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27/03/2012 | FRANCE | N°11/17769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 27 mars 2012, 11/17769


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 27 MARS 2012



(n° 205 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17769



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15847





APPELANTE



Madame [N] [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par : Me Pat

rick BETTAN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0536)

assistée de : Me Françoise MARCHAL (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 103)







INTIMEES



SA NEXITY LAMY venant aux droits de la...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 27 MARS 2012

(n° 205 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17769

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15847

APPELANTE

Madame [N] [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par : Me Patrick BETTAN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0536)

assistée de : Me Françoise MARCHAL (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 103)

INTIMEES

SA NEXITY LAMY venant aux droits de la société LAMY

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par : la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assistée de : Me Laurence GARAPIN substituant Me Sophie CHEKROUN (avocat au barreau de PARIS, toque : C0079)

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal Me [J] [T], administrateur judiciaire domicilié

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

assisté de : Me Sophie MIMPONTEL plaidant pour le cabinet Hugues MAISON (avocat au barreau de PARIS, toque : A 600)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président, et Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, président

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Le 5 novembre 2010, Mme [N] [O] a fait assigner, suivant acte intitulé «Assignation afin de reprise d'instance & après jugement de sursis à statuer du 16 mars 1999 du Tribunal de Grande Instance de Paris, 8ème Chambre, 2ème Section», devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Maître [J] [T], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SA LAMY, son syndic, aux fins de voir constater la nullité de l'assemblée générale du 19 mai 1998, déclarer l'existence d'un conflit d'intérêts entre les copropriétaires depuis 1995, déclarer nuls les mandats des syndics de 1997 à 2007, depuis la résolution n°4 de l'assemblée générale du 11 décembre 1997 au 19 juin 2007, constater la nullité ou l'inexistence des assemblées générales des 26 janvier 1999, 13 octobre 1999, 25 février 2000, 16 novembre 2000, 26 juin 2001, 18 juin 2002, 2 juillet 2003, 22 septembre 2004 et 22 septembre 2005, surseoir à statuer sur la nullité des assemblées générales, ayant fait l'objet d'incidents dans d'autres instances pendantes, des 11 juillet 2006, 8 novembre 2007, 10 juillet 2008 et 16 décembre 2008, subsidiairement, constater l'annulation des comptes des exercices 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, surseoir à statuer sur préjudices et les dommages et intérêts, condamner solidairement des défendeurs à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ordonner l'exécution provisoire.

Les défendeurs ayant soulevé, par conclusions d'incident du 5 avril 2011, la nullité de l'assignation pour absence de fondement juridique, le juge de la mise en état, par ordonnance du 15 septembre 2011, a déclaré recevables et fondés le syndicat des copropriétaires et la SA LAMY en leur exception de nullité, prononcé la nullité de l'assignation, débouté en conséquence Mme [N] [O] de l'intégralité de ses demandes tant principales qu'accessoires et condamné celle-ci à payer les sommes de 10 000 € au syndicat des copropriétaires et 3 000 € à la SA LAMY à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celles de 7 500 € au premier et 4 000 € à la seconde sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Appelante de cette décision, Mme [N] [O], aux termes de ses écritures déposées le 7 février 2012, demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de renvoyer les parties devant les premiers juges en vue d'examiner l'affaire au fond, de débouter le syndicat des copropriétaires et la SA LAMY de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive, outre celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens et de la dispenser de toute participation aux frais de l'instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Maître [J] [T], administrateur judiciaire, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et y ajoutant, demande à la cour de constater et prononcer l'extinction définitive de l'instance introduite par assignation du 6 août 1998, de dire et juger que Mme [N] [O] devra participer à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, de la condamner au paiement des sommes supplémentaires de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 8 février 2012, la SA NEXITY LAMY venant aux droits de la SA LAMY demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme [N] [O] ne développe que des arguments tenant au fond du litige et ne s'explique pas sur la confusion de son argumentation, sur l'absence de moyens de droit et de fait et sur le préjudice en résultant pour les défendeurs retenus par le premier juge pour annuler son assignation ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SA NEXITY LAMY venant aux droits de la SA LAMY relèvent cet absence de moyen à l'appui de l'appel ;

Considérant que l'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en l'espèce, si l'assignation délivrée le 5 novembre 2010 par Mme [N] [O] contient bien l'objet de sa demande, force est de constater, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'aux termes d'une argumentation confuse, elle ne soulève pas de moyens de droit au soutien de ses demandes d'annulation d'assemblées générales dont la contestation, pour certaines d'entre elles, a déjà été tranchée par des décisions précédentes ou fait l'objet d'instances toujours pendantes ; que l'assignation ne répond pas dès lors aux prescriptions de l'article susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'absence de moyens en droit développés dans l'acte introductif d'instance cause au syndicat des copropriétaires et au syndic un grief puisqu'elle les empêche d'organiser utilement leur défense ;

Considérant que l'article 115 énonce que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucune grief ; qu'en l'espèce, Mme [N] [O] n'a pas déposé, postérieurement à l'acte introductif d'instance, devant les juges du fond des conclusions précisant les moyens juridiques sur lesquels s'appuient ses demandes ; qu'aucune régularisation n'est dès lors intervenue, celle-ci ne pouvant résulter des conclusions prises dans le cadre du présent appel ; que l'ordonnance sera, en conséquence, confirmée ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour, statuant sur appel d'une décision du juge de la mise en état rendue dans une instance, de constater l'extinction d'une autre instance qui n'a pas été jointe à la première ; que le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande ;

Considérant que l'exercice d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, en interjetant un appel manifestement voué à l'échec s'ajoutant aux multiples procédures qu'elle a déjà initiées depuis de nombreuses années et qui ont contribué à mettre en difficulté le syndicat des copropriétaires, aujourd'hui sous administration judiciaire, Mme [N] [O] a commis un abus de droit ; qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires, en réparation de son préjudice, la somme de 5 000 € de dommages et intérêts complétant celle accordée en première instance ;

Considérant que Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au versement à chacun des intimés de la somme visée au dispositif du présent arrêt au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [N] [O] à payer la somme complémentaire de dommages et intérêts pour appel abusif de 5 000 € (cinq mille euro) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne Mme [N] [O] à payer les sommes complémentaires, au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, de 4 000 € (quatre mille euro) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de 2 000 € (deux mille euro) à la SA NEXITY LAMY venant aux droits de la SA LAMY;

Condamne Mme [N] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/17769
Date de la décision : 27/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°11/17769 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-27;11.17769 ?
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