Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2012
(n° 088, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08073.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 09/06398.
APPELANTE :
SAS INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 2],
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
assistée de Maître Yann MICHEL du Cabinet MICHEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 196.
INTIMÉS :
- SA OKE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 3],
- SARL IGNITION
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 4],
- Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque D1817,
assistés de Maître Aurélie GAUDRIAULT plaidant pour la SELARL BVK Avocats Associés, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2012, en audience publique, devant Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT, ci-après la société ICE, qui a pour activité la commercialisation de vêtements et d'articles sportifs ainsi que l'organisation d'événements sportifs expose avoir, courant 2001, entrepris avec les sociétés OKE et IGNITION, dirigées toutes les deux par [H] [J], une collaboration dans le cadre de laquelle elle devait procéder à la distribution de patins à glace aux profits des deux autres ;
Elle précise avoir en parallèle poursuivi ses autres activités dans les domaines du patinage artistique et du hockey sur glace au travers des marques 'ROOSTER', puis 'ICE RENT' ainsi que des logos 'R+ROOSTER' et 'R + ICE RENT' ;
Ayant constaté que la société IGNITION avait, le 23 mars 2007, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande de protection d'un modèle de patin à glace destiné à la location ICE RENT HOCKEY, puis que la société OKE avait à son tour, les 19 avril et 10 mai 2007, déposé successivement auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, d'une part un modèle de patin à glace ICE RENT FIGURE, patin à glace destiné à la location, d'autre part la marque semi-figurative R ICE RENT, la société ICE a, par actes des 31 mars et 1er avril 2009, assigné ces deux sociétés ainsi que leur dirigeant commun [H] [J] en dépôt frauduleux des deux modèles et de la marque aux fins d'obtenir, outre des dommages intérêts, leur transfert à son profit ;
La société ICE a assigné 19 avril et 10 mai 2007 les sociétés OKE et IGNITION ainsi que [H] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris pour constater l'abus de dépôt des modèles de patin de hockey ICE RENT HOCKEY et de patins de figure ICE RENT FIGURE ainsi qu'une marque semi figurative R+ ICE RENT en fraude de ses droits, pour constater l'abus de droit de se défendre commis par les sociétés OKE et IGNITION ainsi que par [H] [J], pour transférer les droits issus de ces dépôts à son profit et pour les condamner à des dommages intérêts ;
Par jugement du 18 février 2011, le tribunal a :
- dit n'y a voir lieu à mise hors de cause de [H] [J],
- rejeté toutes les demandes de la société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT,
- rejeté la demandé relative à la procédure abusive,
- condamné la société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT à payer à la société OKE, à la société IGNITION et à [H] [J] la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2011 par la société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT ci-après la société ICE ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2011 par lesquelles la société ICE demande à la cour au vu des articles L.511-10, L.521-1 et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, L.223-22 et L.225-251 du commerce, 9 et 561 et suivants du code de la procédure civile :
- de constater que les sociétés OKE et IGNITION, avec la complicité active de leur dirigeant commun, [H] [J], ont déposé les 23 mars, 19 avril et 10 mai 2007 auprès de l'INPI des modèles de patins de hockey ICE RENT HOCKEY et de patins de figure ICE RENT FIGURE, ainsi qu'une marque semi figurative 'R + ICE RENT' en fraude de ses droits, puisqu'elle est seule titulaire de ces modèles et de cette marque,
- de constater qu'à l'examen des pièces versées aux débats par les parties que seule elle apporte de manière crédible, étayée et sérieuse la preuve des faits nécessaires au succès de ses allégations, non seulement quant à l'antériorité de la création et de l'usage des modèles et marque litigieux, mais tout simplement quant à la réalité et à la matérialité de la création courant 2006 desdits modèles et marque,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes,
