La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°10/06446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 mars 2012, 10/06446


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 Mars 2012

(n° 18 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06446-BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 09/03155





APPELANTES et INTIMÉES

SARL TRYDAN CONCEPTS ET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]



SARL MAGEFLO AMENAGE

MENT

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentées par Me Baudouin FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138





INTIMÉ et APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 Mars 2012

(n° 18 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06446-BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 09/03155

APPELANTES et INTIMÉES

SARL TRYDAN CONCEPTS ET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

SARL MAGEFLO AMENAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentées par Me Baudouin FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138

INTIMÉ et APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R078 substitué par Me Nadia AGAOUA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 2 février 2010, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la S.A.R.L. Trydan Concept et Services à payer à monsieur [U] [J] les sommes suivantes :

- 6.900 euros : indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents

- 2.760 euros: indemnité de licenciement

- 499,33 euros : rapels de commissions 2008

- condamné la S.A.R.L. Mageflo Aménagement à payer à monsieur [U] [J] les sommes suivantes:

- 14.722,62 euros : indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents

- 5.889,05 euros : indemnité de licenciement

- 3.075 euros : remboursement de frais de véhicule.

déboutant le salarié de ses autres demandes et notamment de celles relatives à ses dommages et intérêts pour rupture abusive.

Les sociétés Trydan Concept et Services et Mageflo Aménagement ainsi que monsieur [J] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 18 janvier 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

******

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [U] [J] a été engagé en qualité de délégué commercial non cadre , aux termes de deux contrats à durée déterminés souscrit le 6 septembre 2004 avec la S.A.R.L. Trydan Concept et Services, ayant pour activité la commercialisation de mobilier de bureau, et le 8 septembre 2004 avec la S.A.R.L. Mageflo Aménagement, ayant pour activité la réalisation de travaux d'aménagement.

Suivant contrats du 8 mars 2005, il a poursuivi sa relation avec les deux sociétés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée .

Ces deux sociétés étaient gérées par les même responsables, messieurs [G] et [W], avaient les mêmes associés et étaient domiciliées à la même adresse.

Monsieur [U] [J] avait pour fonctions d'assister les responsables de la gestion et de développer un portefeuille clients, le temps de travail étant fixée à 35 heures réparties entre les deux sociétés.

Sa rémunération était composée d'une partie fixe égale au SMIC outre des commissions brutes sur objectifs égale à 25% de la marge hors taxe réalisée, pour son contrat avec la S.A.R.L. Trydan Concept et Services et d'une rémunération exclusivement sur le chiffre d'affaires pour le contrat souscrit avec la S.A.R.L. Mageflo Aménagement.

Le 14 octobre 2008,une discussion a opposé monsieur [J] à ses employeurs, à l'issue duquel le salarié a quitté l'entreprise.

Monsieur [P], collègue de monsieur [J], autre salarié en conflit avec les deux entreprises était également présent.

S'en est suivi un échange d'une dizaine de lettres recommandées entre les parties puis leurs avocats respectifs aux termes desquelles l'employeur enjoignait au salarié de reprendre son poste,l'accusant de déloyauté, tandis que ce dernier, s'estimant avoir été verbalement licencié réclamait le paiement de diverses sommes.

Le 14 novembre 2008, monsieur [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés.

Le 3 décembre 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ses employeurs .

Par ordonnance en date du 7 janvier 2009, cette juridiction a ordonné aux deux sociétés de lui remettre les documents relatifs à ses commissions, factures et clients .

Le 11 mars 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, au fond, de demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts au titre du licenciement verbal dont il estimait avoir fait l'objet, en tout état de cause au titre d'une rupture du contrat de travail dont il a pris acte, ajoutant à ses demandes, des réclamations salariales.

Le 6 août 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et Mageflo Aménagement des sociétés en suspension d'exécution provisoire.

Le salarié ayant fait pratiqué des saisies attribution sur les comptes de ces deux sociétés, celles ci ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation dont elles ont été déboutée suivant jugement en date du 18 novembre 2010.

MOTIFS

sur le licenciement verbal

Considérant que monsieur [U] [J] prétend que lors de la discussion qui l'a opposé à monsieur [W] le 14 octobre 2008, celui ci lui aurait donné l'ordre de quitter la société et de 'ne plus y remettre les pieds';

Considérant toutefois que la seule pièce qu'il produit à savoir une attestation de son collègue monsieur [P], qui a introduit une instance identique à l'encontre de son employeur, et qui dans son instance prud'homale, a versé aux débats une attestation de monsieur [U] [J], affirmant qu'il a avait lui aussi fait l'objet d'un licenciement verbal

Que ces attestations croisées ne sont pas crédibles et ce d'autant que dès le 17 octobre 2008, l'employeur lui enjoignait de reprendre son travail ce qu'il n'a pas fait et que de nombreux salariés affirmaient que monsieur [U] [J] avait à plusieurs reprises ouvertement manifesté le souhait de quitter lui même l'entreprise et que ce jour là il avait tenté de négocier une rupture de son contrat de travail;

Que la preuve n'étant pas rapportée de ce licenciement verbal, le conseil de prud'hommes a à raison écarté ce moyen ;

sur la prise d'acte de la rupture

Considérant que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 décembre 2008 ;

Considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;

Qu'il appartient au salarié d'établir les manquements qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, ces manquements devant être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que monsieur [U] [J] reproche à ses employeurs les manquements suivants :

- les retards dans le paiement des salaires

Considérant que monsieur [U] [J] soutient que les sociétés Trydan Concept et Services et Mageflo Aménagement avaient pour habitude de régler ses salaires avec retard;

Considérant toutefois que ce reproche n'est pas fondé, l'expert comptable attestant que si des décalages de seulement quelques jours intervenaient dans le paiement des salaires c'était à la demande expresse du salarié qui souhaitait que soient intégrées les commissions de fin de mois;

Que de nombreux témoins confirment que rémunérés pour la plupart partiellement à la commission, ils sollicitaient de leurs employeur de décaler voire même parfois d'avancer leur paie afin que soient pris en compte leur derniers résultats;

Que s'agissant du salaire du mois de septembre 2008, il ressort d'un courrier de l'employeur produit par le salarié lui même que le chèque de paiement était bien à sa disposition mais qu'il n'est toutefois pas venu le chercher ni avant ni après son départ de l'entreprise le 14 octobre 2008 ; que la phase conflictuelle qui s'en est suivie et les échanges entre les avocats ont conduit à la remise des chèques de septembre et novembre 2008 par l'entremise de leurs conseils respectifs ;

Que dans ces conditions la preuve d'un manquement grave de l'employeur n'est pas rapportée;

- le non versement des commissions

Considérant que le salarié soutient qu'il n'a pas été payé de toutes ses commissions par la S.A.R.L. Mageflo Aménagement et que celle ci, comme la S.A.R.L. Trydan Concept et Services, n'ont pas mis à sa disposition les documents justificatifs lui permettant de calculer les sommes dues;

Considérant que monsieur [U] [J] a bénéficié de deux contrats de travail interdépendants, comme le rappelle le préambule du second contrat conclu avec la S.A.R.L. Mageflo Aménagement en ces termes :

' monsieur [U] [J] a éte embauché à titre principal par la S.A.R.L. Trydan Concept et Services le 8 september 2004 ..que dans le cadre de ses activités et compte tenu de la synergies entre les deux sociétés, il a été convenu...:

- au titre de la durée de travail: l'activité doit être déployée dans le cadre du temps plein exercé tant pour le service de la S.A.R.L. Mageflo Aménagement que de la S.A.R.L. Trydan Concept et Services dans la limite de 35 heures par semaine,

monsieur [U] [J] est donc salarié à employeurs multiples

-au titre de la rémunération : une commission représentant 25% de la marge brute hors taxe réalisée;'

Qu'il a perçu en dernier lieu, un salaire mensuel moyen sur les douze derniers mois de 3.450 euros de la S.A.R.L. Trydan Concept et Services et 7.361 euros de la S.A.R.L. Mageflo Aménagement, soit une moyenne mensuelle globale de 10.700 euros.

Considérant que monsieur [J] estime qu'il lui restait due la somme de 499,33 euros par la S.A.R.L. Trydan Concept et Services et celle de 4.231,53 euros par la S.A.R.L. Mageflo Aménagement ;

Considérant toutefois d'une part que les justificatifs requis ont été produits permettant au salarié qui n'a jamais fait état de la moindre réclamation de ce chef pendant l'exécution de son contrat de travail de se rendre compte de l'évolution de son chiffre d'affaires ;

Et Considérant que les S.A.R.L. Trydan Concept et Services et S.A.R.L. Mageflo Aménagement établissent qu'elles n'ont pu verser les dernières commissions qu'à l'aune des résultats obtenus sur les chantiers en cours au moment de son départ le 14 octobre 2008 et terminés par ses collègues ;

Qu'à cet égard, monsieur [U] [J] rappelle lui même dans un courrier du 20 octobre 2008 à son employeur la nécessité pour ce dernier de reprendre en charge les chantiers délaissés par son départ ;

Considérant qu'au vu des nombreuse pièces produites et du récapitulatif des sommes lui restant dues, la somme de 499,33 euros qui lui retsaity due sur les derniers chantiers lui a ainsi été réglée par la S.A.R.L. Trydan Concept et Services;

Que celle de 2.776,58 euros lui a été payée par la S.A.R.L. Mageflo Aménagement après partage par moitié avec les salariés qui ont contribué à l'achèvement des chantiers;

Que monsieur [J] a donc été rempli de ses droits, aucun manquement ne pouvant à cet égard , être mis à la charge des sociétés ;

- sur le remboursement des frais de véhicule

Considérant qu'il ressort d'une attestation 13 février 2007 rédigée par la S.A.R.L. Mageflo Aménagement que celle ci s'engageait à opérer un virement de 750 euros chaque fin de mois au salarié en remboursement des frais de location de son véhicule automobile;

Que monsieur [J] indique que l'employeur ne lui a versé en réalité que 650 euros jusqu'au 2 avril 2008 et 450 euros jusqu'en octobre 2008; que la S.A.R.L. Mageflo Aménagement prétend qu'il y avait un accord entre les parties pour réduire cette indemnité dans les sommes qu'elle lui a versée et en veut pour preuve l'absence de toute réclamation du salarié avant l'introduction du présent contentieux;

Mais considérant que la preuve d'un tel accord n'est pas rapportée et bien que le salarié ne démontre pas avoir chaque mois fait usage d'un véhicule de location lui permettant de revendiquer la somme qu'il réclame, elle a reconnu être redevable du reliquat qui s'élève à la somme de 1.275 euros , qu'elle lui a remboursée le 7 octobre 2009 à ce montant justifié;

Considérant que ce manquement de la S.A.R.L. Mageflo Aménagement à son obligation contractuelle, n'est toutefois pas suffisamment grave à lui seul, pour mettre à sa charge, la responsabilité de la rupture;

Considérant qu'il est amplement établi par les nombreuses attestations produites que

monsieur [U] [J] et son collègue monsieur [P], qui a introduit un litige prud'homal identique fondé sur les mêmes moyens à l'encontre des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et S.A.R.L. Mageflo Aménagement, ont souhaité quitter ces dernières pour créer une société concurrente, et à cet égard approché différents salariés et clients pour les informer voire les associer à leur projet;

Que ces témoins affirmaient de manière circonstanciée, que peu avant la rupture de leur contrat de travail monsieur [U] [J] et son collègue avaient changé d'attitude , s'étaient montrés désinvoltes, démotivés , défiant même la direction ;

Que Mme [E] notamment précisait dans une attestation que le 14 octobre 2008, date de l'échange ayant opposé monsieur [U] [J], à ses employeurs, celui ci avait quitté le bureau en claquant la porte tandis que monsieur [P] avait confié qu'ils avaient eu en effet, l'un et l'autre, l'intention de 'monter leur propre société', ce que monsieur [J] a fait en avril 2009 ;

Qu'un constat d'huissier établi le 21 octobre 2008, à la suite du départ de monsieur [U] [J] de la société, devait révéler que 7 jours plus tôt, ce dernier, à l'instar de son collègue, avait transféré de son poste informatique professionnel, sur sa messagerie personnelle la totalité des document relatifs aux activités commerciales des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et S.A.R.L. Mageflo Aménagement ;

Considérant en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail que monsieur [U] [J] a introduite s'analyse en une démission privative non seulement des indemnités de rupture à tort accordées par les premiers juges sur le fondement d'un licenciement qu'ils ne pouvaient prendre l'initiative de prononcer, mais également des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et préjudice moral réclamés ;

- sur les demandes des employeurs

Considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Que monsieur [U] [J] devra régler à la S.A.R.L. Trydan Concept et Services une somme de 3.124,24 euros et à la S.A.R.L. Mageflo Aménagement celle de 7.471,72 euros de ce chef ;

Considérant que si les éléments d'un préjudice économique et moral ne sont pas établis pour justifier la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts aux sociétés, celle ci sont fondées à obtenir une indemnité au titre de leurs frais non répétibles d'un montant de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de la cour sous les numéros 10/06446 et 10/06690,

Infirme le jugement dans les sommes allouées à monsieur [U] [J]

Statuant à nouveau

Déboute le salarié de toutes ses demandes

Le condamne à verser au titre de l' indemnité compensatrice de préavis :

- 3.124,24 euros à la S.A.R.L. Trydan Concept et Services

- 7.471,72 euros à la S.A.R.L. Mageflo Aménagement

Rejette toutes autres demandes des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et S.A.R.L. Mageflo Aménagement

Leur alloue une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [U] [J] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/06446
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/06446 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;10.06446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award