Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2012
(n° 057, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10583.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 09/01853.
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675,
assisté de Maître Emmanuel HAIMEZ plaidant pour la SELARL DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002.
INTIMÉS :
- SARL AGENCE FEP
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 6],
- Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055.
assistés de leur avocat plaidant, Maître Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127.
INTIMÉES :
- SAS ONLYSPORT
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 5],
- SAS PANORAMIC
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 5],
représentées par Maître Michèle DAUVOIS du Cabinet KGA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110.
assistées leur avocat plaidant, Maître Karine RIAHI substituant Maître Michèle DAUVOIS du Cabinet KGA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110.
INTIMÉE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
prise en la personne de son Président du conseil d'administration,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
assistée de son avocat plaidant, Maître Benoît LAFOURCADE substituant Maître Yves BIZOLLAR du Cabinet BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255.
INTIMÉE :
SA FRANCE TELECOM
prise en la personne de son Président du conseil d'administration,
ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assistée de Maître David MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1473.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 29 mai 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 12 novembre 2007 et a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur de [U] [L], journaliste reporter photographe de l'agence de presse FEP depuis le 1er mars 2002 ;
Par actes des 19 et 20 février 2008, [U] [L] a assigné les sociétés AGENCE FEP, PANORAMIC, ONLYSPORT, Française du radiotéléphone, ci-après SFR, FRANCE TELECOM et [R] [S] devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses photographies protégées par le droit d'auteur ;
Il explique que la société AGENCE FEP, par l'intermédiaire de la société PANORAMIC, a exploité de nombreuses photographies qui ont fait l'objet de publication dans des magazines, des ouvrages, des publicités et des sites Internet, sans son autorisation et sans qu'il perçoive une contrepartie financière ;
Il soutient que ces photographies sont originales et doivent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;
Pour contester les droits de [U] [L], la AGENCE FEP et [R] [S] répliquent qu'ils rémunèrent ses photographes au moyen d'un salaire mensuel fixe, avec prise en charge des frais et que ce salaire constitue une contrepartie au droit d'exploitation des photographies ; ils ajoutent que les dispositions de l'article L.711-3 du code du travail prévoient que l'employeur dispose du droit de faire paraître le travail du journaliste dans une première publication en contre-partie du salaire versé et que [U] [L] ne démontre pas que les 'uvres en cause ont déjà fait l'objet d'une première publication épuisant les droits de l'employeur ;
Les défendeurs font valoir que les demandes doivent être déclarées irrecevables aux motifs que les photographies dont [U] [L] se prévaut ne sont pas originales ; ils soutiennent que le contrat conclu entre les parties emportait cession des droits d'auteur ainsi qu'il ressort du déroulement des relations contractuelles pendant la première année ;
La société PANOMARIC soulève en premier lieu la nullité de l'acte introductif d'instance du fait que les photographies en cause ne sont pas identifiées de telle sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité de connaître les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés et en second lieu l'absence d'originalité des photographies sportives dont [U] [L] se prévaut ;
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 15 avril 2010, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en justice,
- dit que certaines des photographies produites ne sont pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle,
- rejeté l'ensemble des demandes de [U] [L] fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux,
- rejeté la demande en dommages intérêts formée au titre des photographies reproduites par la société SFR,
- condamné les sociétés suivantes pour atteinte au droit moral de [U] [L] :
' FRANCE TELECOM la somme de 500 euros,
' ONLYSPORT la somme de 2.000 euros,
' [R] [S] la somme de 1.000 euros, pour les photographies reproduites dans l'ouvrage 'Hommage à [Y] [C]',
- rejeté les demandes formées par [U] [L] contre les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC au titre de l'atteinte à son droit moral sur des supports aux contenus édités par des tiers,
- rejeté la demande en dommages intérêts formées contre les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC et contre [R] [S] pour faute lucrative,
- rejeté les demandes de publication de la décision judiciaire, de restitution formée par [U] [L] et de dommages intérêts de la société FEP,
- dit qu'en application de l'article 10-1 du décret du 12 décembre 1996, le droit proportionnel est à la charge du contrefacteur,
- condamné in solidum les sociétés FRANCE TELECOM, ONLYSPORT et [R] [S] à payer à [U] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
- condamné in solidum les sociétés FRANCE TELECOM, ONLYSPORT et [R] [S] à supporter les dépens de [U] [L], les dépens de la sociétés AGENCE FEP, PANORAMIC et de SFR restant à la charge de [U] [L] ;
Vu l'appel interjeté par [U] [L] par déclaration au greffe de la cour le 18 mai 2010 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2011 par lesquelles [U] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'une atteinte à ses droits patrimoniaux, en ce qu'il a dit que certaines des photographies produites ne sont pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle, en ce qu'il a rejeté :
'la demande de dommages intérêts présentée au titre des photographies reproduites par la société SFR,
'les demandes qu'il a présentées contre les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC au titre de l'atteinte à son droit moral, sur les supports contenus édités par des tiers,
' la demande en dommages intérêts présentée contre les société AGENCE FEP et PANORAMIC et contre [R] [S] pour faute lucrative,
en ce qu'il a limité les condamnations des intimés à certaines photographies seulement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation et en ce qu'il a rejeté les demandes de publication de la décision judiciaire et de restitution,
et statuant à nouveau de :
- constater l'absence de toute prescription des demandes,
- dire que les photographies qu'il a prises sont originales, qu'elles reflètent sa personnalité et qu'elles possèdent la qualité d''uvres,
- constater qu'il est bien l'auteur des photographies litigieuses et qu'il est en droit de se prévaloir des dispositions du code de la propriété intellectuelle,
- dire que l'appel en garantie des sociétés PANOMARIC, SFR, ONLYSPORT et FRANCE TELECOM ne lui est pas opposable,
en conséquence de :
- constater les violations de ses droits patrimoniaux et moraux par les sociétés AGENCE FEP, PANORAMIC, SFR, ONLYSPORT et FRANCE TELECOM et par [R] [S],
- dire que les sociétés AGENCE FEP, PANORAMIC, SFR, ONLYSPORT et FRANCE TELECOM et [R] [S] ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice,
- condamner in solidum les sociétés SFR, FEP et PANOMARIC à lui verser les sommes de 15.000 euros au titre de la violation de son droit moral suite à la réalisation et à la diffusion des publicité SFR sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés FRANCE TELECOM, AGENCE FEP, PANOMARIC, SFR à lui verser les sommes de 8.102 euros au titre de la violation de son droit moral suite à la réalisation et à la diffusion des publicités Orange et FRANCE TELECOM sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés SFR et [R] [S] à lui verser les sommes de 25.000 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 30.000 euros au titre de la violation de son droit moral pour l'utilisation d'une photographie sur un immeuble du quartier de La Défense sans que son nom apparaisse,
- condamner [R] [S] à lui verser les sommes de 6.930 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 13.000 euros au titre de la violation de son droit moral pour l'utilisation de ses photographies dans l'ouvrage intitulé 'Hommage de [R] [S] à [Y] [C]' sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANOMARIC à lui verser les sommes de 37.176 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 30.000 euros au titre de la violation de son droit moral pour l'utilisation de ses photographies dans 31 ouvrages sportifs sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANOMARIC à lui verser les sommes de 6.436 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 5.000 euros au titre de son droit moral pour l'utilisation de ses photographies dans les dossiers de Presse et Guide de match sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANOMARIC à lui verser les sommes de 22.599 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 15.000 euros au titre de la violation de son droit moral pour l'utilisation de ses photographies dans différents journaux et magazines sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANOMARIC à lui verser les sommes de 27.658 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 20.000 euros au titre de la violation de son droit moral pour l'utilisation de ses photographies dans de nombreuses publicités sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANOMARIC à lui verser les sommes de 24.082 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 13.000 euros au titre de la violation de son droit moral pour l'utilisation de ses photographies sur des produits, DVD et jeux vidéo sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANOMARIC à lui verser les sommes de 12.675 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 25.000 euros au titre de la violation de son droit moral pour l'utilisation de ses photographies notamment sur les sites Internet www.lib.fr, www.fff.fr, www.sport24.com, www.kefigari.fr, www.lfp.fr et www.footpro.fr sans que son nom apparaisse,
- condamner la société ONLY SPORT FRANCE à lui verser les sommes de 4.785 euros au titre de la violation de son droit patrimonial et de 15.000 euros au titre de la violation de son droit moral pour l'utilisation de ses photographies sur les sites Internet www.sport365.fr www.footbal1365.fr et www.sportever.fr sans que son nom apparaisse,
- condamner in solidum les sociétés AGENCE FEP, PANOMARIC et [R] [S] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts non compensatoires du fait des fautes lucratives commises par eux dans l'exploitation lucrative de ses photographies,
- dire que ces sommes seront assorties du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation,
-interdire aux intimés d'exploiter, céder ou de diffuser quel que soit le moyen ses photographies sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamner in solidum les intimés à faire publier dans le journal quotidien L'EQUIPE dans les 10 jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard la publication judiciaire suivante :
'Par arrêt en date ........., la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés Panomaric, Agence FEP, FRANCE TELECOM, ONLY SPORT France, SFR et [R] [S] pour avoir violé les droits moraux et patrimoniaux du photographe sportif [U] [L]',
- dire que les montant alloués dans l'arrêt seront majorés, à défaut de règlement dans les 15 jours suivants la signification de l'arrêt du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier supporté par le créancier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 35.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2012 par lesquelles la société AGENCE FEP et [R] [S] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes présentées par [U] [L], notamment pour absence de mise en cause de son coauteur sur certaines images M. [X] et débouter [U] [L] de toutes ses demandes,
- dire que la rémunération forfaitaire de [U] [L] englobe licitement la cession de ses droits pour la presse en vertu de l'article L.132-6 du code de la propriété intellectuelle,
- dire que L'AGENCE FEP est bénéficiaire d'une cession de droits pour une première publication en vertu de l'article L.761-9 du code du travail,
- constater que les clichés photographiques litigieux ne présentaient aucun caractère d'originalité suffisant pour permettre à [U] [L] de bénéficier de la protection
destinée aux 'uvres visées par l'article L.112-2 8° du code de la propriété intellectuelle,
- constater que [U] [L] n'établit pas en quoi les photographies qu'il revendique constitueraient des oeuvres de l'esprit et en quoi elles porteraient la marque de son effort personnel de création et la marque de sa personnalité,
en conséquence, de :
- dire irrecevables les demandes présentées par [U] [L] par application de l'article 122 du code de procédure civile,
- débouter [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
subsidiairement si par impossible ces demandes étaient déclarées recevables de :
- constater que [U] [L] ne démontre pas avoir subi un préjudice patrimonial ou moral et que le barème de l'Union des Photographes Créateurs dont il se prévaut n'a pas en l'espèce une valeur contractuelle ou impérative,
- dire que les faits reprochés ne sauraient constituer un acte de contrefaçon ouvrant droit à réparation civile,
- condamner reconventionnellement [U] [L] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 35.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être mis à sa charge ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2011 par lesquelles la société SFR demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [U] [L] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
- condamner la société AGENCE FEP, à titre subsidiaire, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
- condamner en tout état de cause [U] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par lesquelles les sociétés ONLYSPORT et PANORAMIC demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [U] [L] de toutes ses demandes au titre de l'atteinte à son droit patrimonial,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la société ONLYSPORT à payer à [U] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à son droit moral,
statuant à nouveau de :
- déclarer [U] [L] irrecevable en ses demandes concernant les photographies publiées dans les journaux, magazines, affiches et dossier de presse avant le 19 février 2003,
- condamner la société AGENCE FEP à garantir les sociétés ONLYSPORT et PANORAMIC contre toute condamnation à son encontre,
- condamner [U] [L] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2011 par lesquelles la société FRANCE TELECOM demande à la cour de :
- débouter [U] [L] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [U] [L] de toutes ses demandes formées à son encontre au titre de l'atteinte à son droit patrimonial,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à [U] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à son droit moral,
statuant à nouveau de :
- condamner la société AGENCE FEP ainsi que la société PANORAMIC à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
- condamner [U] [L] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la prescription :
Les sociétés ONLYSPORT et PANORAMIC invoquent les dispositions de l'article 2248 (sic) du code civil et soutiennent que [U] [L] est irrecevable en ses demandes concernant les photographies numérotées III.1 à III.5, IV.3 et IV.7 diffusées avant le 19 février 2003 dans les journaux, quotidiens, magazines hebdomadaires, dossiers de presse et affiches ;
L'article 26.III. de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ;
L'action en contrefaçon engagée par [U] [L] l'a été à la suite d'une assignation délivrée les 19 et 20 février 2008 soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi sus-visée ;
Les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil qui prévoient que les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation sont donc ici applicables ;
Les faits argués de contrefaçon s'étant déroulés à partir du 1er mars 2002 et l'assignation en justice ayant été délivrée les 19 et 20 février 2008 soit dans le délai de 10 ans à compter de la manifestation du dommage allégué, le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé ;
Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2008 :
Par cet arrêt, la cour a prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre [U] [L] et la société AGENCE FEP aux torts exclusifs de cette dernière ;
[U] [L] soutient que cette décision qui a autorité de la chose jugée entre lui et la société AGENCE FEP a reconnu que les photographies communiquées au cours de la procédure prud'homale possédaient une originalité qui justifiait leur protection au titre du droit d'auteur ;
Il reproche à la décision déférée d'avoir considéré que l'arrêt du 29 mai 2008 n'avait pas de portée sur le présent litige alors que le contrat de travail verbal qui l'unissait à la société AGENCE FEP a été résilié aux torts de celle-ci du fait de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux sur les photographies qu'il n'avait jamais cédés, notamment pas à la société PANORAMIC ;
L'article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou un autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 qui édicte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Si l'arrêt du 29 mai 2008 vise les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 mars 2008 selon lesquelles [U] [L] demandait de constater les nombreux manquements de la société Agence FEP à ses obligations légales et conventionnelles à son encontre, et notamment les violations des règles relatives au droit d'auteur, le dispositif de l'arrêt n'a fait que prononcer la résiliation du contrat de travail de [U] [L] aux torts de la société AGENCE FEP et la condamnation de celle-ci à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnités, une expertise ayant été au surplus ordonnée pour le calcul des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé sans pour autant statuer dans son dispositif sur les droits patrimoniaux et moraux dont [U] [L] soutenait avoir sur les photographies dont il prétend qu'elles sont éligibles au titre du droit d'auteur ;
Il se déduit de ce qui précède que l'objet du litige porté devant la cour qui a donné lieu à l'arrêt du 29 mai 2008 est différent de celui de la présente action qui porte sur la contrefaçon de photographies lesquelles sont au surplus beaucoup plus nombreuses que celles qui ont été présentées à la cour dans le cadre de la procédure prud'homale ;
Le jugement qui a considéré que l'arrêt de la cour d'appel du 29 mai 2008 n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la société AGENCE FEP, ainsi que des sociétés PANORAMIC, SFR, ONLYSPORT et FRANCE TELECOM, étrangères à cette procédure prud'homale sera par conséquent confirmé ;
Sur les photographies prises lors de matchs ou de compétitions sportives :