- d'ordonner le transfert et la retranscription des droits issus des dépôts de modèles ICE RENT FIGURE et ICE RENT HOCKEY et de marque R ICE RENT respectivement réalisés en date des 23 mars, 19 avril et 10 mai 2007 auprès de l'INPI à son profit,
- de déclarer irrecevable ou mal fondée la prétention nouvelle de la société OKE, de la société IGNITION et de [H] [J] visant pour la première fois en cause d'appel de la voir condamner pour contrefaçon à cesser la commercialisation des produits ICE RENT HOCKEY et ICE RENT FIGURE qu'elle commercialise sous la marque semi figurative R + ICE RENT depuis le mois de décembre 2006,
- de condamner les sociétés OKE et IGNITION ainsi que [H] [J] in solidum à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier ainsi que résistance abusive,
en toute hypothèse,
- d'ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux ou magazines de son choix aux frais in solidum des sociétés OKE et IGNITION ainsi que [H] [J],
- de débouter les sociétés OKE et IGNITION ainsi que [H] [J] de leurs demandes,
- de condamner les sociétés OKE et IGNITION ainsi que [H] [J] in solidum à lui payer la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2012 par lesquelles les sociétés OKE, IGNITION et [H] [J] prient la cour :
- de déclarer la société ICE mal fondée et la débouter,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société ICE,
- de statuant à nouveau et de mettre hors de cause [H] [J],
- d'ordonner à la société ICE et à ses frais le retrait définitif des circuits commerciaux des patins ICE RENT HOCKEY et ICE RENT FIGURE commercialisés par elle sous la marque R ICE RENT,
- de débouter la société ICE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société ICE à verser à chacune des sociétés ICE (sic) et IGNITION ainsi qu'à [H] [J] la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 20.000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR :
La société IGNITION justifie être titulaire de droits sur un modèle de patin à glace 'ICE RENT HOCKEY' destiné à la location déposé le 23 mars 2007 sous le n° 071506 et publié le 24 août 2007 (pièce n°42) ;
La société OKE est quant à elle titulaire, d'une part d'un modèle de patin à glace destiné à la location déposé le 19 avril 2007 sous le n° 071972 et publié le 19 octobre 2007 (pièce n°45), d'autre part de la marque en couleurs dans la classe 28 'R ICE RENT' sous le n° 349 75 65 déposée le 10 mai 2007 et publiée au volume 1 Partie 4 au BOPI 07/24 (pièce n° 46) ;
La société ICE justifie être titulaire de la marque semi figurative ROOSTER (pièce n°16) associée à un coq vu de profil gauche déposée par [V] [G] le 3 juillet 1992 sous le n° 92 426 111 et publiée le 23 avril 1993 pour désigner des produits et services dans la classe 28 'Jeux jouets - Crosses de hockey Palets Patins à glace Protège-coudes Protège-tibia Rembourrage de protection (parties d'habillement de sport) Protection de hockey' ;
Conformément aux dispositions de l'article L.511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou du modèle conférée par les dispositions du livre V s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ;
Selon l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ;
Il se déduit de ces dispositions que les sociétés IGNITION et OKE sont chacune en ce qui les concerne titulaires de droits sur les enregistrements qu'elles ont effectués et il appartient à celui qui les leur conteste de démontrer l'existence des droits qu'il leur oppose ;
La société ICE fonde sa demande sur les dispositions de l'article L.511-10 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin et modèle peut en revendiquer en justice la propriété ;
Elle invoque également l'article L.712-6 du même code lequel prévoit que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ;
Pour faire valoir les droits qu'elle prétend avoir sur les modèles déposés et sur la marque enregistrée, la société ICE soutient que la société IGNITION représentée par [H] [J] a pris à son insu le 23 mars 2007 une photographie du modèle de patin à glace ICE RENT HOCKEY qu'elle commercialise sous la marque ICE RENT, puis le 19 avril 2007 une autre photographie du modèle de patin destiné à la location en matière de patinage artistique 'ICE RENT FIGURE';
Elle fait ensuite grief à la société OKE d'avoir en fraude de ses droits déposé la marque semi-figurative 'R ICE RENT' ;
