Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 MARS 2012
(no 71, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19472
Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 11898
APPELANT
Monsieur Jean Pierre X...
...
83150 BANDOL
représenté par Me Véronique de la TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0148)
assisté de Me Martine BAHEUX de la SCPA BAHEUX-KUNZI (avocat au barreau de VAL D'OISE) qui a fait déposer son dossier
INTIME
CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'ILE DE FRANCE
148 rue du faubourg Saint-Martin
75010 PARIS
représenté par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Caroline BOMMART FORSTER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assisté de Me Marc FLINIAUX (avocat au barreau de PARIS, toque : D0146)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. X..., inscrit à l'Ordre des Architectes d'Ile de France depuis 1976 mais exerçant son activité à Bandol (83), à la suite d'une plainte du Conseil Régional à son encontre en date du 30 avril 2002 pour défaut d'assurance de 1993 à 2002, laquelle lui a été notifiée le 20 juin 2002, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et d'une décision de radiation en date du 20 septembre 2005 de la Chambre de Discipline du Conseil Régional des Architectes d'Ile de France, dans laquelle M. X... a été relaxé des fins de la poursuite pour la période de 1993 à 1995 mais a été retenu à son encontre le défaut d'assurance pour la période du 1er Janvier 1996 au 31 décembre 2002.
Cette sanction lui a été notifiée le 30 septembre 2006, à l'adresse que M. X... avait indiquée, le courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention " non réclamé/ retour à l'envoyeur ".
Par ordonnance du 17 avril 2008, le président de la Chambre Nationale de Discipline a rejeté le recours de M. X..., enregistré le 23 février 2007 à la Chambre Nationale de discipline des Architectes comme étant manifestement irrecevable, le délai d'appel étant expiré depuis longtemps.
La Chambre Régionale de Discipline a refusé de réexaminer sa décision du 20 septembre 2005.
Estimant avoir été victime d'une voie de fait pour n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, M. X... a fait assigner à jour fixe le Conseil de l'Ordre des Architectes d'Ile de France devant le tribunal de grande instance de Toulon, laquelle juridiction, par jugement du 22 juin 2009, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris, devant lequel M. X... a invoqué, au visa des articles 136 du code de procédure pénale, 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la nullité de la sanction définitive prise à son encontre, portant atteinte à la liberté fondamentale d'exercer sa profession et a demandé la condamnation du Conseil de l'Ordre à lui payer la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 septembre 2010, le tribunal a débouté M. Jean-Pierre X... de toutes ses prétentions, a dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au profit du Conseil de l'Ordre des Architectes d'Ile de France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. X... aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2010 par M. Jean-Pierre X...,
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2011 par l'appelant qui demande d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner sa réinscription au Tableau de l'Ordre des Architectes d'Ile de France, de condamner le Conseil de l'Ordre des Architectes d'Ile de France à lui payer la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2011 par le Conseil de l'Ordre des Architectes d'Ile de France qui demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. X..., outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que l'appelant, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, reprend le bénéfice de ses écritures de première instance tendant à l'annulation pour violation de ses droits fondamentaux de la procédure disciplinaire et de la sanction de radiation prononcée à son encontre, laquelle a été effectivement appliquée, puisqu'il a été radié à compter du 19 avril 2008, invoquant avoir subi un préjudice pour lequel il demande réparation en sollicitant la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l'appelant demande par ailleurs que soit ordonnée sa réinscription au Tableau de l'Ordre des Architectes d'Ile de France ;
Considérant toutefois, comme le fait justement observer l'intimé, que M. X... ne vise plus dans ses écritures la notion de voie de fait ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant que M. X... soutient essentiellement qu'ayant fait l'objet de deux procédures disciplinaires confiées à des rapporteurs distincts pour des périodes d'assurances se chevauchant les unes les autres, il lui a été difficile de se justifier, bien qu'il ait toujours répondu à toutes les demandes, dès lors que certaines attestations avaient été égarées ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles la décision de radiation définitive a été prise ne lui ont pas garanti un procès équitable, le Conseil de l'Ordre ayant cru, en raison de son désordre interne, qu'il n'avait pas fourni les éléments justifiant de sa situation au regard des assurances obligatoires, les justificatifs par lui remis ayant été classés par le rapporteur dans un autre dossier concernant les mêmes faits, soit un défaut d'assurance sur la période du 1er Janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'il en veut pour preuve qu'il a été reconnu par l'Ordre, dans un courrier du 22 juillet 2008, que s'agissant des années 1993 à 2002 (dossier 563), seule une période du 1er au 31 juillet 1999 n'était pas renseignée au regard de l'assurance professionnelle, pour laquelle il a fourni un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas à ce moment là, d'exercer son activité professionnelle ; qu'il fait encore valoir que la décision prise le 20 septembre 2005 ne lui a été notifiée que le 30 septembre 2006, alors que le décret du 28 décembre 1977 prévoit une notification par lettre recommandée dans les 15 jours, que cette notification nulle aurait dû rendre son appel recevable, or il n'a pas obtenu la production de la lettre de notification de la sanction et il a continué d'être convoqué par le conseil de discipline pour justifier du paiement de cotisations postérieurement à sa radiation définitive,
