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30/03/2012 | FRANCE | N°10/06394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 30 mars 2012, 10/06394


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 30 MARS 2012



(n° 091, 15 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06394.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 08/16883.









APPELANTE :



S.A.S. ZV FRANCE

prise en l

a personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],



représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Maître Muri...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 30 MARS 2012

(n° 091, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06394.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 08/16883.

APPELANTE :

S.A.S. ZV FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Maître Muriel ANTOINE LALANCE de l'Association ANTOINE-LALANCE BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R064.

INTIMÉES :

- SA F. ERRARIE exerçant sous l'enseigne BEST MONTANA

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 2],

- SA BEST MONTAIN BOUTIQUES - BMB

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 4],

représentées par Maître Edwige SCELLE MILLET de la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0055,

assistées de Maître Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0541.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

E X P O S É D U L I T I G E

La SAS ZV FRANCE est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement et commercialise, sous la marque 'Zadig et Voltaire' des vêtements et accessoires de mode dont un tee-shirt référencé 'Tunisien' se déclinant en une version manches longues et en une version manches courtes.

Constatant, en juin 2008, que la société BEST MOUNTAIN BOUTIQUES (ci-après BMB) commercialisait, sous la marque 'Best Mountain', des modèles de tee-shirts qu'elle estimait être des copies de son modèle 'Tunisien', la SAS ZV FRANCE a fait procéder, le 22 juillet 2008, à une saisie-contrefaçon avant d'assigner, le 21 novembre 2008, la société BMB et la société F.ERRARIE, titulaire des noms de domaine www.best-mountain.fr et www.best-mountain.com, adresses des sites Internet sur lesquels sont présentées les collections 'Best Mountain', en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement contradictoire du 03 mars 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le modèle de tee shirt 'Tunisien' commercialisé par la SAS ZV FRANCE ne peut bénéficier de la protection prévue au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle pour défaut d'originalité,

- déclaré irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur de la SAS ZV FRANCE,

- débouté la SAS ZV FRANCE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- condamné la SAS ZV FRANCE aux entiers dépens,

- condamné la SAS ZV FRANCE à verser aux sociétés F.ERRARIE et BMB la somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS ZV FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2010.

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2011 par lesquelles la SAS ZV FRANCE prie la cour de :

- rejeter les conclusions des sociétés BMB et F.ERRARIE et les pièces 49 à 53 signifiées et communiquées le 09 novembre 2011,

- statuer en l'état des conclusions signifiées par les sociétés BMB et F.ERRARIE le 31 octobre 2011 et des pièces 1 à 48,

- la déclarer bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 03 mars 2010 sauf en ce qu'il a reconnu sa recevabilité à agir et débouté les sociétés BMB et F.ERRARIE de leurs demandes reconventionnelles,

- dire et juger que les modèles 'Tunisien' manches longues et manches courtes - dont elle est propriétaire - bénéficient de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger qu'en fabriquant, qu'en offrant à la vente et vendant, qu'en reproduisant, représentant et diffusant les modèles référencés BEST301 (TLE18219F), BEST 303 (TCE18324F), 10154F AA, TCE10164F, 'Roméo & Juliette', 'T-shirt à col tunisien' et TLH21105F, la société BMB et la société F.ERRARIE se sont livrées à son préjudice à des actes de contrefaçon de ses modèles 'Tunisien' manches longues et manches courtes,

- dire et juger que les intimées ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,

- faire interdiction aux intimées de poursuivre leurs agissements, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner aux intimées la destruction des stocks résiduels des modèles BEST301 (TLE18219F), BEST 303 (TCE18324F), 10154F AA, TCE10164F, 'Roméo & Juliette', 'T-shirt à col tunisien' et TLH21105F sous contrôle d'huissier et à leurs frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé ce délai,

- dire et juger que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 09 juillet 1991,

- condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 150.000 € en réparation des actes de contrefaçon des modèles revendiqués, à parfaire le cas échéant si les intimées venaient à communiquer les éléments promis dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 22 juillet 2008,

- ordonner, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais exclusifs et avancés des intimées, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 30.000 € HT, ainsi que sur la page d'accueil du site Internet des intimées (www.best-mountain.com) de manière directement visible pour l'internaute, et ce pendant une durée d'un mois,

- condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner in solidum les intimées en tous les dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon,

- débouter toutes parties de toutes fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions signifiées le 09 novembre 2011 par lesquelles les sociétés F.ERRARIE et BMB prient la cour de :

- constater que la SAS ZV FRANCE n'a pu produire en original ses pièces et particulièrement les pièces 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 et 21,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 03 mars 2010 en ce qu'il a notamment :

- dit que le modèle de tee shirt 'Tunisien' commercialisé par la SAS ZV FRANCE était dépourvu d'originalité,

- déclaré irrecevables les demandes de la SAS ZV FRANCE au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et à celui de la concurrence déloyale et parasitaire,

- condamné la SAS ZV FRANCE à leur payer la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SAS ZV FRANCE en son appel,

- déclarer irrecevables toutes les demandes faites par la SAS ZV FRANCE concernant les modèles référencés '10164 FAA, TCE 1064 F, ROMÉO ET JULIETTE et TLH 21105 F',

- dire que la SAS ZV FRANCE ne justifie pas de la titularité de ses droits et de l'identité des modèles dont elle entend obtenir la protection,

- la déclarer irrecevable à agir au titre de la législation sur le droit d'auteur,

A titre subsidiaire :

- dire que les modèles revendiqués par la SAS ZV FRANCE sont dépourvus d'originalité et de nouveauté et ne peuvent bénéficier de la protection prévue au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger qu'il n'existe aucun acte de contrefaçon,

- dire et juger que la SAS ZV FRANCE ne rapporte pas la preuve de faits distincts et constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au titre de l'article 1382 du code civil,

- débouter la SAS ZV FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En revanche :

- les dire bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,

- condamner la SAS ZV FRANCE à leur payer la somme de 150.000 € chacune pour procédure abusive,

- condamner la SAS ZV FRANCE à leur payer la somme de 30.000 € HT chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines à leur choix et aux frais de la SAS ZV FRANCE sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 6.000 €, soit la somme totale de 30.000 € HT,

- condamner la SAS ZV FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2011.

Initialement fixée à l'audience du 18 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du mercredi 22 février 2012 à 11 h 30.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

I : SUR LA PROCÉDURE :

Considérant que la SAS ZV FRANCE demande le rejet des conclusions des sociétés BMB et F.ERRARIE signifiées le 09 novembre 2011 et des pièces 49 à 53 communiquées le même jour et de statuer en l'état de leurs précédentes conclusions du 31 octobre 2011 et des pièces 1 à 48.

Considérant que l'appelante fait valoir que ces conclusions, signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, ne répondent en aucune façon aux arguments développées dans ses propres conclusions précédentes du 25 octobre 2011 et s'accompagnent de douze pièces nouvelles, ce au mépris du respect du contradictoire.

Mais considérant que la SAS ZV FRANCE n'allègue pas que ces conclusions contiendraient des moyens ou des arguments nouveaux ; qu'en outre les pièces 49 à 53 consistent d'une part en des extraits du site de vente en ligne de la SAS ZV FRANCE elle-même et en la production des modèles litigieux de tee-shirts en original sans qu'il soit indiqué par l'appelante en quoi ces pièces nécessiteraient une quelconque réponse de sa part.

Considérant enfin que la SAS ZV FRANCE a été en mesure de conclure récapitulativement le 10 novembre 2011 et n'a pas sollicité le report de l'ordonnance de clôture ou la révocation de celle-ci après que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 février 2012 pour pouvoir encore répondre aux dernières conclusions et pièces des sociétés BMB et F.ERRARIE.

Considérant que dès lors que le principe du respect du contradictoire a été respecté, la SAS ZV FRANCE sera déboutée de sa demande de rejet de conclusions et de pièces.

II : SUR LA TITULARITÉ DES DROITS D'AUTEUR DE LA SAS ZV FRANCE :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'en l'absence de revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l''uvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.

Considérant que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l''uvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l'oeuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Considérant que la SAS ZV FRANCE affirme que la date de création de son modèle de tee-shirt 'tunisien' remonte à l'année 2001 pour une commercialisation dès 2002.

Considérant qu'elle fait valoir qu'il importe peu que chacun des documents produits ne reprenne pas, en détail, la description du modèle 'tunisien' dès lors que les nombreux documents internes et attestations des stylistes et autres personnes ayant participé à sa création, à sa fabrication et à sa commercialisation, permettent d'établir que ce modèle présente des caractéristiques stables depuis sa création.

Considérant que les sociétés F.ERRARIE et BMB contestent la valeur probante des pièces produites par l'appelante qui, selon elles, serait dans l'impossibilité de dater la prétendue création ou même la divulgation du modèle revendiqué de tee-shirt 'tunisien', ni même d'identifier le modèle dont elle entend obtenir la protection à travers des documents probants comme des factures de commercialisation ou des catalogues.

Considérant que la SAS ZV FRANCE caractérise ainsi qu'il suit le modèle de tee-shirt 'tunisien' dont elle revendique la titularité des droits d'auteur :

- une forme générale volontairement déstructurée résultant de la sélection d'un tissu de maille très fine,

- une encolure arrondie se terminant en pointe sur le devant, présentant les particularités suivantes :

- elle est constituée par une bande d'environ 1 cm de large,

- cette bande consiste en un empiècement composé de la superposition de cinq fines bandes en coton coupées bords francs avec un effet roulotté,

- les deux pans se trouvant de chaque côté du décolleté ne peuvent se rejoindre en raison d'une découpe particulière,

- un faux boutonnage, inutile et décoratif, se caractérisant par :

- l'apposition de cinq boutons nacrés le long du côté gauche de l'encolure,

- symétriquement, le long du côté droit de l'encolure, une fausse boutonnière,

- des manches courtes ou longues selon une découpe particulière :

- les emmanchures sont légèrement 'raglan',

- le bord des manches est coupé bords francs avec un effet roulotté

- un revers présentant les mêmes caractéristiques apparaît au niveau des poignets et est souligné par une couture 'flat-lock' pour la version manches longues,

- le bas du tee-shirt est coupé bords francs avec un effet roulotté,

- inscription de la marque dans le cou,

- des coutures 'flat-lock' :

- au niveau du montage des manches,

- au niveau des poignets,

- au bas du tee-shirt.

Considérant qu'au soutien de ses affirmations, la SA ZV FRANCE produit trois attestations de Mme [K] [A] en date des 03 avril 2007, 19 juin et 24 septembre 2009 où cette personne déclare avoir travaillé chez 'Zadig & Voltaire' de 2001 à 2004 d'abord comme stagiaire, puis sous contrat de travail, et avoir participé pendant cette période, à la création du tee-shirt 'tunisien'.

Considérant qu'il ressort de la production des registres du personnel de la société et du contrat de travail de Mme [K] [A] que celle-ci a d'abord été engagée comme stagiaire assistante styliste à partir du 09 octobre 2001, puis comme assistante styliste à partir du 02 mai 2002 et comme styliste du 01 janvier 2004 au 29 octobre 2004.

Considérant que Mme [K] [A] décrit, dans son attestation du 03 avril 2007, les caractéristiques du tee-shirt 'tunisien' à la création duquel elle a participé dès 2001, que ces caractéristiques sont bien les mêmes que celles du vêtement revendiqué (encolure arrondie finissant en pointe, fausse patte de boutonnage, encolure de plusieurs épaisseurs coupée à vif et finissant roulottée, surpiques 'flat-lock' aux poignets, col, bas).

Considérant que dans son attestation du 19 juin 2009, elle confirme qu'il s'agit bien du modèle revendiqué sur la photographie duquel elle a apposé son paraphe ; qu'enfin, dans son attestation du 24 septembre 2009, elle joint les fiches techniques de ce modèle adressées à la société ATTIAS (agent de production, intermédiaire avec les usines de fabrication des vêtements), datées des 13 novembre 2001 et 02 décembre 2002 ainsi que pour les saisons été 2003 et hiver 2004, rédigées de sa main et sur lesquelles elle a également apposé son paraphe.

Considérant que ces fiches techniques décrivent également le modèle revendiqué avec notamment l'encolure d'un centimètre de large, la finition bas en liquette, le bord des manches courtes coupés bords francs avec effet roulotté, le faux boutonnage de l'encolure avec cinq boutons nacrés ; qu'il apparaît en outre que ces caractéristiques d'ensemble sont restées les mêmes, les éventuelles modifications n'étant que de détail (ainsi en taille 2, le modèle hiver 2004 faisait 40 cm contre 42 cm pour le modèle été 2004).

Considérant que ces attestations sont corroborées par celle de Mme [Z] [P], ancienne salariée de la société ATTIAS en date du 12 novembre 2009, précisant avoir travaillé avec la SAS ZV FRANCE (alors SA ZADIG & VOLTAIRE) de 2000 à janvier 2007 et avoir développé pour cette société, à partir de 2001, le tee-shirt 'tunisien' dont les caractéristiques sont bien celles du modèle revendiqué (col échancré ne pouvant pas se fermer, fausse patte de boutonnage, col constitué de plusieurs épaisseurs coupées bord avec effet roulotté, coutures de type 'flat-lock' aux poignets, au bas du tee-shirt et au niveau des épaules, coupures bord franc roulottées au col, bas du tee-shirt et manches, bas en forme de liquette).

Considérant qu'elle précise que le modèle était initialement à manches longues puis a été également créé à manches courtes en 2002 et qu'au cours des années, les éléments caractéristiques du modèle n'ont jamais changé.

Considérant qu'elle joint à son attestation et contresigne les mêmes fiches techniques émanant de la SAS ZV FRANCE (prototype en date du 23 novembre 2001, fiches saisons 2002, hiver 2003, hiver 2004, été 2004, été 2005, hiver 2005, été 2006, hiver 2006) reprenant ces caractéristiques, une facture concernant ces modèles datée du 20 juin 2002 (livraison effectuée le 12 juin 2002) et un courriel de Mme [K] [A] du 22 avril 2004.

Considérant qu'il ne saurait être déduit des ces documents, comme le font les sociétés F.ERRARIE et BMB, que la société ATTIAS serait le fabricant des tee-shirts 'tunisien' dont elle aurait proposé le modèle à la société ZADIG & VOLTAIRE ; qu'au contraire, la facture du 20 juin 2002 démontre que le fabricant est la société portugaise CARLAUDI et que la société ATTIAS a bien une activité d'intermédiaire.

Considérant en outre que ces attestations, bien que critiquées par les intimées, n'ont fait l'objet d'aucune plainte pénale pour faux.

Considérant qu'il est encore produit l'attestation de Mme [W] [V] en date du 02 février 2010, ancienne épouse du fondateur de la société ZADIG & VOLTAIRE et ancienne employée de cette société jusqu'en 2007, qu'elle confirme également la création en 2001 et la commercialisation à partir de 2002 du modèle de tee-shirt 'tunisien' produit par une société CARLAUDI, par l'intermédiaire de la société ATTIAS, dont elle décrit les caractéristiques qui s'avèrent identiques à celles du modèle revendiqué (encolure arrondie se terminant en pointe et constituée de plusieurs épaisseurs de tissu coupées à vif avec effet roulotté, les pans ne pouvant pas se rejoindre, fausse patte de boutonnage, coutures 'flat-lock' aux emmanchures, aux poignets et au bas du tee-shirt).

Considérant enfin que l'expert comptable de la SAS ZV FRANCE, la SARL TEC AUDIT, atteste le 10 octobre 2007, de la commercialisation du modèle 'tunisien' au moins à partir du 08 mars 2003, étant précisé que le logiciel gérant la base de données comptables de la société ne permet de remonter qu'au mois de mars 2003, les comptabilités antérieures n'y étant pas enregistrées.

Considérant que les sociétés F.ERRARIE et BMB soutiennent que les documents produits ne permettraient pas d'identifier de façon précise le modèle dont la protection est demandée par la SAS ZV FRANCE au motif que son modèle de tee-shirt 'tunisien' porte plusieurs références différentes ne permettant aucune identification certaine.

Mais considérant que Mme [E] [G], responsable logistique de la SAS ZV FRANCE atteste le 27 avril 2011 que chaque produit de cette société porte une référence qui change à chaque saison même s'il s'agit d'un produit reconduit de saison en saison et que tel est le cas du tee-shirt 'tunisien', le système permettant d'identifier l'année de fabrication, le fabricant et le produit lui-même ; que son attestation est corroborée par celle datée du 02 mai 2011 de M. [H] [N], directeur de projet de la société éditrice du logiciel de gestion.

Considérant ainsi qu'à titre d'exemple le code article RTS1803F se décompose de la façon suivante : la lettre R désigne la saison hiver 2007-2008, la lettre T le tissu (jersey), la lettre S le fabricant (SBI), 18 le code désignant la catégorie de vêtement (tee-shirt), 03 l'ordre de création du modèle (3ème tee-shirt fabriqué par SBI au cours de la saison), la lettre F pour femme.

Considérant en conséquence qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que la SAS ZV FRANCE justifie de la création le 13 novembre 2001 et de la commercialisation sous son nom à partir de juin 2002 des modèles manches longues et manches courtes du tee-shirt 'tunisien' dont les caractéristiques ont été rappelées précédemment.

Considérant que la SAS ZV FRANCE est donc bien recevable à agir en qualité de titulaire de droits d'auteur sur ces modèles de tee-shirt depuis leur commercialisation en juin 2002.

II : SUR LA QUALIFICATION D''UVRE DE L'ESPRIT DES MODÈLES DE TEE-SHIRT REVENDIQUÉS ET LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON :

Considérant que la loi sur le droit d'auteur ne protège un modèle de vêtement qu'autant qu'il révèle un effort de création de la part de son auteur, marquant ce modèle de l'empreinte de sa personnalité, seule susceptible de le rendre éligible à la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle.

Considérant que les caractéristiques du modèle de tee-shirt tunisien, manches longues et courtes, décrites par la SAS ZV FRANCE au soutien de son action en contrefaçon de droit d'auteur ont été rappelées précédemment ; que l'appelante fait valoir que l'originalité de son modèle résulte de la combinaison de ces caractéristiques.

Considérant que les sociétés F.ERRARIE et BMB soutiennent que l'encolure arrondie se terminant en pointe sur le devant a des origines remontant à l'antiquité et a été adoptée par les différents courants de la mode sous la qualification de col tunisien ou marocain, col djellaba, surtout à partir des années 1970 et que la SAS ZV FRANCE ne peut s'accaparer une forme de col tombée dans le fonds commun de la mode.

Considérant qu'elles font également valoir que les caractéristiques invoquées par la SAS ZV France ne relèvent en aucune manière d'une création artistique et esthétique mais d'un résultat technique de fabrication et/ou de finition et que cette société ne démontre donc pas son effort créatif et esthétique rendant son modèle protégeable par les lois sur la contrefaçon.

Considérant que le choix de la matière (jersey maille fine) donnant la forme générale du vêtement ne constitue pas un choix créatif particulier ; qu'il ressort des pièces produites que le col dit 'tunisien' ou 'marocain' caractérisé par une encolure verticale en forme de goutte est utilisé depuis plusieurs siècles dans l'habillement féminin au Proche-Orient et se retrouve notamment dans une robe d'enfant fabriquée au Liban à la fin du XIIIème siècle, exposée au musée national de [Localité 3] avant d'être repris au XXème siècle sur des tee-shirt dès le début des années 1970 ainsi que cela ressort des documents produits par les appelantes et dont l'authenticité et l'exactitude ne sont pas sérieusement contestées.

Considérant qu'il ressort également des éléments de la cause qu'une découpe à bords francs sans ourlet sur le type de tissu utilisé donne nécessairement un effet roulotté en raison de la finesse de la maille, qu'une couture 'flat-lock' est une technique de couture à plat adaptée à un tissu tel que le jersey permettant de donner de la tenue au vêtement, ces effets pouvant être obtenus automatiquement en utilisant une surjeteuse, qu'enfin la superposition de fines bandes de tissu n'est que le résultat de la technique de fabrication du colletage, l'effet roulotté étant automatiquement obtenu par leur découpe à bords francs.

Considérant qu'il apparaît en conséquence que ces caractéristiques ne résultent que de la qualité de la matière utilisée et de techniques de fabrication sans justifier d'un effort créatif particulier révélateur de la personne de son auteur.

Considérant en outre que la société F.ERRARIE affirme avoir elle-même créé au cours du deuxième trimestre 1998 un modèle de tee-shirt à manches longues avec un col tunisien composé d'un biais dont le bord haut est coupé en bord franc comportant quatre boutons du côté gauche de l'encolure et symétriquement quatre boutonnières le long du côté droit ; qu'elle affirme encore avoir commercialisé ce modèle de tee-shirt sous la référence TL 2824 F pour la collection hiver 1998.

Considérant qu'elle soutient que ce modèle reprend en tous points les caractéristiques du modèle dont la protection est demandée aujourd'hui par la SAS ZV FRANCE.

Considérant que la société F.ERRARIE indique avoir, à partir de la fin de l'année 2000, décliné ce modèle de la façon suivante :

- un modèle de tee-shirt col tunisien (ou marocain) à manches courtes référencé TC 11106 F pour la collection printemps-été 2001,

- un modèle de tee-shirt col tunisien (ou marocain) à manches longues référencé TL 11201 F,

- un modèle de tee-shirt col tunisien (ou marocain) à manches courtes référencé TC 12109 F pour la collection printemps-été 2002.

Considérant que la SAS ZV FRANCE conteste la force probante des pièces produites par les intimées, notamment les attestations et les fiches techniques dont rien ne démontre leur établissement à une date certaine par une personne ou une identité identifiable ; qu'elle fait en outre valoir que les factures communiquées ne peuvent en aucune façon permettre d'identifier un modèle déterminé ni de corroborer les prétendues fiches techniques.

Considérant cependant que les intimées produisent l'attestation en date du 09 avril 2009 de Mme [R] [X], chef de produits au sein de la société F.ERRARIE depuis 1994 (ainsi qu'il en est justifié par la production d'un bulletin de paie) qui précise que pour la collection automne-hiver 1998 a été créé le modèle de tee-shirt à manches longues référencé TL 2824 F se caractérisant par un col tunisien (ou marocain) avec une encolure arrondie se terminant en pointe sur le devant sur laquelle ont été ajoutés à gauche quatre boutons et symétriquement à droite quatre boutonnières, le bord des manches étant un bord franc et dont les coutures sont en 'flat-lock', six fils.

Considérant qu'elle ajoute que ce modèle a été décliné en manches courtes pour la collection printemps-été 2001 sous la référence TC 11106 F (la rédaction 'TCE' au lieu de 'TC' sur l'attestation étant à l'évidence une simple erreur matérielle comme elle l'écrit dans une attestation ultérieure en date du 26 octobre 2011) ; qu'a ensuite été commercialisé le modèle référencé TL 11201 F dont le bas des manches était plus large avec des rangées de broderies sur le devant et le dos du tee-shirt.

Considérant qu'elle termine en indiquant que le modèle a encore été décliné pour la collection printemps-été 2002 en un modèle référencé TC 12109 F à manches courtes avec boutons à l'encolure et boutonnières placées symétriquement de l'autre côté du col et coutures en 'flat-lock', couture six fils.

Considérant qu'elle a signé les fiches techniques de chacun de ces modèles en les certifiant conformes à l'original, que ces fiches techniques étant rédigées en anglais (les fabricants étant situés en Inde et au Bangladesh), il en est également produit la traduction en langue française.

Considérant qu'il est également produit les attestations en date du 21 septembre 2011 de Mme [B] [S], employée comme secrétaire comptable au sein de la société F.ERRARIE du 13 janvier 1986 au 13 septembre 2003 (ainsi qu'il en est justifié par la production d'un bulletin de paie) avec en charge la gestion des ventes et de Mme [O] [Y], employée comme modéliste au sein de la société F.ERRARIE depuis le 04 mai 1992 (ainsi qu'il en est justifié par la production d'un bulletin de paie) ; qu'elles affirment toutes deux que les modèles TL 2824 F (hiver 1998), TC 11106 F (été 2001), TL 11201 (été 2001) et TC 12109 F (été 2002) correspondent bien aux fiches techniques portant les mêmes références, annexées à leurs attestations respectives et signées de leur main.

Considérant qu'elles précisent que ces modèles avaient comme caractéristiques essentielles d'être composées d'un col en forme de goutte, appelé col tunisien ou marocain, se caractérisant par une encolure arrondie se terminant en pointe surpiquée, le bord haut du biais étant coupé en bords francs avec, selon les cas, des boutons et boutonnières au nombre de quatre.

Considérant que M. [U] [D] atteste également le 21 septembre 2011, en sa qualité de responsable des ventes au sein de la société F.ERRARIE depuis fin 1999 (ainsi qu'il en est justifié par la production d'un bulletin de paie), de la conformité des modèles référencés TC 11106 F (été 2001), TL 11201 F (été 2001) et TL 12109 F (été 2002) avec les fiches techniques annexées à son attestation et signées de sa main.

Considérant que si la SAS ZV FRANCE conteste la teneur de ces attestations qu'elle qualifie de complaisance, elle ne procède, sur ce point, que par affirmations péremptoires sans apporter d'élément objectif contredisant ces attestations.

Considérant que selon ces fiches techniques et ces attestations, le modèle de tee-shirt référencé TL 2824 F se caractérise ainsi :

- encolure marocaine finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant coupé pour créer un bord franc,

- quatre boutonnières le long de l'ouverture marocaine et, du côté opposé, quatre boutons en nacre de 0,8 cm de diamètre,

- couture six fils de 0,5 cm de large sur les emmanchures, coutures de côté et coutures intérieur manche,

- poignets à bord franc avec couture six fils à 2 cm du bord de 0,5 cm de largeur,

- bas du vêtement à bord franc avec couture six fils à 2 cm du bord de 0,5 cm de largeur.

Considérant qu'il est justifié par la production de la facture en date du 26 mai 1998 du fabricant au Bangladesh (DULAL BROTHERS LTD) que ce modèle a été commandé par la société BMB le 10 février 1998 et livré le 12 mai 1998 ; qu'il est encore justifié de la commercialisation de ce modèle à partir d'août-septembre 1998 (factures du 31 août 1998 et du 04 septembre 1998 adressées par la société BMB à ses revendeurs, la SARL ENZO, la SA RUBINO, LEVY BLUM).

Considérant que le modèle de tee-shirt référencé TC 11106 F se caractérise ainsi :

- encolure marocaine finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant coupé pour créer un bord franc,

- en bas du panneau devant, broderie en forme de triangle,

- aux poignets et au bas du vêtement, ourlet simple avec double aiguille placée à 2 cm du bord et de 0,5 cm de largeur.

Considérant qu'il est justifié par la production de la facture en date du 27 janvier 2001 du fabricant en Inde (SURIYA APPAARELS) que ce modèle a été commandé le 22 décembre 2000 et livré le 27 janvier 2001 ; qu'il est encore justifié de la commercialisation de ce modèle à partir de mars 2001 (factures des 20, 23, 26 et 27 mars 2001 adressées par la société BMB à ses revendeurs, la SA VIMEUVAL, BOUTADJINE TARIC, KAKIUCHI Co Ltd, METRO BOBIGNY).

Considérant que le modèle de tee-shirt référencé TL 11201 F se caractérise ainsi :

- encolure marocaine finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant coupé pour créer un bord franc,

- en bas du panneau devant, broderie indienne de trois lignes,

- aux poignets et au bas du vêtement, ourlet simple avec double aiguille placée à 2 cm du bord et de 0,5 cm de largeur.

Considérant qu'il est justifié par la production de la facture en date du 06 décembre 2000 du fabricant en Inde (TEX FIELDS) que ce modèle a été commandé le 14 octobre 2000 et livré le 02 décembre 2000 ; qu'il est encore justifié de la commercialisation de ce modèle à partir de février 2001 (factures des 05 et 21 février 2001 adressées par la société BMB à ses revendeurs, MOD ATTITUDE, CLIN D'OEIL, SHUBETTE).

Considérant que le modèle de tee-shirt référencé TC 12109 F se caractérise ainsi :

- encolure marocaine finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant coupé pour créer un bord franc,

- quatre boutonnières le long de l'encolure et, du côté opposé, quatre boutons nacrés de 0,8 cm de diamètre,

- couture six fils de 0,5 cm de largeur sur les emmanchures, les coutures de côté et les coutures à l'intérieur de manches,

- aux poignets et au bas du vêtement, un bord franc avec couture six fils à 2 cm du bord de 0,5 cm de largeur.

Considérant qu'il est justifié par la production de la facture en date du 27 novembre 2001 du fabricant au Bangladesh (FASHION CONCERN Ltd) que ce modèle a été commandé le 04 septembre 2001 et livré le 27 novembre 2001 ; qu'il est encore justifié de la commercialisation de ce modèle à partir de mars 2002 (factures des 5 et 27 mars, 22 avril, 15 mai 2002 adressées par la société BMB à ses revendeurs SA Ets BOURASSEAU, CIALA, AOUADJ RAFIK, BIG STAR JEANS GmbH).

Considérant que si la SAS ZV FRANCE conteste d'une façon générale la force probante de l'ensemble des documents produits, elle ne procède que par affirmations péremptoires sauf en ce qui concerne l'existence d'un des fabricants cités par les intimées, la société indienne TEX FIELDS, en produisant un rapport d'enquête diligentée à sa demande en Inde en mai 2011 par une société ContrAtak.

Mais considérant que cette enquête, établie unilatéralement à la demande de l'appelante dans des conditions de sérieux et d'objectivité non démontrées, a été effectuée dix ans après les factures produites et n'établit nullement que cette société n'existait pas il y a dix ans ; qu'en outre les intimées justifient de l'existence à l'époque de cette société en produisant en originaux la lettre de crédit ouverte le 11 mars 2002 par le Crédit Lyonnais auprès de la société TEX FIELDS et de sa banque, la BANK OF INDIA et l'avis de débit établi par le Crédit Lyonnais le 13 juin 2002 pour l'exportation des cartons de vêtements de la société TEX FIELDS accompagné de la facture, du certificat d'origine, de la licence d'exportation et du connaissement maritime, tous documents endossés tant par la société TEX FIELDS que par la BANK OF INDIA.

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que les sociétés F.ERRARIE et BMB ont, dès 1998, créé et commercialisé des tee-shirts à manches courtes et à manches longues possédant déjà les caractéristiques essentielles revendiquées par la SA ZV FRANCE, à savoir un col 'tunisien' ou 'marocain', l'apposition de boutons nacrés d'un côté de l'encolure et, en symétrie, de boutonnières sur l'autre côté, la superposition de coutures six fils, des découpes bords francs aux manches et au bas du vêtement.

Considérant qu'en particulier les modèles référencés TL 2824 F (commercialisé en 1998) et TC 12109 F (commercialisé au printemps 2002) tels que décrits précédemment, reprennent, dans la même combinaison, les mêmes caractéristiques que le modèle ultérieur commercialisé à partir de juin 2002 par la SA ZV FRANCE.

Considérant en conséquence que les caractéristiques revendiquées par la SA ZV FRANCE au titre de la protection du droit d'auteur pour ses tee-shirts 'tunisien' sont soit le résultat du choix des matières et des techniques de couture appartenant au fonds commun du textile, soit le recours à un genre vestimentaire connu de longue date, soit encore le recours à des effets déjà utilisés par les sociétés F.ERRARIE et BMB antérieurement à la date de commercialisation de ces tee-shirts.

Considérant dès lors que l'ensemble de ces caractéristiques ainsi que leur combinaison ne traduisent pas, pour le modèle de tee-shirt revendiqué, un effort créatif et un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son créateur.

Considérant que, de ce fait, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le modèle de tee-shirt 'tunisien' commercialisé par la SAS ZV FRANCE ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur pour défaut d'originalité et en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d'auteur.

III : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que la SAS ZV FRANCE fait valoir que les sociétés F.ERRARIE et BMB ont réalisé et exploité une copie servile du modèle 'tunisien' dans les mêmes versions manches longues et manches courtes, créant ainsi un risque de confusion afin de détourner sa clientèle à leur profit en commercialisant ses modèles à vil prix, portant atteinte à son image de marque.

Considérant que le principe de la liberté du commerce implique que des produits qui, comme en l'espèce, ne font pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peuvent être librement reproduits sous certaines conditions tenant à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine de ces produits.

Considérant en conséquence que n'est pas fautif, en soi, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent.

Considérant qu'il n'est pas justifié que les intimées vendraient leurs modèles de tee-shirts à vil prix ou à perte et que n'est pas davantage fautif, en soi, le fait de vendre ces produits à un meilleur prix que son concurrent, à moins que ce ne soit à perte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Considérant par ailleurs que ces modèles de tee-shirts sont commercialisés sous des couleurs et avec des motifs différents de ceux commercialisés par la SAS ZV FRANCE (notamment en ce qui concerne les broderies décoratives) et qu'en l'absence de tout effet de gamme, aucune confusion ne peut exister pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, dans la mesure où les tee-shirts commercialisés par les sociétés intimées sont griffés sous la dénomination de leur marque 'BEST MOUNTAIN' de façon apparente et sont, de ce fait, parfaitement identifiables par rapport aux tee-shirts commercialisés par la SAS ZV FRANCE sous la marque 'ZADIG & VOLTAIRE'.

Considérant en conséquence qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un risque de confusion constitutif d'un comportement fautif de concurrence déloyale.

Considérant enfin que le comportement parasitaire procède de l'usurpation du travail d'autrui ou de sa notoriété sans avoir soi-même fourni un quelconque effort ; qu'en l'espèce, et bien qu'étant en situation de concurrence avec la société intimée, la SAS ZV FRANCE ne rapporte pas autrement que par ses seules allégations la preuve d'un tel comportement de la part des sociétés F.ERRARIE et BMB visant à tirer profit des efforts et investissements qu'elle a pu déployer pour les modèles de tee-shirts en litige et dont elle ne justifie d'ailleurs pas.

Considérant dès lors qu'en l'absence de preuves d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS ZV FRANCE de ses demandes à ce titre.

IV : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

Considérant que les sociétés F.ERRARIE et BMB, appelantes incidentes de ce chef, demandent la condamnation de la SAS ZV FRANCE à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à la publication du présent arrêt en faisant valoir que cette société a établi un dossier de toutes pièces, allant jusqu'à produire des faux en écriture et, par là-même, commettre une tentative d'escroquerie au jugement.

Mais considérant qu'en l'espèce la preuve d'un tel comportement fautif n'est pas rapportée, qu'en particulier si les sociétés intimées arguent de la production de fausses pièces pouvant constituer une tentative d'escroquerie au jugement, force est de constater qu'elles n'ont, à aucun moment, déposé une plainte pénale en faux ou en tentative d'escroquerie.

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés F.ERRARIE et BMB de leurs demandes en dommages et intérêts et en publication de la décision à intervenir pour procédure abusive.

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer aux sociétés F.ERRARIE et BMB la somme de 15.000 € chacune au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

Considérant que la SAS ZV FRANCE, partie perdante en son appel, ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que, pour les mêmes motifs, la SAS ZV FRANCE sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Déboute la SAS ZV FRANCE de sa demande de rejet des conclusions des sociétés BMB et F.ERRARIE signifiées le 09 novembre 2011 et des pièces 49 à 53 communiquées le même jour et de statuer en l'état de leurs précédentes conclusions du 31 octobre 2011 et des pièces 1 à 48.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Condamne la SAS ZV FRANCE à payer à la société F.ERRARIE et à la société BEST MOUNTAIN BOUTIQUES la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) à chacune d'elles au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Déboute la SAS ZV FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS ZV FRANCE aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/06394
Date de la décision : 30/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°10/06394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-30;10.06394 ?
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