Elle explique que les sociétés OKE et IGNITION ainsi que [H] [J] ont reconnu que le fait d'avoir appris qu'elle commercialisait à compter au mois de décembre 2006 des patins 'ICE RENT HOCKEY' et 'ICE RENT FIGURE'sous la dénomination R ICE RENT les a incités à effectuer les dépôts litigieux et affirme que les sociétés intimées ont copié de manière servile les deux modèles de patins sur lesquelles elle déclare détenir des droits ;
Sur la revendication faite par la société ICE au titre des modèles :
Si peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, encore faut-il que celui qui revendique à son profit les dispositions de l'article L.511-10 du code de la propriété intellectuelle décrive précisément les objets qu'il revendique afin de les comparer à ceux qui ont fait l'objet du dépôt considéré comme frauduleux pour se les voir attribuer ;
Or en l'espèce, la société ICE verse aux débats une importante correspondance échangée par courriels entre elle et son fabriquant chinois, la société BLACK DRAGON GROUP EUROPE AS, au cours des mois de janvier à septembre 2006 dans le but de démontrer qu'elle est à l'origine d'un long processus de conception des deux modèles de patin Figure et Hockey ;
Elle ne décrit en revanche à aucun moment les caractéristiques essentielles des modèles qu'elle oppose aux sociétés intimées afin de permettre à la cour de vérifier que les modèles qu'elle déclare avoir conçus correspondent aux modèles déposés dans le but de parvenir à la conclusion que les sociétés OKE et IGNITION, les connaissant, ont frauduleusement déposé ces modèles en fraude de ses droits ;
Les échanges de courriels ne font état que des diverses phases qui ont été nécessaires à la conception et à réalisation d'un échantillon de patins à glace, l'un artistique, l'autre de hockey ;
L'attestation de [M] président de la société Black Dragon Group Industries datée du 24 décembre 2007 (pièce n°53) indiquant que les patins à glace Figure et Hockey ont été dessinés, créés, améliorés et fabriqués en collaboration entre les sociétés BD Black Dragon et ICE ne permet pas à celle-ci de soutenir que ce sont ses modèles de patins à glace qui ont été déposés par les sociétés OKE ou IGNITION.
L'attestation rédigée par la même personne le 12 novembre 2009 (pièce n° 54) comprend une étude comparative du modèle SOFRENT de la société OKE avec le modèle ICERENT de la société ICE qui révèle qu'il existe de nombreuses différences techniques entre ces deux modèles, tant pour le modèle de patin Figure que pour le patin Hockey, construction et forme différentes, semelle extérieure, renforts latéraux et protections avant et languettes étant différents d'un modèle à l'autre ;
L'attestant ajoute que les patins de OKE sont spéciaux dans le marché du patin soft de location avec des conceptions et des matériaux spéciaux tandis que les patins d'ICE sont plus des patins normaux avec des matériaux plus rigides et que la protection du bout du patin figure, la languette et le look extérieur du patin de la société OKE ne sont pas utilisés sur le patin ICERENT de la société ICE ;
Il résulte de ces constatations que la société ICE ne rapporte pas la preuve que les sociétés OKE et IGNITION ont déposé le modèle de patins à glace 'ICE RENT HOCKEY' destiné à la location le 23 mars 2007 sous le n° 071506 et le modèle de patin à glace destiné à la location le 19 avril 2007 sous le n° 071972 en fraude de ses droits ;
La société ICE ne peut donc comme elle le fait soutenir que les modèles de patins à glace ICE RENT HOCKEY et ICE RENT FIGURE qu'elle a conçus, développés et commercialisés depuis le mois de décembre 2006 sont exactement ceux qui ont fait l'objet des dépôts litigieux les 23 mars, 19 avril et 10 mai 2007 par les sociétés OKE et IGNITION ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point ;
Sur la revendication de la marque déposée en couleurs 'R ICE RENT' sous le n° 349 75 65 :
Selon la société ICE, la marque semi figurative R ICE RENT est issue de l'évolution de la marque ROOSTER, initialement objet d'un dépôt le 3 juillet 1992 et publié le 23 avril 1993 et l'initiale R de ROOSTER explique l'origine de la lettre R de la marque revendiquée ;
Elle ajoute que la marque ROOSTER inscrite dans un rond avec la lettre R a été apposée à compter de l'année 2003 sur ses patins à glace ;
Elle produit une attestation datée du 20 mai 2008 de [X] [S], gérant de l'imprimerie Monterrain, qui indique avoir participé au côté de [V] [G] à la création et à la réalisation des différents logos constitutifs d'une ligne de patins à glace dont celui en 2006 sus-visé et une seconde attestation datée du 13 novembre 2009 dans laquelle il indique être le seul créateur du logo 'R ICE RENT' ; il conteste d'autre part les affirmations contenues dans l'attestation d'[Z] datée du 8 octobre 2009 selon lequel ce dernier serait le véritable créateur de ce signe ;
La facture datée du 30 janvier 2006 n° FC 9484 de l'imprimerie mentionne 'Modification du logo R ROOSTER et réalisation du nouveau logo 'R ICE RENT' en 'illustrator vectorisé'' (pièces n° 72 et 73) ; les catalogues LE VESTIAIRE HOCKEY 05/06 et 06/07 présentent un patin ROOSTER RANGER avec sur son flanc droit un rond rouge contenant un R, l'appellation RICE RENT n'étant cependant pas lisible ;
De son côté, les sociétés OKE et IGNITION produisent une attestation d'[Z] (pièce 15-1) qui écrit qu'il est le concepteur et le dessinateur de la marque ICERENT qu'il a créée et proposée à la société OKE le 8 septembre 2003 ; l'auteur de cette attestation a confirmé le 12 mars 2010 la teneur de celle datée du 8 octobre 2009 en précisant revenir sur la précédente écrite en réponse à la lettre du 24 février 2010 qui lui avait été extorquée ;
Les attestations contradictoires et l'absence d'éléments probants convaincants produits par la société ICE susceptibles d'emporter la conviction de la cour que la société OKE a effectivement frauduleusement déposé la marque n° 3 497 565 ne peuvent conduire qu'à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ICE au titre de la revendication de la propriété de la marque contestée ;
Sur la demande de retrait des patins 'R ICE RENT' :
Invoquant les dispositions des articles L.521-8 et L.716-15 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés OKE et IGNITION soutiennent que la société ICE commercialise des patins ICERENT Figure et ICERENT Hockey sous la marque 'R ICE RENT' ce qui justifie qu'il leur soit fait interdiction de commercialiser lesdit patins ;
Mais cette demande de rappel des produits pour qu'ils soient définitivement écartés des circuits commerciaux constitue une mesure accessoire qui est notamment ordonnée par une juridiction lorsqu'une condamnation civile pour contrefaçon a été prononcée ;
Les sociétés OKE et IGNITION ainsi [H] [J] n'ayant jamais assigné la société ICE ou conclu reconventionnellement en contrefaçon de modèles ou de marque devant les premiers juges, cette demande de retrait des produits constitue une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge lequel n'avait à statuer que sur des demandes de revendication de propriété de modèles et de marque ;
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable ;
Sur les autres demandes formées par les sociétés ICE, OKE et IGNITION et par [H] [J] :
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, la société ICE n'est pas fondée à demander des mesures de publication et des dommages intérêts aux sociétés OKE et IGNITION ainsi qu'à [H] [J] ;
Les sociétés OKE et IGNITION ainsi que [H] [J] demandent à la cour la condamnation de la société ICE à leur payer, à chacun, la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;
Mais si comme le soutient à juste titre les intimées, la société ICE a pu commettre certaines 'maladresses' procédurales, celles-ci ne sauraient constituer une faute engageant sa responsabilité dans l'exercice de ses droits, les difficultés relationnelles existant ou ayant pu exister entre les diverses sociétés ou leurs dirigeants expliquant les malheureux excès qui ont pu être constatés ;
La demande des sociétés OKE et IGNITION ainsi que celle de [H] [J] seront par conséquent rejetées ;
La demande mise hors de cause de [H] [J] est sans objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société OKE, de la société IGNITION et de [H] [J] les sommes qu'ils ont engagées en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu'il conviendra de fixer à la somme de 10.000 euros pour chacun d'eux ;
P A R C E S M O T I F S,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable la demande de retrait définitif des circuits commerciaux des patins ICE RENT Hockey et ICE RENT Figure commercialisés par la société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT à verser à la société OKE, la société IGNITION et à [H] [J], chacun, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,