que certes il ne s'est pas présenté devant le conseil le 20 septembre 2005 dès lors que, gravement malade, il avait prévenu le 19 septembre et justifié de sa situation médicale lui interdisant de s'éloigner de Marseille ;
Considérant qu'il convient de rappeler les éléments suivants sur le déroulement factuel de la procédure disciplinaire ; que M. X... a été entendu le 30 juillet 2002 par Mme Y..., rapporteur, sur son défaut d'assurance professionnelle de 1993 à 2002 ; qu'il a alors adressé, le 15 octobre 2002, pour une date limite fixée au 15 septembre, divers documents, faisant part de " son extrême confusion concernant le retard avec lequel je vous communique les présentes, situation essentiellement causée par les difficultés auxquelles je suis actuellement confronté, tant au plan personnel que professionnel, et même familial, suite au décès récent de mon père " ; que le 15 décembre 2004, soit plus de 2 ans après, le Conseil de l'Ordre a repris contact avec M. X... pour lui indiquer que les attestations de polices dommage-ouvrage par lui adressées, ne pouvaient le libérer de sa propre obligation de souscrire une assurance couvrant sa propre responsabilité ; qu'il lui était précisé par le rapporteur qu'il semblerait qu'il ait adressé des attestations d'assurances La Mutuelle du Mans pour les années 1997 à 1999, ne figurant pas à son dossier ; que le 20 juin 2005, M. X... a écrit à Mme Y... qu'il accusait réception de la convocation qui lui était adressée pour le 14 juin 2005 mais qu'il ne disposait toujours pas d'une attestation de la SMABTP sur la période et la nature des couvertures dont il avait fait l'objet, de sorte qu'il sollicitait un nouveau report de son affaire ; que par télécopie du 19 septembre 2005, M. X... a adressé au Conseil de l'Ordre une attestation de la SMABTP et a indiqué qu'en raison de son état de santé, il ne se rendrait pas à la convocation à l'audience du 20 septembre 2005 ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont estimé, à l'examen du déroulement de la procédure disciplinaire, que M. X... avait été entendu, avait obtenu les reports d'audience lui permettant de justifier de ce qu'il était couvert par une assurance professionnelle personnelle pour les périodes où il travaillait, avait été averti que certains documents, pour une partie de la période de prévention, n'avaient pas été retrouvés à son dossier, ce qui lui permettait, en temps utile, d'en adresser une copie avec la référence exacte de son dossier, qu'il a été avisé de la date de l'audience disciplinaire à laquelle il s'est abstenu de se faire représenter par son avocat, quand bien même son état de santé contre-indiquait un déplacement, et qu'il n'a pas retiré la lettre l'avisant de la sanction, alors que l'adresse à laquelle elle a été expédiée était exacte ; que par ailleurs, il ne saurait faire grief du non-respect par le Conseil de l'Ordre du délai de 15 jours prévu entre la sanction et sa notification, lequel n'est sanctionné par aucune nullité ; qu'ils ont encore estimé que le rejet du recours par la Chambre Nationale ne peut être reproché à la Chambre Régionale, laquelle n'a pas accepté de réexaminer sa décision, dès lors qu'il existait une voie de recours ; qu'enfin, quant aux justificatifs adressés postérieurement à la décision de 2005, il ne peut faire grief à la Chambre Régionale de n'en avoir pas tenu compte dans sa décision ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation ;
Sur la demande de réinscription :
Considérant que l'intimé fait valoir que ce chef de demande est irrecevable dès lors que M. X... avait la faculté de solliciter sa réinscription après un délai de 3 ans soit depuis le 19 avril 2011, conformément à l'article 57 du décret du 10 mai 2007 et qu'elle est au surplus devenue sans objet puisque M. X... a été réinscrit par une décision du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France en sa séance du 24 mai 2011 ;
Considérant que sont versées aux débats la décision d'inscription de M. X... susvisée, sous le numéro national A 17515, la notification à M. X... de cette décision d'inscription, l'intéressé déclarant exercer comme associé d'une société d'architecture (JPB Ingénierie Eurl-S 14709) et une attestation d'inscription à l'Ordre conforme délivrée à M. X... ;
Considérant qu'il sera constaté que ce chef de demande est devenu sans objet ;
Considérant que M. X..., succombant en ses prétentions, supportera les dépens et sera débouté de la demande qu'il a formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande en revanche de faire application en appel de ces mêmes dispositions au profit de l'intimé dans les termes du dispositif ci-après
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit devenue sans objet la demande de réinscription formée par M. Jean-Pierre X...,
Condamne M. Jean-Pierre X..., débouté de la demande par lui formée sur le même fondement, à payer au Conseil de l'Ordre des Architectes d'Ile de France la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT