115 142,40 € soit 92 113,92 € au titre du préjudice patrimonial,
' condamner le Docteur [Y] [M] à payer à Monsieur [N] [A] 80 % de la somme de 25 000 € soit 20 000 € et à Madame [O] [P] épouse [A] 80 % de la somme de 25 000 € soit 20 000 € au titre de leur préjudice d'affection,
'condamner le Docteur [Y] [M] à payer à Monsieur [L] [A] 80 % de la somme de 15 000 € soit 12 000 € au titre de son préjudice d'affection,
' condamner le Docteur [Y] [M] à payer aux Consorts [A] en leur qualité d'ayants droits de [C] [A] :
au titre des souffrances endurées :
- 80 % de la somme de 15 000 € soit 12 000 € au titre des souffrances physiques,
- 80 % de la somme de 15 000 € soit 12 000 € au titre des souffrances morales,
au titre du défaut d'information : 80 % de la somme de 15 000 € soit 12 000 €,
' dire et juger que les sommes versées en application de l'exécution provisoire attachées au jugement viendront en déduction de ces condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
' condamner le Docteur [Y] [M] à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- à Madame [K] [A] la somme de 20 000 €,
- à Madame [O] [P] épouse [A] et Monsieur [N] [A], parents de [C] [A], la somme de 2 000 € à chacun,
- à Monsieur [L] [A], frère de [C] [A] la somme de 2 000 €,
' condamner le Docteur [Y] [M] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2011 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que le 5 décembre 2003, [C] [A], alors âgé de 28 ans, a été opéré par le Docteur [Y] [M] (le Docteur [M]) aux fins d'exérèse d'une lésion du genou gauche dont l'analyse a révélé qu'il s'agissait d'un mélanome malin d'emblée nodulaire et ulcéré, au niveau III de Clarke indice Breslow 6 mm ; que ce compte rendu en date du 31 décembre 2003 n'a pas été vu par le Docteur [M], le personnel de la clinique l'ayant classé directement dans le dossier du patient ; que [C] [A], qui n'a pas été revu ultérieurement par le Docteur [M], a présenté en mars 2005 une adénopathie inguinale gauche pour laquelle il a été traité à l'Hôpital HENRI MONDOR de Créteil ; qu'une biopsie ganglionnaire inguinale gauche a montré une atteinte ganglionnaire compatible avec le diagnostic de mélanome, justifiant successivement un curage ganglionnaire ilio-inguinal gauche, une chimiothérapie, une irradiation de la région inguino-crurale gauche, une deuxième chimiothérapie et une nouvelle irradiation en raison d'une récidive rapide dans le creux inguinal droit ; que [C] [A] est décédé le [Date décès 3] 2006 ;
Que les Consorts [A] ont alors engagé une action en responsabilité à l'encontre du Docteur [M] devant le Tribunal de grande instance de Paris et que l'expertise confiée au Docteur [E] [S] a été ordonnée ;
Que les premiers juges, se fondant sur les constatations expertales, ont retenu, d'une part, qu'en n'ayant pas permis à [C] [A] de bénéficier d'un traitement dès janvier 2004, le Docteur [M] lui avait fait perdre une chance de guérison qui doit être évaluée à 30 %, d'autre part, qu'il ne peut être affirmé que [C] [A] n'avait aucune chance de guérir dès décembre 2003 dès lors que ce type de mélanome ne récidive pas dans près de 30 % des cas et que rien ne permet de savoir comment celui-ci aurait réagi aux traitements dispensés quinze mois plutôt alors que l'atteinte ganglionnaire n'avait pas encore été mise en évidence ;
SUR QUOI,
Considérant que le Docteur [M], qui reprend devant la Cour ses prétentions et ses moyens de première instance, soutient en outre que le geste, sur la survie globale, de la reprise chirurgicale préconisée en cas de découverte de telles tumeurs n'est pas démontrée ; que de surcroît, en raison des caractéristiques du mélanome en cause, le risque d'évolution métastatique est maximal dans les 3 années suivantes, suivi d'un taux de mortalité de quasiment 100 % dans les 40 mois suivants, ce qui s'est démontré en l'espèce avec la découverte des adénopathies en mars 2005 et le décès en avril 2006 ; que dès lors, [C] [A] ne pouvait perdre une chance de survie à un mélanome gravissime au pronostic d'emblée catastrophique ;
Considérant que les Consorts [A] relèvent qu'en réponse à leur 'dire' l'expert note qu'il est plus que probable que les ganglions étaient indemnes au moment de la première intervention puisque mis en évidence que 15 mois plus tard, concluent que [C] [A] avait une chance de guérison avérée et qu'en conséquence il y a lieu d'élever le taux de perte de chance de 30 à 80 % ;
1° - sur la responsabilité
Considérant que l'expert conclut que :
- les soins post-opératoires ont été inadaptés,
- 'les soins prodigués n'ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale' car un 'chirurgien doit revoir son patient en post-opératoire. Le fait que le résultat histologique ne lui ait pas été transmis ne change pas le fait' qu'il 'aurait du s'inquiéter du devenir de son opéré et le reconvoquer. Si cela avait été le cas' il 'aurait pu informer son patient du diagnostic et lui expliquer les alternatives thérapeutiques et/ou l'adresser à un centre de référence en matière de mélanome.',
- 'l'intervention sur le mélanome du genou est en relation certaine et directe avec la faute ou négligence retenue.'
