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23/03/2012 | FRANCE | N°10/07023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 23 mars 2012, 10/07023


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 23 MARS 2012



(n°117, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07023





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2009045026







APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE

INCIDENTE





S.A. NC NUMERICABLE, agissant en la personne de son directeur général et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 23 MARS 2012

(n°117, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07023

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2009045026

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. NC NUMERICABLE, agissant en la personne de son directeur général et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE du Cabinet LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J 026

assistée de Me Hubert MORTEMARD de BOISSE plaidant pour le Cabinet LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J 026

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. FRANCE TELECOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SCP LISSARRAGUE - DUPUIS - BOCCON-GIBOD - LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

assistée de Me Alexandre LIMBOUR plaidant pour AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 700

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que selon convention du 31 juillet 2003 dénommée points d'accord partiel valable jusqu'au 18 mai 2005, les sociétés FRANCE TELECOM et NC NUMERICABLE ont défini les modalités progressives de désinstallation des réseaux cablés cédés et occupant les locaux de la société FRANCE TELECOM ainsi que le loyer dû par la société NUMERICABLE pour l'occupation de ces locaux jusqu'à leur libération progressive ;

Considérant que le 3 juillet 2009, la société FRANCE TELECOM a assigné la société NC NUMERICABLE devant le commerce de Paris pour :

- «faire injonction à la société NC NUMERICABLE de démonter l'ensemble de ses équipements demeurant dans les locaux de France Telecom en violation des obligations qu'elle a souscrites au terme de la convention du 31 juillet 2003», sous astreinte,

- dire que le démontage des équipements pourra être engagé par la société FRANCE TELECOM aux frais avancés de la société NC NUMERICABLE dans les cinq mois du jugement,

- condamner la société NC NUMERICABLE à lui payer 2 335 653,99 € au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005, 1 751 740,49€ correspondant aux pénalités de retard, outre les intérêts de retard ;

Considérant que par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris :

- s'est déclaré compétent ratione materiae après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société NC NUMERICABLE au profit du tribunal de grande instance de Meaux en application des articles 2278 et 2279 du code civil, R 211-4 alinéa 6 et 15 du code de l'organisation judiciaire et ce, aux motifs que le litige était de «nature contractuelle» parce que le contrat du 31 juillet 2003 s'était poursuivi au-delà du 18 mai 2005,

- a condamné la société NC NUMERICABLE, avec exécution provisoire, à payer à la société FRANCE TÉLÉCOM la somme de 2 335 654 € au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005 majorée des intérêts de retard jusqu'au 18 mai 2009,

- réservé le sort des pénalités de retard,

- donné acte à la société NC NUMERICABLE qu'elle accepterait dans le cadre du règlement amiable du litige de régler une somme reflétant les tarifs d'hébergement applicables et enjoint à la société FRANCE TELECOM de fournir à la société NC NUMERICABLE une offre d'hébergement pour le seul local demeurant occupé, celui de [Localité 4], sous astreinte de 1000 € par jour de retard .

Considérant que la société NC NUMERICABLE qui a fait appel de cette décision demande à la cour de :

- dire que l'action engagée par la société FRANCE TELECOM est une action possessoire immobilière relevant exclusivement du tribunal de grande instance de Paris, en conséquence, fixer l'indemnité d'occupation à un montant limité aux occupations et en tenant compte des libérations intervenues, lui donner acte de ce qu'elle propose de régler à la société FRANCE TELECOM une somme maximale de 486 204,82 € en règlement de cette indemnité, subsidiairement, ordonner une expertise et subsidiairement :

* constater l'absence de tout fondement contractuel des sommes demandées au regard du contrat du 31 juillet 2003, contrat qui a pris fin et dont les sommes dues pour son application ont été réglées entièrement,

- dire que la prestation d'hébergement des équipements de réseaux 1g de la société NC NUMERICABLE dans les locaux de la société FRANCE TELECOM est analogue à la prestation de colocalisation fournie aux opérateurs alternatifs, constater le caractère discriminatoire de l'indemnité d'occupation réclamée et dire que l'obligation de paiement d'indemnité d'occupation due par la société NC NUMERICABLE pour la période du 19 mai 2005 au 24 septembre 2007 est prescrite,

- en conséquence :

* réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait injonction à la société FRANCE TELECOM de fournir une telle offre à la société NC NUMERICABLE au tarif d'une garde de matériel et enjoindre à la société FRANCE TELECOM de fournir une telle offre à la société NC NUMERICABLE au tarif d'une offre d'hébergement analogue à la prestation de colocalisation fournie aux opérateurs alternatifs,

* réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société NC NUMERICABLE à payer à la société FRANCE TELECOM 2 335 654 € au titre des indemnités d'occupation, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réservé le sort des pénalités de retard et donner acte à la société NC NUMERICABLE de ce que les sommes mises à sa charge ne sauraient excéder la somme de 486 204,82 €,

* en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait injonction à la société FRANCE TELECOM de fournir à la société NC NUMERICABLE une offre d'hébergement pour le seul local de [Localité 4] demeurant occupé avec une astreinte de 10 000 € par jour de retard sans limitation de durée ;

Considérant que la société FRANCE TELECOM demande à la Cour de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation majorée des intérêts de retard et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, réformant le jugement déféré pour le surplus :

- faire injonction à la société NC NUMERICABLE de démonter l'ensemble de ses équipements demeurant à la garde de la société FRANCE TELECOM en violation des obligations souscrites au terme de la convention du 31 juillet 2003,

- dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 3 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire que le démontage des équipements pourra être engagé par la société FRANCE TELECOM aux frais avancés de la société NC NUMERICABLE à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société NC NUMERICABLE à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 1 751 740,49 € à parfaire correspondant aux pénalités de retard,

- débouter la société NC NUMERICABLE de sa demande d'expertise et la condamner à lui payer 15 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant que par acte du 6 mai 1999, la société devenue aujourd'hui NC NUMERICABLE a acquis de la société FRANCE TELECOM les réseaux câblés de [Localité 9], [Localité 3], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 4] ;

Considérant que selon convention du 31 juillet 2003 dénommée points d'accord partiel valable jusqu'au 18 mai 2005, les sociétés FRANCE TELECOM et NUMERICABLE ont défini les modalités progressives de désinstallation des réseaux cablés cédés occupant les locaux de la société FRANCE TELECOM ainsi que le loyer dû par la société NC NUMERICABLE pour l'occupation de ces locaux jusqu'à leur libération progressive et même les pénalités de retard dans le cas où seraient dépassées les dates limites de désinstallation ;

Que cette convention établissait ainsi les dates limites et montants des paiements des réseaux 1g (première génération) d'[Localité 3], [Localité 5], [Localité 4], 3S, et [Localité 9] aux dates des 30 juillet 2003, 18 août 2003, 18 novembre 2003, 18 février 2004, 18 mai 2004, 18 août 2004 18 novembre 2004 et 18 février 2005 ;

Que la société NC NUMERICABLE ne peut invoquer aucun argument valable au soutien de ses prétentions selon lesquelles les loyers et pénalités de retard lui auraient été imposés par un abus de position dominante aucunement démontrée de la part de la société FRANCE TELECOM ;

Qu'il doit être donc considéré comme acquis que la convention le 31 juillet 2003, librement négociée entre contractants égaux en droit, a fixé à leurs justes prix les loyers et pénalités de retard des locaux concernés jusqu'au 18 février 2005 ;

Qu'au-delà de cette date du 18 février 2005, il apparaît donc raisonnable de considérer que les mêmes bases doivent donc être retenues pour établir ce que la société NC NUMERICABLE doit à la société FRANCE TÉLÉCOM conformément aux calculs non contestés de cette société - y compris sur les pénalités de retard - la société NC NUMERICABLE s'étant, au mépris de ses engagements, maintenue sans raison valable dans les lieux de certains des sites énumérés ci-dessus et la société FRANCE TÉLECOM n'ayant jamais renoncé aux pénalités de retard même si la question avait pu être évoquée au cours de négociations qui n'ont pas abouti ; qu'une expertise à cet égard est donc inutile ;

Considérant que s'agissant d'une action fondée par la société FRANCE TELECOM sur le fondement de l'article 1134 du code civil et des relations contractuelles existantes relativement à la garde des matériels et équipements acquis et non de colocalisation (prestation d'interconnexion), c'est à tort que la société NC NUMERICABLE prétend que l'action serait, en réalité, fondée sur une action possessoire qui n'aurait pas été de la compétence du tribunal de commerce ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce que le tribunal de commerce a retenu sa compétence et jugé que les engagements souscrits le 31 juillet 2003 sont sans rapport avec une prestation d'interconnexion mais ressortissent à de l'hébergement de matériel ;

Qu'il en est de même de la prescription édictée par l'article L34-2 du code des postes et communications électroniques qui, placé dans le chapitre protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communication électroniques, ne peut sérieusement être revendiqué par la société NC NUMERICABLE en défense à l'action qui lui est faite sur la base d'une rémunération pour de l'hébergement de matériel alors que le texte précité se rapporte clairement «au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques» ;

Considérant, enfin, qu'il ne peut être fait injonction à la société FRANCE TÉLÉCOM de faire une offre d'hébergement à la société NC NUMERICABLE d'abord et surtout parce que ce serait méconnaître le principe fondamental de la liberté contractuelle et ensuite parce que ce serait en contradiction avec le but poursuivi légitimement par la société FRANCE TÉLÉCOM de libérer ses locaux occupés depuis 1999 par la société NC NUMERICABLE et en toute illégalité depuis le 18 février 2005 ;

Que, de même, la légitimité de l'action poursuivie par la société FRANCE TÉLÉCOM justifie qu'il soit fait droit à ses demandes portant sur le démontage des équipements de la société NC NUMERICABLE dans ses locaux illégalement occupés depuis plus de 7 ans ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société NC NUMERICABLE à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 2 335 654 € au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005, majorée des intérêts de retard jusqu'à 18 mai 2009 et 12 000 € pour frais de procédure ;

Réformant pour le surplus,

Fait injonction à la société NC NUMERICABLE de démonter l'ensemble de ses équipements demeurant à la garde de la société FRANCE TELECOM en violation des obligations souscrites au terme de la convention du 31 juillet 2003 ;

Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Dit que le démontage des équipements pourra être engagé par la société FRANCE TELECOM aux frais avancés de la société NC NUMERICABLE à compter de l'expiration d'un délai de 12 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamne la société NC NUMERICABLE à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 1 751 740,49 € à parfaire correspondant aux pénalités de retard ;

Déboute la société NC NUMERICABLE de sa demande d'expertise ;

Condamne la société NC NUMERICABLE à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société NC NUMERICABLE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/07023
Date de la décision : 23/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/07023 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-23;10.07023 ?
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