L'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;
[U] [L] a engagé une action en contrefaçon de ses photographies devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la société AGENCE FEP, PANORAMIC, SFR, ONLYSPORT et FRANCE TELECOM et soutient que ces dernières ont porté atteinte à ses droits d'auteur tant patrimoniaux que moraux ;
Il fait grief à la décision déférée d'avoir considéré que ses photographies prises au cours de matchs et de compétitions sportives ne présentaient pas une originalité leur permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, alors qu'il soutient 'comme il sera démontré ci-dessous, les photographies de Monsieur [L] prises lors des matchs et compétitions sportives revêtent une véritable originalité lui permettant de se prévaloir des droits d'auteur' puisqu'il disposait du choix de l'angle de prise de vue, du cadrage, de l'éclairage, de l'action à photographier et du moment de la prise de vue ;
Il maintient qu'il a eu le choix de mettre en évidence à un instant précis une émotion ou un sentiment qui est empreint de la personnalité du photographe, cette originalité devant être conférée non à quelques photographies mais à l'ensemble des photographies versées aux débats (surlignement de la cour) ;
Conformément à l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer à l'appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder ; l'article 7 ajoute que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat tandis que l'article 12 prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Face aux critiques articulées par l'appelant contre la décision déférée, la cour se doit de vérifier si les photographies qui font l'objet de l'action en contrefaçon sont des 'uvres de l'esprit susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur, chacune d'entre elles devant refléter l'empreinte de la personnalité de leur auteur et caractériser un processus créateur ;
Cette nécessaire identification de l''uvre constitue l'étape préliminaire sans laquelle il n'est pas possible à la cour de poursuivre l'examen des droits dont se prévaudrait l'auteur lequel aura ensuite pour obligation de décrire un minimum d'éléments de nature à caractériser pour chaque photographie l'empreinte de sa personnalité , l'auteur ayant pour obligation de se conformer aux dispositions du code de procédure civile susvisées qui imposent au demandeur à l'action la charge d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, la simple allégation que l'originalité doit être conférée non à quelques photographies sans davantage de précision mais à l'ensemble des photographies versées aux débats ne remplissant pas cette condition, l'auteur des photographies à qui appartient la charge de prouver qu'elles sont éligibles au titre du droit d'auteur ne pouvant se prévaloir d'une présomption d'originalité ;
Cette description est d'autant plus nécessaire à la discussion que l'adversaire, dans le cadre d'un débat contradictoire et conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile se doit de connaître les éléments caractéristiques essentiels que l'auteur invoque pour revendiquer des droits d'auteur ;
Or, [U] [L] présente à la cour 46 journaux et magazines pour la période du 27 septembre 2002 au mois d'août 2007, 38 publicités qui concernent notamment les sociétés SFR, RTL, Canal+, Orange, France telecom, Carrefour, Crédit Agricole, Renault, 13 produits, DVD et jeux vidéo et 13 extraits de sites internet ;
Il vise spécialement les photographies qui représentent des joueurs de football, de rugby et de tennis, d'athlètes, d'entraîneurs et de supporters photographiés lors d'événements sportifs de 2002 à 2007 (pièces 4 à 7, 12, I.1 à I.31, II.1 à II.4, II.6, III.1 à III.46, IV.1 à IV.38, V.1 à V.13, VI.1 à VI.11 page 17 des conclusions) et conclut que l'ensemble de ces photographies témoigne d'une attitude particulière du sujet photographié que ce soit une gestuelle, un regard ou une expression particulière qui en font une 'uvre originale ;
[U] [L] se réfère également à l'ouvrage de photographies consacré à [Y] [C] publié par [R] [S] (pièce I-1a), selon lui en violation de ses droits, et indique que les pièces versées aux débats démontrent qu'il est l'auteur de ces photographies lesquelles reflètent des expressions particulières du sujet et démontrent qu'il disposait du libre choix du moment de la photographie, de la lumière ambiante en fonction de l'angle de prise de vue, du cadrage ou encore du choix de la technique à utiliser ;
Cet ouvrage présente, entre autres photographies, le footballeur dans des phases de jeu à l'occasion de matchs de football avec les diverses équipes dans lesquelles il a joué ou avec l'équipe de France ;
Il ajoute que le choix du cadrage et le moment de la prise de vue lui appartenaient puisqu'il jouissait d'une grande liberté de déplacement, qu'il n'était pas cantonné à un emplacement dans le stade et qu'il pouvait choisir les modalités et les définitions de cadrage en fonction de son appareil photographique mais également en fonction du moment de la prise de vue ; que les attitudes des sportifs photographiés démontrent également l'empreinte de sa personnalité puisque l'ensemble des photographies versées aux débats représentent des sportifs qui ont une attitude ou une gestuelle bien particulière lesquelles ont d'ailleurs permis à la société AGENCE FEP et à la société PANORAMIC de vendre ses clichés à ses clients ;
Il se fonde sur la déclaration qu'il a faite au magistrat de la mise en état du tribunal et qui contient les explications qui démontreraient selon lui qu'il réalisait un travail de création (pièce 19) ;
Il conteste l'utilisation du mode en 'rafale' que la société AGENCE FEP lui impute et estime que les pièces 72 (Coupe du monde 2006 clichés LZ2T6336 à LZ2T6458) et 73 (écran d'ordinateur reprenant les mêmes numéros de clichés datés du 18 juin 2006 effectués avec un appareil Canon EOS-1D MarkII Temps d'exposition 1/400Sec entre 21.52.10 et 21.54.22) de la partie adverse destinées à confirmer cet usage ne sont pas pertinentes ;
Mais les documents susvisés démontrent au contraire que les photographies litigieuses ont été prises en rafale ; qu'il apparaît en effet étonnant, comme le soutient exactement la société AGENCE FEP, que [U] [L] se passerait, à l'inverse des autres photographes sportifs, des derniers perfectionnements technologiques qui équipent les appareils photographiques numériques pour ne pas 'mitrailler' leur cible mais pour prendre une à une des photographies alors que l'action qui se déroule sous ses yeux exige une rapidité d'exécution lors de la prise de la photographie ;
Que l'ordinateur qui équipe désormais chaque appareil photographique numérique permet le réglage automatique de l'obturateur et de la vitesse, la lumière dans un stade constituant une donnée que la technique maîtrise, de telle sorte que la prise de vue nécessite un minimum d'intervention manuelle, ce qui constitue un atout pour le photographe sportif qui souhaite éviter les réglages longs nuisibles à l'action photographique ;
[U] [L] verse aux débats une quantité de journaux, revues et magazines dans lesquelles sont reproduites des photographies de sportifs en action ou de phases de jeu au cours de matchs de football dont il s'attribue la paternité sans que soit pour autant décrit pour chacune d'elles ce qui les caractérise et où se situe l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; si le choix des moyens techniques incombe bien au photographe, les situations qui s'offrent à son objectif ne sont en l'espèce que de banales scènes de jeu ou d'actions footbalistiques qui sont donnés à voir depuis des décennies dans tous les magazines ou revues sportifs ; que si le photographe exerce effectivement un choix lorsqu'il 'zoome' sur un sujet et qu'il décide de déclencher son appareil photographique, la photographie prise au cours d'un match à l'insu des protagonistes n'est que le fruit du hasard qui trouve son origine dans les phases animées du jeu, dont tant la mise en 'uvre que le résultat échappe à la volonté du photographe qui ne fait qu'intercepter un instance fugace ; ainsi les mimiques des joueurs pris en gros plan ne révèlent pas la personnalité du photographe mais davantage celle du joueur qui manifeste sa joie, sa surprise, son désappointement ou sa colère ;
Il y a donc lieu de considérer que cet ensemble non individualisé de photographies en ce qu'il ne révèle aucune recherche personnelle du photographe sur l'angle de prise de vue, le cadrage, les contrastes, la lumière, les physionomies n'est pas éligible à la protection du droit d'auteur ;
La demande formée par [U] [L] sur l'ensemble de ces photographies qu'il déclare avoir prises sera donc rejetée ;
[U] [L] considère cependant (page 26 des conclusions) que les photographies I.3, I.10, I.13, I.15, I.19, III.24, III.25, IV.25 ou encore VI.5, parce que composées et mises en scène, sont originales ;
La cour n'examinera donc que les photographies qui sont individualisées et décrites par [U] [L] comme portant selon lui l'empreinte de sa personnalité et à ce titre, digne de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;
' Photographies I.3
Selon [U] [L], cette photographie représente sur un fond noir un rassemblement de supporters dans un concert de fumigène rouge où il s'agissait de faire ressortir la fureur d'un groupe de supporter mélangeant joie et colère ;
' Photographies I.10 ou III.24
Cette photographie est, selon l'appelant, une mise en scène où il s'agissait de faire ressortir une période de calme avant un match et de faire un parallèle entre les ballons et les appareils photographiques ;
' Photographie I.13
Cette photographie qui représente un groupe de 6 joueurs de football manifestant sur la pelouse leur joie ;
' Photographie I.15
Cette photographie a pour objet de retranscrire la solitude d'un entraîneur en difficulté, seul, en parallèle avec ses joueurs regroupés au loin ;
' Photographie I.19
Cette photographie représente, entouré de deux joueurs en position d'interception dans une phase de jeu, un joueur sautant à environ 30 cm du sol, la jambe gauche en complète extension afin de saisir le ballon qui se trouve légèrement au dessus de son pied gauche, la jambe droite en flexion à 45°, les bras formant équerre, le bras droit parallèle à la jambe gauche ;
' Photographie III.25
Cette photographie est, selon [U] [L], ce que la société AGENCE FEP conteste une composition représentant, en ombre chinoise, une femme portant un ballon de football à travers le drapeau français ;
' Photographies IV.25
La photographie représente une main en gros plan tenant une balle de tennis ;
' Photographie VI.5
Cette photographie représente une joueuse de tennis en légèrement extension frappant d'un coup droit la balle qui arrive au niveau de sa raquette, le bras gauche légèrement replié, la paume de la main gauche aux doigts écartés tournée vers le ciel ;
Si les photographies I.10 ou III.24 et III.25 révèlent un processus créatif en ce qu'elles constituent une composition qui s'éloigne des banales clichés propres au monde du football, peu important que [U] [L] n'en soit pas l'initiateur comme le prétend la société AGENCE FEP, il s'avère qu'il a choisi l'angle de prise de vue et qu'il a envisagé les contrastes et le cadrage ; en revanche, les photographies I.3, I..13, I.15, I.19, IV.25 et VI.25 ne font que représenter des scènes banales au cours d'un match de football ou de tennis, lesquelles traduisent essentiellement un savoir-faire technique ; que les photographies représentant des supporters déchaînés allumant des feux de Bengale, un entraîneur vu de dos sur un banc de touche ou une balle de tennis tenue à bout de bras par un serveur ou par un ramasseur de balle sont des représentations qui ne permettent pas de saisir la personnalité du photographe ou de comprendre ce que la photographie sous-tend ;
S'agissant des photographies I.13, I.19 et VI.5, [U] [L] ne décrit pas dans ses conclusions d'appel ce qui caractérise son apport personnel dans ces photographies de sorte qu'il n'est pas permis à la cour et aux intimés de savoir en quoi consiste l'apport créatif et où se trouve l'empreinte de la personnalité du photographe ;
Le jugement déféré qui a débouté [U] [L] de ses demandes à ce titre sera par conséquent partiellement infirmé ;
Sur les photographies dont le sujet a posé :
[U] [L] se réfère également à l'ouvrage de photographies consacré à [Y] [C] publié par [R] [S] (pièce I-1a) et indique que les pièces versées aux débats démontrent qu'il est l'auteur des photographies où le footballeur pose pour lui (pages 38, 39, 41 à 43, 59, 96, 97,108,109,130 à 143) ; que ces photographies reflètent des expressions particulières du sujet et démontrent qu'il disposait du libre choix du moment de la photographie, de la lumière ambiante en fonction de l'angle de prise de vue, du cadrage ou encore du choix de la technique à utiliser ;
Si les photographies représentant [Y] [C] apparaissent effectivement 'posées', en revanche [U] [L] ne les décrit pas et ne fournit ni aux intimés ni à la cour ce qui en fait leur originalité et quels sont les éléments qui révèlent la personnalité du créateur ;
Comme il a été dit ci-avant, il ne suffit pas d'affirmer que les photographies sont originales et portent l'empreinte de la personnalité de son auteur, encore faut-il indiquer précisément où se trouvent les éléments revendiqués qui justifient cette qualification, la cour n'ayant pas à se substituer aux parties dans la recherche de la preuve, puisqu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
[U] [L] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à démontrer que les photographies contenues dans cet ouvrage sont originales et révèlent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;
[U] [L] invoque également les pièces communiquées I.12 , II.5, III.2, III.4, III.9, III.18, III.39 et III.25 (conclusions page 24) et soutient que pour ces photographies, il bénéficiait du libre choix de l'éclairage, de la prise de vue, du moment de celle-ci, du cadrage, des contrastes, des choix techniques et de l'attitude et des positions des sujets photographiés ;
A la lumière des explications fournies, il appartient à la cour d'examiner chaque photographie telle que [U] [L] les a décrites dans ses conclusions (page 25) afin de déceler l'empreinte de la personnalité du photographe pour conclure qu'elles constituent ou non une 'uvre de l'esprit digne de protection au titre du droit d'auteur ;
' Photographie I.12
Cette photographie représente un joueur de football pris en pleine action de jeu, tentant de capter avec son pied droit, la jambe en complète extension un ballon arrivant à mi-hauteur de sa droite, la jambe gauche étant légèrement fléchie, le corps incliné vers l'arrière ;
Mais ce cliché instantané, outre qu'il n'est pas 'posé' comme le soutient [U] [L], ne révèle aucun apport créatif puisque banal dans le monde du football, il ne fait que montrer dans une position classique un joueur en train de tenter de contrôler un ballon du bout du pied ;
' Photographie II.5
Cette photographie sur fond noir qui représente un groupe de 4 joueurs de football dont certains portent le maillot tricolore est destinée à illustrer le slogan 'Le respect c'est l'égalité' ; [U] [L] indique qu'il a positionné les joueurs, a choisi les lumières, l'angle de prise de vue, les contrastes et l'attitude des joueurs ;
Cette photographie se démarque effectivement des nombreuses photographies de groupes de footballeurs telles qu'elles sont publiées dans la nombreuse documentation versée aux débats ;
En effet, les caractéristiques que [U] [L] décrit se trouvent dans la photographie qu'il présente - positionnement des joueurs, cadrage et lumière, personnages de différentes origines - de sorte que celle-ci révèle un apport créatif qui doit conduire à lui faire bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;
' Photographie III..2
Cette photographie représente le joueur de football Mexes, le front plissé, le regard dirigé vers le haut, le menton appuyé sur ses bras croisés en appui sur une table sur laquelle ont été positionnées des figurines représentant des footballeurs ;
Ce cliché représente un jeune espoir du football, porteur du tricot tricolore, calme dans son attitude et confiant dans son avenir qui voit évoluer des figurines représentant d'anciens joueurs français au palmarès prestigieux ;
Ce montage original révèle l'empreinte de la personnalité de l'auteur de la photographie et justifie qu'elle bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur ;
' Photographie III..4
Cette photographie sur fond noir représente l'entraîneur de l'équipe de France de football, le regard dirigé en direction d'un terrain de football miniature en train de déplacer un joueur en pleine action comme pour expliquer ou animer une phase de jeu ;
Cette mise en scène originale révèle également la personnalité du photographe qui a voulu montrer les capacités de stratège de l'entraîneur ;
Cette photographie doit également bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;
' Photographie III.9
Cette photographie représente deux joueurs de rugby [N] [I] et [V] [E] qui s'empoignent par les épaules dans une attitude de lutteurs, leurs regards reflétant de la détermination dans l'action ;
Cette photographie posée constitue également une oeuvre qui justifie la protection au titre du droit d'auteur car reflétant l'empreinte de la personnalité du photographe qui a mis en scène deux jeunes joueurs de la nouvelle génération du rugby en mettant l'accent sur leur combativité ;
' Photographie III.18
Cette photographie diffère de la photographie III.4 ci-dessus en ce que le personnage principal dirige un regard interrogateur en direction de l'objectif et qu'il manipule un joueur miniature en position debout ;
Ce cliché révèle également l'empreinte de la personnalité du photographe qui a voulu montrer les qualités de stratège nécessaire à un entraîneur de football ;
' Photographie III.39
Cette photographie représente un homme assis jambes croisées sur la pelouse d'un stade vide, mais parsemée de feuilles dorées, les bras et le regard levés vers le ciel tandis que virevoltent les feuilles qu'il semble avoir jeté au dessus de sa tête ;
Cette photographie révèle un moment d'euphorie chez une personne qui, de joie, lève les bras au ciel dans un mouvement d'incantation ou de remerciement, les feuilles virevoltant semblables à des feuilles d'or pouvant symboliser la richesse ou la gloire se détachant par contraste de la lumière des projecteurs et du fond sombre du stade ;
Les poses et les attitudes du sujet, le décor et l'angle de prise de vue font que cette photographie révèlent l'empreinte de la personnalité de [U] [L] et possède les caractéristiques d'originalité qui font qu'elle mérite protection au titre du droit d'auteur ;
En conclusion, toutes les photographies dont le sujet a posé, à l'exception de la photographie I.12 divulguent une expression créatrice, sans considération de mérite, et justifient qu'elles soient protégées au titre du droit d'auteur puisqu'elles révèlent l'empreinte de la personnalité du photographe qui s'est investie personnellement dans leur réalisation ;
Le jugement déféré qui a considéré sans les citer que 'certaines photographies' constituent des 'uvres empreintes de la personnalité de [U] [L] sera par conséquent confirmé ;
Sur les droits patrimoniaux de [U] [L] :
Citant les articles L.111.1, L.122-1 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, [U] [L] soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits patrimoniaux ; qu'aucune de ses photographies n'a donné lieu au versement d'une contrepartie financière en échange d'une cession de droits qui n'est jamais intervenue, les termes du projet de contrat de travail prévoyant qu'il 'cédait à titre exclusif et définitif à l'agence FEP l'ensemble des droits patrimoniaux de la propriété littéraire et artistique sur sa contribution' ne pouvant trouver application en l'espèce, cette clause ayant précisément justifié sa réticence à signer le contrat de travail ;
Il reproche aux sociétés AGENCE FEP, PANORAMIC, ONLYSPORT, SFR et FRANCE TELECOM et à [R] [S] de s'être comportés comme les titulaires des droits de représentation et de reproduction de ses 'uvres photographiques sans le moindre accord écrit ou verbal de sa part ;
[U] [L] fait grief à la décision déférée d'avoir appliqué les dispositions de l'article L.7113-2 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 12 juin 2009 qui prévoyait que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres 'uvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur, est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée et d'avoir conclu que la société AGENCE FEP était en droit, en l'absence de contrat de travail de procéder à une première et unique publication comme contrepartie du salaire qui lui a été versé sans avoir à justifier d'une convention particulière ;
En vertu des dispositions sus-visées et en l'absence de contrat de travail ou de convention expresse, la société AGENCE FEP es qualités d'employeur était légalement autorisée à faire paraître une seule et unique fois les photographies originales sur lesquelles [U] [L] revendique des droits d'auteur ;
Mais du fait que [U] [L] ne rapporte pas la preuve pour chaque photographie sur laquelle il revendique des droits d'auteur de la réalité d'autres parutions que de la première, il ne saurait bénéficier d'une rétribution supplémentaire à ce titre ;
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes formées par [U] [L] au titre de ses droits patrimoniaux sera donc confirmé ;
Sur le droit moral :
Visant les dispositions de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, [U] [L] soutient que les intimés n'ont pas respecté son droit moral sur ses 'uvres en cédant et en publiant les photographies numérotés I.3, I.6, I.31, II.4, III.2, III.4, III.19, III.41, III.42 à 43, III.45, IV.2, IV.1, IV.5 à 17, IV.32 à 34, V.5, V7 à 11 qu'il a prises sans que son nom soit indiqué comme étant l'auteur des photographies ;
Il reproche également à :
- la société PANORAMIC d'avoir fait inscrire son propre nom au crédit photographique et s'être ainsi attribué la paternité des photographies suivantes : I.4, I..5 à 9, I..12, I.13, I.15, I.20, I.26, I.30, II.5, III.5 à 7, III..9, III.10, III.11, III..13 à 18, III.20 à 24, III..26, III..28, III..32, III.33, III.39, III.40, III..46, IV.18 à 21, IV.23, IV.26, IV.31, IV.35, V.1 à 4,V.6, VI.1 à VI.11,
- [R] [S] de s'être attribué la paternité des photographies suivantes : I.1, I..27, II.1,II.6, III.30, III.35, III.37, IV.1, IV.3, IV.29, V.12,
- la société AGENCE FEP de s'être attribuée la paternité des photographies suivantes : I.29, II.1 à 3, II.5, II.6, III.3, III.7, III.11, III..12, III.15, III.17, III.23 à 26, III.29, III.30, III.32, III.33, III.35 à 40, III.46, IV.3, IV.23, IV.26, IV.28, IV.29, IV.30, IV.35 à 38, V.2, V.3,
pour conclure qu'il s'agit d'une usurpation de la qualité d'auteur caractérisant un acte de contrefaçon et une violation de son droit moral, atteinte d'autant plus grave que de nombreuses photographies ont été altérées (photomontages et recadrages) ;
Mais l'atteinte au droit moral de [U] [L] ne peut être pris en considération comme il a été dit supra que pour les photographies sur lesquelles lui a été reconnue une protection au titre du droit d'auteur, à l'exclusion de toutes les photographies qu'il cite et qui du fait qu'elles n'ont pas été décrites ne permettent pas à la cour ainsi qu'aux parties intimés de les examiner au regard des critères visés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
L'atteinte au droit moral de [U] [L] ne portera donc exclusivement que sur les photographies suivantes : I.10 ou III.24, III.25, II.15, III.2, III.4, III.9, III.18, III.39 ;
Les photographies :
- III.24 parue dans la revue Footpro Magazine mentionne à la page 3 : 'Crédits photos Agence F.E.P - Panoramic',
- III.25 du journal Foot qui mentionne (Photos FEP et FFF),
- II.5 de l'affiche 'Le respect c'est la liberté' présente en bas à droite la mention 'Expressions - Photo FEP/Panoramic',
- III.2 de la revue 'Grand Stade' qui porte la mention à la page 3 'Photos couverture SIPA/PANORAMIC',
- III.4 de la revue France Football qui porte en bas de la première page la mention 'PhotoFEP/PANORAMIC',
- III.9 d'un journal qui porte en bas et à droite la mention 'Photo Panoramic',
- III.18 du journal Daily Mail qui porte l'indication 'Picture: PANORAMIC',
- III.39 du journal Footpro qui mentionne en page 3 'Crédits photos : FEP - Panoramic,
démontrent que la société intimée AGENCE FEP, à cinq reprises, et la société PANORAMIC, à 7 reprises, ont ainsi méconnu le droit moral de [U] [L] ;
Sur la demande en dommages intérêts pour faute lucrative :
[U] [L] reproche aux sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC et à [R] [S] d'avoir exploité de façon illégitime ses photographies et d'en avoir ainsi tiré un profit considérable ;
Il sollicite en conséquence la restitution du profit illicite réalisé par la société AGENCE FEP sur le fondement de l'article 1147 du code civil et sur celui de l'article 1382 du même code en ce qui concerne la société PANORAMIC et [R] [S] ;
Mais comme l'ont relevé les premiers juges, [U] [L] ne rapporte pas la preuve d'une exploitation non autorisée de ses oeuvres de sorte que sa demande doit être rejetée et la décision déférée confirmée ;
Sur la mise en cause de la société SFR :
[U] [L] reproche à la société SFR d'avoir diffusé les photographies IV.1 à IV.13, V.9 et VI.9 sous forme de publicité dans divers journaux, sur une tour du quartier de la Défense ainsi que sur le parvis de l'Hôtel de Ville de [Localité 7], 12 photographies ayant été au surplus retouchées sans son autorisation ;