- la prise en charge de [C] [A] n'aurait pas été différente si le diagnostic lui avait été donné début 2004, 'son pronostic était mauvais d'emblée car le type de mélanome dont il était porteur récidive dans près de 70 % des cas' (40 % à 2 ans et 50 % à 3 ans) ;
Considérant, que, au regard de ces constatations, c'est à la suite de motifs pertinents, répondant exactement à l'argumentation développée par le Docteur [M] et que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que ces fautes n'ont pas permis à [C] [A] d'être informé de la réalité de son état de santé et ne lui a pas permis de bénéficier dès janvier 2004 d'un traitement adapté à cet état ;
Qu'en effet, l'expert, d'une part, évalue à environ 70 % les cas de récidive de ce type de mélanome, d'autre part, précise, en réponse au 'dire' des intimés, que 'dans le cours de certains mélanomes, certains patients bénéficient de survies prolongées, sans que les médecins aient des explications médicales rationnelles à ces évolutions', et qu'il 'est donc impossible, avant d'avoir tenté un traitement, de savoir si le patient va en bénéficier ou non. L'expérience, les publications, les statistiques (nous) fournissent une 'aide à la décision médicale' et les patients réagissent eux de façon individuelle.'
Que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par ailleurs sur ce point par le Docteur [M] devient inopérante ;
Que pour la même raison, le taux de perte de chance retenu par le Tribunal doit être confirmé ;
2° - sur la réparation des préjudices
Considérant que le Docteur [M], qui ne contestait que le taux de perte de chance à titre subsidiaire, ne remet pas en cause le mode de calcul ni les divers chefs de préjudice retenus par le Tribunal ;
Considérant que les Consorts [A] reprennent devant la Cour leurs prétentions et moyens de première instance ;
Considérant que les préjudices allégués seront fixés après application du coefficient de perte de chance précédemment retenu à 30 % ;
- sur les préjudices subis par [C] [A]
Considérant, à titre préliminaire, qu'il sera rappelé que les héritiers de [C] [A], à savoir sa veuve et à ses enfants, sont seuls fondés à solliciter la réparation du préjudice subi par ce dernier qui est entré dans son patrimoine avant son décès ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté les demandes faites au titre des souffrances physiques et du défaut d'information et ont alloué la somme de 12 000 € du chef du préjudice moral ;
- sur les préjudices subis par les victimes par ricochet
1° préjudice moral
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont fixé le préjudice moral de chacun des intimés qui seront donc confirmé ;
2° préjudices patrimoniaux
- préjudice économique
Considérant que pas plus en appel qu'en première instance Madame [K] [A] n'apporte les pièces justificatives permettant de connaître et d'intégrer les primes effectivement perçues et leur fréquence ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, le préjudice économique subi par Madame [K] [A] et ses deux enfants mineurs ;
- frais d'obsèques
Considérant que la seule facture produite aux débats, datée du 6 mai 2006, confirmant le chiffre retenu par le Tribunal il y a lieu de confirmer la décision de ce chef ;
***
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Considérant que succombant en son appel, le Docteur [M] devra en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Docteur [Y] [M] à verser aux Consorts
[A] la somme 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE le Docteur [Y] [M] au paiement des entiers dépens avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT