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24/02/2012 | FRANCE | N°10/02953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 24 février 2012, 10/02953


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2012



(n° 2012- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02953



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/03053





APPELANTE:



Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]



représent

ée par: la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, qui a déposé son dossier de plaidoirie



(bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02953

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/03053

APPELANTE:

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par: la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, qui a déposé son dossier de plaidoirie

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/004811 du 15/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES :

Monsieur [T] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Maître BERGES, avocat au barreau de PARIS, toque P 124, plaidant pour l'ASSOCIATION FABRE-GUEUGNOT-SAVARY et substituant Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque P 124

C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT DENIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

assignée et défaillante

S.A. LE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL (C.M.C.) [9]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, toque A 372, plaidant pour la SELARL CABINET Brigitte BEAUMONT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Mme [O] [X] qui a subi le 12 janvier 1994 une ostéotomie de valgisation tibia et péroné gauche pratiquée par le docteur [T] [J], a assigné celui-ci en déclaration de responsabilité et désignation d'un expert, devant le tribunal de grande instance de Bobigny dont le jugement rendu le 17 décembre 2009, après que par une première décision du 21 juin 2007 ait été désigné en qualité d'expert le docteur [K], remplacé par le docteur [M], est déféré à la cour .

***

Vu le jugement entrepris qui a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Mme [O] [X] aux dépens .

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 février 2010 au greffe de la cour par Mme [O] [X] .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- infirmer le jugement déféré,

- au visa des articles 1382 et 1383 du Code Civil et de l'article 35 de code de la déontologie médicale :

* constater la faute du docteur [T] [J],

* subsidiairement dire que le docteur [J] est tenu d'une obligation de sécurité résultat et le condamner à l'indemniser de son préjudice,

* plus subsidiairement dire que le docteur [J] a manqué à son devoir d'information sur les risques encourus,

- condamner solidairement le docteur [J] et le Centre médico chirurgical [9] à lui payer la somme de 63 156, 22 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et celle de 40 000 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré,

- dire et juger que Mme [O] [X] qui ne peut agir à son encontre que sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, ne formule aucun grief,

- prononcer sa mise hors de cause, à défaut condamner le docteur [J] à le garantir,

- condamner Mme [O] [X] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré,

- dire et juger que Mme [O] [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable en relation causale avec le défaut d'information qu'elle invoque et donc la débouter de ses demandes et le mettre hors de cause,

- subsidiairement dire et juger que le défaut d'information équivaut à une perte de chance qui ne peut être supérieure à 2 %,

- débouter Mme [O] [X] de ses demandes présentées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents,

- condamner Mme [O] [X] à lui verser une indemnité de 3 000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 novembre 2011 .

La CPAM de Seine Saint-Denis, assignée à personne habilitée par acte du 15 septembre 2010, délivrée à la requête de Mme [O] [X], n'a pas constitué avoué .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que le docteur [M] mentionne dans son rapport clos le 15 mars 2008 :

' Les soins médicaux du Dr [J] étaient indiqués . En effet la gonarthrose interne sur une personne en surcharge pondérale encore jeune présentant un genu varum est justiciable d'une ostéotomie de valgisation visant à retarder l'échéance d'une prothèse en diminuant l'appui interne sur le genou . Ce choix a été fait après un bilan radiologique standard confirmant l'arthrose évoluée du genou et des grands axes des membres inférieurs qui ont confirmé l'indication opératoire .

Les soins médicaux ont été conformes aux données de la science . Nous l'avons vu concernant l'indication et on peut dire la même chose de la réalisation technique qui a comporté une ostéotomie de fermeture externe du tibia avec ostéotomie basse du péroné qui est une des techniques couramment employée pour ce geste .

La prise en charge pré et post opératoire de la patiente a été satisfaisante .

On ne peut retenir aucun manquement caractérisé du Dr [J], le déroulement de l'intervention s'étant fait sans anomalie particulière . Si la parésie du nerf SPE résulte bien de l'intervention elle n'est pas en rapport avec une faute caractérisée .

Il est probable qu'en cours d'intervention une compression passagère du nerf a pu se produire du fait de l'écartement pour exposition de la zone opératoire, cette possibilité étant liée à la proximité du nerf par rapport à la zone opératoire . Il n'existe pas de moyen de se prémunir de cette possibilité car la dissection du nerf comporte en soi un risque de parésie . La récupération confirme bien qu'il s'agit d'une simple contusion et non d'une section qui aurait alors été fautive'.

Considérant qu'en l'état de ces constatations et conclusions de l'expert qui ne

sont combattues par aucun élément d'ordre médical sérieux, il apparaît qu'aucune faute ne peut être reprochée au docteur [T] [J] qui a réalisé une intervention chirurgicale indiquée et conforme aux données acquises de la science à l'époque dans le cadre d'une prise en charge de la patiente pré et post opératoire satisfaisante ;

Considérant que de façon tout aussi claire et précise l'expert ne retient aucune faute pouvant incomber au Centre médico chirurgical [9] à l'encontre duquel bien qu'elle demande sa condamnation solidaire avec le médecin, Mme [O] [X] ne formule expressément aucun grief ;

Considérant par ailleurs que s'il peut être retenu à l'encontre du docteur [T] [J] un défaut d'information sur le risque d'atteinte nerveuse et même si celui-ci reste exceptionnel aux dires de l'expert, il demeure cependant que celui-ci rappelle qu'en ' l'absence d'intervention l'état orthopédique de Mme [X] se serait rapidement aggravé conduisant à une invalidité majeure à moyen terme ou au recours rapide à une prothèse de genou dont l'échéance a été retardée par l'intervention du Docteur [J] .

On peut dire que l'intervention sans être urgente était indispensable .';

que dès lors Mme [O] [X] qui avait du arrêter son activité de femme de chambre en raison des douleurs au genou qu'elle ressentait et alors que l'expert judiciaire indique que son état va progressivement s'aggraver du fait de l'arthrose des deux genoux et non pas en raison des séquelles de la parésie du SPE, ne peut démontrer que dûment avisée des risques de parésie encourus elle aurait alors renoncé à l'intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [T] [J] ;

qu'en conséquence Mme [O] [X] qui ne poursuit pas l'indemnisation d'un préjudice moral spécifique au défaut d'information doit être déboutée de la totalité de ses prétentions ;

que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Considérant que l'équité commande d'accueillir les demandes présentées par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à chacun d'eux une indemnité d'un montant de 2 000 euros, laquelle ne s'entend pas comme devant être assortie ou non de la TVA ainsi que le sollicite le docteur [T] [J] ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré .

Condamne Mme [O] [X] à verser au docteur [T] [J] et au Centre médico chirurgical [9], chacun, une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toute autre demande .

Condamne Mme [O] [X] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau Jumel et Maître Olivier, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/02953
Date de la décision : 24/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/02953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-24;10.02953 ?
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