Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 21 MARS 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09801
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2010 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 08/09598
APPELANTS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assisté de Me Sylvain ROUMIER (avocat au barreau de PARIS, toque : C2081)
SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS CFDT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain ROUMIER (avocat au barreau de PARIS, toque : C2081)
INTIMEE
Société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la Société Nationale de Télévision FRANCE 3
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P 171)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président,
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [V] [D], d'une part, et par le Syndicat National des Medias CFDT, d'autre part, du jugement rendu le 2 septembre 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Paris (départage) lequel a dit que l'employeur de M. [V] [D], la société FRANCE TELEVISIONS, devait le classer dans le groupe B15 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles avec effet au 1er octobre 2008, en renvoyant les parties à faire leurs comptes sur la base de cette classification. La même décision a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [V] [D] 1.877,58 € brut à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires et 187,75 € pour les congés payés afférents, ceci pour la période du 2 novembre 2009 au 19 février 2010.
Faits et procédure :
Aux termes d'un CDI du 1er mai 1996 (avec reprise d'ancienneté au 14 avril 1995) M. [V] [D] a été engagé en qualité de préposé au courrier (niveau B5 N2) par la société FRANCE 3. A compter du 16 avril 1998 il a été mis à la disposition du GIE FRANCE TELEVISIONS. En mai 1998 il a été promu agent d'administration (niveau B7 N2).
Ses fonctions ont ensuite évolué comme suit :
- 'technicien de spécialité' le 26 mars 2001, après une période probatoire de 2 mois, avec un niveau de qualification B9.0 et un niveau indiciaire N4-1668, sa rémunération mensuelle brute étant de 10.327,42 F ;
- 'technicien de maîtrise de spécialité' le 11 avril 2002 ( promotion avec effet au 26 mars 2001 avec classification B11 0) ;
Par ailleurs,
- le 17 septembre 2004 il a bénéficié d'une augmentation indiciaire (N4 au lieu de N3) à effet du 1er avril 2003, son salaire s'élevant à cette date à 1.837,55 € ;
- en juin 2005 il a bénéficié d'un avancement automatique, son salaire étant alors porté à 2.302,70 €.
Entre temps et plus précisément en juin 2001 M. [V] [D] a été élu délégué du personnel.
Le 25 juillet 2008 M. [V] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de diverses demandes contre son employeur, à savoir plus précisément des demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination syndicale, pour non-respect du temps de travail journalier... M. [V] [D] réclamait également le paiement d'heures supplémentaires, un rappel de salaires, les congés payés, le repos compensateur, et sollicitait sa classification en B20 N5, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.
M. [V] [D] et le Syndicat National des Medias CFDT poursuivent l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de M. [V] [D] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Aux termes de 99 pages de conclusions développées oralement à l'audience il est demandé à la cour par M. [V] [D] de :
- constater qu'il doit bénéficier, a minima, de la classification B20-0 N5, au regard du principe 'à travail égal, salaire égal' en comparaison avec son prédécesseur M. [N],
en conséquence,
- enjoindre à l'employeur de faire figurer cette classification sur son bulletin de salaire, le rémunérer en conséquence et lui fournir un poste de niveau B20 0 N5,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer à titre de rappel de salaires la somme de 42.208,85 € pour la période d'avril 2004 à novembre 2011 et 4.220,08 € pour les congés payés afférents,
- dire et juger qu'il travaille 39 h par semaine et bénéficie de 22 jours de RTT,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer 1.877,58 € à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires du 2 novembre au 6 décembre 2009 et du 15 au 19 février 2010 et 187,75 € pour les congés payés afférents,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer 2.162,16 € à titre de rappel sur repos compensateur 2009 et 216,21 € pour les congés payés afférents,
- ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS de placer sur son CET un montant de 4,16 jours sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt,
- déclarer la société FRANCE TELEVISIONS, son employeur,
- constater qu'il est victime d'un processus de harcèlement moral depuis 2001 et jusqu'à 2010,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer 50.000 € à ce titre,
- constater qu'il est victime d'une discrimination syndicale depuis 2001 et jusqu'Ã 2010,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer 50.000 € à ce titre,
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société FRANCE TELEVISIONS de 2001 à la date de la 1ère audience,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer 50.000 € sur ce fondement,
- constater que le harcèlement moral et la discrimination syndicale ont persisté en 2010 et 2011 et condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer pour cette période une somme de 75.000 € à titre de dommages intérêts,
- constater que la société FRANCE TELEVISIONS n'a pas respecté le temps de travail journalier maximum de 10 h et le temps de repos minimum,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer 10.000 € à ce titre,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à remettre les bulletins de salaire conformes sous astreinte,
Le Syndicat National des Medias CFDT demande de :
- constater qu'il subit un grave préjudice du fait du traitement discriminatoire infligé à M. [V] [D] et demande de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer 50.000 € à ce titre,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer les intérêts légaux sur les sommes dues avec anatocisme,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer tant à M. [V] [D] qu'au Syndicat National des Medias CFDT la somme 10.000 € chacun.
La société FRANCE TELEVISIONS conclut à la confirmation du jugement de départage du 2 septembre 2010 en toutes ses dispositions et au débouté de M. [V] [D] de toutes ses demandes ainsi qu'au rejet des demandes du Syndicat National des Medias CFDT.
SUR CE,
Sur la classification :
Considérant que M. [V] [D] demande à bénéficier de la classification B 15 à compter du mois d'avril 2004 et de la classification B 20 à compter du 1er avril 2007 ;
Considérant que la classification B 15 est celle d'un technicien supérieur d'exploitation et de maintenance chargé de l'étude, de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance des moyens techniques, disposant d'un BTS-DUT ou équivalent , ou encore d'une formation sanctionnée par le bac donnant accès à la préqualification ; que force est de constater que M. [V] [D] n'avait pas les qualifications diplômantes requises en 2004, ce qu'il reconnaissait explicitement dès lors que, au cours d'un entretien individuel d'évaluation en septembre 2005, il demandait de bénéficier, courant 2006, d'une formation de projectionniste dans le but d'une évolution professionnelle en ce sens ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge lui a refusé la qualification demandée à compter de 2004, tout en donnant acte à la société FRANCE TELEVISIONS de ce que, validant les acquis obtenus 'sur le tas' par l'intéressé, elle n'avait moyen opposant à ce que cette qualification B 15 lui soit accordée à compter du 1er octobre 2008, les parties étant renvoyées à faire leurs comptes de rappel de salaires sur cette base ;
Considérant que la classification B20 correspond aux emplois de cadre technique assurant la responsabilité d'un ensemble important de moyens techniques, pouvant être à ce titre associé à la gestion de son secteur. Il peut être amené à réaliser des études de projet, des missions ou des travaux complexes et/ou encadrer un groupe de collaborateurs ;
Considérant qu'il est constant que du 29 septembre 2009 au 19 février 2010, soit pendant les 5 mois correspondant à un arrêt de maladie de son supérieur hiérarchique, M. [X], M. [V] [D] a assuré les fonctions de celui-ci qui était classé en B 20 ;
Que si cette situation n'assure pas un droit acquis à obtenir la classification correspondante, elle démontre cependant, à défaut de retour négatif sur le travail effectué pendant cette période par M. [V] [D], qu'il avait les capacités de l'exécuter, ce qui justifie que lui soit accordée la qualification B 20 à compter du 29 septembre 2009, ceci avec la conséquences financières afférentes, les parties étant également renvoyées à effectuer leurs comptes quant aux rappels de salaire sur cette base ;
Qu'il sera ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à M. [V] [D] les bulletins de salaire et les documents sociaux conformes sans qu'il y ait matière à assortir cette remise d'une astreinte ;
Sur la discrimination syndicale :
Considérant que M. [V] [D] allègue avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale depuis 2001 date à laquelle il a été élu délégué du personnel ;
Mais considérant que force est de constater que de 2001 à 2005 sa progression de carrière a été linéaire comme cela a été rappelé en en-tête de la présente décision et qu'il ne peut arguer, en conséquence, de la moindre discrimination, quelle qu'elle soit durant cette période ;
Que le passage en B15, comme sollicité à compter de 2004, n'était pas automatique comme cela est également rappelé ci-dessus, M. [V] [D] ayant lui-même demandé à bénéficier courant 2006 d'une validation d'acquis qu'il estimait posséder, ce dont il résulte qu'il admettait le caractère non automatique de la qualification à cette date ; que l'employeur lui a accordé la position B 15 en 2008 sans contestation ; que la décision de la cour de lui accorder, à compter de septembre 2009 le positionnement B20 résulte d'un examen de la situation de fait qui a pu échapper à l'employeur dans le cadre d'une restructuration d'organigramme qui était en cours à l'époque ;
Considérant qu'il s'ensuit que pour la période considérée et ce, jusqu'à aujourd'hui M. [V] [D] ne peut donc sérieusement arguer avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale ;
Qu'il sera débouté de sa demande à ce titre et de ses prétentions financières afférentes ;
Sur le harcèlement :
Considérant que l'article L.1152- du code du travail énonce que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Que dans la présente procédure M. [V] [D] fait un amalgame entre la discrimination syndicale (non retenue ni par le premier juge ni par la cour) et le harcèlement ;
Considérant que la surcharge de travail dont M. [V] [D] a été victime périodiquement, notamment lors de l'absence de M. [X] de septembre 2009 à février 2010, ne constitue pas un fait de harcèlement ;
Que l'on ne saurait déduire de deux coincidences (15 décembre 2009 et 17 février 2010 dates auxquelles M. [V] [D] assurait l'interim de M. [X] absent pour raison de maladie) l'impossibilité pour M. [V] [D] d'exercer son mandat syndical, l'existence d'un harcèlement moral ;
Que l'attestation [Z] qui relate que M. [G] aurait demandé à des salariés en CDD ([Z] et [S]) de rechercher des éléments à charge contre M. [V] [D], ce pour quoi ils recevraient une contrepartie, n'est pas pertinente dès lors qu'en sa qualité de salarié protégé M. [V] [D] ne pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'un licenciement sans la procédure adaptée ;
Que ce grief, non démontré et assimilable à un ragot, sera donc également rejeté ;
Sur les heures supplémentaires et la durée du travail :
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [V] [D] 1.877,58 € brut à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires et 187,75 € pour les congés payés afférents, ceci pour la période du 2 novembre 2009 au 19 février 2010 ;
Sur le repos compensateur :
Considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [V] [D] se méprenait sur le sens de l'expression 'repos compensateur', qui est un droit à un repos payé venant se substituer au paiement d'heures de travail supplémentaire, et non un droit à un paiement supplémentaire ; que les heures dont il demande paiement au titre d'un repos compensateur ont été payées au titre d'heures supplémentaires ; qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Sur le CET :
Considérant qu'il convient d'accueillir la demande de M. [V] [D] tendant à ce que 4,16 jours de récupération (apparaissant sur une capture d'écran) soient placé sur son CET ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant que M. [V] [D] ne démontre pas que la société FRANCE TELEVISIONS aurait fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires parfois avec retard étant insuffisant pour justifier cette allégation dans un contexte de restructuration impliquant des va et vient de demandes et de justificatifs ;
Sur le harcèlement et la discrimination syndicale postérieurement à l'audience de départage :
Considérant que M. [V] [D] ne justifie pas plus de discrimination syndicale que de faits de harcèlement postérieurement à l'audience de départage ; qu'il sera débouté de sa demande financière à ce titre ;
Sur le préjudice résultant de dépassement d'horaires et d'insuffisance de repos journalier :
Considérant qu'il est constant que M. [V] [D] a dû parfois travailler selon de fortes amplitudes, cette situation étant liée au fonctionnement même du milieu audio visuel notamment en période électorale ; (élections présidentielles ou législatives ou cantonales ) ; que ce dépassement a été rétribué par le paiement d'heures supplémentaires et ne justifie donc pas une indemnisation complémentaire ;
Qu'il justifie, par ailleurs, s'être trouvé parfois en position de ne pas pouvoir prendre ses congés à sa convenance, ceci en raison, notamment, d'une situation ponctuelle de sous effectifs ; que ce désagrément commande que lui soit allouée à ce titre une indemnisation que la cour chiffre à 2.000 € ;
Sur le préjudice allégué par le syndicat :
Considérant que la cour n'ayant pas retenu au préjudice de M. [V] [D] un discrimination syndicale le Syndicat National des Medias CFDT est infondé à solliciter une indemnisation parallèle à ce titre ;
Sur les intérêts et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Considérant que les sommes allouées à M. [V] [D] seront assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme comme il le sollicite ;
Que l'équité commande que la société FRANCE TELEVISIONS soit condamné à payer à M. [V] [D] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'aucun élément du dossier ne commande d'accueillir la demande au même titre du Syndicat National des Medias CFDT ;.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a a dit que l'employeur de M. [V] [D], la société FRANCE TELEVISIONS, devait le classer dans le groupe B15 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles avec effet au 1er octobre 2008, en renvoyant les parties à faire leurs comptes sur la base de cette classification ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [V] [D] 1.877,58 € brut à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires et 187,75 € pour les congés payés afférents, ceci pour la période du 2 novembre 2009 au 19 février 2010 ;
En cause d'appel,
Dit que la société FRANCE TELEVISIONS doit accorder à M. [V] [D] le positionnement B20 à compter du 29 septembre 2009, ceci avec la conséquences financières afférentes, les parties étant renvoyées à effectuer leurs comptes quant aux rappels de salaire sur cette base ;
Ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à M. [V] [D] les bulletins de salaire et les documents sociaux conformes sans qu'il y ait matière à assortir cette remise d'une astreinte ;
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [V] [D] une somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de prendre ses congés à sa convenance ;
Accueille la demande de M. [V] [D] tendant à ce que 4,16 jours de récupération (apparaissant sur une capture d'écran) soient placé sur son CET ;
Dit que les sommes allouées à M. [V] [D] seront assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme ;
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [V] [D] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes les autres demandes de M. [V] [D] et rejette toutes les demandes du syndicat national des medias CFDT ;
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,