Mais la société SFR soutient avec raison dans ses écritures d'appel que la démonstration de l'originalité suppose la description préalable de chacune des photographies revendiquées et que l'exposé des raisons pour lesquelles elles sont originales incombe à [U] [L] ;
Or ce dernier ne démontre, pour chacune des photographies invoquées, les raisons qui font que celle-ci serait originale, notamment au regard des choix d'angle, de cadrage, d'éclairage ou d'action à photographier dont il aurait eu l'opportunité ;
Sa demande dirigée contre la société SFR doit donc être déclarée non fondée ;
Sur la mise en cause de la société FRANCE TELECOM :
[U] [L] fait grief à la société FRANCE TELECOM d'avoir utilisé dans un but publicitaire 5 de ses photographies (IV.23 à IV.27) sans son autorisation ;
La société FRANCE TELECOM réplique que les photographies sus-visées ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur du fait de leur manque d'originalité et que contrairement à ce qui est soutenu, la photographie IV 25 qu'elle a utilisée présente la mention 'CRÉDIT : JP [L]' ;
Mais les photographies IV.23, IV.24, IV.26, IV.27 n'ont pas à être prises en considération pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, tandis que la photographie IV.25 n'a pas été jugé originale et ne peut donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;
La demande formée par [U] [L] à l'encontre de la société FRANCE TELECOM sera donc rejetée ;
Sur la mise en cause de la société ONLYSPORT :
[U] [L] sollicite la condamnation de la société ONLYSPORT, éditrice de trois sites internet et lui reproche d'avoir diffusé ses photographies (pièces 4, 5, 7, V.1 à V.4, VI.5, VI.6, V.7, VI.8, VI.10 et 11) au mépris de son droit patrimonial et moral ;
Mais à l'exception de la photographie VI.5 pour laquelle [U] [L] ne démontre pas en quoi elle révèle l'empreinte de sa personnalité, les autres photographies, toujours pour les mêmes raisons que ci-dessus mentionnées n'ont pas pu être prises en considération du fait de l'absence de description qui aurait permis à la cour et aux parties intimés de connaître sur quoi portait l'empreinte de la personnalité du photographe ;
La demande formée par [U] [L] à l'encontre de la société ONLYSPORT sera également rejetée ;
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes formées par [U] [L] à l'encontre de la société SFR sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné [R] [S], les sociétés FRANCE TELECOM et ONLYSPORT pour l'atteinte à son droit moral ;
Sur les mesures réparatrices :
Les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC qui sont des professionnels de l'information et qui devaient connaître la législation sur la propriété littéraire et artistique ont manifestement foulé aux pieds le droit moral de [U] [L] en s'appropriant indûment la paternité de ses photographies ;
Les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC devront être condamnées in solidum à payer à [U] [L] la somme de 15.000 euros pour l'atteinte à son droit moral, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à titre de dommages intérêts compensatoires ;
La demande de dommages intérêts formée par la société AGENCE FEP et par [R] [S] pour procédure abusive n'est manifestement pas fondée, les prétentions émises devant la cour par [U] [L], à qui aucune faute ne saurait être reprochée, ayant été jugées partiellement justifiées ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire sous la forme prévue au dispositif du présent arrêt ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [U] [L] les frais qu'il a engagés en cause d'appel qui, non compris dans les dépens, seront fixés à la charge in solidum des sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC à la somme globale de 15.000 euros ;
Il apparaît en revanche équitable de laisser à la charge des sociétés SFR, FRANCE TELECOM et ONLYSPORT les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en première instance et en cause d'appel ;
Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'intégralité des dépens de première instance et d'appel de toutes les parties au litige seront mis in solidum à la charge des sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC ;
Les demandes en garantie formées par les sociétés SFR, France Telecom et ONLYSPORT contre les société AGENCE FEP et PANORAMIC sont sans objet ;
P A R C E S M O T I F S,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de [U] [L] fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux,
- rejeté la demande en dommages intérêts formées au titre des photographies reproduites par la société SFR,
L'infirme pour le surplus et statant à nouveau,
Dit que les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC ont porté atteinte au droit moral de [U] [L] sur les photographies numérotées I.10 ou III.24, III.25, II.15, III.2, III.4, III.9, III.18, III.39,
Les condamne in solidum à payer à [U] [L] la somme de 15.000 euros en réparation de l'atteinte portée à son préjudice moral,
Dit que cette somme sera assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation à titre de dommages intérêts compensatoires,
Dit que cette somme sera majorée, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier de justice supporté par le créancier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
Met hors de cause les sociétés SFR, FRANCE TELECOM et ONLYSPORT,
Ordonne la publication judiciaire suivante dans le journal L'Equipe dans les 10 jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la forme suivante :
'PUBLICATION JUDICIAIRE
Par arrêt en date du 24 février 2012, la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés PANORAMIC et l'AGENCE FEP pour avoir violé le droit moral du photographe sportif [U] [L]',
aux frais des sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC sans que coût de l'insertion n'excède la somme de 5.000 euros hors taxes,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC à payer à [U] [L] la somme globale de première instance et d'appel de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les sociétés SFR, FRANCE TELECOM et ONLYSPORT de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC aux entiers dépens de première instance et d'appel de toutes les parties au litige dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,